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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/755/2024

DCSO/437/2024 du 13.09.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/755/2024-CS DCSO/437/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Causes jointes A/755/2024-CS; A/1334/2024-CS et A/2323/2024-CS); plaintes 17 LP formées en date des 5 mars, 20 avril et 8 juillet 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1951, célibataire, a fait l'objet de deux poursuites en 2022, n° 1______ et n° 2______, requises par [l'assurance maladie] B______ pour des montants en capital de 788 fr. 05 et 3'428 fr. 40.

b. Les commandements de payer notifiés à la débitrice étant devenus exécutoires, la créancière a requis, les 14 février et 14 mars 2022, la continuation des poursuites.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 3______, a renoncé à la convoquer et s'est fondé sur une audition effectuée le 12 avril 2021 dans une précédente saisie pour établir sa situation financière.

d. L'Office a exécuté le 15 mars 2022 la saisie des rentes de prévoyance professionnelle de la débitrice, en mains de la CAISSE DE PREVOYANCE C______, à concurrence d'un montant mensuel de 560 fr. ainsi que de toute somme versée à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

e. L'Office a établi et notifié aux parties, le 22 avril 2022, le procès-verbal de la saisie de revenus exécutée le 15 mars 2022.

Il motivait le montant de la saisie en se fondant sur les éléments suivants :

Revenus :

- Rente du deuxième pilier 2'580 fr. 10

- Rente AVS 1'934 fr.

Total des revenus 4'514 fr. 10

Charges:

- Bases mensuelles d'entretien 1'200 fr.

- Logement 1'748 fr.

- Assurance maladie 621 fr. 15

- Frais médicaux non couverts 384 fr.

Total des charges incompressibles (minimum vital) 3'953 fr. 15

Quotité saisissable mensuelle

4'514 fr. 10 – 3'953 fr. 15 = 560 fr. 95

f. En novembre 2022, A______ a sollicité de l'Office la restitution par l'Office des montants saisis à concurrence de 1'263 fr. afin de régler une facture d'opticien non prise en charge par son assurance et qu'elle devait assumer, relevant de son minimum vital. Elle a produit une ordonnance ophtalmologique et deux quittances postales pour des versements de 500 fr. le 3 novembre et de 663 fr. le 6 décembre 2022. L'Office a accepté de restituer à la débitrice les montants saisis à concurrence de 1'000 fr., versés en deux acomptes de 500 fr. les 4 novembre et 7 décembre 2022. Il a refusé la prise en charge du solde de 163 fr. dans le cadre du minimum vital au motif que le coût de la monture des lunettes était excessif.

g. L'Office a clos la saisie, série n° 3______, par le versement des montants saisis à l'unique créancière participante le 19 avril 2023.

B. a. A______ a fait l'objet d'une nouvelle poursuite en 2023, n° 4______, requise par B______, pour un montant en capital de 4'712 fr. 25.

b. Le commandement de payer notifié à la débitrice étant devenu exécutoire, la créancière a requis, le 3 juillet 2023, la continuation de la poursuite.

c. L'Office a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 5______ et l'a convoquée le 19 octobre 2023. Seule la poursuite n° 4______ d'un montant de 4'712 fr. 25 de B______ participe à cette série.

d. Suite à l'audition de la débitrice, l'Office a exécuté le 9 novembre 2023 une saisie des rentes de prévoyance professionnelle de la débitrice, en mains de [la caisse de prévoyance] C______, à concurrence d'un montant mensuel de 610 fr., du 9 novembre 2023 au 29 février 2024, puis de 1'110 fr. du 1er mars 2023 (recte 2024) au 9 novembre 2024, ainsi que de toute somme versée à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

e. L'Office a établi et notifié aux parties, le 12 janvier 2024, le procès-verbal de la saisie de revenus exécutée le 9 novembre 2023.

Il motivait le montant de la saisie en se fondant sur les éléments suivants :

Revenus :

- Rente du deuxième pilier 2'580 fr. 10

- Rente AVS 1'983 fr.

Total des revenus 4'563 fr. 10

Charges:

- Bases mensuelles d'entretien 1'200 fr.

