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Décisions | Tribunal pénal

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P/9401/2020

JTCO/120/2022 du 20.09.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7


20 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée et représentée par Me G______

contre

Monsieur X______, né le ______1967, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B_______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de tentative de viol (art. 22 cum art. 190 CP) et de pornographie (art. 197 CP), avec une responsabilité légèrement restreinte. Il requiert sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans, peine qui doit être déclarée partiellement complémentaire à la peine prononcée le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire et qu'il lui soit fait interdiction de travailler avec des enfants. Il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre et demande que X______ soit condamné à lui payer les sommes de CHF 25'000.-, avec intérêts moyen à 5 % dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, et de CHF 36'000.- à titre de prise en charge de ses honoraires d'avocat.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tentative de viol (art. 22 cum art. 190 CP). Il s'en rapporte à justice s'agissant des autres infractions retenues à son encontre et sollicite le prononcé d'une peine juste. Il acquiesce aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante en lien avec l'indemnité pour tort moral et conclut au rejet des conclusions civiles pour le surplus.

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 5 mai 2022, il est reproché à X______:

-                     Entre juin 2012 et son interpellation le 23 octobre 2012, à son domicile de ______ [GE], d'avoir abusé sexuellement de sa fille A______, alors âgée de six ans, lors de l'exercice de son droit de visite, un nombre indéterminé de fois, mais à plusieurs reprises, à des dates distinctes:

à deux ou trois reprises à tout le moins, dans son lit, il s'est fait masturber par A______ jusqu'à l'éjaculation, à sa demande et après avoir posé la main de A______ sur son sexe à lui pour qu'elle s'exécute,

à une reprise à tout le moins, sur son sofa, il a léché le sexe de A______ en filmant la scène, agissant pour pouvoir regarder le film lorsqu'il n'exerçait pas son droit de visite, ce qu'il a fait à tout le moins trois fois,

à une reprise à tout le moins, dans son bain, il s'est fait prodiguer à sa demande une fellation par A______, en mettant du sirop sur son pénis pour pousser sa fille à agir car elle lui disait qu'elle n'aimait pas ça,

à deux ou trois reprises à tout le moins, dans son lit, il a caressé avec son majeur le sexe de A______, léché le sexe de A______ et s'est masturbé lui-même avec sa main jusqu'à l'éjaculation, alors que A______ était allongée à ses côtés et, ce faisant, à une ou deux reprises à tout le moins, il a touché le sexe de A______ avec son pénis;

-                     Pendant la procédure pénale P/14840/2012, soit entre le 23 octobre 2012 et sa condamnation le 3 décembre 2013, et jusqu'au mois de juin 2014 au plus tard, à une date indéterminée, mais vraisemblablement en mars 2013, au domicile de C______ à ______ [GE], alors qu'il était resté dormir chez la précitée, il a, dans le lit de C______, caressé avec son majeur le sexe de A______, léché le sexe de A______ et s'est masturbé lui-même avec sa main jusqu'à l'éjaculation, alors que A______ était allongée à ses côtés;

-                     Entre juin 2014 et le 13 juillet 2019 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation), lors de l'exercice de son droit de visite, à son domicile, il a abusé sexuellement de sa fille A______ alors âgée de huit à treize ans:

il a agi un nombre indéterminé de fois mais à plusieurs reprises, d'abord à raison d'une fois par mois environ puis progressivement de manière plus espacée jusqu'à deux fois par année et

à une reprise à tout le moins, dans son bain, il s'est fait prodiguer, à sa demande, une fellation par A______, en mettant du sirop sur son pénis pour pousser sa fille à agir car elle lui disait qu'elle n'aimait pas ça,

à deux reprises à tout le moins, dans son lit, il s'est fait prodiguer, à sa demande, une fellation par A______,

à sept reprises au total à tout le moins, jusqu'au ______ 2016, 10 ans de A______, dans son lit, il a caressé avec son majeur le sexe de A______, léché le sexe de sa fille et s'est soit fait masturber par celle-ci jusqu'à l'éjaculation après avoir posé la main de cette dernière sur son sexe pour qu'elle s'exécute, soit masturbé lui-même avec sa propre main, alors que A______ était allongée à ses côtés puis,

entre le ______ 2016, jour des 10 ans de A______, et le ______ 2019, anniversaire de X______ a :

dans son lit, a caressé avec son majeur le sexe de A______, léché le sexe de A______ et s'est, soit fait masturber par A______ jusqu'à l'éjaculation après avoir posé la main de cette dernière sur son sexe pour qu'elle s'exécute, soit masturbé en faisant des mouvements de va-et-vient avec son pénis entre les cuisses serrées de A______ qui lui tournait le dos en éjaculant alors que son pénis était entre les cuisses de A______,

dans les circonstances sus-décrites, essayé de pénétrer vaginalement A______ avec un doigt ou son pénis et

à une ou deux reprises à tout le moins, appuyé fort avec son majeur sur le sexe de A______ pour y introduire son doigt, n'y parvenant pas car cela faisait mal à A______.

À plusieurs reprises, il a tenté de pénétrer vaginalement A______ avec son pénis, n'y parvenant pas car cela faisait trop mal à A______ lorsqu'il appuyait son pénis contre le sexe de cette dernière pour tenter de le pénétrer.

X______ a agi avec conscience et volonté s'agissant non seulement des faits sus-décrits, mais également des conséquences de ses actes sur le développement de sa fille A______.

Il a contraint A______ à subir des actes d'ordre sexuels et a tenté de la contraindre à subir l'acte sexuel en faisant usage de pressions d'ordre psychique. Il a, tout d'abord, tiré profit du jeune âge de A______, de son autorité paternelle, de l'affection que A______ lui portait, de la dépendance de A______ envers lui, vu les difficultés relationnelles entre A______ et sa mère et les manquements éducatifs de cette dernière, ainsi que de la fragilité croissante de A______ qui a dû intégrer un foyer spécialisé en 2016. Il a, par ailleurs, créé concrètement une situation de contrainte:

-       en présentant les actes d'ordre sexuel et les actes sexuels comme un "jeu" et "comme si c'était un cours d'éducation sexuelle" et en expliquant à A______ "qu'un homme pouvait faire ci ou ça à une femme. Par exemple, qu'une femme pouvait "sucer" un homme. Il a ainsi fait croire à A______ que les actes d'ordre sexuel et les actes sexuels étaient normaux et qu'il s'agissait de choses positives qu'ils pouvaient vivre ensemble;

-       en insistant, en menaçant d'être de mauvaise humeur ou encore en déclarant que "cela ne se faisait pas d'arrêter avant que l'homme éjacule" lorsque A______ refusait ou voulait arrêter de se prêter aux actes d'ordre sexuel ou aux actes sexuels. Il a ainsi fait croire à A______ que les actes en question étaient normaux et qu'en s'y refusant elle faisait quelque chose de mal;

-       en se fâchant et en manifestant sa mauvaise humeur ostensiblement lorsque A______ avait maintenu son refus, générant de la peur chez elle et la culpabilité d'être à l'origine de la réaction négative de son père;

-       en faisant promettre le secret à A______, renforçant d'autant plus son emprise sur elle et l'impact des pressions d'ordre psychique qu'il lui faisait subir.

Ces faits sont qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de tentative de viol (art. 22 et 190 CP).

b) Par accusation complémentaire lors de l'audience de jugement du 16 septembre 2022, il est reproché à X______:

A des dates indéterminées entre 2014 et 2019, à son domicile sis ______ [GE], à l'occasion de son droit de visite, X______ a :

-       à deux reprises à tout le moins, à l'occasion de parties de UNO, fait se déshabiller sa fille A______ lorsqu'il gagnait, elle et lui s'étant retrouvés entièrement nus à la fin de la partie;

-       à deux reprises à tout le moins, fait usage d'un petit vibromasseur pour caresser le vagin de sa fille A______;

-       à une reprise, introduit un vibromasseur dans son anus à lui, devant sa fille A______;

-       à une reprise à tout le moins, introduit son sexe dans un vagin en latex, sa fille A______ tenant l'objet, puis s'être masturbé à l'intérieur jusqu'à l'éjaculation;

-       à tout le moins à une reprise, manipulé devant sa fille A______ un godemiché constitué de deux parties, posé de l'huile sur ce dernier puis tenté de pénétrer sa fille A______ avec la petite partie de l'objet, n'y parvenant toutefois pas car A______ avait eu mal;

-       à tout le moins à trois reprises, demandé à sa fille A______ de porter un string en sa présence, dans le but de se procurer une excitation sexuelle.

Durant la même période, vraisemblablement entre 2014 et 2015, au domicile de la tante de A______, à ______ (France), X______ a caressé le vagin de sa fille A______ et s'est masturbé en mettant son sexe entre les cuisses de cette dernière et en effectuant des mouvements de va-et-vient.

A des dates indéterminées, une fois sur deux lors des abus sexuels décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation du 5 mai 2022, X______ a montré des films pornographiques à sa fille A______.

Les faits sus-décrits se sont produits dans les circonstances décrites sous consid. A.a.

Ces faits sont qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) X______ et C______ se sont connus alors qu'ils vivaient dans le même immeuble, à ______ [GE]. En 2000, ils ont noué une relation intime, mais n'ont jamais habité dans le même appartement.

Ils ont eu ensemble une enfant, A______, née le ______ 2006.

