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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1734/2025

DCSO/684/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1734/2025-CS DCSO/684/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1734/2025-CS) formée en date du 19 mai 2025 par A______ SA, représentée par Me Béatrice STAHEL, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SA

c/o Stahel Béatrice

MC Avocats

Rue de Savièse 16

1950 Sion.

- B______

p.a. C______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La poursuite n° 1______ est dirigée par A______ SA à l’encontre de B______ en recouvrement d’un montant de 118'169 fr. 40 plus intérêts. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 8 mars 2023.

Elle participe à la série n° 2______.

b. L’Office a convoqué la débitrice et procédé à son audition le 5 avril 2023 afin de l’interroger sur sa situation financière. Celle-ci a déclaré percevoir une rente mensuelle AVS à hauteur de 2'215 fr., laquelle était sa seule source de revenu depuis août 2019.

Ses charges mensuelles consistaient en ses frais médicaux, de 20 fr., et ses frais de transports publics, de 300 fr. Elle n’avait pas de charge de loyer, étant logée chez des amis à Genève, dépendant de ses activités, et ses frères s’acquittaient de sa prime d’assurance-maladie.

Elle ne détenait qu’un compte bancaire en Suisse auprès de la banque D______ (IBAN 3______/4______), qui présentait un solde de CHF 489.43. Elle ne possédait pas d’autre compte en Suisse ou à l’étranger.

Elle avait déposé une demande d’aide sociale auprès de l’Hospice général, qui lui avait été refusée - n’ayant pas de loyer, son minimum vital était couvert par sa rente AVS.

Elle n’a déclaré aucun objet de valeur, ni immeuble en Suisse. Ses parents étaient propriétaires d’un terrain à E______ [Argentine], sur lequel était construite la maison familiale, dont ses frères et elle avaient hérité à parts égales à leur décès en 1996 et 1998. Ses parents avaient loué ce bâtiment à une clinique de médecins. Il avait été hypothéqué dans un premier temps, puis, détruit dans le but qu’un promoteur y construise un immeuble locatif. Aucune somme ne lui avait encore été versée dans le cadre de ce projet.

c. Par courrier du 19 octobre 2023, l’Office a sollicité davantage de renseignements et documents de la part de B______ relatifs à la promotion du bien immobilier en Argentine, soit un extrait du registre foncier des immeubles appartenant à feus ses parents et son frère, leurs relevés bancaires et l’identité des personnes en charge de cette succession.

La débitrice n’a pas répondu à ce courrier, de sorte que l’Office l’a dénoncée pour infraction à l’art. 323 ch. 3 CP le 12 décembre 2023.

d. L’Office a émis un mandat de conduite au nom de la débitrice, qui s’est présentée dans ses locaux le 20 mars 2024 afin d’actualiser sa situation depuis le 5 avril 2023 et de renseigner l’Office sur ses perspectives relatives au bien immobilier en Argentine et ses droits dans la succession de feu son frère, décédé le ______ 2011.

Lors de son audition, la débitrice a derechef confirmé ne percevoir aucun revenu, excepté sa rente AVS. Elle louait depuis le mois de juin 2023 une chambre à F______ [VD] pour la somme mensuelle de 799 fr. Elle s’acquittait de ce loyer au moyen de son compte bancaire D______.

Le projet immobilier en Argentine étant désormais terminé, la vente des appartements devait probablement être en cours. Elle ne détenait toutefois que peu d’informations, à l’inverse de ses frères, dont elle transmettait les coordonnées. Elle répétait n’avoir pas encore touché de montant dans le cadre de cette promotion immobilière « en dehors des avances reçues de ses frères pour l’aider à vivre et payer ses factures », par exemple un montant de 5'000 fr. deux mois auparavant pour s’acquitter de son loyer, son assurance maladie et ses déplacements.

Elle était du reste aidée financièrement, et ponctuellement, par ses frères afin de subvenir à ses besoins. Ses avances seraient compensées une fois les montants perçus de la vente des immeubles.

À la suite du décès de son frère, elle n’avait perçu aucune somme. Il avait vendu sa part de copropriété dont il avait hérité à la succession de ses parents à son autre frère, G______. Il n’avait aucun actif en Argentine.

e. Le 8 avril 2024, elle a remis à l’Office une copie de ses extraits bancaires de mars 2023 à mars 2024, une attestation relative à son compte épargne faisant état d’un solde nul au 31 décembre 2023, sa déclaration fiscale pour l’année 2023, le certificat annuel 2023 de sa caisse AVS, sa police d’assurance maladie pour l’année 2024 et ses factures de loyer.

Elle a également transmis un courrier afin que le procès-verbal du 20 mars 2024 soit corrigé sur différents points.