- Logement 1'568 fr.

- Assurance maladie 631 fr. 40

- Frais médicaux non couverts 550 fr.

(l'Office a retenu ce montant uniquement jusqu'au 29 février 2024, ultérieurement, il a considéré que les frais médicaux non couverts par l'assurance n'étaient plus établis)

Total des charges incompressibles jusqu'au 29.2.24 (minimum vital) 3'949 fr. 40

Total des charges incompressibles jusqu'au 9.11.24 (minimum vital) 3'399 fr. 40

Quotité saisissable mensuelle

Du 9.9.23 au 29.2.24 : 4'563 fr. 10 – 3'949 fr. 40 = 613 fr. 70

Du 1.3.24 au 9.11.24 : 4'563 fr. 10 – 3'399 fr. 40 = 1'163 fr. 70

Le procès-verbal de saisie précisait que : "Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, a compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. Les demandes devront être justifiées par pièces".

f. Dans un courrier adressé à la direction de l'Office le 2 novembre 2023, A______ s'est plainte du fait que contrairement à ce qu'on lui avait expliqué, on ne lui remboursait pas correctement ses frais dentaires et d'opticien sur présentation des factures.

g. Dans le cadre d'un échange de courriels de janvier et février 2024, l'Office a confirmé à la débitrice qu'il tiendrait compte de la modification de ses primes d'assurance-maladie et de son loyer dès le 1er janvier 2024 si les pièces en prouvant le paiement lui étaient communiquées. Il en irait de même des acomptes pour honoraires de dentiste dont le paiement devrait se poursuivre au-delà du 29 février 2024, si un document formalisant l'accord convenu entre la débitrice et son médecin sur le montant des acomptes et la facture totale à régler étaient produits.

Les preuves du montant modifié des primes d'assurance-maladie et du loyer, ainsi que les preuves de leur paiement ont été transmises à l'Office. Ce dernier a en revanche continué à réclamer à la débitrice, par courriel du 14 février 2024, la production d'un document énonçant clairement le montant total des frais de traitement dentaire, les acomptes convenus et l'échéance de l'arrangement. L'Office avertissait la débitrice qu'à défaut de production d'un tel document, il la rembourserait chaque mois du montant versé à son dentiste, sur présentation de la facture acquittée.

C. a. Par acte expédié le 19 février 2024, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) et exposait qu'elle n'entendait pas expliquer à son dentiste qu'elle faisait l'objet d'une poursuite et lui demander un document formalisant leur accord sur le paiement de ses honoraires par acomptes. Elle s'interrogeait sur la légitimité des exigences de l'Office en la matière. Elle concluait à ce que ses acomptes d'honoraires de dentiste en 500 fr. par mois soient inclus dans son minimum vital à tout le moins du 29 février au 30 juin 2024.

b. La Chambre de surveillance a enregistré la plainte sous numéro de cause A/560/2024.

c. Dans ses observations du 11 mars 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté puisqu'elle intervenait plus de dix jours après la notification du procès-verbal de saisie, le 18 janvier 2024. Sur le fond, à teneur formelle de ses conclusions, il s'en rapportait à justice, même si, à teneur de l'argumentation développée, il concluait en réalité au rejet de la plainte. Il considérait qu'il était en droit de demander des justificatifs des charges à introduire dans le minimum vital de la débitrice, notamment s'agissant de frais futurs qui devaient être certains.

d. Par décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, la Chambre de surveillance a déclaré recevable la plainte de A______ et l'a rejetée.

