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Décisions | Tribunal pénal

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P/1097/2022

JTCO/3/2023 du 12.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; aLArm.33; LStup.19a; LStup.19; LStup.19; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 21


12 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1973, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de l'Etablissement fermé LA BRENAZ, prévenu, assisté de Me A______

Monsieur Y______, né le ______1975, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Yann LAM


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-         s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende et d'une amende de CHF 500.-;

-         s'agissant d'Y______, à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, à la révocation du précédent sursis et à son expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS;

-         à ce que les prévenus soient condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens et valeurs saisis.

X______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate et à ce que les sommes d'argent saisies lui soient restituées.

Y______, par la voix de ses Conseils, conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, la partie ferme ne devant pas excéder la détention déjà subie et à ce qu'il soit renoncé à prononcer l'expulsion.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 octobre 2022, il est reproché à Y______, surnommé "YA______" d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le mois de décembre 2021 et le 15 janvier 2022, de concert avec X______, participé à un important trafic de stupéfiants en important, en détenant, en stockant et en opérant la transformation de cocaïne liquide en cocaïne solide, au domicile de X______, sis 4A rue B______ à Genève, en lien avec à tout le moins une quantité de 1'399.2 grammes net de cocaïne, présentant un taux de pureté compris entre 62.5% et 71.5%, qu'il devait récupérer le 16 janvier 2022, destinée à la vente sur le marché suisse, tout en sachant ou en ne pouvant ignorer qu'une telle quantité pouvait mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes,

faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup) au sens de l'art. 19 al. 1 let. a, b, c, g et al. 2 let. a LStup (chiffre 1.1).

b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le mois de décembre 2021 et le 15 janvier 2022, de concert avec Y______, surnommé "YA______", participé à un important trafic de stupéfiants en détenant pour le compte d'Y______ et en stockant à son domicile, sis 4A rue B______ à Genève, pour opérer la transformation de cocaïne liquide en cocaïne solide, à tout le moins une quantité de 1'399.2 grammes net de cocaïne, présentant un taux de pureté compris entre 62.5% et 71.5%, qu'Y______ devait récupérer le 16 janvier 2022, drogue destinée à la vente sur le marché suisse, tout en sachant ou en ne pouvant ignorer qu'une telle quantité pouvait mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, étant précisé qu'il a perçu dans ce cadre, à titre de rémunération, une quantité de cocaïne comprise entre 60 et 80 grammes, destinée à sa consommation personnelle,

faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. a, b, c, d, g et al. 2 let. a LStup (chiffre 1.2.1).

b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 15 janvier 2022, détenu sans droit à son domicile sis 4A rue B______ à Genève, un couteau à ouverture automatique, arme interdite, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54 ; LArm) (chiffre 1.2.2).

b.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 15 juin 2022, lors de son interpellation à 16h10, au 2 avenue C______, détenu un reste de joint de cannabis dans la poche de sa veste ainsi que 18.4 grammes brut de cocaïne dans son sac à dos, destinés à sa consommation personnelle et d'avoir détenu, le même jour, à son domicile, 15 grammes de marijuana et 90 grammes de haschich, également destinés à sa consommation personnelle quotidienne, faits qualifiés de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre 1.2.3).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 15 janvier 2022, la police a mis en place le même jour un dispositif de surveillance autour des allées 2 et 4 de la rue B______, à Genève. En effet, elle avait appris qu'un homme de type européen y habitait et se serait livré à un trafic de stupéfiants. Aux alentours de 16h00, au vu du signalement, la police a décidé de procéder au contrôle d'un individu avec un sac à dos et un cornet à la main, identifié ensuite comme étant X______. Il leur a spontanément déclaré détenir sur lui un joint de cannabis ainsi qu'une petite quantité de cocaïne destinée à sa consommation personnelle. Les stupéfiants, le téléphone et l'argent dont il était porteur ont été saisis.

Du fait de ces éléments, le domicile de X______, sis 4A rue B______, _______Genève, a été perquisitionné. L'intéressé les avait préalablement avisés de la présence d'un de ses amis à son domicile. D______ a ouvert la porte. La perquisition a permis la découverte de 61.9 grammes brut de cocaïne dans des cendriers, de 1'383.3 grammes de cocaïne dans des récipients en verre, d'environ 15 grammes de marijuana, d'environ 90 grammes de haschich, de 8 bouteilles de whisky contenant des restes de cocaïne liquide, de couteaux non autorisés ainsi que des sommes de CHF 520.- et EUR 420.-. La cocaïne était dissimulée à divers endroits de l'appartement que l'intéressé a presque immédiatement désignés. Interrogé oralement, il a indiqué que la cocaïne avait été transportée sous forme liquide dans les 8 bouteilles de whisky saisies, puis séchée dans des récipients en verre.

b.a. Entendu le 15 janvier 2022 par la police, en qualité de prévenu, D______ a indiqué connaître X______ depuis le cycle d'orientation, soit depuis environ 35 ans. Depuis le mois de novembre 2021, il résidait chez X______. Il n'avait rien à voir avec les drogues retrouvées au domicile de son ami, précisant ne pas avoir touché les drogues ou les récipients qui les contenaient.

Sur question de la police lui indiquant qu'il avait envoyé deux messages vocaux via Whatsapp au numéro +1______, enregistré sous "X______", il a indiqué les avoir envoyés à X______ car il avait trouvé étrange de voir une voiture se garer sur des places de taxis, puis d'observer les occupants de celle-ci entrer dans une allée, avant d'en ressortir quelques instants plus tard. Il en avait déduit que c'étaient "les stups" et avait averti son ami. En effet, il savait celui-ci consommateur de marijuana et ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose.

b.b. Entendu le 15 janvier 2022 par la police, en qualité de prévenu, X______ a expliqué qu'il fumait entre 3 et 4 joints de résine de cannabis par jour, ainsi qu'un peu de cocaïne, mais plus sporadiquement. Il avait acheté la cocaïne retrouvée à son domicile dans la rue, le jeudi 13 janvier 2022, dans le quartier des Pâquis. Un "crache boule", ce qui désignait selon lui un vendeur de boulettes d'origine africaine, dont il n'avait pas le numéro, lui avait fait une offre intéressante, alors qu'il venait acheter une boulette. L'individu lui avait proposé une vente à crédit, qu'il avait acceptée. Il s'était ainsi fait remettre de la cocaïne sous forme liquide, divisée dans 8 bouteilles de whisky, qu'il devait transformer en cocaïne solide, étant précisé qu'il pouvait ensuite prélever la quantité de son choix, avant de ramener le reste à l'individu. Il avait regardé des tutoriels en ligne relatifs au processus de transformation et avait constaté que cela était simple. Il fallait mettre le liquide dans un bol, puis dans un four à micro-ondes et, au bout d'un moment, la marchandise devenait solide. Il n'était pas lui-même un dealer et il n'était pas question que l'individu le paie pour ce travail. La partie qu'il allait garder pour sa consommation personnelle allait lui permettre d'économiser, afin de payer ses factures courantes. D______ n'avait aucune implication dans ces faits et il ne lui en avait pas parlé. Il n'avait pas vu les messages de son ami.