À teneur de ses extraits bancaires, les entrées d’argent consistaient en sa rente AVS, des versements TWINT de la part d’une dénommée H______ et des sommes ponctuelles versées par G______.

Les extraits bancaires pour les années 2023 et 2024 ne couvraient que la période du 15 février au 4 avril 2023 et celle du 3 octobre 2023 au 3 avril 2024.

Durant ces périodes, les sommes perçues de la part de G______ avaient été les suivantes : 8'762 fr. (10'000 USD) le 20 octobre 2023, 11'257 fr. 97 le 27 novembre 2023 (13'000 USD), 5'937 fr. 18 (7'000 USD) le 25 janvier 2024.

Ces montants ont, en partie, permis à la débitrice de rembourser des arriérés de loyers et de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA pour des sommes allant entre 2'090 fr. et 4'588 fr.

Plusieurs opérations bancaires consistaient par ailleurs en des virements de « compte à compte » en faveur de « B______ » à intervalles réguliers, notamment : 1'336 fr. 80 entre le 2 et 3 mars 2023, 1'155 fr. 44 le 4 avril 2023, 2'232 fr. 11 entre le 23 et 24 octobre 2023, 2'282 fr. 44 entre le 25 et 29 janvier 2024 et 1'496 fr. 88 entre le 3 et 6 janvier 2024, 1'234 fr. 83 le 2 et 9 février 2024, 1'101 fr. 04 le 15 mars 2024 et 3'248 fr. 88 entre le 30 octobre et 1er novembre 2024. Les numéros des comptes destinataires se terminent par « XXXX/5______ » pour l’un et « XXXX/6______ » pour l’autre.

f. Selon sa déclaration fiscale pour l’année 2023, elle ne détenait qu’un compte bancaire auprès de D______, dont l’IBAN prenait fin par 4______.

g. Il n’existait pas d’inscription au nom de la débitrice au registre foncier suisse.

h. En 2024, elle a perçu des subsides d’assurance-maladie à hauteur de 300 fr. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait ainsi à 232 fr. 25 et sa prime LCA à 388 fr.

i. L’Office a vérifié l’exactitude de ces informations et les a confirmées en ce qui concerne le montant de sa rente, l’aide financière de ses frères et le paiement de ses charges, ces informations étant corroborées par les extraits bancaires de la débitrice.

j. Par courrier du 15 avril 2024, l’Office a contacté I______, l’un des frères de la débitrice, dans le but d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la promotion immobilière en Argentine et les droits de la débitrice y relatifs. Il sollicitait également la production de tous documents utiles relatifs à la succession de feu J______, notamment l’acte notarié quant à la vente de sa part de copropriété.

Le 25 avril 2024, I______ a répondu à l’Office, précisant qu’il n’était plus en contact avec sa sœur depuis plus de dix ans et était peu au fait de sa situation financière. La cession du terrain en Argentine donnait droit à deux parts à chaque héritier, correspondant au prix de vente de deux studios – la valeur d’un studio était estimé entre 45'000 USD et 50'000 USD, soit entre CHF 40'000 fr. et CHF 50'000 fr., dont devaient être déduits certains frais.

La vente des appartements était en cours. Le produit de la vente serait rapatrié par étapes en Suisse.

Feu J______ avait vendu ses parts de terrain à G______ le 23 août 2010, lequel détenait donc quatre studios. Ce dernier avait également avancé des frais à la débitrice. Il était lui-même créancier de sa sœur pour un montant de 74'600 fr. depuis les années 2011-2012.

I______ a remis l’acte de vente relatif à la vente de la part de copropriété de feu son frère à son autre frère, G______. La vente datait du 11 août 2010. La valeur immobilière de référence s’élevait à 1'285'776 USD, et le prix de vente entre les deux frères, à 65'200 USD.

k. Dans le cadre d’une précédente procédure devant la Chambre de céans portant sur une plainte formée par A______ SA contre l’acte de défaut de biens qui lui avait été délivré dans le cadre de cette poursuite n° 1______ le 2 août 2024, l’Office a, en septembre 2024, indiqué qu’il entendait annuler ledit acte de défaut de biens et approfondir ses investigations sur les biens revenant à la débitrice dans le cadre des successions de ses parents et de son frère feu J______, décédé en 2011 (DCSO/22/2025 du 6 février 2025).

l. Le 18 septembre 2024, l’Office a adressé un courrier à I______ et G______ afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives aux droits de B______ en lien avec la succession de ses parents et de son frère.

Par courrier du 25 septembre 2024, I______ a annoncé à l’Office la finalisation de la promotion immobilière et a remis un décompte, considéré comme définitif, de [la société de consulting] K______.