En 2007, la mère et l'enfant ont déménagé à ______ [GE]. Entre 2008 et le 23 octobre 2012, A______ s'est rendue chez son père lors de l'exercice du droit de visite.

b) Le 11 octobre 2012, la pédopsychiatre de l'enfant a signalé à la police une suspicion d'abus sexuel du père sur sa fille. A______ avait révélé à sa mère devoir toucher le zizi de son père et qu'ensuite cela giclait. Le médecin avait entendu l'enfant, qui avait indiqué qu'il s'agissait d'un secret.

Le 12 octobre 2012, A______ a été entendue par la police. Elle ne voulait pas être filmée durant son audition et s'est cachée derrière son fauteuil. Après vingt minutes d'audition, l'enfant a indiqué avoir un secret qu'elle ne pouvait pas révéler et que sa mère l'avait trahie en le faisant. Elle a finalement déclaré que son père et elle prenaient des bains ensemble. Son père se massait le kiki, du liquide sortait et giclait sur le tapis ou sur une serviette de bain. Il faisait cela souvent car il fallait que cela sorte car il avait le kiki tout dur et cela lui faisait mal. Son père lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un secret. Des fois, elle en avait assez qu'il fasse cela ("des fois, j'en ai assez qu'y fasse ça", "des fois ça m'énerve qu'y fait ça", "des fois quand je le vois faire ça, ça m'ennuie, alors y sait, mais lui y fait toujours"). Pendant qu'il se massait le kiki, parfois elle regardait la télévision ou jouait avec ses barbies ou sur le téléphone de son père. Il lui arrivait de dormir avec son père, qui dormait nu ou en culotte. Son père lui avait dit qu'il s'agissait d'un secret et lui avait fait promettre de ne pas le révéler.

Le même jour, la mère de A______ a été entendue par la police. Elle a déclaré que, le 3 octobre 2012, A______ lui avait confié avoir un secret à lui révéler, mais qu'il ne fallait pas le dire à son père. Elle lui a déclaré que son père se touchait le zizi et que tout giclait. C______ avait téléphoné à X______, qui avait répondu "eh merde". Elle se souvenait qu'à une autre reprise, sa fille lui avait raconté avoir touché le zizi de son papa.

Devant la police le 23 octobre 2012, X______ a déclaré que, durant l'été 2012, sa fille avait exigé prendre ses bains avec lui sinon elle refusait de se laver. Lors d'un bain, sa fille lui avait touché le sexe, mais il lui avait dit de ne pas le faire. Par ailleurs, au milieu de l'été 2012, A______ l'avait vu se masturber et éjaculer, alors qu'il se trouvait étendu dans son lit en train de regarder du contenu pornographique sur internet. Sur l'insistance de sa fille, qui voulait savoir comment il faisait, il s'était masturbé, trois fois, toujours à la demande de A______, jusqu'à l'éjaculation dans le linge que sa fille lui avait tendu. Il lui avait expliqué qu'il ne fallait pas qu'elle touche le sexe de son père car celui-ci risquait de grossir, que celui-ci allait devenir dur, que cela lui ferait mal et qu'il faudrait que cela sorte. Il était exact qu'il avait dit à A______ qu'il s'agissait de leur secret. Quelques fois, A______ lui avait touché le sexe par-dessus le slip, alors qu'il était en peignoir et en slip en train de regarder la télévision. Il n'avait jamais touché A______. Il s'était agi d'un dérapage qui ne se reproduirait plus et il allait en parler à son psychiatre. Les derniers faits s'étaient produits en août 2012.

Devant le Ministère public le 25 octobre 2012, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Au mois d'août 2012, sa fille l'avait vu en train de se masturber jusqu'à l'éjaculation. Le lendemain, elle lui avait demandé de lui montrer comment il faisait et il s'était exécuté. Le surlendemain, sa fille lui avait, à nouveau, demandé de se masturber devant elle, ce qu'il avait fait. Il avait ressenti cela comme un viol, sa fille l'ayant menacé de tout révéler à sa mère. A______ avait demandé une nouvelle fois qu'il se masturbe devant elle, mais il avait fermement refusé. Il n'y avait plus eu depuis d'épisodes de la sorte et il s'était dit "ouf c'est fini". Il était prêt à en parler à son psychiatre et à faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

Entendue devant le Ministère public le 19 février 2013, C______ a indiqué que sa fille lui en voulait d'avoir révélé son secret et d'avoir mis son père en prison. Sa fille allait néanmoins mieux depuis qu'elle avait révélé les faits. Depuis novembre 2012 et sur demande de A______, la précitée revoyait son père le dimanche, soit chez sa mère, soit à l'extérieur, en présence de la mère. C______ a précisé que X______ était venu à son domicile pour l'anniversaire de A______ au mois de janvier 2013 et durant les vacances scolaires de février 2013. Quant à X______, il a déclaré ne pas être fier de ses actes et s'il le pouvait, il reviendrait en arrière. Il voyait son psychiatre toutes les semaines. Il avait agi car sa fille le lui demandait et il avait peur que A______ révèle les faits à sa mère s'il ne s'exécutait pas. Les faits s'étaient uniquement passés durant les deux premières semaines d'août 2012. Désormais, il ne se masturberait plus devant A______. Son traitement psychiatrique l'avait aidé à comprendre la gravité de ses actes, ce qu'il avait déjà compris avant qu'il ne lui soit imposé par les autorités pénales.

Par jugement rendu par le Tribunal de police le 3 décembre 2013, dans le cadre d'une procédure simplifiée, X______ a été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis durant 3 ans, le sursis étant assorti d'une règle de conduite consistant en un suivi auprès du psychiatre traitant de l'intéressé et en la réparation du tort moral fixé à CHF 2'000.-, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, soit pour s'être masturbé jusqu'à l'éjaculation devant sa fille de 6 ans, à deux ou trois reprises au mois d'août 2012.

Le 3 mars 2014, X______ a eu un entretien avec le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) dans le cadre du suivi des règles de conduite.

Il a suivi le traitement médical imposé du 27 février 2014 au 10 novembre 2016 à raison d'une séance hebdomadaire puis à quinzaine auprès du Dr E______. Il n'a jamais évoqué avec son psychiatre, les abus sexuels commis avant ou après les faits d'août 2012 (PV X_____, Y-104-5).

Il s'est acquitté de la somme de CHF 50.- par mois en faveur de sa fille à titre de tort moral jusqu'à tout le moins en février 2017.

Le dossier a été clôturé par le SAPEM le 8 mars 2017.

c.a) Dès juin 2014, X______ a pu exercer son droit de visite à son domicile.

Fin août 2016, en raison de difficultés relationnelles entre la mère et la fille, A______ a été placée à l'Ecole ______, à proximité d'______, dans le canton de Vaud.

Le 18 août 2018, A______ a été placée au sein du foyer "______", à ______ [VS]. En mars 2020, lors du confinement lié à la pandémie, A______ est allé vivre chez sa mère et n'a pas pu voir son père, celui-ci étant une personne à risque en raison de son état de santé.

Durant le confinement, le père de A______ a demandé à sa fille de pouvoir néanmoins la voir et lui a écrit sur son téléphone, message lu par la mère, "j'ai honte de toi, c'est moi qui a mis la graine, je suis ton père, tu me dois le respect" (PV police et Mp C______, A-8 et C-97).

Selon les éducateurs du foyer, pendant la période du confinement, la relation père-fille s'est détériorée. X______ n'a pas compris pourquoi il ne pouvait pas voir sa fille et s'est senti abandonné. Il a indiqué aux éducateurs être "dégoûté" par le comportement de sa fille. Il avait alors pris la décision de ne plus répondre à sa fille au téléphone et de bloquer le numéro de celle-ci. Il a, par la suite, tenu des propos virulents envers sa fille et ne souhaitait plus de contacts avec celle-ci; il attendait beaucoup de changements de la part de A______ si celle-ci voulait qu'une relation puisse se rétablir avec lui (rapport intermédiaire de placement du foyer, C-160).

Au mois d'avril 2020, durant le confinement, par téléphone, A______ a indiqué à son éducatrice référente du foyer (H_______) ne plus vouloir voir son père. Entendue par la suite, son éducatrice a indiqué que A______ prenait alors conscience des actes sexuels vécus et de leur anormalité. Des images étaient revenues à A______ et celle-ci en ressentait du dégoût. A______ lui avait rapporté que les actes sexuels avaient duré jusqu'à ses 12 ans environ et il y avait eu une tentative de pénétration, avortée en raison des douleurs causées car "ça ne rentrait pas". Malgré tout, A______ restait attachée à son père et craignait pour la santé de celui-ci s'il devait aller en prison (C-146 ss, C-151).

A______ est retournée au foyer le 15 avril 2020.

Le 14 mai 2020, à la suite d'une crise de nerfs, A______, alors âgée de 14 ans, a confié à un éducateur du foyer (I_______) que son père avait abusé sexuellement d'elle durant son enfance. Elle a indiqué que les faits allaient au-delà d'actes de masturbations que son père aurait faits devant elle et elle a précisé: "il m'a violée mais il n'a pas réussi parce que ça me faisait trop mal". Son père avait fait promettre à A______ de ne rien dire, mais elle ne pouvait plus garder ces faits pour elle. Elle a ajouté avoir pensé pouvoir vivre en taisant les abus sexuels, mais s'être rendue compte que cela n'était pas possible. Elle craignait les conséquences de ses révélations sur sa famille et sur son père si celui-ci devait aller en prison, en raison de sa maladie.

Le 16 mai 2020, A______ est retournée chez sa mère. Après le weekend de Pentecôte passé avec sa mère, elle n'est plus retournée au foyer et est restée vivre avec sa mère. Le 1er septembre 2020, elle a intégré le Cycle d'orientation ______, à Genève.

