Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/47/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3527/2025-CS DCSO/47/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 JANVIER 2026 | ||
Plainte 17 LP (A/3527/2025-CS) formée en date du 7 octobre 2025 par A______, représentée par M. E______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
c/o E______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 5 mai 2025, A______ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, pour la somme de 12'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2017, réclamée sur la base d'un contrat de vente d'un véhicule C______/2______ [marque, modèle] du 19 février 2017.
b. Le 9 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 3______ et l’a adressé au débiteur poursuivi à l'adresse communiquée. L’acte a été retourné à l’Office le 6 juin 2025 avec la mention que, selon la locataire, le débiteur était parti.
c. Par courrier A+ du 10 juin 2025 envoyé à l'adresse rue 1______ no. ______ à Genève, B______ a été sommé de se présenter à l'Office pour retirer le commandement de payer. A défaut, il serait fait appel à la police ou à un agent communal voire procédé par voie de publication. Selon le "track and trace" de la Poste, le courrier a été distribué le 12 juin 2025.
e. Selon une extraction de la base des données de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) effectuée le 26 juin 2025, B______ était encore domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.
f. Selon le rapport de passage du 3 juillet 2025, le nom du débiteur était présent sur la boîte aux lettres et sur la porte à cette adresse, de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur son domicile.
g. Le 12 août 2025, la notification du commandement de payer a été tentée par des agents de la Commune, sans succès. Ces derniers ont été informés du départ du débiteur de la Suisse.
h. Par courrier du 19 août 2025, l'Office a invité la créancière poursuivante à lui communiquer par retour de courrier une nouvelle adresse du débiteur ou toute autre information susceptible de lui permettre de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. Sans nouvelle de sa part dans un délai de 20 jours, il constaterait l'impossibilité de procéder à la notification et une décision de non -lieu de notification lui serait communiquée.
i. En l’absence de réaction de la créancière, l'Office a, le 28 septembre 2025, rendu une décision de non-lieu de notification indiquant qu'il était dans l'impossibilité de notifier le commandement de payer au poursuivi, puisque la créancière n'avait pas donné suite à son interpellation ou n'avait pas pu lui communiquer une nouvelle adresse.
B. a. Par acte posté le 7 octobre 2025, A______ a formé une plainte contre B______, exposant qu'avant de requérir sa poursuite, ce dernier avait été contacté en sa présence par la police, avait reconnu devoir la somme demandée et avait pris l'engagement de la rembourser. A ce moment, il résidait à l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite. Selon ses informations, il devait différentes sommes à plusieurs personnes à Genève sans pour autant être inquiété.
b. Dans sa détermination du 31 octobre 2025, l'Office a relevé que dans le cadre d'un dossier en cours concernant la concubine du débiteur poursuivi et mère de son enfant D______, il avait été informé que ce dernier les avait abandonnées et quitté leur domicile.
c. Le 5 novembre 2025, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ainsi qu'en cas de déni de justice.
La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).
Elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
1.2 En l'espèce, la plaignante ne formule aucune critique à l’encontre des actes d’exécution de l’Office, ses seuls griefs étant dirigés contre le débiteur et se rapportant au bien-fondé de la créance.
Sa plainte ne répond pas aux exigences de motivation, puisque l’on ne discerne pas en quoi l'autorité aurait agi contrairement à la loi.
Elle est en conséquence irrecevable.
1.3 Il sera, à titre superfétatoire, encore relevé ici que, même si elle avait été recevable, la plainte aurait alors été rejetée, puisque la créancière n'a pas collaboré à la recherche du domicile du débiteur malgré l'interpellation de l'Office (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP ), que l’Office a effectué les démarches qui étaient exigibles de lui et que ces dernières l'ont conduit à retenir que le poursuivi avait quitté Genève.
2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2025 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 28 septembre 2025 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ contre B______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.