Décisions | Tribunal pénal
JTCO/88/2023 du 18.08.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 11
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, domicilié c/o E______ [GE], partie plaignante, assisté de Me B______
contre
Monsieur C______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ du chef de tentative de meurtre et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Il conclut au prononcé d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et à la suspension de la peine au profit de la mesure. Le Ministère public conclut à ce qu'il soit fait application de la clause de rigueur et à ce qu’il soit renoncé à l'expulsion du prévenu. Il sollicite le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu et conclut à sa condamnation aux frais de la procédure. Enfin, il renvoie à l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant des confiscations.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______ du chef de tentative de meurtre et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles.
C______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées. Il conclut au prononcé d'une peine compatible avec un sursis partiel. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure thérapeutique. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il acquiesce au principe des conclusions civiles mais s'en rapporte à justice s'agissant de son montant.
A. Par acte d'accusation du 28 juin 2023, il est reproché à C______ d’avoir, le 6 juillet 2022, vers 4h45, au centre d'hébergement de E______, sis ______[GE], tenté de porter successivement 3 coups de couteau en direction du haut du corps de A______, soit du buste et/ou de la gorge de celui-ci, dans le dessein de le tuer, puis de lui avoir asséné un 4ème coup, toujours dans le même but, l'atteignant à la main gauche et lui causant ainsi une plaie superficielle au dos de celle-ci à proximité de l'articulation métacarpo-phalangienne du 4ème doigt.
Tenant toujours les deux couteaux dans ses mains, C______ a asséné avec force un nouveau coup de couteau avec l'un de ceux-ci et a ainsi planté volontairement la lame du couteau dans le thorax de A______, à 2 cm du mamelon gauche, lui causant de la sorte une plaie de 1,7 cm de longueur et de 8,05 cm environ de profondeur, une fracture de la 5ème côte gauche, la lame pénétrant le muscle grand pectoral gauche et atteignant le lobe inférieur du poumon gauche, provoquant un volumineux hémopneumothorax sous tension, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum et 111 du Code pénal (CP - RS 311.0).
B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a.a. Dans son rapport d’interpellation du 6 juillet 2022, la police a indiqué que son intervention avait été requise au Centre d'hébergement de E______ pour une agression au couteau. Sur place, F______ et G______, agents de sécurité H______, avaient indiqué qu'une bagarre avait eu lieu entre deux résidents, au premier étage du bâtiment C du Foyer. Ils avaient séparé et envoyé les deux protagonistes dans leur chambre respective. Cependant, la victime était ressortie de sa chambre armée d'un couteau afin de se venger. F______ l'avait repoussé dans sa chambre et désarmé étant précisé que la victime leur avait montré une plaie au couteau. Les agents avaient également sécurisé un petit couteau au manche noir qui se trouvait au sol à l’entrée de la chambre de la victime, un grand couteau au manche noir qui se trouvait au sol dans la chambre de la victime ainsi qu’un éplucheur blanc à l'entrée de la chambre de C______. Questionné oralement, A______ avait indiqué avoir été blessé par C______ sans pouvoir donner les motifs du conflit. Quant à C______, il avait indiqué avoir eu uniquement un conflit verbal avec A______.
a.b. Entendu par la police le 6 juillet 2022, A______ a expliqué avoir rencontré C______ en 2015 ou 2016 au foyer I______. Ils étaient amis mais dernièrement, C______ était devenu insupportable et ils ne se disaient même plus bonjour. Il avait insulté ses parents et l’avait traité de « fils de pute ».
Le soir des faits, il s’était couché vers 22h00. C______ l’avait réveillé en tapant à sa porte ; il avait reconnu son cri. Il avait ouvert la porte et n’avait d’abord vu personne mais avait entendu sa voix depuis sa chambre. Il insultait tout le monde. Alors qu’il était parti pour prendre de l'eau à la cuisine, en sortant de celle-ci, C______ était sorti avec deux couteaux, un dans chaque main. Il s’était jeté sur lui et avait donné des coups dans le vide avec les deux couteaux. Il l'attaquait avec les deux couteaux en même temps. Il avait réussi à éviter les trois premiers coups. Le quatrième coup lui avait été porté à la main gauche. Il avait ensuite senti un coup de couteau rentrer dans sa cage thoracique. Lorsqu’il avait vu le sang qui coulait, il était encore dans le couloir. Les [agents de sécurité] J______ étaient intervenus et il avait perdu connaissance.
Il n’avait pas d'explication sur ce qui était arrivé et cela l'étonnait beaucoup. Il ne connaissait pas les motivations de C______, mais, s'il était sorti avec deux couteaux, c’est qu’il voulait le tuer. Il ne se rappelait pas que C______ ait dit quelque chose lorsqu'il l'avait attaqué. Il avait le regard vide et n'était probablement pas conscient de ce qu'il faisait. Durant l’attaque, il était à mains nues et n’avait pas touché C______. Après avoir reçu le coup, il était allé chercher un couteau pour lui rendre la monnaie. Il avait pris un long couteau de cuisine et voulait retourner vers lui, mais n'y était pas parvenu car il était sonné.
a.c. Par courrier du 11 juillet 2022 adressé au Ministère public, A______ a porté plainte à l’encontre de C______ et déclaré se constituer partie plaignante dans la procédure pénale.
a.d. Egalement entendu par la police le 6 juillet 2022, C______ a expliqué connaître A______ depuis environ 5 ans. Ils étaient bons amis avant qu’il ne constate, depuis deux mois, que A______ était bagarreur et décide de couper les ponts avec lui.
Le jour des faits, il était rentré au foyer vers minuit après avoir passé la soirée en ville et bu deux grandes bouteilles de cognac et une demi-bouteille de vodka avec un ami. Pour aller dans sa chambre, il était passé devant celle de A______ qui se trouvait également au premier étage. La porte de la chambre était ouverte. A ce moment-là, A______ l'avait insulté dans sa langue mais il n'avait rien compris. Puis, il avait cherché ses mots en français et lui avait dit « Sale fils de pute! ». Il lui avait demandé de le laisser tranquille et A______ avait répondu en lui demandant « Tu me fais quoi si je te laisse pas tranquille ? ». Il avait répondu qu’ils verraient cela plus tard car il était fatigué puis était rentré dans sa chambre. A______ était venu derrière sa porte en criant. Il avait eu peur. Il avait ouvert et l’avait vu avec un bâton à la main de la longueur d'un bras et d’un diamètre d'environ 3 cm. Il l’avait menacé en brandissant ce bâton au-dessus de lui en faisant des balayages de droite à gauche dans sa direction. Il avait eu peur, avait refermé la porte et pris la première chose qui lui était tombée sous la main, sans regarder ce que c'était. Il s’agissait d’un petit couteau de cuisine légèrement dentelé à bout arrondi. Ils s’étaient ensuite retrouvés face-à-face dans le couloir directement devant sa chambre, A______ avec le bâton et lui avec le couteau dans la main droite, lame vers le haut. Pendant que A______ faisait des balayages avec le bâton, il faisait la même chose avec le couteau. Ce face-à-face avait duré moins de deux minutes, et, durant ce laps de temps, ils esquivaient les coups réciproquement. Il n'y avait pas eu de contact entre le bâton et son couteau. Il se défendait et ne visait aucune partie du corps de A______. Il n'avait pas du tout l'intention de le tuer ni de le blesser. Ce dernier avançait pour le taper, lui était contre le mur pour éviter les coups et faisait des balayages. S’il ne faisait pas des balayages avec son couteau, A______ continuait à avancer vers lui alors qu’il se trouvait dos au mur.