Après discussion avec son avocat, il a expliqué avoir menti et a présenté des excuses. "On" lui avait demandé de transformer la cocaïne. Il ne connaissait pas le nom de ces personnes, mais il s'agissait d'Albanais. Ils lui avaient montré comment effectuer la transformation. A force d'acheter de la drogue, une relation s'était créée avec le vendeur. Ainsi, une personne, qui disait s'appeler "E______" et l'appelait souvent avec un numéro masqué, lui avait dit : "je vais passer t'amener le truc et tu fais la cuisine et je reviens chercher ça". Cet individu mesurait environ 190 cm et était de type kosovar, avec le crâne rasé à 1-2 mm et s'exprimait en français avec un accent. Ils s'étaient retrouvés "vers la voie couverte vers la pataugeoire pour enfants" où l'autre individu lui avait donné un sac avec les bouteilles. Ils avaient convenu qu'après la transformation, l'autre individu reprendrait la plupart de la marchandise et que lui toucherait, à titre de commission, environ 10% du total, soit 80 grammes brut de cocaïne. Cette quantité correspondait à celle retrouvée dans deux petits pots, sous son canapé. Il devait revoir le vendeur le 17 janvier 2022 pour lui remettre le reste de la marchandise, selon une heure de rendez-vous encore à définir. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. La résine de cannabis retrouvée à son domicile provenait en partie de son balcon, sur lequel il cultivait de la marijuana, et de l'achat dans la rue à des inconnus.

S'agissant du couteau à ouverture automatique, il l'avait acheté à Madagascar. Il savait qu'il était interdit.

S'agissant des sommes retrouvées à son domicile, elles lui appartenaient et ne provenaient pas de la vente de produits stupéfiants. Les euros correspondaient en partie au solde d'espèces changées pour des vacances et, pour le surplus, d'opérations de change effectuées avec des amis.

c.a. Entendu par le Ministère public le 16 janvier 2022, D______ a confirmé les déclarations faites à la police. Il n'était aucunement au courant du trafic auquel X______ était mêlé. Il était exact que des gens venaient dans l'appartement de son ami mais il ne les connaissait pas.

c.b. Entendu par le Ministère public le 16 janvier 2022, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé que sa commission pour la transformation s'élevait à hauteur de 60 grammes de cocaïne, et non pas 80 grammes comme dit précédemment. Cette cocaïne était destinée à sa consommation personnelle et lui permettait de ne pas dépenser d'argent à ce titre pendant quelques mois. La cocaïne était stockée en partie dans sa cuisine, en haut des meubles au-dessus de la cuisinière, et en partie dans sa chambre. Le processus de transformation prenait environ 2 jours. La cocaïne retrouvée sur lui au moment de son interpellation était destinée à sa consommation personnelle. Les sommes d'argent retrouvées n'étaient pas liées au trafic de stupéfiants. Il était sans revenu à l'époque de son audition.

d.a. Entendu par le Ministère public le 10 février 2022, X______ a souhaité revenir sur ses déclarations précédentes. Il avait mis son appartement à disposition d'une personne prénommée "E______", qui le lui avait demandé. Ce dernier était venu chez lui avec de la cocaïne liquide afin d'opérer la transformation dans sa cuisine et de stocker cette drogue dans son appartement. Cet individu était venu chez lui une première fois le jeudi 13 janvier 2022. L'homme était alors resté environ deux heures puis était reparti. Il avait vu que l'individu versait le liquide dans le bol et mettait le tout au micro-ondes. L'individu était censé revenir le dimanche 16 janvier 2022, vers 15h00. Lui-même n'avait pas posé de questions et ne s'était pas rendu compte de la quantité de cocaïne en cause. Il s'était toutefois rendu compte qu'il y avait une certaine quantité de cocaïne dans son appartement. S'agissant de l'accord conclu avec "E______", il avait été convenu que ce dernier lui donnerait de la cocaïne pour sa consommation personnelle, soit 80 grammes. Il avait néanmoins constaté que seuls 60 grammes avaient été retrouvés par la police. Il n'avait pas le numéro de téléphone de "E______". Il lui achetait régulièrement de la cocaïne étant précisé que l'individu parlait français avec un accent albanais ou kosovar. La cocaïne retrouvée dans son sac à dos, lors de son interpellation, provenait des deux bols retrouvés sous le canapé, soit la part qui lui revenait à titre de commission. Il estimait sa consommation de cocaïne à maximum 5 grammes par jour en la fumant et/ou 2 grammes par jour en la sniffant.

Avant son audition, il ne s'était pas rendu compte qu'il contribuait à mettre sur le marché une importante quantité de cocaïne qui pouvait mettre en danger la santé et la vie des gens.

d.b. D______ a indiqué avoir vu de la cocaïne une seule fois dans le saladier de la cuisine. Quand des gens venaient, X______ fermait la porte du salon.

e.a. L'analyse des prélèvements biologiques, effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à la saisie de drogue au domicile de X______, a permis de révéler la présence d'un ADN de mélange, composé d'une fraction majeure correspondant au profil ADN de X______ et d'une fraction mineure pas interprétable, sur l'ouverture (intérieur/extérieur) de 4 boîtes en carton contenant des bouteilles, ainsi qu'au niveau du col, de la bague et des bouchons des 8 bouteilles. Le rapport de vraisemblance était, dans tous les cas, de l'ordre du milliard.

e.b. À teneur du résumé des résultats des analyses de stupéfiants de la Brigade de police technique et scientifique du 21 février 2022, la cocaïne saisie représentait une quantité totale de 1'399.2 gr nets, avec un taux de pureté variant entre 62.5% et 71.5%.

e.c. Selon un rapport de la police du 23 février 2022, X______ était porteur d'un téléphone SAMSUNG, associé au numéro +1______. L'analyse de son contenu a permis de découvrir des photographies de poudre blanche ou de "cailloux" blancs s'apparentant à des produits stupéfiants, dont la plus ancienne date du mois de mai 2020. La Police a relevé également l'existence de plusieurs vidéos du mois de septembre 2019 dans lesquelles on voyait X______ tremper ses parties génitales dans de la poudre blanche. Ces éléments démontraient, pour les agents, qu'avant son arrestation, le précité avait déjà été en possession de quantités importantes de cocaïne. Les agents ont également découvert des photographies représentant de la marijuana. La police avait encore retrouvé divers reçus WESTERN UNION, MONEY GRAM & RIA, étant précisé qu'un virement de fonds avait été effectué en faveur d'Y______.

Une capture d'écran d'une note manuscrite, dans le cadre d'une discussion avec un certain "YA______", nom auquel étaient associés les numéros +"______ et +3______, a également été mise en évidence. Selon les données des opérateurs, les détenteurs étaient pour le +2______, F______ et pour le +3______, G______. Toutefois, ces personnes ne ressortaient dans aucune base de données, signifiant qu'il s'agissait probablement d'identités fantaisistes. Ces deux numéros apparaissaient, en revanche, dans plusieurs affaires de stupéfiants, notamment dans le milieu sud-américain.

La police a retrouvé quelques messages, dont des messages vocaux, datés d'août 2021, entre le raccordement de X______ et celui correspondant au +2______. Dans une conversation du 14 août 2021, "YA______" indiquait, dans un message vocal, que son "pote" avait tout vendu, que c'était la crise et qu'il n'y avait rien. Le 15 août 2021, X______ demandait s'il avait des nouvelles, ce à quoi "YA______" répondait qu'il n'en avait pas. Plus tard dans la même journée, X______ lui renvoyait un message vocal dans lequel il disait avoir un rendez-vous à 6h45, qu'il n'avait plus l'habitude de se lever si tôt et qu'il avait besoin que "YA______" "le dépanne, lui trouve quelque chose" car sinon, il aurait de la peine pour commencer. Le 17 août 2021, X______ demandait à "YA______" s'il avait des nouvelles de son côté et ce dernier lui répondait que si quelque chose arrivait, il le tiendrait au courant.