Sur le fond, elle a considéré que l'Office avait à raison refusé d'introduire dans les charges mensuelles de la plaignante au-delà de fin février 2024 des acomptes pour le paiement de ses honoraires de dentiste, sans preuve de l'existence d'un accord entre elle et son dentiste sur un tel mode de règlement ainsi que de l'échéance de cet accord compte tenu du montant total d'honoraires à verser sous cette forme. Si une telle preuve n'était pas disponible, l'Office était disposé à rembourser à la débitrice les saisies de salaire opérées à concurrence des acomptes d'honoraires qu'elle aurait effectivement versés, sur présentation des preuves de paiement. L'Office avait ainsi proposé à la plaignante deux méthodes de prise en compte dans son minimum vital du paiement effectif des acomptes d'honoraires pour son traitement dentaire. Ces modalités étaient conformes à la marge d'appréciation dont disposait l'Office dans l'exécution de la saisie de gains. Elles tenaient suffisamment compte des intérêts de la plaignante, qui ne pouvait imposer une troisième méthode qui ne fournissait pas suffisamment de garanties de l'acquittement effectif de charges futures pendant toute la durée de la saisie de gain. La manière de procéder de l'Office ne prêtait par conséquent pas le flanc à la critique.

D. a. Par acte déposé le 4 mars 2024 auprès du guichet universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre l'Office, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué, en décembre 2022, le montant de 663 fr. qu'elle avait versé à son opticien le 6 décembre 2022.

b. La Chambre de surveillance a enregistré la plainte sous numéro de procédure A/755/2024.

c. Dans ses observations du 18 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Sur le fond, il rappelait avoir restitué à A______ un deuxième montant de 500 fr. en décembre 2022, justifié par pièce, que la plaignante avait omis de mentionner dans sa plainte, et avoir refusé de prendre en charge le solde du montant réclamé de 163 fr., le prix de la monture des lunettes, de plus de 400 fr., étant excessif.

d. Compte tenu des observations de l'Office, la Chambre de surveillance a invité le 15 mai 2024 la plaignante à l'informer du maintien de sa plainte.

e. Dans sa réponse du 19 mai 2024, cette dernière a maintenu sa plainte. Elle a soutenu que l'opticien lui avait recommandé une monture en titane. En outre, l'Office avait refusé de lui restituer plus de 500 fr., contrairement à ce qu'il soutenait, par une décision "fictive", rendue en janvier 2023, qu'il avait refusé de lui notifier. Elle évoquait également la problématique de la prise en charge d'une facture de dentiste de 3'309 fr. du 25 mai 2021, par acomptes mensuels de 500 fr.

f. La cause a été gardée à juger le 27 mai 2024.

E. a. A______ a fait l'objet de trois nouvelles poursuites, n° 6______, n° 7______ et n° 8______, requises par B______, pour des montants en capital de 1'809 fr. 75, 789 fr. 10 et 784 fr. 95.

b. Les commandements de payer notifiés à la débitrice étant devenus exécutoires, la créancière a requis, les 18 janvier, 14 février et 11 mars 2024, la continuation des poursuites.

c. L'Office a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 9______, à laquelle participaient les trois poursuites susmentionnées.

d. L'Office a exécuté le 29 février 2024 la saisie des rentes de prévoyance professionnelle de la débitrice, en mains de [la caisse de prévoyance] C______, à concurrence d'un montant mensuel de 1'110 fr. du 10 novembre 2024 au 28 février 2025, sans convoquer la débitrice, ses revenu et charges fixes étant connus et inchangés depuis l'exécution de dernière saisie.

e. L'Office a établi et notifié aux parties, le 15 avril 2024, le procès-verbal de la saisie de revenus exécutée le 29 février 2024.

F. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance le 20 avril 2024, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024, notifié le 18 avril 2024, dans la série 9______. Elle invoquait les mêmes griefs que ceux articulés dans ses plaintes antérieures.

b. Le numéro de cause A/1334/2024 a été attribué à la procédure.

c. Dans ses déterminations du 15 mai 2024, l'Office a renvoyé à ses observations formulées dans les procédures précédentes et conclu au rejet de la plainte.

d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 11 juin 2024 que la cause était gardée à juger.