Finalement, A______ était rentré dans sa chambre et lui dans la sienne. Un habitant du deuxième étage prénommé K______, avait entendu les cris, était descendu toquer à sa porte et lui avait demandé ce qui s'était passé. Il lui avait raconté la scène et dit qu’il irait voir l'assistante sociale du foyer le matin-même pour lui parler des problèmes avec A______. Cinq minutes après, la police était arrivée, l’avait menotté et il n’avait rien compris.
Il n’était pas en mesure d’expliquer la blessure de A______. La seule chose dont il se souvenait, était que celui-ci le menaçait avec son bâton et qu’il se défendait avec le couteau. Il ignorait l’avoir blessé.
a.e. Lors de son audition par la police le 6 juillet 2022, F______ a expliqué, qu’avec son collègue G______, ils avaient été appelés à 4h53 par un résident, dont ils n’avaient pas pu déterminer son identité. Ce résident parlait très mal français, mais leur avait indiqué qu'il y avait beaucoup de bruit de dispute au premier étage du bâtiment C du foyer. Ils s’étaient alors rendus sur place afin de voir ce qu'il se passait. Lorsqu’ils étaient arrivés à l'entrée du bâtiment en question, ils entendaient des gros cris de dispute. Puis, après être montés, ils avaient vu A______ et C______ qui se poussaient avec un autre résident au milieu qui essayait de les séparer. Ils les avaient séparés et il avait demandé à C______, qui était très agressif, de regagner sa chambre. A______ leur avait montré la plaie du coup de couteau qu'il avait reçue et ils avaient pu constater que son t-shirt était ensanglanté. Il n’avait pas vu le couteau qui avait été utilisé, toutefois, lorsqu’C______ avait regagné sa chambre, il avait constaté qu'il y avait un éplucheur dans le couloir ainsi qu'un petit couteau dentelé qui se trouvait par terre à l’entrée de la chambre de A______.
Ils avaient également demandé à A______ de s'éloigner et de regagner sa chambre mais celui-ci était en réalité allé dans sa chambre se saisir d'un gros couteau de cuisine, puis était revenu rapidement dans le couloir pour en découdre avec C______. Ils avaient alors poussé C______ dans sa chambre en lui demandant de se fermer à clé et avaient réussi à prendre le couteau des mains de A______. Lorsque la situation s’était calmée, ils avaient remarqué que A______ ne se sentait pas bien. Ce dernier était tombé par terre tellement il était faible. Il s'était évanoui plusieurs fois.
a.f. G______, a également été entendu par la police sur les faits le 6 juillet 2022. Son collègue F______ avait reçu un appel à 4h53 faisant mention d'une urgence dans le bâtiment C du foyer. En arrivant dans le bâtiment en question, ils avaient entendu des cris et un résident leur avait dit qu'une bagarre était en cours. Ils s’étaient légitimés auprès de A______ qui avait remonté son t-shirt et leur avait montré une blessure située sous son pectoral gauche. Quelques mètres derrière lui, se trouvait C______ qui criait et paraissait fortement alcoolisé. Les deux hommes s’exprimaient peu en français de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre la source du conflit. Ils avaient demandé à C______ de se mettre à l'extrémité du couloir et avaient commencé à parler avec lui. Quant à A______, qui se trouvait dans son dos, il était entré dans sa chambre avant d’en ressortir avec un couteau de cuisine pour en découdre avec C______. Ils lui avaient donné l’ordre de retourner dans sa chambre et de s'enfermer à clé puis son collègue avait réussi à lui saisir la main dans laquelle il tenait le couteau, qu’il avait immédiatement lâché. Son collègue avait effectué plusieurs appels téléphoniques, ramassé le couteau de A______ et remarqué qu’un second couteau dentelé se trouvait à l'entrée de la chambre, contre le mur du corridor. Il avait ramassé ces objets et les avait placés dans la poche de son pantalon. Il avait également constaté une troisième arme, à proximité de la chambre d’C______, soit un épluche légume avec le bout pointu qu’il avait ramassé.
b. Du rapport d’arrestation de la police du 7 juillet 2022, il ressort que les agents H______ leur avaient remis trois objets. Le premier était un grand couteau à viande de marque DUROL, dont la lame mesurait environ 19cm et se terminait par une pointe effilée. Il s'agissait de l'arme saisie sur A______ après l'intervention des agents de sécurité. Le deuxième, était un couteau à steak de marque VICTORINOX, dont la lame dentelée mesurait environ 11cm. Il s'agissait vraisemblablement de la lame ayant blessé A______. Enfin, le troisième, était un économe servant à éplucher les légumes, dont le corps était constitué d'une matière plastique.
c. Entendu par le Ministère public le 7 juillet 2022, C______ a indiqué qu’il ne se rappelait pas des faits qu’on lui reprochait. Il ne se rappelait pas non plus de l’heure à laquelle il était entré au foyer. Il ne se souvenait pas d'avoir pris un couteau mais A______ l'avait menacé avec ce qui lui semblait être une grande barre de fer. Ce dernier l’avait vu lorsqu’il était arrivé au foyer et avait couru vers lui avec un « grand truc » dans la main. Il passait en effet devant la porte de sa chambre pour rejoindre la sienne car c’était le passage par lequel il passait normalement. La porte de la chambre de A______ était tout le temps ouverte et il regardait chaque passant. Lorsqu’il était passé à sa hauteur, A______ s'était levé, l’avait d’abord insulté dans sa langue puis lui avait dit « fils de pute ». Il lui avait demandé pourquoi il l’insultait mais A______ avait continué et lui avait dit qu'il allait lui casser la tête avant de retourner dans sa chambre. Il s’était enfui avec son vélo car il savait que A______ était agressif. Ce dernier était ensuite sorti de sa chambre avec un objet ressemblant à un bâton. Quant à lui, il était entré dans sa chambre et avait pris « quelque chose » pour se défendre sans savoir ce que c’était. Il ignorait qu’il s’agissait d’un couteau et l’avait appris de la police plus tard. Il n’avait jamais pensé lui avoir fait du mal et regrettait ce qui s'était passé. Il n’avait pas l’intention de le tuer ni de le blesser. Il avait beaucoup bu et avait vu quelqu'un s'approcher de lui, avec un air menaçant et un objet dans la main. Lui-même n’avait qu'un seul objet dans la main et pas deux. Après s’être séparés, chacun était parti de son côté. Il était allé dans sa chambre et avait été rejoint par un résident d'origine somalienne. Il n’avait pas vu les agents H______ et ne savait pas quand ils étaient intervenus. Il ne savait pas qu’il avait porté des coups à A______ qui avait été son ami. A______ n’était pas non plus dans son état normal et était trop ivre.