Le 18 mai 2020, le foyer "______" a dénoncé les faits au Ministère public valaisan.

c.b) D______, amie de A______ lorsque celle-ci se trouvait au foyer "______", a déclaré qu'avant les vacances d'été 2020, alors que toutes deux se trouvaient au foyer, A______ lui avait confié avoir été violée par son père depuis qu'elle avait 9 ans. A______ était alors en pleurs et avait cassé du mobilier de sa chambre. A______ n'avait pas utilisé le mot viol, mais D______ avait compris cela des propos tenus par A______.

c.c) Entre les 5 et 13 juillet 2020, A______ a échangé avec son père de nombreux messages téléphoniques (A-19), dont le contenu est notamment le suivant :

-        X______ a demandé à sa fille des conseils pour séduire une femme via les réseaux sociaux, alors que A______ s'inquiétait pour la santé de son père au vu de l'épidémie en cours (05.07.20);

-        A______ a expliqué à son père avoir mis des distances entre eux après s'être rappelée ce que celui-ci lui avait fait. Cela lui avait fait très mal au cœur et elle avait ressenti de la haine envers son père, même si celui-ci lui manquait (07.07.20);

-        X______ a indiqué à sa fille qu'il regrettait d'avoir agi de la sorte, mais qu'après l'écoulement du temps et les discussions, devait venir celui du pardon. Il a ajouté avoir été lui-même abusé sexuellement à l'âge de 15 ans et il demandait à sa fille de garder pour elle ce qu'il lui avait fait (07.07.20);

-        Sur question de A______ qui lui demandait pourquoi alors il avait reproduit ce comportement sur elle, X______ lui a répondu qu'elle venait dans son lit et qu'elle se frottait à lui. A______ lui a alors rappelé qu'elle n'avait que 6 ans (07.07.20);

-        X______ a répété à sa fille, tout en lui indiquant qu'elle était la seule à qui il s'était confié de cela, que ce qu'il avait subi à ses 15 ans ne l'avait pas traumatisé, mais qu'il avait pris les faits comme une expérience de plus (07.07.20);

-        Il a conseillé à sa fille de ne jamais associer sa vie sexuelle avec ce qu'elle avait subi, le contexte étant différent, afin qu'elle ne se "bloque" pas (08.07.20);

-        Il a ensuite ajouté que le plus dur dans cette histoire était d'apprendre à mettre sa fierté de côté, de serrer les poings dans sa poche et d'accorder le pardon et que si elle ne le faisait pas, elle ne s'en sortirait pas, précisant "sort de ta position de victime et soit acteur de ta vie, c'est le seul moyen d'y arriver". Il lui a précisé que, lui-même, depuis qu'il avait pardonné à sa mère, il allait beaucoup mieux, "c'est formidable" (12.07.20);

-        Le 13 juillet 2020, A______ a souhaité un joyeux anniversaire à son père en lui disant qu'elle l'aimait malgré tout ça (13.07.20).

d.a.a) A______ a été entendue par la police le 24 juillet 2020. Son audition a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide du National of Child Health and Human Development (NICHD) (cf. art. 154 al. 4 let. d CPP; PP A-16 et C-33). Elle a expliqué ce qui suit:

Deux à trois mois auparavant, elle avait eu des flashbacks et elle en avait parlé à son éducateur.

Après les faits de 2012, son père lui manquait et elle s'était donc rapprochée de lui.

Il s'était repassé des choses dont elle avait peur de parler de crainte que son père aille en prison et meurt, mais dans le même temps, elle se rendait compte que si elle ne disait rien, l'enquête ne pourrait pas avancer. Elle aurait alors un mort sur sa conscience, même si ce n'était pas de sa faute.

A l'époque, son père s'était excusé envers elle et avait soutenu prendre des médicaments qui lui faisaient faire des choses.

Des faits s'étaient encore produits l'été passé (note: été 2019).

Elle n'arrivait pas à parler des actes subis et préférait les écrire, même si elle ne savait pas comment cela s'écrivait. Elle a alors écrit (PP A-18):

"des fois il voulait que je le suce mais j'aimais pas sa alors y m'obligeais pas trop

il voulait que je le branle sa c d'ailleurs passer plusieurs fois d'ailleurs

il a essayer de me doigter mais sa marchait pas trop

il me lechais le vagin

pis desfois quand je voulais arrêter

i disait que sa se fesais pas de arrêter avant que l'homme ejaculle."

Par la suite, elle a ajouté que son père ne l'avait pas violée "en soi" car elle avait mal et il ne pouvait donc pas le faire.

Elle ne voulait pas que l'inspectrice lise ce qu'elle avait écrit à haute voix et a fondu en larmes avant que l'inspectrice ne le fasse.

Ce qu'elle avait écrit s'était passé après sa dernière audition en 2012.

Elle a précisé qu'elle prodiguait des fellations à son père, dans le salon, lorsqu'elle était petite, soit après ses 6 ans, quand il était de mauvaise humeur car elle savait que cela lui faisait plaisir. Entre ses 10 et ses 12 ans, son père voulait prendre des bains avec elle. Elle n'aimait pas le sucer, alors il trouvait des moyens pour que cela ait du goût, mais elle n'aimait pas ça. Dans un sens il la forçait, sans la forcer dans le sens où il ne la frappait pas, "c'était plus mental", il allait être de mauvaise humeur par exemple. Elle pensait que c'était normal car elle avait vécu cela toute sa vie. Même si elle savait que c'était malsain, elle ne comprenait pas, à l'époque, qu'on était en train d'abuser d'elle. Si elle n'avait pas eu de flashbacks, soit des images qui lui revenaient de son père en train de commettre les actes, elle aurait pu continuer à vivre avec, sans le dire.

Elle devait "branler" son père et si elle ne voulait pas ou si elle arrêtait de faire "le travail" avant que son père n'éjacule, son père était de mauvaise humeur. Cela se passait sur le lit. Son père s'essuyait avec un linge. Une fois qu'elle l'avait masturbé, il lui faisait prendre une douche. Au début, à ses 6 ans, cela se passait régulièrement, tous les mois, ensuite cela se produisait une fois tous les 6 mois. Avant de le "branler", son père lui touchait le vagin puis il lui prenait la main pour qu'elle le masturbe. Parfois, elle le masturbait jusqu'à l'éjaculation et, parfois, il finissait lui-même par se masturber jusqu'à l'éjaculation.

Son père avait essayé de la doigter, soit de la pénétrer avec ses doigts, mais elle n'aimait pas ça car cela lui faisait mal.

Lorsque son père lui faisait des attouchements, soit lui touchait le vagin, elle ne pouvait rien ressentir car elle était petite, ce qu'il savait. Lorsque son père lui léchait le vagin, elle était couchée et lui aussi. Il faisait ce qu'il avait à faire. Elle le voyait devant elle.

A plusieurs reprises, son père avait essayé de la pénétrer, mais elle avait eu mal, ce qu'elle lui faisait comprendre en bougeant et il arrêtait. Il lui demandait alors d'autres choses. Par la suite, sur question de savoir si son père l'avait violée, A______ a répondu que ce n'était pas brutal, du coup elle ne voyait pas cela comme un viol. Mais si cela ne lui avait pas fait mal, il l'aurait pénétrée.

Son cerveau avait supprimé certaines scènes de sorte qu'elle ne pouvait plus s'en souvenir;

Lorsqu'elle était petite, quand son père était de mauvaise humeur, il jetait tout ce qu'il y avait dans la maison et elle en avait peur. Il était violent, mais pas directement avec elle, mais cela lui faisait peur.

Les derniers abus s'étaient produits l'été dernier, lors de l'anniversaire de son père. Après ceux-ci, tous deux étaient allés à la fête foraine. Elle pensait que son père avait arrêté les abus sexuels, d'une part, car elle avait compris qu'il s'agissait d'attouchements sexuels et, d'autre part, elle était désormais trop grande pour que son père continue.

Enfin, elle a précisé qu'elle avait des tendances suicidaires et que si son père devait partir en prison et mourir, elle prévenait que cela pouvait mal se passer. Elle avait déjà essayé de s'étrangler avec un pantalon et une écharpe par le passé. Et elle se mutilait.

d.a.b) En parallèle à l'audition de sa fille, C______ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que X______ était très autoritaire avec elle. Il était verbalement violent à son égard et l'avait giflée à une reprise. Elle en avait peur dans le sens où il s'agissait d'une personne à qui il ne fallait pas se frotter. Il fallait l'appeler "le Baron". Après la première arrestation de X______, en 2012, le précité disait constamment à sa fille que "c'est maman qui a envoyé papa en prison". A partir de ses 10 ans, A______ allait chez son père un weekend sur deux et ce, jusqu'à quatre mois auparavant. Lorsque C______ appelait sa fille, alors que celle-ci se trouvait chez son père, A______ lui répondait devoir raccrocher car elle n'avait pas le droit de parler au téléphone avec sa mère. Durant le confinement, le père de A______ avait demandé à sa fille de pouvoir la voir et lui avait écrit "j'ai honte de toi, c'est moi qui a mis la graine, je suis ton père, tu me dois le respect". En repartant au foyer après la fête des mères 2020 (note: 10 mai 2020), A______ avait laissé une lettre à sa mère (cf. consid. d.a.c., PP C-266) en lui disant que si sa mère l'entendait pleurer, c'est parce qu'elle se rappelait ce que son père lui avait fait subir. A______ avait peur que son père retourne en prison car, selon elle, il ne le supporterait pas et risquait de se suicider. Après le dé-confinement, A______ avait révélé à sa mère, en référence à la précédente condamnation du père, "si tu savais, il a recommencé".