G. a. Par acte déposé le 7 juillet 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre l'Office au motif que nonobstant l'envoi de la preuve du paiement d'un montant de 500 fr. à son dentiste le 29 juin 2024, celui-là ne lui avait pas restitué ce montant sur les saisies opérées.

b. Le numéro de cause A/2323/2024 a été attribué à cette procédure.

c. Dans ses observations du 14 août 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il avait invité la débitrice à lui fournir non seulement la preuve d'un paiement, mais également du montant total des honoraires de dentiste à acquitter et du plan de paiement convenu avec ce praticien, documents qui ne lui avaient toujours pas été remis.

d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 16 août 2024 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'espèce, les procédures A/755/2024, A/1334/2024 et A/2323/2024 portent toutes sur des saisies ordonnées au préjudice de la plaignante, sur la base de poursuites émanant toutes de la même créancière et faisant appels aux mêmes principes, ainsi qu'à une situation financière de la débitrice restée inchangée au cours des trois saisies contestées. La problématique soulevée est la même, soit la restitution par l'Office à la débitrice de revenus saisis afin de lui permettre d'assumer des charges relevant de son minimum vital (honoraires de dentiste et lunettes). La jonction de ces causes se justifie par conséquent et sera ordonnée.

2.             2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations, sa plainte est irrecevable (ATF 99 III 58; 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

2.2.1 En l'occurrence, la plainte du 4 mars 2024 revient sur la problématique de restitutions partielles de gains saisis afin de permettre à plaignante de payer des charges relevant de son minimum vital en 2022/2023, soit des factures de lunettes. La saisie des revenus, prévue pendant une année au maximum, a été clôturée et liquidée en avril 2023. La plaignante évoque une décision "fictive" et non notifiée de l'Office, rendue en janvier 2023, rejetant sa demande de restitution.

Cette plainte est irrecevable à plusieurs égards.

Sa motivation est pour le moins mystérieuse en faisant état d'une décision "fictive", non notifiée, dont on ne comprend pas à quoi la plaignante fait référence. Elle ne permet par conséquent pas de comprendre quel acte de l'Office est visé.

En réalité, l'Office a bien informé la plaignante, de manière claire, dans le cadre d'un échange de courriels, de sa décision et de sa motivation. La plaignante aurait par conséquent dû former une plainte à l'époque. Une plainte déposée sur cet objet en 2024 est tardive.

Finalement, la plainte ne présente aucun intérêt pour la plaignante puisque l'Office ne dispose plus des fonds saisis dont elle demande la restitution, la saisie étant clôturée et liquidée depuis plus d'une année. Tout au plus, la plaignante pourrait-elle agir en responsabilité contre l'Etat de Genève pour des manquements de l'Office devant les instances compétentes, ce qui n'est pas le cas de la Chambre de céans – avec des chances de succès très aléatoires, la décision entreprise et sa motivation apparaissant fondées et l'Office ayant établi avoir restitué deux fois le montant de 500 fr. en novembre et décembre 2022, contrairement à ce que soutient la plaignante.

S'agissant de la problématique des honoraires de dentiste, évoquée pour la première fois dans la réplique du 19 mai 2024 de la plaignante, elle ne saurait être reçue dans le cadre de la procédure A/755/2024 puisqu'elle n'a pas été articulée dans la plainte initiale. En tout état, cette problématique sera traitée ci-après dans le cadre de l'examen de la plainte du 20 avril 2024.

En conclusion, l'intégralité des griefs invoqués dans la plainte du 4 mars 2024 et de la réplique du 19 mai 2024 sont irrecevables.

2.2.2 Les plaintes des 20 avril et 7 juillet 2024, l'une visant un procès-verbal de saisie et l'autre une inactivité de l'Office, sont quant à elles recevables puisqu'elles ont été déposées par écrit, sont suffisamment motivées pour être comprises et présentent un intérêt actuel, s'agissant de la restitution sur les gains saisis des montants nécessaires à payer des acomptes d'honoraires de dentiste, relevant du minimum vital de la plaignante. Pour le surplus, la première a été déposée dans le délai de dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie entrepris et la seconde n'était soumise à aucun délai s'agissant d'une plainte pour retard injustifié ou déni de justice.

3. Les principes juridiques applicables aux plaintes des 20 avril et 7 juillet 2024 sont similaires à ceux déjà exposés dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, lesquels sont néanmoins repris ci-dessous pour la clarté de la présente décision.

3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 121 III 20 consid. 3; 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office tient compte de toutes les ressources du débiteur; puis, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP).

Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).

3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP;
ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP).