d.a. Dans son rapport de renseignements du 27 juillet 2022, la police indique qu’elle avait identifié, en la personne de K______, le ressortissant somalien qui avait rejoint C______ dans sa chambre après les faits. Lors de son audition du même jour, celui-ci avait expliqué avoir été alerté par des bruits de dispute provenant du premier étage. En arrivant dans le couloir, il avait vu A______ qui se tenait la poitrine. Ce dernier lui avait indiqué qu'C______ l’avait blessé. Il l'avait également entendu expliquer aux agents de sécurité arrivés quelques instants plus tard qu'C______ s'était servi d'un couteau. Voulant éviter que les protagonistes ne continuent à se battre, il était allé avec C______ dans la chambre de ce dernier et s’était enfermé. A aucun moment il n'avait vu C______ avec une arme quelconque dans les mains et ne se souvenait pas d'avoir vu un couteau au sol. Les explications d’C______ étaient passablement confuses, du fait qu'il était alcoolisé.
d.b. La police avait également identifié, en la personne de L______, le résident qui avait alerté les agents de sécurité par téléphone. Lors de son audition du
11 juillet 2022, ce dernier avait expliqué qu’au moment des faits, il dormait et avait entendu des cris dans le couloir devant sa porte pendant une dizaine de minutes. Il avait entrouvert sa porte et, sans sortir de sa chambre, avait tourné une vidéo pour enregistrer la scène. Dans son enregistrement, il était possible de voir C______ et A______ qui se bagarraient. Il était possible de voir distinctement au moins un couteau. Il n’était pas sorti de sa chambre mais avait, à un moment donné, entendu la voix d’un ressortissant afghan disant quelque chose comme « Ça ne va pas comme ça, C______. Laisse ce couteau ». Les deux protagonistes étaient en conflit depuis longtemps, mais il ne savait pas pourquoi.
d.d Sur les images transmises par L______, il était possible de voir C______ de dos, vêtu d'un pull noir, d'un pantalon gris et de baskets noires. Ce dernier tenait deux couteaux, un dans chaque main et faisait de grands mouvements circulaires, en visant clairement la gorge de A______. A un moment donné, il était possible d’entendre C______ dire « Je vais te niquer. Je vais te tuer ! ». Les deux protagonistes étaient bien face-à-face mais A______ avait les mains vides.
d.e. Enfin, la police avait procédé à l’extraction des mains-courantes relatives à C______. Ce dernier était mentionné dans 21 inscriptions en lien notamment avec des contrôles de personnes ou des réquisitions à la suite de bagarres. Il semblait régulièrement sous l'influence de l'alcool.
e. L’audience de confrontation au Ministère public a eu lieu le 22 août 2022.
e.a. A______ a confirmé qu’avant les faits il était ami avec C______ avant qu’il ne mette un terme à cette amitié car ce dernier lui criait dessus à chaque fois qu’il lui adressait la parole. Lors de ces occasions, il était alcoolisé. De même, il l’insultait, frappait contre les portes du foyer et réveillait tout le monde le matin et les week-ends. Les agents de sécurité avaient dû intervenir plusieurs fois.
S’agissant des faits du 6 juillet 2022, C______ était venu le matin et l’avait réveillé. Il avait frappé à sa porte et l'avait insulté de « fils de pute, je vais te tuer ». Ensuite, cela s’était un peu calmé et il avait pensé qu’C______ était rentré dans sa chambre. Il avait pris sa bouteille pour aller chercher de l'eau dans la cuisine, puis c'est lorsqu'il s'est retrouvé dans le couloir qu’C______ avait surgi de sa chambre et l’avait attaqué. Auparavant, ce dernier était rentré dans sa chambre pour aller chercher deux couteaux. Il tenait un couteau dans chaque main. Il avait avancé vers lui pendant qu’il essayait de se retirer et de l'éviter en tenant les mains en l'air, vides. Il lui avait envoyé le premier coup dans son cou mais avait réussi à l’esquiver. C______ était venu pour le massacrer, il avait perdu la tête et avait l'air sous l'influence de la drogue. Il voulait le tuer. Il contestait les déclarations qu’C______ avait tenues devant la police et le Ministère public. Il n'était pas quelqu'un de bagarreur. Il n’avait notamment pas de bâton noir ni de barre de fer car s’il en avait eu, il n'aurait pas pu lui porter un coup de couteau. Sur le moment, il n’avait pas senti le coup qu’il avait reçu mais avait vu par la suite qu’il saignait sur le côté gauche, à côté du sein. Il n’avait pas vu comment C______ lui avait porté le coup car il avait deux couteaux dans chaque main et faisait des mouvements circulaires. Il n'avait pas fait de mouvements de haut en bas.
Il était ensuite entré dans sa chambre et s’était évanoui. Les coups lui avaient percé le poumon. Cela avait saigné et il avait été opéré. Depuis qu’il avait reçu les coups de couteau, il n'arrivait pas à se coucher sur le côté gauche. Tout son flanc gauche lui faisait mal. Lorsqu’il se couchait sur le côté gauche, cela enflait son poumon, il n'arrivait plus à respirer et cela le réveillait.
e.b. Quant à C______, il a contesté entièrement la version des faits de A______. Le jour des faits, il avait terminé son travail vers 22h00 puis s’était rendu au bord du lac voir des amis, boire quelques bières et deux bouteilles de whisky. Il avait également fumé des joints. Il avait ensuite pris le bus avec son vélo et était rentré au foyer. Il voulait mettre celui-ci dans sa chambre. La porte de la chambre de A______ était toujours ouverte. Lorsqu’il était passé devant sa chambre, il était au téléphone. A______ s'était vite réveillé et était sorti de sa chambre agressif. Il tenait un bout de bois. Il l'avait menacé avec cet objet et l'avait traité de « fils de pute ». Il était donc vite rentré dans sa chambre en se disant qu'il s’en irait mais il l’avait suivi dans sa chambre et avait continué à l'insulter. Il avait frappé à la porte de sa chambre qu’il avait fermée et l'avait insulté de « fils de pute ». Il lui avait également dit « si tu es un homme sors ». C'est à ce moment-là qu’il avait pris le couteau. Il se rappelait une partie des faits et était certain qu'il l'avait attaqué en premier avec le bâton. Durant plus d'une minute, il reculait en se défendant avec le couteau pendant que A______ essayait de l'attaquer avec le bâton. Après une minute, ce dernier était parti et il avait pensé qu'il allait chercher quelque chose. Un somalien était arrivé et était rentré dans sa chambre. Il avait dit que A______ était parti pour chercher un couteau et qu'il ne fallait pas qu’il sorte de sa chambre. Il était ainsi resté dans sa chambre et avait entendu les agents de sécurité arriver. Il avait ensuite ouvert sa porte et vu A______ torse nu. Il avait refermé la porte à clé et s’était préparé à dormir. Après 4 ou 5 minutes, la police avait frappé à sa porte.