Devant le Ministère public le 22 octobre 2020, C______ a confirmé ses précédentes dépositions. Depuis que A______avait fait ses révélations, elle allait mieux. Elle avait repris l'école, ses notes s'amélioraient, elle n'avait plus envie de se donner la mort, elle ne s'entaillait plus les bras et elle ne se rongeait plus les ongles. C______ l'entendait toutefois pleurer le soir et le matin, quand sa fille partait à l'école, elle retrouvait une photo du père de A______ au pied du lit de celle-ci. A______ "dormait" ainsi avec son papa. Elle lui avait, par ailleurs, dit que si son père croisait sa mère, il casserait la figure de cette dernière. C______ avait peur de X______ car celui-ci éprouvait de la haine à son égard.

d.a.c) Dans la lettre mentionnée par la mère de A______ (cf. consid. d.a.b, PP C-266), la mineure révèle à sa mère, en lui indiquant que sa mère était la seule à qui elle s'était confiée, n'avoir rien oublié de ce que son père lui avait fait subir, que les images qui lui revenaient la hantaient et qu'elle ne pouvait vivre avec ce secret sur la conscience. Tous les soirs, elle pleurait, raison pour laquelle elle détestait son père. Elle demandait à sa mère d'être présente pour elle car elle n'allait pas bien et de ne pas la voir différemment désormais.

d.b.a) Entendu par la police le 11 août 2020, X______ a, tout d'abord, vigoureusement contesté les faits d'abus sexuels que sa fille avait rapportés. Selon lui, A______ était manipulée par sa mère, qui voulait se venger de lui.

Dans un second temps, il a reconnu qu'il n'avait peut-être pas tout dit en 2012 et a admis avoir touché et léché le vagin de sa fille, avant sa condamnation de 2012, alors que A______ avait 6 ans, à deux ou trois reprises sur une période de deux à trois mois. Il a ajouté que le souci était que A______ était une jeune fille curieuse avec des réactions bizarres. Elle entrait dans son lit et se frottait à lui, ce qui était problématique pour lui.

Il n'avait pas demandé à sa fille de lui prodiguer une fellation, c'était une limite à ne pas franchir, tout en indiquant que A______ avait voulu une fois lui prodiguer une fellation, alors qu'elle s'était glissée dans son lit et qu'il dormait. Il l'avait sentie et l'avait repoussée.

Il s'était masturbé devant sa fille comme un cours d'éducation sexuelle et ne l'aurait pas fait si A______ ne lui avait pas dit "fais le sinon je dis tout à maman". A cette occasion, il avait dit à sa fille de 6 ans qu'une femme pouvait "sucer" un homme.

S'agissant de savoir s'il avait introduit ses doigts dans le sexe de A______, il a répondu "j'ai dû la toucher comme ça", soit avec le majeur qui caressait le sexe de l'enfant.

Sur question, il a reconnu que A______ l'avait "branlé" deux à trois fois avec sa main, alors qu'elle avait 6 ans.

Il était arrivé plusieurs fois que son sexe en érection se retrouve proche du vagin de sa fille, mais il ne l'avait pas pénétrée, car A______ venait dans son lit, ce qu'il ne voulait pas. A______ se frottait à lui, ce qui l'excitait "forcément", alors il "finissait" discrètement derrière elle, mais "bon elle devait sentir". Cela s'était produit durant les trois ans de thérapie qui avaient suivi sa première condamnation. En venant dans son lit et en se frottant contre lui, sa fille "cherchait quelque chose".

Enfin, il était possible que des faits de masturbation se soient produits encore un an auparavant, soit alors que A______ avait 12 ou 13 ans, toujours selon le même "scénario". A ces occasions, il avait pu lui lécher le vagin en se masturbant et en se frottant contre elle, mais il ne l'avait pas pénétrée.

S'agissant de fellations, il est revenu sur ses précédents déclarations et a, dans un premier temps, indiqué que, lorsque A______ avait 12 ans, il avait mis du sirop sur son sexe et sa fille avait "juste" "goûté", "c'est tout" avant de rectifier sa déclaration pour indiquer que ces faits s'étaient produits alors que A______ avait 6 ans.

Il était possible qu'un an auparavant, il avait dit à A______ que cela ne se faisait pas "d'arrêter" avant que l'homme éjacule.

Enfin, X______ a, plusieurs fois, insisté sur le fait que sa fille était demandeuse des actes sexuels, ce qu'il n'a pas osé lui refuser par peur de la mère, et il a ajouté qu'il prenait un médicament, jusqu'à deux ans auparavant, qui le rendait hyper sexuel.

d.b.b.) Devant le Ministère public le lendemain 12 août 2020, X______ a déclaré qu'il souhaitait avant tout que sa fille aille mieux, tout en ajoutant n'avoir jamais forcé sa fille et avoir toujours eu l'impression que celle-ci lui demandait quelque chose, alors qu'il n'arrivait pas à le lui refuser. Tout était parti d'un épisode en 2012 lors duquel sa fille lui avait dit "si tu ne fais pas ce que je te demande, je dis tout à maman" après qu'elle l'avait vu avoir une érection spontanée et éjaculer pendant qu'il regardait la télévision. Il s'était masturbé une seconde fois, dix minutes après, sur demande de sa fille, et avait refusé de le faire lorsque sa fille le lui avait demandé une troisième fois.

Il y avait eu d'autres épisodes. C'était comme un jeu. Pour que cela traumatise sa fille le moins possible, il faisait comme si c'était un cours d'éducation sexuelle.

En 2012, avant son interpellation, dans le bain, il avait mis du sirop sur son pénis et sa fille avait léché le sexe. Sa fille l'avait aussi masturbé deux ou trois fois en 2012, le matin, au réveil, dans son lit, alors qu'il lui avait dit de dormir dans son lit à elle, mais sa mère l'avait mal habituée puisqu'elle dormait dans le lit de sa mère chez celle-ci. En plus des masturbations, il avait léché ou caressé le vagin de sa fille deux ou trois fois durant l'été 2012.

Après son interpellation de 2012 et avant que A______ ne revienne chez lui (note: en mars 2013, la mère de A______ a informé le SPMi que X______ avait passé une nuit à son domicile, C-60), il s'était masturbé devant sa fille, alors qu'il se trouvait chez la mère de l'enfant, dans le lit de la mère avec A______. Il était possible qu'il lui ait aussi léché le vagin. Il avait éjaculé sur le lit. Si sa fille lui avait demandé de ne pas le faire, il ne l'aurait pas fait. Il estimait que la mère de A______ avait favorisé les actes en acceptant qu'il dorme chez elle.

Une fois qu'il a pu exercer à nouveau son droit de visite, en 2014, de nouveaux épisodes d'actes sexuels s'étaient produits. Toujours de la même manière. A______ venait dans son lit le matin, se frottait à lui, ce qui l'excitait et cela s'enchaînait. Il pensait que c'est ce que A______ voulait. La première année de son droit de visite, cela s'était passé trois fois, la deuxième année, deux fois et la troisième année, soit alors que A______ avait 10 ans, une fois. Une année auparavant, A______ avait "remis ça". C'était toujours le même scénario, à savoir que A______ venait contre lui, elle se frottait contre lui, ce qui l'excitait, il la caressait au niveau du vagin, avec la main et/ou avec la langue, en se masturbant puis il éjaculait sur un linge, à même le matelas.

Il avait également caressé le sexe de sa fille avec les doigts et s'arrêtait lorsque qu'il appuyait trop fort et que cela lui faisait mal. Il lui caressait juste le clitoris sans introduire le doigt. Cela était arrivé une fois ou deux.

Il a encore précisé qu'après le rétablissement du droit de garde, A______ avait voulu lui prodiguer une fellation. Elle était entrée dans son lit, il avait reculé, il s'était retrouvé dos au mur et bloqué. Elle lui avait alors léché le pénis, juste le temps de goûter, mais il avait réussi à mettre un terme au comportement de A______.

Il avait effectivement indiqué à A______que lorsque l'homme était en érection, il fallait "terminer", la nature était ainsi faite.

En revanche, il a contesté que l'épisode de la fellation avec du sirop se soit produit lorsque sa fille avait 12 ans. Il avait indiqué que cela s'était passé en 2012 et la police avait dû comprendre 12 ans.

d.b.c.) Devant le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a reconnu que les derniers actes sexuels avaient été commis l'année précédente, soit en 2019. De 2012 à 2019, les seuls contacts sexuels qu'il avait seu l'avait été avec sa fille.

d.b.d) Le 15 septembre 2020 devant le Ministère public, X______ a indiqué n'avoir pas tout dit en 2012, car il n'avait pas osé, il était gêné. S'il avait pu dire à sa fille que ce qu'il faisait était un secret, il ne le lui avait plus dit après l'été 2012. Par ailleurs, sa fille n'avait jamais refusé les actes sexuels ni manifesté de réticence à leur égard et il ne l'avait jamais forcée. Il était arrivé à trois reprises à sa fille de se déshabiller lorsqu'il s'énervait, mais il lui avait demandé d'arrêter de le faire. Il pensait que sa fille voulait lui faire plaisir en agissant de la sorte. Il avait pu manifester de la mauvaise humeur, mais c'était en lien avec son manque de sommeil ou en lien avec d'autres problèmes, tout en reconnaissant qu'il était compréhensible que sa fille ait pu penser que sa mauvaise humeur ait pu avoir un lien avec le fait qu'il n'avait pas pu éjaculer. Il était possible que sa fille lui ait indiqué qu'elle ne voulait pas lui prodiguer des fellations les premières fois, mais après "c'était bon".