3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement appliqué les principes susrappelés dans le cadre de la gestion des restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste. Le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024, série n° 9______, attaqué par la plainte du 20 avril 2024, était le reflet de la pratique de l'Office, validée par la Chambre de surveillance dans la décision précitée, dans la mesure où il n'incluait pas, dans le minimum vital de la plaignante, un acompte mensuel de 500 fr. à titre de frais médicaux pour des honoraires de dentiste. En effet, ce n'était que sur le vu de la facture totale d'honoraires, du plan de paiement convenu avec le dentiste et de la preuve du paiement régulier des acomptes convenus pour le passé que l'Office avait annoncé être d'accord d'introduire une charge mensuelle récurrente pendant toute la durée de la saisie dans le calcul du minimum vital de la plaignante. Or, cette dernière n'avait pas fourni ces éléments, que ce soit à l'Office ou devant la Chambre de céans. Il n'y avait par conséquent pas lieu de remettre en cause le calcul du minimum vital effectué par l'Office dans le procès-verbal de saisie entrepris.

3.2.2 En revanche, le refus de l'Office de procéder à la restitution ponctuelle des gains saisis réclamée par la plaignante le 29 juin 2024, sur présentation d'une quittance du paiement d'un acompte de 500 fr. à son dentiste est plus discutable au vu des explications qu'il avait fournies dans l'échange de courriels de janvier et février 2024. En effet, l'Office avait alors annoncé qu'il était disposé à restituer à la plaignante le montant des acomptes versés à son dentiste sur la base de la preuve de leur paiement. Il est peu douteux que l'acquittement documenté d'un montant à son dentiste par la plaignante l'est à titre d'honoraires pour des prestations médicales nécessaires non couvertes par une assurance, lesquelles relèvent du minimum vital. Les exigences documentaires de l'Office peuvent par conséquent apparaître excessives et ne pas correspondre à ce qu'il avait annoncé en janvier et février 2024.

Cela étant, compte tenu du temps écoulé, l'Office est fondé à vérifier que le plan de paiement des honoraires de dentiste par acomptes n'est pas échu, par la fourniture d'explications circonstanciées de la plaignante et la production de pièces justificatives portant à tout le moins sur le total des honoraires dus et le stade d'avancement du plan de paiement. L'Office ne peut se satisfaire de simples déclarations ou de pièces partielles et il lui appartient de documenter les éléments retenus dans le minimum vital. Il est également autorisé à vérifier que les frais de dentiste correspondent bien à des soins nécessaires et non pas de pure convenance ou de confort. A cet égard, la plaignante ne saurait invoquer le secret médical, puisqu'il lui appartient de justifier du caractère nécessaire des frais médicaux non couverts par une assurance dont elle demande qu'ils soient inclus dans son minimum vital.

En l'état, les parties seront par conséquent renvoyées à agir en bonne intelligence et de bonne foi. L'Office sera invité à ne pas se montrer excessivement restrictif dans les preuves requises pour la restitution de gains saisis sur présentation de preuve de paiement de charges entrant dans le minimum vital. La plaignante sera quant à elle invitée à ne faire obstruction de manière injustifiée aux investigations de l'Office afin de déterminer son minimum vital.

A ce stade, il ne sera pas retenu de déni de justice à l'encontre de l'Office, lequel sera néanmoins invité à réexaminer la question de la restitution partielle de gains saisis sur la base de preuves de paiements de factures de dentiste, après que la plaignante lui aura fourni à tout le moins des explications sur le montant total d'honoraires de dentiste dû, notes d'honoraires à l'appui, le stade d'avancement du plan de paiement par acomptes et son échéance.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction des causes A/2323/2024, A/1334/2024 et A/755/2024 sous ce dernier numéro de cause.

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 4 mars 2024 de A______ dans le cadre de la saisie, série n° 3______.

Déclare recevables les plaintes de 20 avril et 7 juillet 2024 de A______ formées par A______ à l'encontre des modalités d'exécution des saisies par l'Office dans les séries n° 5______ et n° 9______.

Au fond :

Rejette les plaintes des 20 avril et 7 juillet 2024.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.