Il n’avait pris qu'un couteau dans les mains qu’il avait balayé de droite à gauche devant A______. Ce dernier lui mettait la pression avec son bâton. Chaque fois qu’il s'avançait avec son bâton lui, reculait. A un moment donné, il s’était retrouvé dos au mur et c'est à ce moment-là qu’il avait dû le toucher alors qu’il tentait de le repousser. A______ avait voulu le taper avec le bâton. Il l’avait esquivé, était passé derrière lui mais A______ s'était à nouveau retourné contre lui. Jusqu'à ce moment-là, il avait toujours essayé de l'éviter et voulait s'enfuir. Il ne voulait pas le blesser car il avait un couteau dans la main. A ce moment-là, il était rentré dans la cuisine et A______ dans sa chambre. Il était ensuite ressorti de la cuisine pour se rendre dans sa chambre. Il n’avait jamais eu deux couteaux, à savoir un dans chaque main. Il n'avait qu'un couteau qu’il avait utilisé pour se défendre en faisant des gestes de gauche à droite. A aucun moment il n’avait porté de coup de haut en bas ni utilisé le couteau en le plantant tout droit ou de haut en bas. Il n’avait fait que se défendre en balayant devant lui de droite à gauche. Il ne savait pas ce que ce dernier avec fait du bâton noir mais tout ce qu’il expliquait était vrai. Il avait bu mais était dans un état normal. Il n’était pas trop alcoolisé.
K______ avait frappé à sa porte, l’avait calmé et dit de rester dans sa chambre. Il lui avait aussi dit que A______ était parti chercher un couteau, qu’il n’était pas normal et qu'il venait de l'insulter. Il n’avait pas raconté tous les détails à K______ mais indiqué qu’il avait été attaqué et qu’il s’était battu avec A______.
Quant à la vidéo prise par L______, celle-ci n’était pas complète. Elle montrait certes qu’il avait deux couteaux dans les mains mais ne montrait pas que c’était A______ qui l’avait attaqué lorsqu’il était arrivé. Il était alcoolisé et ne se souvenait pas de ce qui c’était passé. S’il avait été conscient, il n’aurait pas pris les couteaux. Il ne voulait ni blesser ni tuer A______. Il se défendait. Si dans la vidéo on l’entendait dire « je vais te niquer » et « je te tue » c’est parce qu’il ne parlait pas bien français et ne connaissait que deux ou trois mots. Il avait alors prononcé les deux ou trois mots qui étaient « tombés » dans sa bouche.
f.a. K______ a été entendu par la police le 27 juillet 2022 et contradictoirement le 11 octobre 2022, audience durant laquelle il a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Le jour des faits, il était dans sa chambre et ne dormait pas. Il était tard la nuit. Il avait entendu du bruit, des cris et des engueulades sans pouvoir entendre ce qui se disait exactement. Lorsqu’il était descendu, il avait vu C______ qui rentrait dans sa chambre et A______ qui se tenait la poitrine. Il avait demandé à ce dernier ce qui c'était passé et il lui avait répondu qu’C______ lui avait donné un coup de couteau. Il lui avait également demandé d'appeler la sécurité. Dès qu’il s’était retourné, il avait vu des agents de sécurité remonter les escaliers lesquels avaient demandé à C______ de rentrer dans sa chambre ce qu’il n’avait pas fait de suite. Quant à A______, il était énervé et fâché. Celui-ci était ensuite rentré dans sa chambre pour chercher quelque chose et lui-même s’était rendu dans la chambre d’C______ et avait fermé la porte.
C______ était fâché et en colère. Il lui avait dit que A______ l'avait insulté à plusieurs reprises. Il avait l'air alcoolisé. Lui-même n’avait pas assisté à la bagarre et n’avait pas vu C______ avec des couteaux dans les mains. Il n’avait pas non plus vu A______ avec une barre en fer dans les mains. Il ne se souvenait pas si C______ lui avait dit s’être bagarré avec A______ avant qu’il arrive à l’étage.
f.b. Lors de la même audience, L______ a également été entendu contradictoirement. Il a expliqué que le jour des faits, vers 5 heures du matin, il dormait dans sa chambre et deux personnes faisaient du bruit dans le couloir. Ces bruits l’avaient réveillé et il avait alors ouvert un peu la porte de sa chambre et, depuis celle-ci, sorti sa main et commencé à filmer avec son téléphone. Il ne savait pas combien de temps il avait attendu avant de commencer à filmer, peut-être 5 ou 10 minutes. Lorsqu’il filmait, il ne voyait pas directement la scène mais seulement à travers son téléphone qui filmait. Il avait filmé parce qu’il voulait la montrer à l'assistante sociale afin de changer de chambre. Il avait arrêté de filmer lorsqu’il avait vu que C______ avait sorti un couteau et avait alors fait appel à la sécurité. De ses propres yeux, il n’avait pas vu C______ avec un ou deux couteaux dans les mains. Il l’avait vu uniquement à travers son téléphone lorsqu’il filmait. Il n’avait pas non plus vu A______ avec une barre en fer dans les mains.
Avant ces faits, il avait déjà assisté à une scène entre les deux protagonistes lors de laquelle ils se criaient dessus dans leur langue.
f.c. G______, agent de sécurité, a également été entendu et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu’il n’avait pas assisté à la bagarre. Une fois arrivé sur les lieux, A______ lui avait montré sa blessure ; il avait vu une plaie avec une trace de sang mais n’avait pas de suite réalisé la gravité de celle-ci. Les deux protagonistes étaient très énervés et parlaient en même temps de sorte qu’il n’était pas facile de les comprendre. Ils étaient alcoolisés. C______ n’avait plus de couteau dans les mains et A______ n’avait pas de barre de fer. Pendant qu’ils écoutaient la version de C______, A______ avait décidé de rentrer dans sa chambre et il l’avait suivi. Il avait alors vu ce dernier ressortir de sa chambre avec un couteau de cuisine pointé la lame devant lui, à hauteur de ventre. Il titubait mais avait l’air déterminé à en découdre. Il avait immédiatement prévenu son collègue qui avait dit à C______ d'aller s'enfermer dans sa chambre. Avec son collègue, ils s’étaient alors placés devant A______ pour lui bloquer le passage et lui demander ce qu'il faisait. Sans répondre, ce dernier était retourné dans sa chambre et ils l’avaient suivi. Avec la blessure et le choc, il tenait à peine debout. Son collègue l'avait désarmé en lui tapant sur la main puis ils l’avaient assis sur son lit. A______ n'avait montré aucune résistance car il n'avait plus de force. Ils avaient ensuite ramassé les couteaux à savoir celui dont s'était saisi A______, un autre de type VICTORINOX au niveau du seuil de la porte de sa chambre et un épluche légume au niveau de la porte de la chambre d’C______.