Des photographies de notes manuscrites, s'apparentant à une sorte de comptabilité, ont encore été retrouvées. Dans une note, il était inscrit "poids", la multiplication 117 x 55 ou encore des initiales.

e.d. Selon le rapport de renseignements du 25 mars 2022, la drogue saisie avait déjà été partiellement coupée avec de nombreux produits (phénacétine, paracétamol, caféine, mannitol, lévamisole, inositol, procaïne et tétracaïne). Selon la police, les boulettes de cocaïne d'un gramme étaient en général vendues avec un taux de pureté d'environ 20% au prix de CHF 100.- l'unité. Ainsi, en se basant sur le taux de pureté le plus faible, la drogue retrouvée au domicile de X______ représentait, au stade de la vente de rue, une quantité minimum de 4'197.60 grammes et un chiffre d'affaires d'environ CHF 419'760.-.

e.e. Selon le rapport de renseignements de la police du 12 avril 2022, Y______ a envoyé à de nombreuses reprises de l'argent, depuis la Suisse, à destination de l'Espagne, de la Bolivie et des Etats-Unis, via l'agence de transfert RIA, entre le 16 janvier 2019 et le 6 janvier 2022. Il avait ainsi envoyé plus de CHF 19'000.- au cours de la seule année 2021.

f. Entendu par le Ministère public le 4 mai 2022, X______ est revenu partiellement sur ses déclarations précédentes, indiquant qu'il n'y avait jamais eu de "E______". Il avait inventé cela car il avait peur. La personne qui lui avait remis la drogue était le dénommé "YA______", soit en réalité Y______. Il avait appris sa véritable identité en prenant connaissance de la procédure. Il l'avait connu en tant que consommateur, dans la mesure où il lui achetait de la cocaïne depuis longtemps, à savoir depuis 2019. Avec le temps, un lien de confiance s'était créé. Y______ avait profité du fait qu'il avait perdu son emploi pour lui proposer de prendre en dépôt de la cocaïne dans son appartement, et le laisser y venir faire les transformations. L'intéressé était venu une fois en décembre 2021 avec une bouteille puis, en janvier 2022, avec les autres. L'homme opérait la transformation via le four à micro-ondes. Cela lui prenait environ 1 ou 2 heures. L'intéressé laissait la marchandise chez lui le temps qu'elle se solidifie et sèche. Il ne savait pas si l'individu la revendait ensuite. Y______ ne lui avait pas demandé de couper la cocaïne. Lui-même n'avait pas été payé mais, en contrepartie, il pouvait garder une partie de la cocaïne.

Certaines des photographies retrouvées dans son téléphone, datées des 6 décembre 2021 et 14 janvier 2022, correspondaient à de la cocaïne qu'Y______ avait déposée chez lui. Il avait pris une photo car il n'avait jamais vu une telle quantité – il avait été impressionné.

S'agissant des autres photographies et vidéos sur lesquelles apparaissaient d'importantes quantités de cocaïne, X______ a expliqué qu'avant de perdre son emploi, il avait eu les moyens d'acheter de la cocaïne – soit des quantités de 10 à 20 grammes –, mais ce n'était pas régulier. Sa consommation avait augmenté depuis la perte de son emploi en août 2021. Il consommait également de la marijuana, qu'il faisait pousser sur son balcon, à hauteur de 4 à 5 joints par jour.

S'agissant des notes manuscrites s'apparentant à une comptabilité retrouvées dans son téléphone, elles correspondaient à la comptabilité d'Y______. Ce dernier la lui avait envoyée afin de lui montrer combien il gagnait et de l'inciter à se lancer dans le trafic.

Il regrettait ce qui s'était passé.

g.a. Entendu par la police le 24 mai 2022 en qualité de prévenu, Y______ a expliqué qu'il n'était pas le propriétaire des 1'399.2 grammes net de cocaïne retrouvés chez X______. Il n'acheminait pas de drogue en Suisse et n'en vendait pas non plus. Il ne consommait aucun produit stupéfiant. "YA______" n'était pas son surnom. Il connaissait X______ depuis 2017 ou 2018 car ce dernier était un ami de l'un de ses anciens collègues de travail au sein de la société H______. Il le voyait occasionnellement et s'était déjà rendu chez lui pour boire un verre. Il ignorait pourquoi le précité le mettait en cause. Peut-être était-ce parce qu'il était Bolivien et que de nombreux compatriotes consommaient ou s'adonnaient au trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais eu de problème avec la police, ni en Suisse ni à l'étranger.

g.b. Entendu par le Ministère public le 25 mai 2022 en qualité de prévenu, Y______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites devant la police. Il voyait X______ de temps en temps, à raison de 4 à 5 fois par année, depuis 2018 environ. Après avoir indiqué que le surnom "YA______" ne lui disait rien, il a indiqué que X______ l'appelait effectivement comme cela. Un ancien collègue de travail, prénommé Pascal, l'avait également appelé ainsi à 2 à 3 reprises. Personne d'autre n'utilisait ce surnom, dont il ignorait la signification. Il ne savait pas pourquoi X______ l'accusait de s'adonner au trafic, ajoutant que, ce faisant, ce dernier voulait peut-être "se laver les mains". Il n'avait pas de relation particulière "ami-ami" avec lui. Cela faisait longtemps qu'il ne le voyait pas.

h. À teneur d'un rapport de renseignements du 25 mai 2022, Y______ correspondait physiquement à la personne apparaissant sur la photo de profil du compte WHATSAPP utilisé par "YA______". En outre, au moment de son interpellation, Y______ était porteur d'un téléphone correspondant au numéro d'appel +2______. Après recherche, la police avait encore découvert sur internet un article de presse HA______ à teneur duquel le précité avait été arrêté pour meurtre en Bolivie et mentionnant qu'il était surnommé "YA______".

i.a. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 14 juin 2022, Y______ a persisté à nier toute implication dans le trafic de stupéfiants. Il ne savait pas pourquoi X______ le mettait en cause, étant précisé que tous deux n'étaient pas en mauvais termes. Lorsqu'il travaillait dans les environs du domicile de X______, il l'appelait et passait chez ce dernier pour boire un verre. X______ ne lui avait jamais parlé de cocaïne. Il ne pensait pas avoir de compte WHATSAPP au nom de "YA______". Les photographies de notes manuscrites retrouvées dans le téléphone de X______ correspondaient effectivement à sa comptabilité, en lien avec une somme d'argent qu'une dame prénommée "I______" lui avait prêtée, et qu'il avait à son tour prêtée à des tiers pour "faire des intérêts". Il avait envoyé des photographies de sa comptabilité à X______, lequel lui avait emprunté de l'argent, parce que ce dernier souhaitait savoir combien il lui devait. Il a précisé qu'il se rendait tous les mois chez le précité pour récupérer "les intérêts". Il a encore déclaré qu'il y avait le mot "poids" sur les notes en question, car une feuille provenait de son livret de travail et faisait référence à des palettes. Les chiffres représentaient des kilos pour des envois en avion, étant précisé qu'il fallait mettre des "kilos" dans des cartons puis sur des palettes qui partaient ou arrivaient en avion. Il a encore expliqué qu'il travaillait chez J______, société qui l'avait placé chez K______ et L______, cadre dans lequel il faisait également des calculs pour déterminer quel poids il pouvait charger dans les camions. Il a admis qu'il était connu en Bolivie sous le nom "YA______". Après avoir contesté avoir été incarcéré dans ce pays, il a admis avoir été détenu préventivement durant 3 ou 4 mois. Il avait été innocenté dans son pays.