S'agissant des fellations prodiguées par sa fille durant la période où elle était revenue chez lui, cela s'était produit "deux, une fois", cela avait duré deux secondes puis "c'est tout". Par la suite, il est revenu sur ses dires en déclarant qu'en réalité, il n'y avait eu qu'un seul épisode de fellation. Quant à l'épisode du sirop sur le pénis, il ne s'agissait pas d'une fellation, sa fille lui avait seulement léché le sexe, alors que lors des faits précités, A______ avait pris son pénis dans sa bouche, avant qu'il ne se retire. Il ne fallait pas sortir les choses de leur contexte.

S'il avait introduit un doigt dans le vagin de sa fille, c'était par accident, par mauvaise manipulation. Cela ne servait à rien car sa fille n'était pas "finie". Une fois, sa fille lui avait dit avoir eu mal et il s'en était excusé avant d'arrêter. Elle était alors sur le ventre et il lui caressait le clitoris. En revanche, depuis que A______ avait 6 ans, il avait touché le clitoris de sa fille.

Il reconnaissait que sa fille n'avait jamais eu de plaisir quand il lui prodiguait des cunnilingus.

Il a soutenu ne jamais avoir tenté de pénétrer vaginalement sa fille avec son sexe.

Il avait eu des relations sexuelles avec sa fille car c'est ce qu'elle cherchait et elle le lui demandait.

d.b.e) Lors de sa dernière audition devant le Ministère public le 8 avril 2021, X______ a reconnu qu'en 2012, alors que A______ avait 6 ans, il avait filmé "ce qu'on faisait d'habitude", soit un cunnilingus. Il avait expliqué à sa fille qu'elle devait rester couchée sur le canapé et lui ferait son "entrée" avec la caméra, qu'il avait posée pendant qu'il prodiguait un cunnilingus à sa fille. Après avoir regardé les images à trois reprises, il avait regretté son geste et avait détruit la disquette.

S'agissant des actes sexuels commis, il a déclaré avoir mal interprété les choses quand il pensait que A______ lui demandait quelque chose. A l'époque, il considérait cela comme des jeux.

d.b.f) En mai 2021, X______ a écrit une lettre à l'attention de A______, qu'il a remise au Ministère public par le biais de son avocate. Il lui a fait part de ses regrets et de ses remords. Il avait désormais compris le mal causé, ce dont il n'était pas à même de comprendre lors des faits. Elle ne devait éprouver aucune culpabilité, lui seul étant responsable des faits. Il lui demandait de lui pardonner, même si cela n'excusait en rien ce qui s'était passé. Malgré tout, il était son père, serait toujours là pour elle et l'aimait.

e) Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 9 février 2021 que X______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité, avec traits émotionnellement labiles et dyssociaux, de pédophilie, d'utilisation nocive pour la santé de cannabis et du syndrome de Willis Ekbom. Sa responsabilité pénale au moment des faits était très faiblement restreinte en raison de son trouble de pédophilie, avec la précision que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, alors que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation n'était pas entière. Le risque de récidive sexuelle est évalué comme élevé à l'égard d'enfants vis-à-vis desquels l'intéressé aurait une relation d'autorité, mais faible dans toute autre situation. Une prise en charge psychiatrique ambulatoire à long terme, confiée à un psychiatre spécialiste du domaine forensique, était à même de diminuer le risque de récidive. Enfin, il convenait d'astreindre l'expertisé à un éloignement de sa fille ainsi que l'écarter de toute fonction, professionnelle ou de loisirs, le mettant en position d'autorité vis-à-vis d'enfants.

f) S'agissant de A______, elle ne s'est jamais confiée auprès des professionnels de la santé qui l'ont suivies, médecins ou psychologues.

De 2012 à janvier 2018, elle a été suivie par la Dresse F______ qui lui avait été adressée par la pédopsychiatre de l'enfant pour une psychothérapie d'enfant, en complément du suivi psychiatrique, logopédique et social déjà en cours. A______ avait été très en colère contre sa mère qu'elle accusait de trahison pour avoir dénoncé les faits d'abus sexuels de 2012. Depuis, A______ avait du mal à faire confiance aux adultes de crainte d'être trahie. Durant l'année scolaire 2015/16, A______ s'était retrouvée en échec scolaire et la Dresse F______ avait suggéré un placement en internat, ce qui avait été accepté.

Depuis le 5 octobre 2020, A______ est suivie de manière hebdomadaire par un psychologue du Centre ______ (______). Selon l'attestation produite du 19 février 2021 et l'audition de la psychologue du 28 mai 2021, pendant des années, A______ n'avait pas osé dénoncer son père par loyauté. Elle avait pu en parler pour la première fois à son foyer en 2020 et elle avait pu évoquer progressivement auprès de la psychologue certaines scènes qui s'étaient produites entre 2012 et 2019, notamment le jour de l'anniversaire de A______ (attouchements sexuels dans le bain ou devant la télévision, tentative de pénétration à une reprise, visionnement de films pornographiques, film durant un acte sexuel). Son père lui avait également dit "tu m'en voudras lorsque tu seras grande". A______ présentait beaucoup d'agitation physique de nature nerveuse, agissant avec une certaine impulsivité dans ses relations, rencontrait des difficultés à s'engager avec des garçons de son âge, tenait des propos de nature dépressive sur la vie et les gens. Elle était consciente du fait qu'elle ne reverrait plus son père et qu'elle n'avait que sa mère. Il était difficile de déterminer si son état de stress permanent était la résultante des abus sexuels du père, du déficit éducatif de la mère ou de la rupture scolaire. A______ souffrait de honte par rapport à l'inceste subi, était envahie par une grande mésestime d'elle-même, était habitée par une hyper-vigilance. En tout état, A______ présentait un trouble anxieux et un état de stress avec des traits de stress posttraumatique. Les abus sexuels avaient également eu un impact sur son développement sexuel. Le suivi psychothérapeutique devait se poursuivre. Enfin, A______ était en colère contre son père après avoir lu les dépositions de celui-ci car il n'assumait pas les actes commis et reportait la faute sur sa fille.

Selon une attestation récente de sa psychologue du 12 septembre 2022, A______ prend des antidépresseurs depuis mai 2022, après avoir pris conscience d'être une victime sexuelle. Au niveau de sa formation, elle a dû se réorienter en raison de lacunes dans ses acquis scolaires. Ses relations intimes étaient impactées par son vécu d'abus sexuels. En lien avec les abus subis, A______ présentait une humeur dépressive, faisait des cauchemars, avait des flashbacks, des reviviscences somatiques et présentait des symptômes de stress post-traumatique.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et de la mineure.

a.a) X______ a reconnu les faits qu'on lui reprochait d'avoir commis en 2012. S'agissant des abus sexuels commis chez la mère de l'enfant, il les a situés après sa condamnation de décembre 2013. En revanche, il est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations s'agissant des faits qui s'étaient déroulés après la reprise du droit de visite. Il a soutenu que sa fille ne l'avait plus touché. Alors que sa fille se trouvait sur le ventre et qu'il lui masturbait le clitoris, son doigt avait glissé et était "monté". Sa fille s'était plainte de la douleur causée et il avait immédiatement arrêté car son but n'était pas de lui faire mal. Il avait mis du sirop sur son sexe pour que sa fille le lui lèche, une seule fois, en 2012. Il n'avait pas souvenir, voire contestait, que A______ se soit plainte lors d'une tentative de pénétration vaginale avec son sexe. En revanche, alors que A______ devait avoir 8 ans, il se souvenait d'un épisode étrange lors duquel il s'était réveillé car A______ se trouvait sur lui en train de tenter d'introduire son pénis dans son vagin. Il s'était alors immédiatement retourné sur le ventre. Il a également reconnu que A______ avait mis son pénis dans sa bouche, mais il l'avait sorti immédiatement, alors que lui-même était en train de prodiguer un cunnilingus à sa fille.

Lorsqu'il avait retrouvé son propre père en Italie, en février 2015, les abus sexuels avaient cessé car il était passé à "autre chose".

Les derniers actes avaient eu lieu lorsque A______ avait 13 ans. Le scénario était toujours le même, à savoir que A______ se frottait à lui, ce qu'il prenait pour une requête sexuelle, il lui prodiguait un cunnilingus et il se masturbait entre les cuisses de sa fille.

Il n'avait jamais voulu faire de mal à sa fille et n'avait jamais pénétré vaginalement sa fille que ce soit avec le doigt ou avec son sexe. A l'époque, il prenait l'attitude de sa fille comme des demandes sexuelles et, en raison de son éducation, il ne pouvait dire "non" à sa fille. Ce n'était que grâce à la thérapie entreprise en prison qu'il avait compris que sa fille n'était pas demandeuse d'actes sexuels et que si celle-ci lui en prodiguait, c'était parce qu'il l'avait formatée ainsi.

Enfin, étant conscient qu'il n'avait pas été jugé en 2012 pour l'intégralité des faits de nature sexuelle qu'il avait commis sur sa fille, il s'était dit qu'il avait eu de la chance.

a.b) A______ a déclaré que, contrairement à ce que prétendait son père, la plupart des abus sexuels s'étaient déroulés après 2012 et jusqu'en 2016 ou 2017 et ce, fréquemment. Leur fréquence avait diminué du fait qu'elle avait été placée en internat.