Lorsqu’il se trouvait sur son lit, A______, s’était dans un premier temps affaissé. Ils l’avaient redressé et lui avaient demandé de s'allonger. Celui-ci s'était levé pour se rendre aux toilettes et, dans un état semi-conscient était tombé par terre.
f.d. F______, agent de sécurité, a aussi confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu’avec son collègue ils avaient été appelés pour intervenir, en arrivant sur les lieux, ils avaient entendu des cris sans comprendre ce qui se disait. Une fois arrivés à l'étage ils avaient vu un groupe de résidents attroupés au milieu du couloir dont certains qui tentaient de séparer une bagarre. Ils avaient éloigné A______ et C______ qui étaient en train de s'empoigner, de se tirer les t-shirts et tentaient de se donner des coups de poings. Ils n’avaient pas vu les coups portés mais avaient vu des taches de sang ainsi que trois couteaux à terre. A ce moment-là, les couteaux n'étaient plus dans leurs mains. A______ n’avait pas non plus de barre de fer dans les mains. Les deux étaient très énervés, furieux et certainement alcoolisés. Il avait demandé à son collègue d'amener A______ dans sa chambre et ils avaient vu qu'il était blessé. Il s’était en effet retourné vers eux avec son haut ensanglanté et en se tenant la poitrine avec sa main. Il avait tenté d'isoler C______ en le ramenant dans sa chambre car il était très énervé. A______ était revenu en courant avec un couteau de cuisine assez long et il avait alors placé C______ dans sa chambre et empêché A______ d'y rentrer pour régler ses comptes. Ce dernier était très excité et avait eu tout à coup une baisse d'adrénaline. Il était beaucoup moins nerveux et avait commencé à regagner sa chambre. Il avait alors profité d'un moment d'inattention pour lui donner un coup de main et faire tomber son couteau. A ce moment-là, il allait encore moins bien et c'est à peine s'il pouvait tenir debout. Dans la mesure où son état avait empiré, il l’avait mis en position latérale.
g.a. A teneur du rapport de lésions traumatiques du 24 février 2023, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) concernant A______, les examens médico-légal et radiologique de celui-ci avaient notamment permis de mettre en évidence les éléments suivants pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits :
- une plaie cutanée à bords nets en région latéro-thoracique gauche, dont l'extrémité inférieure est pointue à arrondie et l'extrémité supérieure est dédoublée ;
- une plaie superficielle et à bords nets au niveau du dos de la main gauche (en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne du 4e doigt) ;
- une plaie linéaire du lobe pulmonaire inférieur gauche (bloc opératoire).
étant précisé qu’eu égard au court délai entre les faits et l’examen par les médecins légistes, certaines lésions cutanées (notamment des ecchymoses) pouvaient ne pas encore être visibles.
Quant au CT-scanner thoracique réalisé aux urgences de l’hôpital le 6 juillet 2022, il avait mis en évidence :
- une solution de continuité cutanée, avec infiltration et emphysème sous-cutanés en région latéro-thoracique gauche en regard de l'arc latéral de la 5ème côte gauche ;
- des bulles d'emphysème dans le muscle grand pectoral gauche et au niveau des 3ème, 4ème et 5ème espaces intercostaux gauches ;
- un foyer de condensation linéaire dans le parenchyme du lobe inférieur du poumon gauche, mesurant environ 56 mm de longueur ;
- une fracture non déplacée de l'arc antéro-latéral de la 5e côte gauche ;
- une plaie linéaire à bords nets au niveau de la région axillaire gauche d'une profondeur minimale de 150mm, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel qu'un couteau, notamment de type couteau de cuisine ;
- une infiltration linéaire et un emphysème sous-cutané s'étendant caudalement de la région axillaire gauche au contact du bord latéral des muscles grand et petit pectoraux gauches, jusqu'en regard d'une fracture de l'arc antérieur de la 5ème côte ;
- un hémo-pneumothorax gauche à l'origine d'une déviation du médiastin vers la droite et d'une atélectasie [collapsus] pulmonaire gauche sub-totale ;
- l'absence de saignement actif radiologiquement visible, de lésion des gros vaisseaux médiastinaux et d'épanchement péricardique.
Selon les médecins-légistes, la plaie cutanée constatée au niveau du thorax présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, tel qu'un couteau, comme proposé par A______. Elle présentait un caractère pénétrant (coup d'estoc). Sa morphologie particulière (extrémité supérieure dédoublée) était évocatrice d'un mouvement intracorporel du couteau (en lien avec le mouvement de l'objet lui-même et/ou de la victime).
Sur la base des images radiologiques, la profondeur minimale de cette plaie cutanée thoracique pouvait être estimée à 80,5mm, avec une trajectoire intracorporelle allant de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. L'objet vulnérant à l'origine de la plaie cutanée thoracique avait pénétré la peau au niveau de la face latérale gauche du thorax, pénétré le muscle grand pectoral gauche et fracturé la 5ème côte gauche pour finalement atteindre le lobe inférieur du poumon gauche, provoquant un hémo-pneumothorax sous tension. La présence d'une fracture costale permettait de dire que le coup à l'origine de la plaie cutanée thoracique avait été porté avec une force certaine (qui ne pouvait toutefois pas être quantifiée avec précision). La plaie constatée au niveau du dos de la main gauche présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau, comme proposé par A______. De par sa localisation, elle était évocatrice d'une lésion défensive. Les deux plaies constatées pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant et par chacun des deux couteaux qui leur avaient été présentés par la police. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de A______. Enfin, d'un point de vue médico-légal, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de celui-ci.
g.b. Les médecins-légistes ont confirmé la teneur de leur rapport lors de leur audition par le Ministère public le 6 juin 2023. La plaie superficielle au niveau de la paume de la main, était effectivement située vers l'extérieur de celle-ci, sur le bord de la main entre le pouce et l'index. Il ne s'agissait pas d'une simple éraflure mais d’une plaie peu profonde compatible avec une blessure provoquée par la lame du couteau et le fait de tenir un couteau. S'agissant de la fracture constatée et de la plaie d'une profondeur de 8cm environ, elles étaient sur la même trajectoire. Le volumineux hémopneumothorax découlait de cette plaie. A______ avait du sang et de l'air dans la cavité thoracique. Le poumon étant à l'intérieur du thorax, il s'était dégonflé suite à sa perforation par la lame et avait drastiquement diminué de volume et ne fonctionnait plus. L’intéressé respirait qu'avec un seul poumon. Il était possible de respirer avec un seul poumon, toutefois, à chaque acte respiratoire, l'air entrait dans le poumon, mais ressortait immédiatement dans la cavité thoracique, ce qui avait pour conséquence de pousser vers la droite les autres structures, notamment le cœur et les gros vaisseaux. C'est cela qui était dangereux puisque ces organes étaient ainsi comprimés et ne pouvaient plus fonctionner. Dans le cas de A______, au moment de la prise en charge, le temps écoulé depuis la lésion n'avait pas engendré un hémopneumothorax suffisamment développé pour mettre en danger sa vie. Il n’avait jamais failli mourir ni été dans une situation de danger de mort imminent étant précisé que les secours étaient intervenus rapidement. Cependant, si un pneumothorax sous tension, comme celui de A______ n'était pas pris en charge pendant longtemps, il engendrerait un choc cardiovasculaire qui mènerait à la mort.
h.a. Une expertise psychiatrique pénale de C______ a été établie par le CURML en date du 26 janvier 2023, après quatre entretiens avec ce dernier (12, 16 et
19 décembre 2022 ainsi que 11 janvier 2023), un entretien téléphonique avec le psychologue de la prison et l’étude du dossier médical et pénal d’C______.