Les deux appartements, dont la débitrice avait hérité, avaient été vendus pour 48'600 USD et 47'600 USD, soit un total de 96'200 USD. Les charges s’élevant à 12'822 USD, B______ était ainsi créancière d’une somme totale de 83'378 USD.

Entre le 31 mai 2023 et le 19 août 2024, plusieurs versements étaient dus à la débitrice pour un total de 63'000 USD : 3'000 USD le 31 mai 2023, 10'000 USD le 7 août 2023, 10'000 USD le 20 octobre 2023, 13'000 USD le 27 novembre 2023, 7'000 USD le 25 janvier 2024, 5'000 USD le 8 avril 2024, 8'000 USD le 3 juin 2024 et 7'000 USD le 19 août 2024.

Le solde de cette vente dû à B______ s’élevait à ce jour à 20'378 USD et serait versé à G______.

Il n’existait pas d’autres héritages.

m. Par avis conservatoire du 1er octobre 2024, l’Office a saisi en mains de G______ le solde encore dû à la débitrice de 20'378 USD, correspondant à 16'459 fr. 30.

G______ a avisé l’Office que ladite somme ne lui avait pas encore été versée. Il la lui ferait parvenir une fois celle-ci reçue.

n. Le 3 octobre 2024, l’Office a sollicité de la part de G______, considéré comme le représentant de la succession, le certificat d’héritier dressé à la suite du décès de ses parents.

Par réponse du 21 octobre 2024, I______ a indiqué qu’il ne répondrait plus aux questions de l’Office en raison du courrier reçu de la part de MC avocats, représentants de la créancière, qui exigeait des renseignements complémentaires de sa part, le menaçant de procédures judiciaires.

G______ a, le 11 novembre 2024, indiqué à l’Office qu’aucun certificat d’héritier ne lui avait été délivré dans le cadre de la succession de ses parents.

o. En février 2025, l’Office a procédé à des demandes complémentaires auprès des principaux établissements bancaires genevois, tessinois et vaudois, en vain – en 2021, il avait déjà adressé trente-huit avis de saisie à ces mêmes banques, sans succès.

Les recherches effectuées auprès d’institutions de prévoyance professionnelle avaient également été infructueuses, aucune ne gérant d’avoirs au nom de la débitrice. Ses relevés bancaires ne faisaient apparaître aucun versement en faveur d’un compte de troisième pilier.

Les extraits bancaires de la débitrice, de septembre 2024 à février 2025, ses déclarations fiscales et ses avis de taxation ne faisaient pas état de nouvelle source de revenus, au même titre que les éléments pris en compte par l’administration fiscale pour les années 2021 à 2023.

La débitrice a actualisé ses charges.

p. Le 14 avril 2025, l’Office a réceptionné le montant de 16'459 fr. 30 correspondant au montant saisi en mains de G______ en octobre 2024, à la suite de la vente immobilière à E______ [Argentine].

q. L’Office n’a pas identifié d’autre actif saisissable en Suisse en ce qui concerne les successions des parents et du frère de B______.

Sa part découlant de la succession de son frère, feu J______, avait déjà été saisie par l’Office dans le cadre de la série n° 7______, qui avait constaté l’absence d’actifs. La décision du 21 octobre 2020 n’avait pas été contestée.

r. Sur cette base, l’Office a établi un procès-verbal de saisie du 5 mai 2025 et l’a notifié aux parties.

Il ressort de ce document que le déficit mensuel de la débitrice s’élevait à 311 fr. 65, calculé sur la base de la rente mensuelle AVS perçue par B______ de 2'278 fr. et d’un minimum vital de 2'589 fr. 65 (entretien de base : 1'200 fr.) ; loyer : 799 fr. ; assurance maladie (subside déduit) : 262 fr. 45 ; frais médicaux (sur la base des montants de 2024) : 141 fr. 60 ; frais de déplacement : 186 fr. 60.

L’Office a ainsi décidé de restituer 623 fr. 30 à la débitrice sur le montant saisi de 16'459 fr. 30.

B. a. Par acte expédié le 19 mai 2025 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 5 mai 2025, qu’elle a reçu le 7 mai 2025.

Elle conclut principalement à ce que l’Office soit enjoint à procéder à des investigations complémentaires et à dresser un nouveau procès-verbal de saisie dans le but d’appréhender le montant de 68'000 USD perçu illicitement par la débitrice, alors qu’un avis de saisie était en vigueur, tout en conservant l’avis de saisie des 20'378 USD du 1er octobre 2024, et subsidiairement, à ce que la Chambre de surveillance constate la violation grave des obligations légales par l’Office, qui aurait permis à la débitrice d’encaisser 68'000 USD.

À la lecture des documents transmis par I______, les plaignants avaient découvert le versement de sommes à la débitrice dès mai 2023, en violation des mesures conservatoires.

