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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3992/2024

DCSO/266/2025 du 22.05.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3992/2024-CS DCSO/266/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/3992/2024-CS) formée en date du 2 décembre 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2025
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

c/o Me LONGET-CORNUZ Aude

LBR Legal

Rue Verdaine 13

Case postale 3231

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 17 novembre 2023, le Tribunal fédéral, statuant sur demande en révision, a fixé les contributions dues par B______ à A______ pour son propre entretien et pour l'entretien de leurs enfants C______ et D______.

b. Sur la base de cet arrêt, A______ a requis du Tribunal de première instance et obtenu, le 19 novembre 2024, le séquestre du salaire perçu par B______ de son employeur, E______ SA, ainsi que de tous avoirs auprès de cet établissement bancaire, à concurrence de 43'443 fr. à titre de contributions d'entretien impayées en faveur de C______ et de 50'354 fr. 35 à titre de contributions d'entretien impayées en faveur de D______.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre auprès de E______ SA le jour-même et établi le procès-verbal de séquestre le 19 novembre 2024 (séquestre n° 1______).

A teneur de ce dernier, il a établi la quotité saisissable des revenus du débiteur à toute somme supérieure à 10'534 fr. par mois, ainsi qu'à tout treizième salaire et toute gratification. Ce montant correspond au minimum vital du débiteur tel que calculé par l'Office suite à son audition le 19 novembre 2024.

Le procès-verbal de séquestre a été reçu par A______ le 22 novembre 2024.

d. A______ a validé le séquestre par une réquisition de poursuite déposée le 25 novembre 2024 à l'encontre de B______.

B. a. Par acte déposé le 2 décembre 2024 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre au motif que le montant du minimum vital déterminé par l'Office n'était pas correct. Elle contestait divers montants retenus par l'Office pour évaluer la quotité saisissable de ses revenus : revenu mensuel net de
20'142 fr. et non pas de 18'472 fr.; montant de base d'entretien de 950 fr. (recte 850 fr.) et non de 1'200 fr. vu le concubinage; entretien des enfants en 189 fr. par enfant et par mois indu vu leur majorité; frais de logement en 3'215 fr. et de chauffage en 52 fr. à répartir entre les enfants majeurs et la concubine du débiteur; frais de déplacement et de repas hors du domicile du débiteur injustifiés; montant excessif retenu à titre de frais de restaurant scolaire injustifiés des enfants. Il en découlait que, selon la plaignante, le minimum vital du débiteur était limité à 5'200 fr.

b. Dans ses observations du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, s'opposant à l'intégralité des arguments développés par la plaignante. Il a notamment contesté vivre en concubinage avec sa nouvelle compagne qui avait son propre domicile où elle vivait avec son fils.

c. Dans ses déterminations du 10 janvier 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'objet, le débiteur ayant consigné, le 4 décembre 2024, un montant suffisant pour couvrir la créance, les frais et les intérêts en poursuite, de sorte que l'Office avait rendu le 5 décembre 2024 une décision d'acceptation dudit montant et de levée du séquestre, laquelle n'avait pas été contestée par une plainte.

d. La Chambre de surveillance a interpellé A______ par courrier recommandé du 15 janvier 2025 sur l'opportunité de maintenir sa plainte et annoncé que la cause serait, en tous les cas, gardée à juger après le 27 janvier 2025. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde à la poste et retourné à l'expéditeur, le courrier a été adressé par pli simple du 29 janvier 2025 à la plaignante. Celle-ci n'y a pas répondu.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP, la plainte est recevable à ces égards.

2. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012
consid. 5.3.1).

En l'occurrence, le séquestre attaqué a été levé, le montant de la créance en poursuite, frais et intérêts ayant fait l'objet de la fourniture de sûretés suffisantes auprès de l'Office. La mesure visée par la plainte n'existe par conséquent plus. Cette dernière est ainsi devenue sans objet, voire sans intérêt pour la plaignante, de sorte qu'elle pourrait être déclarée irrecevable. La cause d'irrecevabilité n'étant intervenue qu'en cours de procédure, la Chambre se limitera à constater que la plainte est devenue sans objet.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare formellement recevable la plainte formée le 2 décembre 2024 contre le procès-verbal de séquestre n° 1______ du 19 novembre 2024.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.