À teneur de cette expertise, C______ souffrait d’une dépendance à l’alcool et au cannabis. Il présentait depuis plusieurs années des difficultés à contrôler sa consommation d'alcool. Il en allait de même de sa consommation de cannabis, C______ accordant la priorité à la consommation par rapport à d'autres activités. De même, la consommation persistait malgré les conséquences négatives en lien avec un besoin impérieux de consommer cette substance.
S’agissant des faits du 6 juillet 2022, sur la vidéo prise par L______, il était possible de voir que C______ criait, gesticulait et semblait très énervé. Toutefois, les médecins ne percevaient pas de mauvaise coordination ou de démarche instable lors du visionnage de sorte que l’intéressé semblait présenter une intoxication légère à l'alcool. En effet, les taux d'alcoolémie retrouvés n’étaient pas suffisamment élevés pour retenir une intoxication massive à l'alcool. Ainsi, lors des faits, C______ présentait une intoxication à l'alcool avec des taux correspondant à la limite basse considérée comme pouvant atténuer la responsabilité selon la jurisprudence. Il fallait toutefois également prendre en compte le fait qu’il présentait une certaine tolérance à l'alcool du fait de sa consommation chronique. Les médecins estimaient que l'alcool avait pu jouer un rôle de désinhibition à adopter un comportement agressif dans une situation où un conflit existait déjà auparavant de sorte que la responsabilité pénale d’C______ était légèrement atténuée.
S’agissant du risque de récidive, il présentait un risque de récidive moyen, principalement basé sur sa dépendance, le risque de rechute et ses conditions de vie.
Quant aux mesures thérapeutiques, la prise en charge de ces facteurs permettait de diminuer le risque de récidive dès lors que la dépendance à l'alcool jouait un rôle dans ses comportements agressifs. La dépendance au cannabis n'augmentait pas la tendance à la violence, en revanche, elle entretenait la persistance d'un environnement peu prosocial. Dès lors, une mesure de soins en addictologie pouvait permettre de diminuer le risque de rechute dans les consommations et donc de diminuer le risque de récidive. Une prise charge institutionnelle dans un premier temps pouvait permettre à C______ de travailler sur sa réinsertion sociale avec un suivi addictologique rapproché dans le contexte particulièrement à risque qu'était la sortie de détention. Des contrôles biologiques étaient également recommandés.
h.b. Lors de leur audition par le Ministère public le 14 mars 2023, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport. C______ présentait une dépendance qu’ils avaient jugée moyenne car il avait continué sa consommation malgré plusieurs impacts négatifs tels que ses arrestations et certaines chutes physiques. Au vu de sa dépendance moyenne, ils estimaient que son risque de rechute de consommation était élevé.
S’agissant des mesures thérapeutiques, les experts préconisaient, dans un premier temps, une mesure institutionnelle en milieu ouvert spécialisé en addictologie afin de maintenir l'abstinence que C______ avait en détention. Par la suite, il pouvait faire l'objet d'une mesure ambulatoire. S'il devait faire l'objet d'une mesure ambulatoire directement en sortant de prison, sans passer par une mesure en milieu institutionnel, le risque de rechute de consommation d'alcool et de cannabis était élevé. Il était important qu'il y ait un parcours progressif composé de la détention puis d’un traitement institutionnel et ensuite d’un traitement ambulatoire.
C. Lors de l’audience de jugement du 17 août 2023 :
a. C______ a déclaré qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait, c'était une faute grave et il s'en excusait. Il n'était plus sûr – à cause qu'il avait beaucoup bu – d'avoir vu une barre de fer/un bâton dans les mains de A______, mais il persistait à dire que ce dernier était venu l'insulter dans sa chambre et qu'il n'a fait que se défendre contre son attaque. Il était dans cet état-là en raison de l'alcool. Il était toutefois conscient qu'un coup de couteau porté sur le haut du corps pouvait entraîner la mort ou une blessure très grave. Il en était désolé. Il reconnaissait avoir eu deux couteaux et qu'il était énervé, mais il n'était pas dans son état normal.
S'agissant de son addiction à l'alcool et au cannabis, il la reconnaissait et était d'accord avec les mesures préconisées par les experts.
Il a également déclaré être d'accord de donner de l'argent pour rembourser le plaignant et attendait que le tribunal en fixe le montant. Selon lui, leur relation d'amitié s'était dégradée parce qu'il avait fait intervenir les agents de sécurité lors d'une dispute avec un certain Joseph.
Il a en outre déposé un chargé de pièces concernant sa situation administrative et son suivi carcéral.
b.a. Bien que dûment convoqué, A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.
b.b. Par l'intermédiaire de son conseil, il a déposé des conclusions civiles tendant à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2022, à titre de réparation du tort moral.
c. M______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'elle était la sœur de C______ et qu'ils se téléphonaient de temps en temps, leur dernier contact téléphonique remontant à novembre 2022. Ils ont grandi ensemble en Somalie, son frère n'avait jamais été bagarreur, il était quelqu'un de bien et de gentil. Ils avaient quitté la Somalie à cause de la guerre civile. Elle n'était pas au courant du problème d'alcool de son frère.
d. N______, également entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'elle était l'épouse de C______ mais qu'elle l'avait vu pour la dernière fois en 2016. Elle vivait actuellement en Italie, avec leur enfant commun âgé de 7 ans. Lorsqu'ils vivaient ensemble, C______ n'avait jamais été violent envers elle et il ne consommait pas d'alcool. Elle avait été choquée d'apprendre l'inculpation d'C______ car ce n'est pas comme cela qu'elle l'avait connu.