Selon elle, l'épisode du sirop sur le sexe de son père, qu'elle situait après 2012, s'était produit une à deux fois maximum car elle n'aimait pas cela. En revanche, elle situait les abus sexuels commis chez sa mère en 2012.

Il était possible qu'elle ait pu spontanément masturber son père car celui-ci l'avait "formatée".

Elle ne se rappelait pas si son père l'avait pénétrée vaginalement avec ses doigts. En revanche, elle se souvenait que son père avait essayé de la pénétrer avec son pénis, au moins à deux reprises, mais il avait arrêté car cela lui avait fait mal, raison d'ailleurs pour laquelle il se masturbait entre ses cuisses.

Elle a précisé que la fréquence des abus sexuels avait diminué lorsqu'elle avait intégré le foyer en 2016, le dernier épisode s'étant déroulé le jour de l'anniversaire de son père, le 13 juillet 2019. Lorsque son père avait retrouvé son propre père, les abus sexuels avaient certes diminué, mais n'avaient pas cessé.

En passant en revue l'acte d'accusation avec son avocate avant l'audience de jugement, elle s'était rendue compte qu'il manquait certains faits, qui s'étaient déroulés entre 2014 et 2016. Elle se souvenait que son père avait un vibromasseur, petit et rouge, avec lequel il lui caressait le sexe. A une reprise, elle avait vu son père se mettre le vibromasseur dans l'anus. Son père possédait également un godemiché, composé d'un petit et d'un grand côté, Il avait essayé de la pénétrer avec le petit côté, en mettant de l'huile dessus, mais il avait arrêté en voyant que cela lui faisait mal. Il avait également un vagin en latex, avec lequel il se masturbait, alors qu'elle devait tenir l'objet en faisant des mouvements. Elle devait également porter un string devant son père. Son père faisait également des parties de UNO avec elle, chacun devant se déshabiller lorsque son adversaire gagnait pour finir, tous deux, entièrement nus. Son père lui montrait également des films à contenu pornographique, à raison d'une fois sur deux lorsqu'il abusait sexuellement d'elle. Enfin, son père avait abusé sexuellement d'elle, en 2014, alors que tous deux se trouvaient chez la sœur de son père, à ______ [France]. Il avait frotté son pénis entre ses cuisses. Elle pensait que son père lui avait caressé le sexe avant, sans avoir de souvenirs à cet égard, mais son père agissait habituellement de la sorte.

a.c) Le Tribunal a autorisé le Ministère public à compléter son accusation.

Conformément à l'art. 333 al. 2 CPP, l'accusation a été complétée par le Ministère public.

a.d) S'agissant des faits nouvellement soumis au Tribunal, X______ a reconnu avoir joué avec sa fille à des parties de "strip UNO" et avoir possédé un godemiché, qui se trouvait chez lui dans une armoire. Il ne se souvenait pas avoir détenu un vibromasseur. Quant au vagin en latex, il en avait sûrement possédé un, mais ne se souvenait pas s'il l'avait utilisé avec sa fille. Le string de A______ était rangé dans une armoire chez lui, mais il ne voyait pas pourquoi il l'aurait fait porter à A______. Enfin, il pensait que ces faits s'étaient passés en 2012, avant sa condamnation de 2013.

b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le _____ 1967, à Turin, en Italie. Durant sa petite enfance, il a vécu quelques années en France avec sa mère et sa sœur. A l'âge de 11 ans (1978), il est venu en Suisse, soit à Genève, avec sa mère et sa sœur. A l'adolescence, en raison de difficultés scolaires, il a été placé, durant deux ans, en internat en Valais et a arrêté les études dès ses 16 ans. Il est alors revenu à Genève où il a entamé un apprentissage d'électricien qu'il n'a pas terminé. Il s'est alors livré à un trafic de cocaïne pour lequel il a été incarcéré. A sa sortie de prison en 1991, il a travaillé en qualité d'électricien ou vivait des prestations de l'assurance chômage. Il a définitivement cessé de travailler en 2002 et a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 68 % dès 2006. Il est sous curatelle de gestion.

Sa seule famille en Suisse est sa mère, avec qui il ne s'entend pas et qui n'est jamais venue lui rendre visite en prison, et sa fille.

X______ est un polytoxicomane, soit consommateur de cannabis au jour de son arrestation dans le cadre de la présente procédure et anciennement de cocaïne, d'héroïne et, occasionnellement, de LSD et d'ecstasy.

Il souffre de la maladie de Willis Ekbom ou maladie des jambes sans repos ainsi que d'un emphysème pulmonaire qui réduit sa capacité respiratoire.

Sur le plan psychiatrique, il est suivi par un psychiatre depuis 2005. Entre 2011 et 2016, il était sous antidépresseur.

Depuis qu'il est incarcéré, il est suivi par le service médical de la prison. Il bénéfice d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Il s'investit dans ses suivis et évolue en conscientisant l'interdit de l'inceste et les conséquences sur sa fille. Par ailleurs, il est suivi pour son syndrome des jambes sans repos sévère avec crises fréquentes, pour lequel il est sous médication.

Il travaille en prison, mais, en raison de ses diverses maladies, il a été en arrêt à de nombreuses reprises.

Il ressort de son casier judicaire suisse que X______ a été condamné, le 3 décembre 2013, par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis durant 3 ans, avec une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du psychiatre traitant et en la réparation du tort moral causé fixé à CHF 2'000.-, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant.

 

EN DROIT

1. 1.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce principe, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également à l'art. 11 al. 1 CPP (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 p. 155). Aux termes de cette disposition, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

L'existence d'une même infraction ("idem") constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH dépend d'une analyse axée sur les faits plutôt que par exemple d'un examen formel consistant à comparer les " éléments essentiels " des infractions. L'interdiction vise l'inculpation ou le jugement pour une seconde " infraction "pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (arrêt de la CourEDH Zolotouhkine contre Russie du 10 février 2009, § 82; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157; également arrêt 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 et la jurisprudence citée).

1.2. Le prévenu a été condamné en décembre 2013 pour s'être, en août 2012, masturbé devant sa fille. Ces faits ne se recoupent pas avec ceux qui sont présentement reprochés au prévenu, qui a, à cet égard, relevé qu'à l'époque il avait eu de la chance dans la mesure où les autorités pénales n'avaient justement pas eu connaissance de l'intégralité des abus sexuels qu'il faisait subir à sa fille.

Par conséquent, le principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas violé.

2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

2.1.2. L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge.

2.1.3. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP; ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105).

2.1.5. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Dans les cas où un "non" de la part d'un enfant face à des actes d'ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l'âge ne doit être admise qu'avec retenue. S'agissant du moment de la fin de l'incapacité de discernement, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes. Il convient de renoncer à définir une limite d'âge fixe (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). Lorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par ces infractions. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153consid. 3.5.5). Lorsque l'auteur s'assure un état de contrainte par l'élaboration d'une relation secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut sans autre considérer que la situation sans issue perdure pour l'enfant (ATF 146 IV 153consid. 3.5.8).

Les deux infractions doivent être commises intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant.

2.1.6. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. Il est reproché au prévenu d'avoir contraint sa fille à subir des actes sexuels de 2012 à 2019.

Les déclarations des parties en cours d'enquête préliminaire sont quasiment concordantes sur les actes sexuels commis, à l'exception de la tentative de viol. Néanmoins, le prévenu est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations lors de l'audience de jugement.

2.2.1. Les déclarations du prévenu et de la partie plaignante sont concordantes s'agissant des actes commis en 2012, à l'exception de la fellation, dans le bain, avec l'aide de sirop, laquelle sera traitée séparément.

Ainsi, il est établi qu'en 2012, le prévenu a commis les abus sexuels décrits dans l'acte d'accusation sur sa fille, alors âgée de 6 ans.

2.2.2. Après sa condamnation de décembre 2013 et avant que A______ ne retourne voir son père au domicile de celui-ci, il est reproché au prévenu d'avoir commis des abus sexuels sur sa fille, au domicile de la mère de l'enfant.

Les déclarations du prévenu et de la partie plaignante sont concordantes s'agissant de la matérialité de ces faits.

Durant l'enquête préliminaire, le prévenu situait ces faits après 2012 et avant la reprise du droit de visite en 2014 et, lors de l'audience de jugement, il les a situés après sa condamnation de décembre 2013.

Il ressort toutefois du dossier de la procédure que la mère de A______ a informé le SPMi que le prévenu avait passé une nuit à son domicile en mars 2013.

Par conséquent, la date de mars 2013 sera retenue.

En mars 2013, le prévenu a abusé sexuellement de sa fille, alors que tous deux dormaient chez la mère de l'enfant.

2.2.3. Une fois que le prévenu a pu exercer à nouveau son droit de visite à son domicile, soit dès juin 2014 jusqu'à l'été 2019, le prévenu a continué ses activités sexuelles sur sa fille à son domicile.

Ainsi, selon le même scénario, il lui a caressé le sexe avec son majeur, lui a léché le sexe puis s'est masturbé jusqu'à éjaculation entre ses cuisses à de nombreuses reprises et ce, pour la dernière fois, le jour de son anniversaire, soit le 13 juillet 2019.

2.2.4. Le prévenu a également reconnu avoir, à une reprise, alors que tous deux se trouvaient dans le bain, mis du sirop sur son sexe afin que sa fille lui lèche le pénis. La mineure a expliqué que son père avait agi ainsi car elle n'aimait pas cela.

