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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3863/2024

DCSO/618/2024 du 12.12.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3863/2024-CS DCSO/618/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3863/2024-CS) formée en date du 6 novembre 2024 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 décembre 2024
à :

- A______ SÀRL

p.a. M. B______
______
______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

Copie à :

- Tribunal de première instance.

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève en 2019, dont l'adresse est sise boulevard 1______ no. ______, [code postal] Genève, c/o B______.

Que depuis le 6 septembre 2024, le Registre du commerce mentionne sous la rubrique "autres adresses" : "case postale 2______, [code postal] C______ (GE)".

Que par pli expédié le 6 novembre 2024 au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), A______ SARL a formé une "plainte contre la poursuite datée du 1er octobre 2024 (copie en annexe)". Qu'aucune annexe n'accompagnait toutefois cet acte. Que celui-ci ne mentionnait par ailleurs aucun numéro de poursuite.

Que l'acte était motivé comme suit : "En fait, durant l'année 2023, A______ SARL n'était pas soumise à la taxe professionnelle de la [commune] D______ mais plutôt à celle de la commune de E______. Autrement, sachant que la TPC frappe l'entreprise en fonction de son importance économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.6) et qu'elle se calcule sur la base de coefficients qui s'appliquent au chiffre annuel des affaires de la contribuable, à ses loyers professionnels et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans l'entreprise (art. 302 LCP; art. 12A à 12 C du règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 septembre 1958 – RDLPCP – D 3 05.04), je vous prie de constater que la créance réclamée par ladite poursuite est indue. La poursuite n'ayant pas été notifiée à la nouvelle adresse de l'entreprise, je vous prie aussi de constater la nullité de la notification de la poursuite querellée".

Que le Tribunal a transmis le 19 novembre 2024 cette plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) pour raison de compétence.

Que la Chambre de surveillance a interpellé la plaignante par courrier recommandé du 21 novembre 2024, adressé à la case postale 2______, [code postal] C______, afin qu'elle produise, dans un délai échéant le 3 décembre 2023 sous peine d'irrecevabilité, l'acte de poursuite attaqué, annoncé en tant qu'annexe à la plainte.

Que la plaignante n'a pas déposé la pièce requise.

Qu'en revanche, elle a fait parvenir le 2 décembre 2024 à la Chambre de surveillance un courrier à teneur duquel elle demandait que la plainte soit retransmise au Tribunal, juridiction qu'elle entendait saisir de la question du bien-fondé et de la quotité de la créance réclamée en poursuite. Qu'elle a précisé que "si c'est l'une des conclusions de notre plainte (celle qui concerne le caractère abusif de la poursuite en question) qui a empêché les juges civils d'entrer en matière, nous retirons volontiers ladite partie de la conclusion et souhaitons que le Tribunal civil examine les deux éléments cités en paragraphe précédent". Qu'elle développait pour le surplus une argumentation fondée sur le "changement de notre commune de domicile" et le fait qu'"aucun bordereau de taxation d'office n'a[vait] été notifié à la nouvelle adresse".

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office cantonal des poursuites ou des faillites ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Qu'en l'espèce, A______ SARL affirme, dans son courrier du 2 décembre 2024, ne pas avoir voulu déposer de plainte à la Chambre de surveillance, mais avoir voulu agir devant le Tribunal, dans le but de contester le principe et la quotité du montant réclamé par son créancier, soit des griefs qui ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de surveillance mais du juge civil.

Que la plaignante a précisé, dans son courrier du 2 décembre 2024, ne pas invoquer le caractère abusif de la poursuite, de sorte que ce grief, qui aurait relevé de la compétence de la Chambre de céans, n'est plus d'actualité.

Que s'agissant du grief, figurant dans l'acte du 6 novembre 2024, tendant à faire constater la nullité de la poursuite, dont les actes n'auraient pas été notifiés à la nouvelle adresse de l'entreprise, il aurait été de la compétence de la Chambre de céans. Que la plaignante ne le reprend toutefois pas dans son courrier du 2 décembre 2024, de sorte qu'il faut considérer qu'il est abandonné vu la demande expresse de retransmission de l'acte du 6 novembre 2024 au Tribunal.

Qu'il découle de ce qui précède que la Chambre de céans n'est pas concernée par l'acte du 6 novembre 2024, lequel sera retransmis au Tribunal.

Qu'en tout état, aucun numéro de poursuite n'est mentionné dans les actes de la plaignante; qu'elle n'a pas produit l'acte attaqué comme il le lui était demandé, sous peine d'irrecevabilité; que l'acte du 6 novembre 2024 est de surcroît très sommaire et les griefs invoqués sont insuffisamment motivés pour être recevables (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3). Qu'il découle de ce qui précède que la Chambre de céans ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer de sorte que l'acte du 6 novembre 2024 aurait en tous les cas été déclaré irrecevable.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Ordonne la transmission de l'acte du 6 novembre 2024 de A______ SARL au Tribunal de première instance.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.