D. a. S’agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1990 en Somalie, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Europe en Italie, puis en Suisse en 2016 et a fait une demande d'asile, qui a été refusée le 13 juin 2019. Il a toutefois été admis provisoirement sur le territoire suisse (au bénéfice d'un permis F - dont le renouvellement est en cours auprès de l'OCPM), le Secrétariat d'Etat aux Migrations ayant considéré qu'au vu des conditions de sécurité dans le centre et au sud de la Somalie, l'exécution du renvoi vers ces régions était inexigible (cf. décision d'asile du 13 juin 2019, pièce produite par le prévenu lors de l'audience de jugement). C______ a une fille âgée de 9 ans qui vit avec sa mère et une tante en Somalie. Il a été marié mais est séparé. Sa mère et son père sont décédés. Il a deux demi-sœurs, l'une vivant en France, avec laquelle il n'a plus de contacts, l'autre vivant en Somalie. Il a eu une seconde fille, vivant en Italie.
Il n'a été scolarisé que jusqu'à l'âge de 7 ans, puis il a appris le métier de menuisier sans travailler dans ce domaine. Avant son incarcération, il travaillait comme livreur à 50% pour JustEat et réalisait un salaire mensuel d'environ CHF 1'100.- net. L'Hospice général prenait en charge son assurance-maladie et son loyer. En prison, il travaille en servant les repas et en s'occupant du ménage. Il suit également des cours de français et de mathématiques.
S'agissant de sa santé mentale et de son addiction à l'alcool, il voit un psychologue une fois par semaine. Il souhaite pouvoir travailler et rembourser les dettes liées à la présente procédure.
b. C______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.
1. Culpabilité
1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.2 L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), lequel est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3; 130 IV 58 consid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).
L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), même avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
1.3 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; 120 IV 199 consid. 3e).
Sous l'angle de la tentative de meurtre, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).
1.4 En l'espèce, les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations du plaignant, les témoignages des agents H______, de K______, les images filmées par L______, le constat de lésions traumatiques du CURML et, en définitive, par les déclarations du prévenu, lequel a finalement admis avoir commis une faute grave et asséné un coup de couteau au plaignant.
Les parties divergent sur l'origine du conflit mais cela importe toutefois peu.
En effet, le Tribunal tient pour établi qu’autour de 4h45, une altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime dans le couloir de l’étage du foyer dans lequel ils étaient tous deux hébergés.
Le prévenu a toujours soutenu que le plaignant, après l’avoir insulté, avait toqué à la porte de sa chambre puis avait tenté de le frapper avec un bâton ou une barre de fer. Il avait alors pris peur et, pour se protéger, s’était muni du premier objet qui lui était passé par la main sans se rendre compte qu’il s’agissait d’un couteau. Il avait ensuite fait des mouvements circulaires, toujours dans le but de se protéger et pour repousser son agresseur. Il avait appris lorsqu’il avait été arrêté par la police qu’il l’avait atteint et blessé.
Le plaignant a quant à lui toujours contesté cette version et expliqué pour sa part que le prévenu l’avait réveillé tôt le matin en tapant à la porte de sa chambre et en l’insultant. Il s’était ensuite rendu dans la cuisine pour prendre de l’eau et avait vu le prévenu qui tenait un couteau dans chaque main. Ce dernier s’était alors jeté sur lui et avait donné des coups couteau dans le vide. Il avait réussi à éviter les trois premiers coups mais le quatrième l’avait touché à sa main gauche. Il avait ensuite senti un coup de couteau rentrer dans sa cage thoracique.
Il ressort des éléments objectifs du dossier soit notamment de la vidéo prise par L______, que le prévenu tenait deux couteaux dans ses mains et était très agité en criant sans que l'on puisse distinguer les propos tenus autres que " Je vais te niquer. Je vais te tuer ! ". Il se tenait dans une position d'attaque en bougeant d'avant en arrière en brandissant la main droite qui tenait le couteau lame vers le haut. La vidéo montre clairement que le prévenu tente d'asséner un coup de couteau en haut du corps avec un mouvement de droite à gauche, coup esquivé par le plaignant. A______, quant à lui, est resté calme sans crier, les bras le long du corps et les mains vides. Les quelques minutes de vidéo permettent ainsi de contredire la version du prévenu selon laquelle A______ l'attaquait sans cesse.
De plus, selon le rapport de lésions traumatiques du CURML du 24 février 2023, le plaignant présentait une plaie superficielle et à bords nets au niveau du dos de la main gauche en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne du 4ème doigt. Selon les experts, cette lésion était compatible avec une blessure provoquée par la lame d’un couteau. Ainsi, le tribunal tient pour établi que, comme le plaignant l’a expliqué, après avoir esquivé les trois premiers coups que le prévenu tentait de lui porter, le quatrième l’a atteint dans sa main gauche. S’agissant du cinquième coup, il ne fait pas de doute non plus qu’il a atteint la victime dans la région du thorax, à 2cm du mamelon gauche. Cela a eu pour conséquence de lui causer une plaie de 1,7cm de longueur et de 8,05cm environ de profondeur. Ce coup a également provoqué une fracture de la 5ème côte gauche, la lame pénétrant le muscle grand pectoral gauche et atteignant le lobe inférieur du poumon gauche, provoquant un volumineux hémopneumothorax sous tension.
Il sera relevé que le prévenu a nié les faits à chacune de ses auditions, avant de finalement admettre avoir été l'auteur du coup de couteau en audience de jugement. La version qu'il donne - soit la plus favorable pour lui - paraît ainsi avoir été reconstruite après coup, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier.
S'agissant de la qualification juridique de ces faits, le prévenu, muni de deux couteaux dont un avec une lame mesurant 11cm, a asséné un coup dans le haut du corps de sa victime, soit dans une région abritant de manière notoire des organes vitaux, de surcroît dans la région du cœur, et ce avec une certaine force telle que retenu par les médecins-légistes, dans la mesure où l'impact a notamment fracturé une côte de la victime. La profondeur de la plaie a pu être estimée à 8cm environ, soit la quasi-totalité de la longueur de la lame ce qui démontre, là-aussi, la force avec laquelle le coup a été porté.
Ce comportement est objectivement homicide et ce n'est que par la rapidité de l’intervention des secours et de la qualité des soins que la victime n'est pas décédée. Le prévenu a d'ailleurs admis qu'il savait que le fait de frapper une personne au niveau du torse, vers le cœur, avec un couteau, pouvait être dangereux et provoquer la mort.
Du reste, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir uniquement voulu se protéger du plaignant qui l’attaquait avec un bâton ou une barre de fer puisqu’il ressort du dossier et notamment de l’enregistrement vidéo de L______, que le plaignant n’avait rien dans les mains. Aussi, aucun bâton et aucune barre de fer n’a été trouvé par la police lorsqu’elle est intervenue. Le comportement du prévenu au moment des faits dénote au contraire qu'il avait manifestement l'intention d'en découdre. Il a d’ailleurs, à tout le moins à une reprise dans la séquence qui a été filmée, prononcé les mots « je vais te tuer ». Le fait que la victime elle-même a voulu par la suite se venger n’enlève rien à ce constat et n’est pas pertinent pour la qualification juridique des faits.
