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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/892/2024

DCSO/308/2024 du 27.06.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/892/2024-CS DCSO/308/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/892/2024-CS) formée en date du 12 mars 2024 par A______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er juillet 2024
à :

-       A______ SARL

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, c/o C______ SA, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, et dont l'administrateur unique est D______ depuis mars 2019.

Son but est l'achat, la vente, la construction et la location de tous immeubles en Suisse.

Elle est propriétaire de l'immeuble sis boulevard 2______ no. ______ à Genève.

b. Le 31 mars 2023, A______ SARL a requis la poursuite de B______ SA, p.a. E______, rue 3______ no. ______, [code postal] F______ [GE], pour un montant total de 7'170 fr. 65, plus suite d'intérêts, pour quatre factures de maintenance des installations de chauffage de l'immeuble sis boulevard 2______ no. ______, propriété de B______ SA.

c. Par courrier du 3 juillet 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) s'est adressé à A______ pour l'informer que la société B______ était introuvable à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite et à son siège social. En outre, l'administrateur unique de la société avait quitté la Suisse selon les constats des agents municipaux. Malgré des recherches, l'Office n'était pas en mesure de notifier l'acte de poursuite et invitait la créancière à fournir de nouvelles coordonnées. A défaut, une décision de non-lieu de notification serait rendue.

d. A______ n'ayant donné aucune suite à ce courrier, l'Office a rendu le 12 août 2023 une décision de non-lieu de poursuite.

e. A______ a redéposé une réquisition de poursuite le 27 septembre 2023 à l'encontre de B______ SA pour le même montant, en mentionnant l'adresse c/o C______ SA, rue 4______ nos. ______, [code postal] Genève.

f. L'Office étant toujours confronté à des difficultés de notification, il a relancé la créancière le 6 février 2024 pour lui indiquer que la dernière adresse communiquée, rue 5______ no. ______, [code postal] Genève, chez l'administrateur, n'avait pas permis la remise de l'acte et qu'une autre adresse devait lui être transmise.

g. A______ a invité l'Office à tenter à nouveau une notification au siège de la société, c/o C______ SA, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

h. L'Office a rendu le 4 mars 2024 une nouvelle décision de non-lieu de notification, n'étant pas parvenu à notifier le commandement de payer à cette dernière adresse.

A______ a reçu cette décision le 6 mars 2024.

B. a. Par acte expédié le 12 mars 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision.

A l'appui, elle exposait qu'elle ne comprenait pas pourquoi les factures objets des poursuites n'étaient pas réglées car B______ SA avait réglé toutes les factures antérieures et postérieures, la gérance en charge étant la E______.

b. Dans ses observations du 28 mars 2024, l'Office a conclu au constat que la plainte était devenue sans objet, le commandement de payer ayant pu être remis en mains de l'administrateur de la débitrice, D______, le 18 mars 2024, au guichet de l'Office.

c. Par courrier du 3 avril 2024, la Chambre de surveillance demandé à la plaignante si elle entendait retirer sa plainte au vu des observations de l'Office.

La plaignante n'a pas souhaité retirer sa plainte.

d. Par courrier du 9 avril 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle emporte contestation de la décision de non-lieu de notification.

1.2 L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

En l'occurrence, la plaignante semble invoquer exclusivement, dans sa plainte, des griefs relevant de la créance en poursuite et non pas liés à la problématique de la notification du commandement de payer. Dans cette mesure, sa plainte est irrecevable.

1.3 En tout état, la plainte, dans la mesure où elle vise la décision de non-lieu de notification, est devenue sans objet puisque le commandement de payer a finalement pu être notifié à l'administrateur de la débitrice. On peine dès lors à comprendre le maintien de la plainte.

1.4 La Chambre de surveillance constatera par conséquent que la plainte est devenue dans objet dans la mesure de sa recevabilité.

2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte du 12 mars 2014 de A______ SARL contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 6______ est devenue sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.