i.b. X______ a confirmé ses déclarations ainsi que le fait qu'Y______ correspondait bien à "YA______". Il l'avait connu par le biais d'un ami qui habitait chez lui et qui travaillait avec l'intéressé. Ils avaient une relation amicale, étant précisé qu'ils se rencontraient à son domicile, et non dans des bars ou avec des amis communs. Y______ ne lui avait pas prêté d'argent.

i.c. D______ a indiqué, sur présentation d'une photographie du dénommé "YA______", reconnaitre cette personne, indiquant l'avoir déjà rencontrée chez X______ lorsqu'il logeait chez ce dernier.

j.a. Aux termes du rapport de renseignements du 20 juillet 2022, fondé sur l'analyse des données téléphoniques, le raccordement +3______ n'était plus utilisé après le 16 janvier 2022, soit le lendemain de l'arrestation de X______. Entre le 1er décembre 2021 et le 16 janvier 2022, sur le créneau horaire nocturne de 00h00 à 6h00, 69% des relais activés se trouvaient au quai M______ 11, à proximité immédiate du domicile d'Y______, ce qui tendait à confirmer, selon les agents, que ce dernier était bien l'utilisateur de ce numéro. Six appels sortants vers le numéro de X______ avaient été passés, dont deux le lendemain de l'arrestation de ce dernier. Les données de géolocalisation permettaient de relever qu'entre le 2 décembre 2021 et le 16 janvier 2022, le raccordement téléphonique avait effectué 351 communications, en 19 jours différents, en utilisant le relais situé exactement en face de l'allée du domicile de X______. Le 14 janvier 2022, le raccordement avait borné à la rue B______ durant plus de deux heures, soit entre 18h22 et 20h38. Le 16 janvier 2022, ledit raccordement avait encore borné pendant deux périodes distinctes à la rue B______.

j.b. Le raccordement +2______ était associé, depuis le 11 mars 2022, à un SAMSUNG Galaxy A12 IMEI 4______ correspondant au téléphone saisi au domicile d'Y______. Aucun relais n'avait été activé en Suisse entre le 17 janvier 2022 et le 9 mars 2022, les 3 et 4 avril 2022, entre le 15 et le 26 avril 2022 ainsi qu'entre le 1er et le 9 mai 2022. Les géolocalisations à proximité du domicile de X______ commençaient le 17 janvier 2022, date à laquelle le numéro +3______ avait cessé d'être utilisé.

j.c. L'analyse des données du téléphone SAMSUNG Galaxy A12, IMEI 5______, d'Y______ a permis de constater que l'appareil avait été localisé en Espagne entre le 28 janvier 2022 et le 9 mai 2022, entrecoupé de brefs retours en Suisse. De nombreuses captures d'écran et de conversations écrites avec plusieurs interlocuteurs avaient été effectuées, avec cet appareil. Ces conversations avaient pratiquement toutes pour objet des envois, des transports, des quantités, des prix, dans le cadre d'un commerce international entre l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Suisse, le Brésil et la Bolivie.

k. Entendu par le Ministère public le 15 août 2022, Y______ a indiqué ne plus avoir utilisé le raccordement +3______ après avoir endommagé l'appareil correspondant, en le faisant tomber dans les toilettes. Un ami dénommé "N______" lui avait donné une nouvelle carte SIM dans un nouveau téléphone. Au mois de janvier 2022, il avait appris, par des amis, que X______ avait été arrêté. Il avait essayé de le joindre auparavant mais celui-ci ne répondait plus, ce qui ne l'avait pas inquiété. Interrogé sur le grand nombre d'activations de l'antenne relais située face à l'allée de l'immeuble de X______, il a indiqué qu'il se rendait souvent au bar situé en face de chez ce dernier.

Il s'était rendu en Espagne, chez un ami sur la Costa Brava, du mois de janvier au début du mois de mai 2022, dans la mesure où il faisait le commerce de produits sud-américains depuis l'Espagne jusqu'à Genève, où il vendait lesdits produits à des magasins. Il avait eu pour projet de s'installer en Espagne, à l'extérieur de Barcelone. Il pensait ouvrir une entreprise avec son beau-frère, O______, dans laquelle il se serait occupé du transport et son beau-frère de la distribution à Genève. Il avait un ami bolivien, nommé P______, avec lequel il discutait de produits sud-américains et qui avait les contacts pour procéder à l'exportation en Suisse ou en Italie. Il a précisé que ne pouvant plus travailler dans le déménagement suite à ses problèmes d'épaule, il avait souhaité se reconvertir professionnellement.

Interrogé sur les captures d'écran de conversations retrouvées dans son téléphone, Y______ a indiqué, en substance, que lesdites conversations avaient trait à différents sujets mais qu'elles n'étaient pas en relation avec le trafic de stupéfiants.

l. En date du 7 décembre 2022, Y______ a écrit un courrier à l'association PA______ duquel il ressort qu'il était en prison pour avoir essayé de vendre de la cocaïne et qu'il avait été arrêté avant de pouvoir le faire, ce dont il était heureux puisque, grâce à cela, il ne serait pas responsable des ravages causés par la cocaïne. Il avait l'intention de faire don tous les mois à l'association afin de contribuer au combat mené contre ces dépendances et les conséquences engendrées.

C. Lors de l'audience de jugement :

a.a. Y______ a indiqué reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.

S'agissant du courrier du 7 décembre 2022 adressé à l'association PA______, il a déclaré qu'en prison, il avait vu beaucoup de gens arriver dans un état second en raison de la drogue. Il avait commencé à les aider avec des activités sportives ou dans le cadre de la préparation de repas. Il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, raison pour laquelle il avait voulu aider l'association précitée.

Invité à expliquer ce qu'il avait fait, il a indiqué avoir essayé de vendre de la cocaïne. La cocaïne liquide remise à X______ lui avait été fournie par un Colombien, prénommé "Q______", qui l'avait apportée depuis Madrid. Comme il n'avait pas d'argent et connaissait des problèmes, il avait essayé de vendre cette drogue pour gagner un peu d'argent. Il connaissait cette personne, qui habitait à Madrid, depuis environ deux ans. Il l'avait vue une fois à une fête et l'avait retrouvé, par hasard, à QA______ à Genève, où l'homme lui avait proposé cette affaire. Il avait acheté la drogue pour CHF 42'000.-, entièrement à crédit – il n'avait rien versé. C'était la première fois qu'il faisait l'acquisition de drogue. Quand bien même il s'agissait de son premier achat, il avait pris le risque d'acheter de la cocaïne liquide pour un tel montant, dès lors que la transformation était très simple à faire. "Q______" lui avait expliqué comment transformer cette dernière. Il a d'abord indiqué qu'il devait lui-même vendre cette cocaïne entre CHF 42.- et CHF 50.- le gramme à X______, lequel l'aurait pour sa part revendue à CHF 50.- le gramme. Il a ensuite soutenu qu'il devait vendre cette drogue à CHF 50.- le gramme à X______, étant précisé qu'il ignorait à quel prix ce dernier l'aurait revendue. Le précité connaissait beaucoup de clients potentiels. Cela faisait longtemps que X______ et lui-même discutaient ensemble à ce sujet. Il lui avait dit avoir la possibilité d'obtenir de la drogue par le Colombien. Il avait été récupérer les bouteilles de cocaïne liquide à 50 mètres du domicile de X______ le 14 janvier 2022. Le même jour, il avait apporté cette drogue dans le logement de X______ où tous deux avaient procédé à sa transformation en poudre. Une fois transformée, la drogue devait rester au domicile de X______. Ce dernier ne lui avait pas payé le prix de vente de la drogue mais devait le faire au fur et à mesure. Il contestait être le fournisseur de cocaïne de X______ comme indiqué par celui-ci. Il n'avait pas dit la vérité pendant la procédure car il avait peur de tout perdre. Il demandait pardon.