La présence de parts dans des successions à l’étranger, dont les recettes étaient directement rapatriées en Suisse, constituait un indice clair de l’existence de biens saisissables. L’Office n’avait pas procédé aux investigations nécessaires auprès de tous les acteurs suisses ou étrangers et s’était contenté d’informations superficielles, non corroborées par des pièces comptables ou relevés bancaires.

Il était par ailleurs sidérant que les biens de la succession de J______ aient été considérés comme inexistants.

b. Par courrier du 10 juin 2025, B______ conclut au rejet de la plainte.

c. Par observations du 13 juin 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte et à l’irrecevabilité de la conclusion subsidiaire.

La plaignante n’expliquait pas quelles investigations supplémentaires l’Office aurait pu entreprendre. Cette critique était peu fondée, compte tenu des multiples demandes adressées aux établissements bancaires en 2021, puis en 2025, et de l’obtention des documents fiscaux.

Rien ne permettait de remettre en doute la fiabilité du décompte transmis par les héritiers. L’obligation de l’Office se limitait pour le surplus aux tiers et autorités suisses, faute de pouvoir contraindre les autorités étrangères.

Il avait par ailleurs immédiatement procédé à la saisie de la créance à l’encontre de la débitrice en mains de G______. À teneur du dossier, il n’existait aucun actif à saisir, dans le cadre de la succession du frère de la débitrice.

d. Les 17 juin et 3 juillet 2025, la débitrice a transmis des courriers à la Chambre de surveillance, rappelant, en substance, qu’il lui était difficile de se défendre, sans formation juridique, l’assistance judiciaire lui ayant été refusée.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 17 juin 2025.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l’autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LP, applicables par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), à l’encontre d’une mesure de l’Office sujette à plainte.

2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).

En vertu de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l’étranger tout comme sur l’existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l’étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l’entremise d’une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1).

L’Office, en charge de l’exécution de la saisie, doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Il doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justifications correspondantes. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l’Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B_212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

2.2. En l’espèce, l’Office a, à la suite de la précédente procédure opposant les parties par devant la Chambre de surveillance, procédé à des investigations complémentaires afin d’éclaircir la situation financière de la débitrice en lien avec les successions de ses parents et de son frère. Il a convoqué à nouveau la débitrice poursuivie, a pris contact avec les frères de celle-ci, a sollicité et obtenu des documents de leur part, transmis des requêtes à plusieurs banques et aux institutions de prévoyance, émis un mandat de conduite visant la débitrice et déposé une plainte pénale à son encontre. Ces mesures lui ont permis de saisir une somme découlant du résultat de la vente immobilière en Argentine.

Les démarches effectuées par l’Office en lien avec la succession des parents et du frère de la poursuivie apparaissent ainsi conformes aux principes susvisés. L’on ne saurait en particulier suivre la plaignante lorsqu’elle reproche à l’Office d’avoir omis d’étendre ses investigations auprès des autorités et institutions financières argentines, qui ne sont pas soumises à l’obligation de renseigner l’Office au sens de l’art. 91 al. 4 et 5 LP.

Cela étant, il ressort des pièces du dossier que la poursuivie était créancière d’une somme de 83'378 USD, qui devait lui être versée entre le 31 mai 2023 et le 19 août 2024, dans le cadre de la succession de ses parents. Il semble, à la lecture des extraits bancaires, qu’elle aurait effectivement perçu certains montants à ce titre au cours de ces années. La destination de ces sommes demeure néanmoins opaque. La poursuivie a déclaré n’avoir qu’un compte bancaire auprès de D______, dont l’IBAN se terminait par 4______. Or, selon ses extraits de compte, elle verse régulièrement des sommes d’argent - conséquentes en comparaison de ses revenus - sur deux autres comptes lui appartenant, qu’elle n’a pas déclaré à l’Office.

Ces éléments auraient dû conduire l’Office à s’interroger, et interroger la débitrice de manière circonstanciée, sur la destination de ces sommes, sur l’existence des comptes se terminant par « XXXX/5______ » et « XXXX/6______ » en l’invitant à produire les décomptes s’y rapportant.

La plainte de la créancière sera par conséquent partiellement admise et l’Office invité à compléter ses investigations dans le sens du présent considérant et, cas échéant, à compléter le procès-verbal de saisie.

3. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions de la plaignante tendant à la constatation de violations commises par l’Office, qui ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure de plainte (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2025 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie établi le 5 mai 2025 dans la série n° 2______.

Au fond :

L’admet.

Ordonne à l’Office de compléter ses investigations dans le sens du considérant 2.2 puis, ceci fait et selon le résultat de ses démarches, de compléter le procès-verbal de saisie, série n° 2______.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame
Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.