La partie plaignante a indiqué que ces faits s'étaient déroulés une ou deux fois, alors qu'elle situait cette épisode après la reprise du droit de visite.

Il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de la partie plaignante, dont les dires ont été confirmés en quasi intégralité par son père.

Ainsi, il sera retenu que les faits se sont déroulés à une reprise, entre 2014 et 2019, et non en 2012. Pour le surplus, que les faits se soient passés en 2012 ou entre 2014 et 2019 n'a en réalité que peu, voire aucun impact sur la peine à prononcer.

2.2.5. Il est reproché au prévenu d'avoir imposé à sa fille des fellations.

Lors de sa déposition à la police, par écrit, la partie plaignante a révélé en premier ces faits.

Le prévenu a reconnu qu'après l'établissement du droit de visite, sa fille avait pris son pénis dans sa bouche sans qu'il le lui demande et une autre fois que sa fille avait mis son pénis dans sa bouche, alors qu'il lui prodiguait un cunnilingus.

A l'évidence, la fillette n'aurait pas agi de la sorte si elle n'avait pas été conditionnée par son père à le faire.

Ainsi, les faits de fellation sont établis.

2.2.6. Le prévenu a également admis avoir caressé à de nombreuses reprises le sexe de sa fille avec son doigt et avoir, à une reprise, accidentellement fait mal à sa fille. Si le caractère accidentel n'est pas crédible, il est en revanche admis que le prévenu arrêtait ses activités sexuelles sur sa fille, lorsque celle-ci exprimait de la douleur.

Ainsi, il est établi que le prévenu a tenté d'introduire son doigt dans le vagin de sa fille, n'y parvenant pas en raison des douleurs causées.

2.2.7. Le prévenu conteste avoir tenté d'introduire son sexe dans le vagin de la partie plaignante.

La partie plaignante a toujours été constante sur ce point. Elle l'a rapporté tant aux éducateurs du foyer qu'à son amie de l'époque et l'a rapporté à la police et devant le Tribunal. Elle n'a jamais essayé d'aggraver les abus sexuels commis par son père et s'est toujours montrée mesurée et réservée dans ses accusations.

Ces déclarations sont d'ailleurs cohérentes. En effet, cette tentative de pénétration est compatible et s'inscrit parfaitement dans les abus sexuels perpétrés et sur l'attitude du prévenu, qui a toujours soutenu ne pas avoir voulu faire du mal à sa fille, ce qu'il faut bien entendu comprendre par faire du mal physiquement à sa fille.

Par ailleurs, le prévenu a reconnu qu'à plusieurs reprises, son sexe se trouvait à proximité du vagin de sa fille, tout en décrivant, lors de l'audience de jugement, un épisode qu'il caractérise d'étrange lors duquel sa fille aurait tenté d'introduire le pénis de son père dans son vagin.

Ainsi, il sera retenu que si le prévenu n'a pas violé sa fille, ce qui ne lui est pas reproché, il a tenté de le faire, mais s'est arrêté de son propre chef au moment où sa fille s'est plainte des douleurs causées.

Ces faits sont constitutifs de tentative de viol, au sens de l'art. 23 al. 1 CP (désistement) et de l'art. 190 al. 1 CP.

2.2.8. Lors de l'audience de jugement, la partie plaignante a fait de nouvelles révélations, soit que son père avait fait avec elle des parties de strip UNO, lui avait caressé le sexe avec un vibromasseur et se l'était introduit dans l'anus, lui avait demandé de tenir un vagin en latex dans lequel il se masturbait, avait tenté de pénétrer son vagin avec un godemiché enduit d'huile et avoir dû porter un string. Elle a indiqué que les abus sexuels s'étaient également produits chez la sœur du prévenu en France voisine, soit que son père avait agi selon le même scénario, en se masturbant entre les cuisses de sa fille. Enfin, son père lui avait montré des films pornographiques.

Le prévenu a reconnu les parties de "strip UNO", avoir possédé un godemiché et un vagin en latex. Il a également reconnu avoir visionné avec sa fille des films pornographiques. Pour le surplus, il n'a pas formellement contesté les faits qui lui étaient nouvellement reprochés.

La partie plaignante n'a pas rapporté ces faits lors de son unique audition par la police.

Il n'y a cependant pas lieu de douter de ses nouvelles révélations.

En effet, tout d'abord, il y a lieu de souligner que la mineure n'a jamais accablé son père. Au contraire, elle a toujours été mesurée dans ses propos, doutant parfois même de ses souvenirs. Par ailleurs, ces faits s'inscrivent parfaitement dans les activités sexuelles commis par le prévenu sur sa fille, visant à se procurer des plaisirs sexuels en y faisant participer sa fille. Le prévenu a reconnu les parties de UNO et la détention d'objets sexuels, tout comme le visionnement de films pornographiques. Par ailleurs, il a déjà abusé sexuellement de sa fille à l'extérieur de son domicile, soit chez la mère de l'enfant en présence de celle-ci. Enfin, la mineure a relaté en partie ces faits à sa psychologue.

Par conséquent, les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation complémentaire seront retenus comme établis, étant précisé que la compétence du Tribunal est donnée s'agissant des abus sexuels commis en France, sur la base de l'art. 5 al. 1 let. a et b CP.

2.3. Il convient à présent d'examiner si l'élément de contrainte est réalisé.

Le prévenu a contraint A______ à subir des actes d'ordre sexuel et a tenté de la contraindre à subir l'acte sexuel en faisant usage de pressions d'ordre psychique. Il a, tout d'abord, tiré profit du jeune âge de A______, de son autorité paternelle, de l'affection que A______ lui portait, de la dépendance de A______ envers lui et des difficultés relationnelles entre A______ et sa mère, des manquements éducatifs de la mère de l'enfant ainsi que de la fragilité croissante de A______ qui a dû intégrer un foyer spécialisé en 2016.

Il a, par ailleurs, créé concrètement une situation de contrainte en présentant les actes d'ordre sexuel et les actes sexuels comme un "jeu" ou comme si c'était un cours d'éducation sexuelle. Il a également expliqué à sa fille de 6 ans qu'une femme pouvait "sucer" un homme, lui faisant ainsi croire que les actes d'ordre sexuel et les actes sexuels étaient normaux et qu'il s'agissait de choses positives qu'ils pouvaient vivre ensemble, ce que l'enfant a d'ailleurs cru.

Il a conditionné sa fille pour qu'elle accepte les actes d'ordre sexuel, en la menaçant d'être de mauvaise humeur, en prétendant que cela ne se faisait pas d'arrêter avant que l'homme éjacule lorsque A______ refusait ou voulait arrêter de se prêter aux actes d'ordre sexuel ou aux actes sexuels. Il a ainsi fait croire à A______ que les actes en question étaient normaux et qu'en s'y refusant elle faisait quelque chose de mal.

Il pouvait se fâcher et manifester sa mauvaise humeur lorsque A______ avait maintenu son refus, générant de la peur chez elle et de la culpabilité d'être à l'origine de la réaction négative de son père.

Il a fait promettre le secret, renforçant d'autant plus son emprise sur elle et l'impact des pressions d'ordre psychique qu'il lui faisait subir.

L'élément de contrainte est ainsi réalisé.

2.4. S'agissant de la condition subjective, il ne fait aucun doute que le prévenu savait que sa fille n'était pas consentante aux actes. En effet, il connaissait parfaitement son âge et l'influence qu'il avait sur elle. En exerçant son emprise, il a volontairement anéanti toute résistance chez sa victime pour satisfaire ses propres envies sexuelles. Il n'est nullement crédible lorsqu'il affirme qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, ayant déjà été condamné par le Tribunal pour des faits similaires ou de moindre gravité, ayant imposé le silence à sa fille ou lui ayant déclaré qu'elle lui en voudrait lorsqu'elle serait grande.

2.5. Les faits retenus, commis sur une enfant âgée entre 6 et 13 ans, sont constitutifs de contrainte sexuelle, de tentative de viol, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie.

Le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs d'infractions.

3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1).

La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

3.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.3. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (cf. arrêts 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).

3.2. En l'espèce, le prévenu a, de 2012 à 2019, soit sur une très longue période, commis des actes sexuels et une tentative d'acte sexuel proprement dite sur sa propre fille. L'intensité criminelle est intense au vu du temps écoulé, soit des 6 ans au 13 ans de la fillette, et de la quantité de ceux-ci, mais également au vu de la vulnérabilité de l'enfant eu égard à son âge et aux défaillances éducatives de la mère. Le prévenu a fait de sa fille son objet sexuel et l'a formatée, conditionnée, depuis son plus jeune âge, pour qu'elle se plie à ses désirs sexuels et se taise. La faute du prévenu est d'autant plus importante que le prévenu a été arrêté en octobre 2012 et condamné en décembre 2013 pour des actes similaires sur sa fille également. Non seulement cette condamnation n'a eu aucun effet sur le prévenu, mais il a menti aux autorités sur l'ampleur des actes commis, sur sa prise de conscience et sur ses réelles intentions. Durant toute la durée du délai d'épreuve et ce, alors qu'il était encadré par un psychiatre et qu'il s'acquittait mensuellement de l'indemnité pour tort moral de sa fille, le prévenu a continué ses activités sexuelles sur sa fille, allant même jusqu'à lui faire subir des actes sexuels chez des tiers ou lors de son anniversaire avant de l'amener à la fête foraine.