Interpellé sur le fait que les rétroactifs téléphoniques révélaient que son téléphone avait été localisé dans la zone de l'appartement de X______ à de très nombreuses reprises entre le 2 décembre 2021 et le 16 janvier 2022, Y______ a indiqué qu'il travaillait souvent derrière le domicile de X______, étant précisé qu'ils se voyaient pour discuter de la drogue et de la manière de procéder avec les bouteilles.

Il avait appelé X______ le lendemain de son arrestation car il ne savait pas qu'il avait été arrêté. Après avoir réalisé que le précité pouvait avoir été interpellé, il avait cessé d'utiliser l'un de ses numéros de téléphone, par peur.

Dès le 17 janvier 2022, il s'était trouvé avec son beau-frère en Espagne car il souhaitait créer une entreprise d'importation et d'exportation de produits d'Amérique latine, étant précisé que les produits arrivaient au port de Barcelone. Il voulait acheter une camionnette pour les importer en Suisse, étant précisé qu'il avait déjà des commandes ainsi que la liste des produits. Il n'avait toutefois pas payé les intervenants ainsi que la marchandise. Compte tenu de ses problèmes aux cervicales, il devait se reconvertir. L'argent qu'il aurait retiré de la vente de la cocaïne lui aurait permis de mettre en place son entreprise. Pendant son absence de Suisse entre les mois de janvier et de mars 2022, sa belle-mère ainsi que sa belle-sœur s'étaient occupées de la maison et des repas, dès lors qu'elles n'habitaient pas loin de chez lui. Elles faisaient la même chose quand il devait partir pour son travail.

Interrogé sur les notes comptables retrouvées dans le téléphone de X______, il a indiqué que "tout n'était pas en lien avec les stupéfiants". Par ailleurs, les captures d'écran de conversations tenues avec des tiers, où il était notamment question de business et d'argent, n'étaient pas ses conversations. Elles lui avaient été envoyées par un ami vivant en Bolivie qui lui prêtait occasionnellement de l'argent.

S'il avait pu envoyer CHF 19'000.- en 2021 en Bolivie, en Espagne et aux Etats-Unis, c'était grâce à son travail de déménageur. Il travaillait parfois beaucoup, touchait des pourboires et avait de bons revenus. Durant l'été, il pouvait gagner entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-.

a.b. Y______ a produit plusieurs pièces à teneur desquelles il avait effectué, depuis la prison, un paiement de CHF 40.- en faveur de l'association PA______ ainsi qu'un rapport médical de la Dre R______ du 14 septembre 2022, selon lequel S______, fille d'Y______, présente un trouble de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH).

b.a.a. X______ a reconnu avoir stocké de la drogue à son domicile pour le compte d'Y______, tout en contestant avoir participé à la transformation de celle-ci. Y______ avait apporté une partie de la drogue le jeudi 14 janvier 2022. L'autre partie de la drogue avait été livrée au mois de décembre 2021. Toute la drogue se trouvait alors sous forme liquide, dans des bouteilles. L'intégralité de la drogue avait été transformée le 14 janvier 2022 par Y______. La transformation prenait environ deux heures. Y______ devait venir récupérer la drogue le 16 janvier 2022. Il ne savait pas ce que le précité comptait ensuite faire de celle-ci. Lui-même devait simplement percevoir 60 à 80 grammes de drogue pour sa consommation. Il s'agissait de la drogue retrouvée dans les cendriers. Il contestait les déclarations d'Y______.

Questionné sur la présence de son ADN sur les bouteilles en question, X______ a expliqué qu'une fois la transformation de la drogue faite par Y______, lui-même avait rangé la cuisine. En outre, il avait trouvé lesdites bouteilles jolies. S'il avait indiqué, lors de ses premières auditions, avoir transformé lui-même la cocaïne, c'était dans le but de ne pas dénoncer Y______, étant précisé qu'il avait eu peur de représailles.

b.a.b. X______ a également reconnu détenir un couteau à ouverture automatique qu'il avait acheté lors d'un de ses voyages à Madagascar. Un ami l'avait informé ensuite qu'un tel couteau était illégal. Il l'avait toujours conservé dans son fourreau, dans une armoire, sans jamais l'utiliser.

b.a.c. Il a enfin reconnu avoir détenu, au moment de son interpellation, un joint de cannabis dans la poche de sa veste, 18.4 grammes brut de cocaïne dans son sac à dos, ainsi que 15 grammes de marijuana et 90 grammes de haschich, à son domicile, pour sa consommation personnelle.

b.b. X______ a déposé des attestations émanant de sa sœur, de sa belle-fille et de sa fille. Il a également produit des attestations de suivi du Service de probation et d'insertion, un rapport médical du 10 janvier 2023, la liste des visites reçues à la Brenaz du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023 ainsi que des documents en lien avec son ancien emploi au T______. Il ressort en particulier du rapport médical du Dr U______ du 10 janvier 2023 que X______ présentait une évolution favorable avec une prise de conscience constructive en lien avec sa consommation d'alcool et ses difficultés socio-familiales, souhaitant notamment entreprendre des démarches pour maintenir son abstinence à sa sortie de prison.

c. Entendue en qualité de témoin, V______, sœur de X______, a indiqué qu'ils s'étaient toujours très bien entendus et avaient une bonne relation. Il était jovial, gentil et ne ferait pas de mal à une mouche. Durant les mois qui avaient précédé son arrestation, ils s'étaient éloignés. Il lui avait, à présent, tout dit et elle allait le voir en prison. Son frère avait changé depuis son incarcération, il était déterminé à vivre une autre vie. À sa sortie de prison, sa famille serait présente.

d. Entendue en qualité de témoin, W______, épouse d'Y______, a indiqué que son époux l'aidait beaucoup au niveau de l'organisation de la maison. Il soutenait la famille financièrement, elle-même et les enfants ayant des problèmes de santé. En raison de sa fibromyalgie, elle faisait de la dépression et ne pouvait parfois pas bouger. C'était son époux qui lui venait en aide. S'agissant de leur fille, c'était son époux qui l'aidait, qui la réveillait le matin et qui prenait en charge ses soins. Il l'aidait à tous les niveaux. Elle avait essayé de trouver du travail, sans succès, alors que son époux avait rapidement trouvé en emploi. Ils étaient une famille très unie, tout le temps ensemble, et qui s'entraidait. La situation était difficile pour la famille. Il lui avait avoué les faits pendant sa détention. Il avait écrit à l'association PA______ car, en prison, il avait vu les conséquences de la drogue et avait voulu aider.