En tout état, compte tenu du type de couteau utilisé, de la longueur de la lame, de la force du coup et de l'endroit où a été porté le coup - alors que les parties étaient en mouvement ‑, le prévenu n'a pu qu'avoir conscience du risque auquel son comportement exposait sa victime et accepter que son geste puisse avoir une issue fatale.
La tentative de meurtre est ainsi réalisée, à tout le moins par dol éventuel.
Au regard de tous ces éléments, le prévenu sera ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 al. 1 CP.
3. Peine
3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2 En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
3.3 Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à
20 ans.
3.4 Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
3.5 En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la vie du plaignant, bien juridique suprême de l'ordre juridique suisse. Ce n'est que par chance et par l’intervention rapide des secours qu'une issue fatale a été évitée, le prévenu ayant quant à lui accompli tous les actes propres à entrainer la mort de sa victime. Le prévenu a agi pour se venger soit pour punir le plaignant qui l’aurait, selon ses déclarations, insulté. Il a également agi par incapacité à maitriser sa colère.
Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique, sa responsabilité était légèrement restreinte.
La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements. Son parcours migratoire a été difficile à n’en pas douter mais il a eu la chance de pouvoir gagner l’Europe, de vivre en Italie avec une compagne et de devenir père puis de rejoindre la Suisse, pays dans lequel, selon les propos de sa famille, il se sentait bien. Il était pris en charge par l’Hospice général de sorte que sa vie aurait dû prendre une autre tournure.
Sa collaboration durant l'instruction a été plutôt médiocre. Après avoir fermement nié les faits tout au long de l'instruction, malgré les éléments à charge figurant à la procédure, ce n'est qu'à la dernière audience qui s'est tenue devant le Ministère public, suite à l'annonce de son renvoi en jugement, que le prévenu a reconnu être l'auteur du coup de couteau. Le prévenu a reconnu les faits car il n'avait pas d'autre choix - au vu de tous les éléments à charge - tout en continuant à altérer la réalité pour minimiser sa responsabilité. Et même lorsqu'il a reconnu les faits, il a tenté d'excuser ou à tout le moins d'expliquer son geste par sa consommation d'alcool.
Il a présenté des excuses et des regrets qui apparaissent sincères. Si sa prise de conscience apparait initiée, elle est loin d'être aboutie compte tenu de ses dénégations sur le déroulement des faits. Quand bien même le prévenu n'assume pas entièrement sa faute, il a néanmoins acquiescé aux prétentions civiles de la partie plaignante, y compris sur le montant réclamé.
Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui en l'état n'a pas d'influence sur la peine.
Au vu des éléments précités, seule une peine privative de liberté entre en considération.
La quotité de la peine exclut le sursis, même partiel.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.
Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.
4. Mesure thérapeutique
4.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).
4.2 L'art. 60 CP dispose sous le titre mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
4.3 Conformément à l’art. 57 al. 2 CP, la peine privative de liberté doit être suspendue au profit de la mesure.
4.4 En l'espèce, le prévenu a reconnu souffrir d'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Il a acquiescé aux conclusions de l'expertise et est enclin à se soumettre aux mesures proposées par les experts.
En revanche, le tribunal prononcera une mesure au sens de l’art. 60 CP dès lors que tant dans l’expertise, que lors de leur audition au Ministère public, les experts ont parlé d’une mesure de soins en addictologie et d’un suivi addictologique. Il n'y a pas lieu de s'écarter de leur avis. La peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure.
5 Expulsion
5.1 A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., op. cit., n°1 ad art. 66a).
5.2 Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).
5.3 En l'espèce, l'infraction commise par le prévenu constitue un cas d'expulsion obligatoire.
Cependant, il ressort du courrier du SEM du 13 juin 2019 que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine n’était, déjà à l’époque, pas exigible, raison pour laquelle il a bénéficié d'une admission provisoire sur le territoire suisse. La situation n’a depuis pas changé étant précisé que le conflit en Somalie dure depuis plusieurs années.
Par conséquent, le tribunal renoncera à prononcer l’expulsion du prévenu.
6 Conclusions civiles
6.1 La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
6.2 L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
6.3 Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
6.4 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).
6.5 En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de la partie plaignante ainsi qu'au montant demandé lors de l'audience de jugement.
Il sera donc condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2022, à titre de réparation du tort moral.
7. Inventaires
7.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
7.2 Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
7.3 En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35509420220706 du 6 juillet 2022.
Il ordonnera la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 35509420220706 du 6 juillet 2022.
8. Frais et indemnisation
8.1. Les frais de la procédure, fixés à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu (423 al. 1 CPP).
8.2. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne que C______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures.
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP et art. 66d al. 1 let. b CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’C______ (art. 231 al. 1 CPP).
Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne, en tant que besoin, C______ à payer à A______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35509420220706 du 6 juillet 2022 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 35509420220706 du 6 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 15'755.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office d’C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'457.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 21'541.75 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 180.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 23'292.75 |
| ========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocate : | D______ |
| Etat de frais reçu le : | 7 août 2023 |
| Indemnité : | Fr. | 11'818.35 |
| Forfait 10 % : | Fr. | 1'181.85 |
| Déplacements : | Fr. | 765.00 |
| Sous-total : | Fr. | 13'765.20 |
| TVA : | Fr. | 1'059.90 |
| Débours : | Fr. | 930.80 |
| Total : | Fr. | 15'755.90 |
Observations :
- Frais d'interprétariat* Fr. 930.80
- 53h à Fr. 150.00/h = Fr. 7'950.–.
- 27h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'043.35.
- 5h30 Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 825.–.
- Total : Fr. 11'818.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'000.20
- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–
- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'059.90
* En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 10:30 (coll.) pour le poste "conférences" : visites à Champ-Dollon des 20.09.22, 28.09.22, 18 et 23.11.22, 22.02.23, 31.07.23 et 10.08.23 ainsi que 01:30 (stag.) : visite à Champ-Dollon du 30.11.2022. La fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite par mois et 1 supplémentaire avant ou après une audience.
- Le poste "procédure" a été réduit de 9h30, eu égard à l'importance de l'activité déployée.
* A l'avenir, vous voudrez bien joindre à vos états de frais les preuves de paiement des frais d'interprétariat.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocate : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 8 août 2023 |
| Indemnité : | Fr. | 2'258.35 |
| Forfait 20 % : | Fr. | 451.65 |
| Déplacements : | Fr. | 500.00 |
| Sous-total : | Fr. | 3'210.00 |
| TVA : | Fr. | 247.15 |
| Débours : | Fr. | |
| Total : | Fr. | 3'457.15 |
Observations :
- 7h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'433.35.
- 5h30 Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 825.–.
- Total : Fr. 2'258.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'710.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- TVA 7.7 % Fr. 247.15
* le poste "procédure" de l'état de frais complémentaire est réduit à 0h45 pour "conclusions civiles" et 6h00 pour "Préparation audience + plaidoiries".
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification aux parties et au Ministère public par voie postale