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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1626/2024

DCSO/223/2024 du 24.05.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1626/2024-CS DCSO/223/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/1626/2024-CS) formée en date du 12 mai 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ AG

Repr. par C______ SA

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. D______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Regsitre du commerce de Genève dont A______ et E______ étaient associés gérants.

b. Le 10 février 2020, D______ SARL a conclu un contrat de leasing avec F______ SA portant sur un véhicule automobile.

A______ a contresigné ce contrat en qualité de co-débiteur solidaire.

c. A______ et E______ ont vendu en août 2020 D______ SARL et l'entreprise qu'elle exploitait à G______.

A______ et E______ ont été radié du Registre du commerce en qualité d'associés gérants le 19 janvier 2021.

d. B______ AG a requis la poursuite de A______ pour une créance de
20'389 fr. 15 plus intérêt à 3.03 % dès le 5 février 2021 découlant du contrat de leasing susvisé.

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 2 novembre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 16 novembre 2021 à la femme de A______, selon le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer. Il ressort de ce document que A______ y aurait fait opposition.

f. B______ AG a requis une nouvelle poursuite contre A______ en 2023 pour une créance de 24'934 fr. 45 intérêts et frais de poursuite au 18 avril 2024 compris.

Cette poursuite s'est vue attribuer le numéro 2______.

g. L'Office cantonal des poursuites a fait parvenir à A______ par pli recommandé du 2 février 2024 un avis de saisie dans le cadre de cette poursuite et a convoqué le débiteur pour un interrogatoire et l'exécution de la saisie le 18 avril 2024.

Le débiteur s'est rendu à l'interrogatoire du 18 avril 2024.

B. Par acte expédié le 12 mai 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, concluant à sa "contestation" et à son "annulation".

Il invoquait le fait qu'il n'avait jamais "récupéré" ni "signé" le commandement de payer, ce qui s'expliquait par le fait qu'il était au travail au moment où ce document lui aurait été notifié, le 1er décembre 2024 (recte 2023). Il en avait eu connaissance et il lui avait été remis lors de la séance du 18 avril 2024. La signature figurant sur le commandement de payer n'était pas la sienne. Il avait découvert par la suite que le commandement de payer avait été retiré par erreur par le mari de sa sœur qui ne disposait pourtant d'aucune procuration.

Il contestait par ailleurs devoir le montant réclamé, n'ayant plus aucun lien avec D______ SARL depuis sa vente à un tiers.

Il assortissait sa plainte d'une requête d'effet suspensif, qu'il ne motivait toutefois pas.

Il s'excusait finalement pour le retard de sa plainte car il avait été en vacances du 19 mai (recte avril) 2024 à "aujourd'hui" (la lettre est datée du 7 mai 2024) et pensait s'être vu accorder un délai au 31 mai 2024 par l'huissière en charge de son dossier à l'Office lors de l'entretien du 18 avril 2024.

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable, peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

2. Le plaignant conteste avoir reçu le commandement de payer litigieux le 1er décembre 2023. Il le conteste, ce par quoi il faut comprendre qu'il souhaite y faire opposition, et conclu à son annulation.

2.1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; que dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.1.3 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

2.1.4 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Les conditions de restitution d'un délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP impliquent que le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP).

2.2.1 En l'espèce, la plainte vise un commandement de payer dont le plaignant allègue qu'il ne lui aurait pas été notifié et qu'il n'en aurait pas eu connaissance avant sa convocation à l'Office pour l'exécution de la saisie.

Le plaignant a eu connaissance dudit commandement de payer lors de son audition par l'Office le 18 avril 2024. Cette connaissance supplée à une notification cas échéant viciée. Le délai de plainte contre la notification du commandement de payer courrait par conséquent dès cette date. Formée le 12 mai 2024 la plainte est tardive – même en tenant compte de la suspension des délais pendant les féries de Pâques – et, partant, irrecevable.

Par ailleurs, le plaignant ayant eu effectivement connaissance du commandement de payer le 18 avril 2024, il ne peut se prévaloir de la nullité de sa notification et prétendre agir en tout temps contre celle-ci.

2.2.2 Même si la plainte avait été formée à temps, elle aurait été rejetée.

Le plaignant s'étant vu remettre le commandement de payer lors de son audition du 18 avril 2024, il doit être admis que l'éventuel vice de notification a été réparé à cette occasion et que cet acte lui a été valablement notifié à ce moment. Les délais d'opposition et de plainte ont par conséquent couru dès cette date et le plaignant aurait pu faire valoir ses droits. Une nouvelle notification à son domicile ne se justifiait pas.

2.2.3 Finalement, le plaignant ne peut se prévaloir d'une restitution des délais, que ce soit de plainte ou d'opposition.

S'agissant de la restitution du délai d'opposition, il n'apparaît pas que le plaignant aurait fait opposition dans les dix jours suivant la réception du commandement de payer le 18 avril 2024, de sorte que son opposition ne serait en tous les cas plus recevable aujourd'hui, même en cas de restitution du délai. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur l'existence d'un éventuel motif de restitution.

S'agissant de la restitution du délai de plainte, les motifs invoqués ne sont pas suffisants au vu des exigences particulièrement élevées rappelées ci-dessus.

2.3 En conclusion, la plainte sera déclarée irrecevable faute d'avoir été formée en temps utile contre la notification du commandement de payer.

3. Le plaignant invoque encore le fait qu'il ne doit pas le montant réclamé en poursuite.

3.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP.

3.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas formé opposition à temps au commandement de payer, de sorte qu'il n'a pas utilisé, en temps voulu, la voie prévue pour indiquer qu'il estime ne pas devoir le montant réclamé. Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance, sur la base d'une plainte, de statuer sur les fondements de la créance en poursuite.

La plainte sera par conséquent également déclarée irrecevable s'agissant de la contestation de la créance en poursuite. Il est loisible au plaignant de s'adresser à l'autorité compétente conformément aux principes rappelés ci-dessus.

4. La plainte étant déclarée irrecevable d'entrée de cause, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formé le 12 mai 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.