D.a.a. Y______, ressortissant bolivien, est né le ______ 1975 à Santa Cruz, en Bolivie. Il est marié et père de deux enfants âgés de 17 et 21 ans. Tant sa femme que ses enfants sont suisses. Son père est décédé, un de ses frères vit en Bolivie et sa mère ainsi que ses deux autres frère et sœur vivent aux Etats-Unis, dans le New-Jersey. Il a été scolarisé en Bolivie jusqu'à ses 18 ans puis a appris le métier de moniteur de fitness. Il a travaillé en cette qualité pendant 10 ans en Bolivie. Il est arrivé en Suisse en 2002, soit à l'âge de 27 ans, avec sa femme et sa fille âgée de 6 mois. Il est titulaire d'un permis B, étant précisé qu'il possédait auparavant un permis C. A cet égard, il a indiqué être reparti vivre en Bolivie entre 2010 et 2015, avec sa femme et ses enfants. Ils pensaient que la Bolivie avait changé et que la vie serait meilleure, ce qui n'avait pas été le cas. Ils étaient rentrés pour reprendre le travail en Suisse car ils s'étaient habitués à ce pays et n'arrivaient pas à refaire leur vie en Bolivie, c'était dangereux. Selon ses dires, dès son retour et jusqu'en 2021, il a travaillé sur appel pour différentes sociétés de déménagement à Genève, tout comme entre 2002 et 2010. Depuis le mois d'août 2021, il n'a plus retravaillé dans ce domaine en raison de problèmes de cervicales. Depuis son retour en 2015, il a été aidé financièrement par l'Hospice général car ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille. Son épouse ne travaille pas. Les primes d'assurance maladie sont payées par l'Hospice général. Son loyer s'élève à CHF 1'300.-. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 30'000.- à CHF 32'000.-, liées à des impayés de factures reçues après son départ en Bolivie.

En prison, il travaille en préparant les repas. À sa sortie de prison, il a comme projet de reprendre immédiatement le travail dans le déménagement car il est "très connu" dans ce domaine tant à Genève qu'à Lausanne. Sa vie est en Suisse et il ne pourrait pas avoir une vie normale en Bolivie. En effet, il n'aurait aucune aide, ne pourrait même pas manger. En outre, ses enfants ont grandi en Suisse et ne pourront pas s'habituer à la vie en Bolivie. Sa famille ne peut pas rester sans lui car il s'occupe de la maison et des repas, vu que sa femme souffre de fibromyalgie et que sa fille est atteinte du syndrome d'Asperger. En Suisse, il y a des psychologues, ce qui est compliqué en Bolivie. Il est très proche de son fils qui vient lui rendre visite tous les mercredis. Il ne peut pas amener sa famille en Bolivie car ils auraient une mauvaise vie là-bas.

a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise le 30 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, une amende de CHF 500.- ainsi qu'une amende de CHF 300.- pour usure (art. 157 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 2 LArm).

b.a. X______, ressortissant suisse, est né le ______1973 à Genève. Il est célibataire, officiellement sans enfant, mais a une fille de 19 ans qui vit avec sa mère. Il est mécanicien-automobile de métier et a également travaillé comme serrurier. Jusqu'au mois d'août 2021, il a travaillé pour le T______ comme serrurier-constructeur et percevait à ce titre environ CHF 7'800.- net par mois. Il a été licencié. Au moment de son interpellation, il était sans emploi et en fin de droit de chômage. Il a d'abord vécu de ses économies puis sa sœur ainsi que des amis lui ont prêté de l'argent, à hauteur de quelques centaines de francs uniquement. Il n'a, à ce jour, plus d'appartement et son assurance-maladie s'élève à environ CHF 345.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 36'000.- en lien avec des factures impayées et des arriérés d'impôts.

En prison, il a travaillé en servant les repas puis en nettoyant les étages à Champ-Dollon et à l'atelier bois puis dans le secteur poly-mécanique à la Brenaz. En février 2023, il doit commencer une formation dans la gestion d'entreprise à la Brenaz. Il a un suivi médical pour l'addiction à la cocaïne et a écrit un courrier à CAAP Grand-Pré afin de poursuivre le suivi à sa sortie de prison.

Il a le projet d'ouvrir une entreprise à Madagascar, pays de sa fille, dans le domaine de la construction de clôtures et de barrières pour les résidences et de vivre là-bas.

b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises depuis le 14 février 2014 :

-                     le 14 février 2014 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 cum 172ter CP) ;

-                     le 14 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP) ;

-                     le 1er novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 160.- avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

2.1.2. En vertu de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).

Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 consid. 3.3.4). Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de "nombreuses personnes" était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'ancien art. 19 al. 2 let. a LStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes de cocaïne et à 200 trips de LSD notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3b). Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a).

Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite au moyen d'une expertise appropriée. Les stupéfiants mis en circulation ne peuvent souvent pas être confisqués, raison pour laquelle une analyse est d'emblée exclue (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), Berne 2016, §224 ad art. 19 LStup). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 et 3.6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, N 86 ad art. 19 LStup et réf. cit.).

2.1.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).

2.1.4. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Au sens de l'art. 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm ; RS 514.541), sont considérés comme des armes les coutreaux à ressort ou autre, dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une seule main.

Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm). Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche, les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays, les pistolets à lapins à un coup, les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 10 al. 1 LArm).

2.2.1. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à la loi sur les stupéfiants, sur la base des constatations et des saisies de police, des analyses de la drogue, des éléments de preuve scientifiques – en particulier en lien avec les analyses ADN –, des rétroactifs et des analyses des données téléphoniques des prévenus, du courrier adressé par Y______ à l'association PA______, ainsi que des déclarations des prévenus, le Tribunal retient que les éléments suivant sont établis.

Entre les mois de décembre 2021 et de janvier 2022 au plus tard, Y______, surnommé "YA______", a remis huit bouteilles de whisky contenant de la cocaïne liquide à X______, pour que ce dernier la prenne en dépôt à son domicile. Le 14 janvier 2021, au domicile de X______, cette même cocaïne a ensuite été transformée artisanalement, par Y______, sous forme de poudre, pour un poids total net de 1'399.2 grammes, avec un taux de pureté compris entre 62.5 et 71.5%. Le 15 janvier 2021, la police a saisi la drogue en question, avant qu'Y______ ne puisse la récupérer.

En ce qui concerne le contexte dans lequel s'inscrivent ces évènements, le Tribunal considère comme davantage crédibles les déclarations faites par X______ que celles faites par son co-prévenu.

En particulier, s'agissant de la mise en cause, par X______, d'Y______ comme fournisseur de la drogue, laquelle aurait dû être récupérée par ce dernier après la transformation et le séchage à son appartement, il est retenu que l'intéressé ne retire aucun bénéfice réel de ses déclarations, étant rappelé qu'à l'époque où il a porté ses accusations contre Y______, X______ avait déjà admis sa propre participation dans le trafic de stupéfiants. En outre, il ressort des déclarations d'Y______ lui-même qu'aucun conflit n'existait entre eux à l'époque, de sorte qu'à teneur du dossier, X______ n'avait pas de raison de chercher à nuire au précité. Par ailleurs, les explications fournies par X______ quant aux raisons pour lesquelles il n'avait pas immédiatement mis en cause son co-prévenu, apparaissent également convaincantes, en particulier s'agissant de la crainte d'éventuelles représailles.