L'activité illicite du prévenu a eu des répercussions majeures sur le développement de la mineure et son devenir d'adulte. La confiance en elle de la mineure a été détruite, les actes ayant été commis par son propre père, qu'elle chérissait. Les pressions psychologiques exercées durant des années ont eu et auront encore des répercussions majeures sur la victime.

Les agissements coupables du prévenu n'ont pris fin que grâce au courage et à la détermination dont a su faire preuve la victime, mineure, préférant, à 14 ans, prendre le risque de ne plus voir son père et casser son cadre familial plutôt que de devoir vivre avec ce lourd secret, voire continuer à subir des abus.

Le mobile du prévenu est purement égoïste, à savoir assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté sexuelle de sa victime, mais aussi de son développement.

S'agissant de sa collaboration à la procédure, il convient de relever que, durant l'enquête préliminaire, le prévenu a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Certes, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur certaines de ses déclarations, mais fondamentalement il n'est pas revenu sur les abus sexuels reprochés. Ainsi, sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de plutôt bonne.

Le prévenu a reconnu avoir fait subir à sa fille des actes d'ordre sexuels, mais il a, tout au long de la procédure, soutenu que sa fille, âgée entre 6 et 13 ans, était demandeuse des actes sexuels, rendant la situation encore plus difficile à supporter pour la victime. Il a également reporté la faute de ses agissements sur la mère de l'enfant, sur son ancien psychiatre ou sur son enfance malheureuse. Il avait été arrêté en 2012 et condamné en 2013 pour des actes similaires toujours au détriment de sa fille, ce qui ne l'a pas dissuadé de continuer ses agissements coupables, alors même qu'il bénéficiait d'un traitement psychiatrique et qu'il payait un tort moral à sa fille. Il sera néanmoins relevé que le prévenu suit actuellement une thérapie en prison dans laquelle il semble enfin s'investir et un travail d'introspection est effectué. Il reconnaît désormais être pédophile. Ainsi, si la prise de conscience était mauvaise jusqu'à récemment, il doit être relevé une ébauche de prise de conscience eu égard au travail thérapeutique entrepris, laquelle est néanmoins encore loin d'être aboutie.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Certes, son enfance n'a pas été heureuse, mais elle ne justifie en aucun cas les abus sexuels commis sur sa propre fille durant toute l'enfance de celle-ci. Il en est de même d'abus sexuels qu'il dit avoir subi durant son adolescence, incomparable eu égard à la nature des actes incestueux qu'il a fait subir à sa fille depuis sa petite enfance, à leur durée et à leur fréquence.

Le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique puisqu'il a déjà été condamné pour abus sexuels commis sur sa fille.

Aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est à retenir en faveur de l'accusé.

Les infractions reprochées à l'intimé sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles (art. 49 al. 1 CP).

A la décharge du prévenu, il convient de relever les éléments suivants.

Si le prévenu a fait largement usage de violence psychologique, aux conséquences désastreuses, le prévenu n'a jamais utilisé la violence physique envers sa fille. Il a arrêté ses actes sexuels à chaque fois que sa fille lui manifestait de la douleur, ce qui explique qu'il n'a pas pénétré vaginalement sa fille.

Par ailleurs, le prévenu souffre de la maladie des jambes sans repos, sous une forme sévère, ce qui rend l'exécution de sa peine plus dure que pour les autres condamnés. Il doit en être tenu compte comme circonstance atténuante.

La peine sera atténuée en raison de la violation du principe de célérité. En effet, la dernière audience devant le Ministère public a eu lieu le 28 mai 2021, l'avis de prochaine clôture date du 25 juin 2021, alors que l'acte d'accusation n'a été adressé au Tribunal pénal qu'une année après, soit le 5 mai 2022. Cette inactivité de près d'un an n'est pas justifiée.

Enfin, il sera tenu compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu au moment des faits. D'extrêmement lourde, la faute sera qualifiée de très lourde.

Le cadre légal de la peine est d'une peine pécuniaire à quinze ans de peine privative de liberté (art. 187 ch. 1, 189 al. 1, art. 22 al. 1 cum 190 al. 1, 197 al. 1 et 49 al. 1 CP).

La peine qui sera prononcée est partiellement complémentaire à la peine de 9 mois infligée le 3 décembre 2013.

Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 5 ans sera prononcée.

4. 4.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 lit. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP).

Lorsque les chances de succès prévisibles d'un traitement ambulatoire n'existent qu'à long terme et dans une mesure moindre, les conditions d'une suspension de la peine font défaut (JdT 2005 IV 16).

4.2. En l'espèce, selon l'expert, le prévenu présente un risque de récidive élevé à l'égard d'enfants vis-à-vis desquels il aurait une relation d'autorité. Le traitement tel que préconisé par l'expert doit être imposé.

Faisant siennes les conclusions de l'expertise, le Tribunal ordonnera un traitement ambulatoire confié, cette fois, à un psychiatre spécialiste en sexologie, étant rappelé que le suivi imposé en 2013 et confié au psychiatre traitant du prévenu a été un échec complet.

5. La partie plaignante a conclu à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de CHF 25'000.-, portant intérêts, à titre de réparation de son tort moral.

Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles en tort moral.

5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

5.2. En l'occurrence, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles tendant à sa condamnation à payer à la partie plaignante la somme de CHF 25'000.- avec intérêts, à titre de réparation du tort moral. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la partie plaignante, qui n'apparaît pas excessive. En effet, les actes sexuels commis ont débuté alors que la victime n'était âgée que de 6 ans et ont perduré durant toute son enfance, soit jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de 13 ans. Ils ont duré ainsi 7 ans et ont été très fréquents. La partie plaignante a dû ainsi faire le choix dramatique entre continuer à garder ce secret pour elle, voire continuer à subir les actes sexuels, et ne plus voir son père qu'elle chérissait. Les actes commis ont fortement atteint l'intégrité psychique de la partie plaignante. Ils ont eu des conséquences dramatiques sur sa vie privée, sa vie intime et sur son avenir. L'enfance de la mineure a été volée et détruite. Ainsi, la somme réclamée tient compte adéquatement de la gravité de l'atteinte et n'apparaît pas disproportionnée aux souffrances morales subies.

6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196) (let. b); contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure (let. c); pornographie (art. 197) au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3 (let. d ch. 1).

Cette disposition est entrée en vigueur, dans sa nouvelle teneur, le 1er janvier 2019.

6.2. En l'occurrence, les derniers actes du prévenu, constitutifs d'infraction aux art. 187 et 189 CP, ont été commis le 13 juillet 2019.

Par conséquent, il sera fait interdiction au prévenu d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ce, à vie.

7. La partie plaignante a demandé que le prévenu soit condamné à lui rembourser ses honoraires d'avocat.

7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207).

7.2. En l'occurrence, l'avocate de la partie plaignante a été désignée curatrice par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ses honoraires sont dès lors pris en charge par l'Etat, conformément au Règlement fixant la rémunération des curateurs (E 1 05.1).

La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses prétentions en indemnisation.

8. Les objets séquestrés dans le cadre de la présente procédure seront restitués au prévenu.

9. Vu l'issue du litige, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 23 al. 1 cum art. 190 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 771 jours de détention avant jugement (dont 468 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Interdit à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à vie (art. 67 al. 3 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°27940020200811.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'305.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 23'780.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 9 février 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 8 avril 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne la communication du présent jugement au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9'652.85

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

11'305.85

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

9 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

18'386.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'838.65

Déplacements :

Fr.

1'855.00

Sous-total :

Fr.

22'080.30

TVA :

Fr.

1'700.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

23'780.50

Observations :

- 91h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'350.–.
- 0h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 36.65.

- Total : Fr. 18'386.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'225.30

- 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'700.20

Poste "Conférences" :

Vu la quantité de visites (33 visites), 1 visite de 1h30 par mois admise soit au total : 30h45 (1 visite par mois admise, les faits étant admis en majorité et le prévenu en exécution anticipée de peine depuis le 10.06.2021).

 

Réductions du poste "travail sur dossier et procédure" :

05.09.20 : 35 min (associé) car compris dans forfait 10%.

03.11.20 : 35 min (associé) car compris dans forfait 10%.

03.11.20 : 25 min (associé) car compris dans forfait 10%.

03.11.20 : 20 min (associé) car compris dans forfait 10%.

08.02.21 : 15 min (associé) car compris dans forfait 10%.

08.02.21 : 15 min (associé) car compris dans forfait 10%.

07.05.21 : 30 min (associé) car compris dans forfait 10%.

02.09.21 : 20 min (associé) car compris dans forfait 10%.

 

Réductions du poste "Procédures" :

05.01.22 : 15 min (associé) car compris dans forfait 10%.

10.02.22 : 20 min (associé) car compris dans forfait 10%.

14.04.22 : 25 min (associé) car compris dans forfait 10%.

23.05.22 : 5 min (pas de tarif indiqué et compris dans forfait 10%).

19.07.22 : 30 min (stagiaire) recherches juridiques pas prises en charge.

19.08.22 : 20 min (associé) car compris dans forfait 10%.

02.09.22 : 15 min (associé) car compris dans forfait 10%.

04.09.22 : 15 min (associé) car compris dans forfait 10%.

 

Réductions du poste "Audiences" :

13.08.20 : 15 min (associé) début audience : 16h00 - fin audience : 16h29 et parloir client déjà pris en compte.

08.04.21 : 30 min (associé) convocation : 9h00 - fin audience : 12h30 soit un total de 3h30 au lieu de 4h00.

 

Pas de modification pour le surplus.

 

Majoration de 7h50 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.