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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4248/2025

DCSO/709/2025 du 16.12.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4248/2025-CS DCSO/709/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/4248/2025-CS) formée en date du 3 décembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 décembre 2025
à :

- A______

______

______, FRANCE.

 

Et, pour information :

- Office cantonal des faillites
Faillite de B______ SÀRL.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ SÀRL est une société à responsabilité limitée inscrite le ______ 2018 au Registre du commerce de Genève, ayant pour but la conception et la commercialisation de mobiliers et d'équipements.

Que C______, domicilié à D______ (Vaud / Suisse), en est l'unique associé gérant depuis l'inscription.

Que la faillite de B______ SÀRL a été prononcée le ______ 2025.

Que A______, domicilié à [code postal] E______ (France) allègue en substance avoir commandé, le 15 mai 2023, un abri de piscine, au prix de 6'340 euros 94 sur le site internet G______.com, exploité par B______ SÀRL.

Qu'il soutient avoir payé ce prix sur un compte ouvert par la société H______, dont le siège se situerait à I______ (France).

Qu'il n'aurait toutefois jamais été livré, nonobstant des promesses répétées en ce sens et une tentative d'obtenir un prix plus élevé.

Qu'il n'aurait pas non plus obtenu le remboursement du prix payé nonobstant de nouvelles promesses en ce sens.

Que son compte client sur le site G______.com aurait été fermé, de sorte qu'il n'aurait plus accès à l'historique de la commande et ne pourrait plus faire valoir ses droits de suivi. Qu'il aurait également constaté que l'entreprise de livraison annoncée par la venderesse, J______, n'existerait pas, que son site internet ne comporterait pas de rubrique "mentions légales" et qu'il aurait le même hébergeur que ceux de B______ SÀRL et H______.

Qu'il estime avoir été victime d'une escroquerie, notamment du fait qu'il avait appris par le fabricant de l'abri de piscine qu'aucune commande n'avait été passée par B______ SÀRL et/ou G______ et qu'il avait pu constater que H______ et B______ SÀRL avaient le même organe, C______, lequel aurait ouvert un nouveau site internet, K______.com, exploité par une nouvelle société, proposant les mêmes articles.

Qu'il précise avoir également découvert que l'organe de B______ SÀRL aurait mis sur pied plusieurs entités par le passé, actives dans un domaine similaire, ayant été déclarées en faillite, et dont l'activité avait été reprise par une nouvelle entité, sans déployer beaucoup d'activité, ni livrer la marchandise promise. Qu'il avait constaté sur internet qu'il n'était pas le seul client à manifester son mécontentement à l'encontre de B______ SÀRL.

Qu'il expose avoir déposé des plaintes pénales en France et à Genève pour ces faits. Que la plainte pénale déposée à Genève aurait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, contre laquelle il aurait recouru.

Qu'il aurait par ailleurs entrepris une poursuite à Genève contre B______ SÀRL, puis aurait produit sa créance dans la faillite de celle-ci.

Qu'il aurait finalement informé des organismes de protection des consommateurs en France et en Suisse de cette situation, de même qu'il aurait laissé des commentaires sur des plateformes d'avis de clients sur internet.

Que par acte expédié le 29 novembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite de Genève (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte "contre les agissements de B______ Sàrl, ainsi que contre le traitement incomplet et potentiellement préjudiciable du dossier de faillite en cours".

Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office des faillites (ci-après l'Office) ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Que, par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. Que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).

Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

Qu'en l'espèce, le plaignant ne vise pas une mesure spécifique de l'Office des faillites (ci-après l'Office), mais manifeste ses craintes que ce dernier ne suive pas le dossier avec suffisamment d'attention. Qu'une telle plainte, de nature purement préventive, n'a pas d'objet et ne vise pas d'objectif concret, de sorte qu'elle ne répond pas à la condition d'un intérêt légitime à agir telle que définie ci-dessus. Qu'elle est par conséquent irrecevable, ou à tout le moins prématurée dans la mesure où elle vise l'activité de l'Office.

Qu'en tant qu'elle vise B______ SÀRL, la plainte est également irrecevable, la Chambre de céans ne disposant d'aucune compétence pour surveiller et/ou sanctionner l'activité d'une personne morale et ses organes.

Que la plainte sera néanmoins transmise à l'Office des faillites pour information, afin qu'il soit attentif, au cours de la liquidation de la faillite de B______ SÀRL, à d'éventuelles irrégularités permettant de déceler une potentielle activité illicite, justifiant de saisir à nouveau les autorités pénales.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte déposée le 3 décembre 2025 par A______ concernant B______ SÀRL.

En ordonne toutefois la communication à l'Office des faillites, à titre d'information.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.