Les déclarations de X______ sont, de surcroit, corroborées par plusieurs éléments objectifs de la procédure, en particulier ceux ressortant de la téléphonie. A cet égard, outre l'existence de messages vocaux ne laissant planer que peu de doute quant à leur relation avec les stupéfiants, en particulier quant à une activité de fournisseur exercée par Y______, il ressort des rétroactifs téléphoniques que celui-ci s'est trouvé à de très nombreuses reprises dans le secteur du domicile de X______ à l'époque des faits. Tel a précisément été le cas le 14 janvier 2022, veille de l'interpellation du prévenu X______ soit, selon les prévenus, le jour de la transformation des stupéfiants en poudre de cocaïne. A cet égard, il est particulièrement frappant de constater qu'à cette date, le prévenu Y______ est resté plus de deux heures dans le secteur en question, étant relevé qu'à teneur des déclarations de X______, la transformation de la cocaïne liquide en poudre prendrait environ deux heures.

Si le fait que l'ADN de X______ ait été mis en évidence sur les emballages et les bouteilles ayant contenu la cocaïne sous forme liquide constitue un élément quelque peu troublant, le Tribunal considère néanmoins, compte tenu des explications fournies par l'intéressé et du fait que les bouteilles en question se trouvaient effectivement dans sa cuisine, qu'il subsiste un doute raisonnable quant à sa participation dans la transformation de la drogue.

Le prévenu Y______ a pour sa part varié dans ses explications au cours de la procédure, en relation avec plusieurs points. Il a d'abord contesté être surnommé "YA______", puis a soutenu que seules quelques personnes en Suisse l'appelaient de la sorte, avant d'admettre qu'il était également surnommé ainsi dans son pays d'origine. Il a minimisé, en début de procédure, la fréquence de ses rencontres avec X______ avant de soutenir, lors de l'audience de confrontation, qu'il se rendait chez ce dernier tous les mois.

Il a également affirmé devant la police et lors de ses deux premières auditions devant le Ministère public qu'après avoir travaillé, sur appel, dans le déménagement, il ne travaillait plus depuis le mois d'août 2021. Il a toutefois soutenu, lors de sa dernière audition par le Ministère public et lors de l'audience de jugement, qu'il avait exercé une activité dans l'import-export de produits sud-américains, pour laquelle il s'était déplacé en Espagne et s'était entretenu avec des tiers.

Enfin, la version soutenue par Y______ lors de l'audience de jugement selon laquelle il aurait, pour la première fois, acheté plus de 1.4 kilogramme de cocaïne auprès d'une connaissance espagnole rencontrée par hasard dans un commerce genevois, pour CHF  42'000.- payables à crédit, puis vendu la totalité de cette même drogue, à crédit également, à X______, apparait peu crédible et de circonstances.

Il découle des éléments qui précèdent qu'il existe un faisceau d'indices, concordants et convergents, permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu Y______ a bien remis de la cocaïne liquide à X______ pour que ce dernier l'entrepose dans son logement, et qu'il a ensuite lui-même procédé à la transformation de cette drogue en poudre, toujours dans le logement du précité.

Compte tenu des quantités en cause, étant rappelé que les deux prévenus ont eu connaissance du fait que huit bouteilles étaient remplies de cocaïne liquide, ainsi que des quantités de poudre obtenues après la transformation de celle-ci, tous deux ont nécessairement envisagé et accepté de s'adonner au trafic de stupéfiants en relation avec une quantité de cocaïne de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Le prévenu X______ sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, soit les hypothèses de l'entreposage et de la détention.

Le prévenu Y______ sera quant à lui reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. a, b, c et d et al. 2 let. a LStup, soit les hypothèses de la production, de l'entreposage, de la fourniture à un tiers et de la détention.

2.2.2. S'agissant des autres infractions reprochées au prévenu X______, il est établi par les constatations et saisies de police, ainsi que par les aveux de l'intéressé, que celui-ci était détenteur d'un couteau à ouverture automatique, qu'il savait être interdit, et pour lequel il ne disposait d'aucune autorisation.

Dans cette mesure, il s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi sur les armes.

2.2.3. Il ressort des mêmes éléments que le prévenu X______ a détenu, le 15 janvier 2022, des stupéfiants destinés à sa consommation personnelle, de sorte qu'il sera encore reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants.

 

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le nombre de jour est fixé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées).

3.1.5. Le Tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (al. 3 let. b).

Pour bénéficier de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne. Il faut se référer, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2).

3.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.3.2).

3.1.8. A teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.

Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3.1.9. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.2. En l'espèce, le trafic porte sur 1.4 kilogramme d'une drogue dite dure, en quantité suffisante pour mettre en danger la santé de nombreux individus. Le taux de pureté élevé de la drogue implique que celle-ci était propre à générer, après coupage, des quantités encore plus importantes.

3.2.1. Ceci étant précisé, la faute du prévenu X______ est très importante.

Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, puisqu'il a agi pour obtenir, sans la payer, une quantité importante de cocaïne destinée à sa consommation.

Il est intervenu dans le trafic comme un dépositaire de la drogue. Compte tenu des quantités en cause, et du fait que la drogue lui revenant pour son intervention a été directement prélevée sur la drogue stockée chez lui, une fois celle-ci transformée, il devait bénéficier de la confiance du réseau.

La période pénale, telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation, est relativement brève, puisqu'elle est tout au plus d'un mois. Seule son interpellation a mis fin à ses activités.

Si sa situation personnelle, en particulier sa toxicomanie, explique en partie ses agissements, elle ne les excuse nullement. Le Tribunal relève que le prévenu traversait, à l'époque, une situation personnelle et professionnelle difficile, suite à son licenciement. L'on précisera toutefois qu'en l'absence d'expertise, respectivement de certificat médical, retenant une toxicodépendance, il ne saurait être fait application de l'art. 19 al. 3 LStup.

La collaboration du prévenu doit être qualifiée de bonne, compte tenu du fait qu'il a rapidement admis les faits et, par ailleurs, communiqué l'identité de son fournisseur, dont l'arrestation n'était pas, à teneur du dossier, imminente à l'époque.

Dans cette mesure, et compte tenu des regrets et excuses présentés au cours de la procédure, sa prise de conscience parait bien entamée.

Il y a concours entre les infractions commises.

A l'époque des faits, le prévenu avait déjà été condamné, mais pour des infractions non spécifiques et relativement anciennes.

S'agissant du crime à la loi sur les stupéfiants, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté, seul type de peine entrant en ligne de compte. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement (dont 204 jours en exécution anticipée de peine).

S'agissant du sursis partiel, le Tribunal retient, au vu de la collaboration et de la prise de conscience du prévenu et compte tenu du fait qu'il n'avait, avant cette procédure, jamais été détenu, que le pronostic n'est pas défavorable.

Le prévenu sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 4 ans. La partie ferme de la peine sera arrêtée à 10 mois.

En ce qui concerne l'infraction à la loi sur les armes, eu égard à la situation personnelle et financière du prévenu, le prononcé d'une peine pécuniaire peut être envisagé.

A ce titre, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité.

La peine prononcée sera assortie du sursis, le pronostic n'étant pas défavorable.

Une amende de CHF 500.- sera également prononcée au titre de la contravention à la loi sur les stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

3.2.2. La faute d'Y______ est également très importante.

Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât du gain.

Si sa position dans le trafic est difficile à établir, il devait néanmoins se situer à un échelon relativement élevé de celui-ci, sa position étant en tout état de cause éloignée de celle d'un simple vendeur de rue, étant relevé qu'il opérait lui-même la transformation de la cocaïne de liquide à solide, pour des quantités très importantes. Il devait nécessairement bénéficier de la confiance du réseau, encore plus s'il transformait la drogue pour la première fois et à crédit.

La période pénale, telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation, est relativement brève, puisqu'elle est tout au plus d'un mois. Seule son interpellation a mis fin à ses activités.

Sa situation personnelle et financière n'explique et n'excuse pas ses agissements. Il était libre de trouver du travail de manière légale. En tant que mari et père de famille, il aurait dû agir autrement.

La collaboration du prévenu a été, initialement, très mauvaise. Elle a néanmoins connu une amélioration à l'approche de l'audience de jugement, puisqu'il a admis la commission d'une infraction pénale. Il a toutefois minimisé sa responsabilité au détriment de son co-prévenu.

Pour ces mêmes raisons, sa prise de conscience, initiée, n'apparait pas encore aboutie à ce jour, un travail d'introspection demeurant à réaliser.

A l'époque des faits, le prévenu avait déjà été condamné à une reprise, mais pour des infractions non spécifiques.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté, seule type de peine entrant en ligne de compte, de 3 ans, sous déduction de 234 jours de détention avant jugement.

S'agissant du sursis partiel, le Tribunal retient, compte tenu de la quotité de la peine prononcée à l'encontre du prévenu lors de sa précédente condamnation et du fait qu'il n'avait, avant cette procédure, jamais été détenu, que le pronostic n'est pas défavorable.

Le prévenu sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 4 ans, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 18 mois.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 30 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève.

Expulsion

4.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).

4.1.2. Le Tribunal fédéral a relevé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.4.2).

4.1.3. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

4.1.4. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

4.2. En l'espèce, s'agissant d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, Y______ se trouve dans un cas d'expulsion obligatoire.

Il y dès lors lieu d'examiner si les conditions d'application de la clause de rigueur sont réunies dans le cas d'espèce.

S'agissant de la pesée des intérêts en présence, le prévenu a séjourné en Suisse entre 2002 et 2010, puis entre 2015 et ce jour, soit pendant environ 15 ans. Il a séjourné dans ce pays de manière légale, soit au bénéfice d'un permis B, soit d'un permis C. Il s'est marié peu avant son arrivée dans ce pays avec une ressortissante suisse et a deux enfants, tous deux également de nationalité suisse. Sa situation familiale apparaît stable. Le prévenu peut donc se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale.

Cela étant, le prévenu n'est pas né en Suisse et n'est arrivé dans ce pays pour la première fois qu'à l'âge de 27 ans, soit à un âge relativement avancé. Il a également quitté le pays, avec sa femme et leurs enfants, pour partir vivre en Bolivie entre 2010 et 2015. Sa situation financière n'est pas bonne, puisqu'il émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. Au-delà de ses seules déclarations, le prévenu ne rend pas vraisemblable avoir travaillé de manière régulière comme déménageur en Suisse depuis son arrivée dans ce pays. Il n'a produit aucune pièce probante à ce sujet.

S'il parle correctement le français, son intégration ne présente pas de particularité, aucun élément n'ayant d'ailleurs été produit à ce sujet. Outre le fait que le prévenu présente un antécédent judiciaire en relation avec une infraction qui ne saurait être qualifiée de bagatelle, il est présentement condamné pour un crime à la loi sur les stupéfiants, en lien avec une quantité très conséquente de drogue dure, soit pour une infraction revêtant une gravité certaine, étant rappelé que le Tribunal fédéral qualifie le trafic de "fléau", qui justifie une grande fermeté de la part des autorités.

Enfin, il apparait que si le prévenu devait retourner vivre en Bolivie, sa femme et ses enfants, lesquels parlent espagnol et qui ont déjà vécu dans ce pays avec lui, pourraient le suivre, respectivement lui rendre visite ou entretenir avec lui des contacts par le biais de moyens de communication modernes. Il sera encore ajouté que les problèmes de santé de sa fille, respectivement de son épouse, n'ont pas nécessité jusqu'ici sa présence permanente en Suisse, puisqu'il a lui-même indiqué avoir vécu en Espagne entre les mois de janvier et de mai 2022.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intérêt public au prononcé de l'expulsion apparait supérieur à l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse. L'expulsion sera ainsi prononcée pour une durée de 5 ans.

Eu égard à la peine prononcée et dans le respect du principe de proportionnalité, l'expulsion sera inscrite au SIS.

5. Le prévenu Y______ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

Inventaires, indemnisations et frais

6.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

6.1.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

6.1.3. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.4. A teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.

6.2. L'ensemble des stupéfiants, des objets et des téléphones – figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, sous chiffres 1 à 11, 13, 14 et 16 à 22 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35067320220524 du 24 mai 2022 – qui sont liés au trafic et à la consommation de drogue seront séquestrés, confisqués et détruits.

Le couteau de poche figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 sera restitué au prévenu X______.

L'argent saisi, à savoir la somme de CHF 120.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, sous déduction de la somme de CHF 100.- libérée à titre humanitaire, et de CHF 520.- et EUR 420.- figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022, sera séquestré et compensé avec les frais de la procédure.

7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 14'593.15 (art. 135 CPP).

8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 et 3 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.

8.1.2. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

8.2. En l'espèce, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'836.50.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison d'une moitié chacun. Lesdits frais seront compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, sous déduction de la somme de CHF 100.- libérée à titre humanitaire, et figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022.

 

*****

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement (dont 204 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la libération immédiate de X______.

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 13'836.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 6'918.20 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'593.15 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

***

Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d et al. 2 let. a LStup).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 234 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse d'Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 13'836.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 6'918.20 (art. 426 al. 1 CPP).

***

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des récipients cylindriques contenant de la poudre blanche, de la pipe en verre, du reste de joint et du téléphone SAMSUNG figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 11, 13, 14 et 16 à 22 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 et du téléphone SAMSUNG figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35067320220524 du 24 mai 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du couteau de poche figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre des sommes de CHF 120.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, sous déduction de la somme de CHF 100.- libérée à titre humanitaire, et de CHF 520.- et EUR 420.- figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers X______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34090820220115 du 15 janvier 2022, sous déduction de la somme de CHF 100.- libérée à titre humanitaire, et de CHF 520.- et EUR 420.- figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 34090420220115 du 15 janvier 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

11'941.50

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

13'836.50

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

22 décembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

11'681.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'168.15

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

13'549.80

TVA :

Fr.

1'043.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'593.15

Observations :

- 54h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'966.65.
- 6h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 715.–.

- Total : Fr. 11'681.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'849.80

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'043.35

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 1h30 (stagiaire, poste "conférences") et 0h10 (chef d'étude, poste "procédure"):
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- l'examen de la décision du Tribunal est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".

* Réductions :
- 0h25 pour tenir compte du temps effectif des audiences
- 0h40 d'entretien téléphonique avec le client à la Brenaz
- 2h00 de préparation d'audience au tarif stagiaire
- 2h40 de préparation d'audience de jugement, 10h00 étant suffisantes

* Ajouts :
- 5h30 de temps d'audience de jugement
- 1 forfait déplacement

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale