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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2507/2023

DCSO/53/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2507/2023-CS DCSO/53/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/2507/2023-CS) formée en date du 3 août 2023 par A______.


* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ ont été mariés, ont divorcé, puis se sont remis en ménage à une date non précisée.

b. B______ fait l'objet de poursuites qui ont notamment conduit à la saisie de ses gains dans le cadre d'une série n° 1______.

c. A______ fait également l'objet d'une quinzaine de poursuites, toutes requises par l'Etat de Genève, pour un montant total en capital de 20'620 fr. 25.

d. Ces poursuites ont été réunies dans la série n° 2______ dans le cadre des opérations de saisie.

c. La débitrice a été informée de la saisie et convoquée pour une audition à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 24 avril 2023.

Elle a été reconvoquée par l'Office le 10 juillet 2023 afin de préciser sa situation.

d. A l'issue de l'audition de la débitrice du 10 juillet 2023, l'Office avisé la Caisse de chômage C______ qu'il procédait à la saisie des gains de la débitrice et qu'elle avait à retenir toutes sommes supérieures à 339 fr. sur les indemnités journalières dues à la débitrice et à les lui reverser. L'Office a modifié la retenue de gains le 27 juillet 2023, pour la fixer à 407 fr. par mois.

B. a. Par acte expédié le 5 août 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la saisie qui lui était imposée par l'Office, au motif qu'elle ne lui laissait plus suffisamment pour vivre avec sa famille, notamment en raison d'un loyer de 3'500 fr. par mois et d'une prime mensuelle d'assurance-maladie de l'ordre de 500 fr.

b. La plaignante a requis l'octroi de l'effet suspensif à la plainte.

Après avoir invité l'Office à déposer des observations, la Chambre de surveillance a refusé l'octroi de l'effet suspensif par décision du 18 août 2023, une atteinte flagrante au minimum vital de la débitrice n'étant pas rendue suffisamment vraisemblable au vu des explications de l'Office.

c. L'Office a établi le 21 août 2023 un procès-verbal de saisie des gains de la plaignante à concurrence de toute somme supérieure à 407 fr. par mois, du 10 juillet 2023 au 10 juillet 2024.


 

Le montant de la saisie était justifié par le calcul suivant :

Revenus de la famille :

- Revenu de la débitrice (indémnités journalières de chômage) 2'520 fr. 65

- Revenu du concubin de la débitrice B______ 15'851 fr. 80

Total des revenus de la famille 18'372 fr. 45

Dont part réalisée par la débitrice : 13,72 %

Dont part réalisée par son concubin : 86,28 %)

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien pour un couple 1'700 fr.

- Logement 0 fr.

- Assurance maladie débitrice 536 fr. 70

- Assurance maladie concubin de la débitrice 507 fr. 45

- Transports (2 x 70 fr.) 140 fr.

- "Autre" (frais de recherche d'emploi de la débitrice) 60 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 2'964 fr. 15

Dont le 13,72 % imputé à la débitrice : 406 fr. 68

Dont le 86,28 % imputé au concubin de la débitrice : 2'557 fr. 47

Quotités saisissables mensuelles

Débitrice : 2'520 fr. 65 – 406 fr. 68 = 2'133 fr. 97

Concubin de la débitrice : 15'851 fr. 80 – 2'557 fr. 47 = 13'294 fr. 33

Les données portant sur B______ retenues dans le calcul ci-dessus étaient tirées de la saisie, série n° 1______, reprenant des saisies ordonnées antérieurement, sans autres explications. Les frais de logement des concubins, en 3'500 fr. par mois, étaient assumés par des proches, raison pour laquelle ils n'étaient pas inclus dans les charges de la débitrice et de son concubin.

d. Dans ses observations du 15 septembre 2023, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait modifié, par avis notifié le même jour, la saisie au préjudice de A______, arrêtée à toute somme supérieure à 2'348 fr. 80, correspondant au minimum vital du couple qu'elle formait avec B______ (base mensuelle d'entretien pour un couple : 1'700 fr.; logement : 0 fr.; assurance-maladie de la débitrice : 498 fr. 80; transports de la débitrice : 70 fr.; recherches d'emploi de la débitrice : 80 fr.). Il tenait compte de nouvelles informations obtenues lors de l'audition de B______ en date du 1er septembre 2023 dans le cadre de la saisie, série n° 1______, et d'investigations complémentaires, notamment auprès de banques de la place. Il s'agit des éléments suivants :

-      La débitrice est au bénéfice d'indemnités journalières de chômage d'un montant de l'ordre de 2'605 fr. nets par mois entre février et juillet 2023; le délai-cadre d'indemnisation court du 4 juin 2021 au 31 décembre 2023. Ses primes d'assurance-maladie sont réglées.

-      B______, anciennement actif en qualité de conseiller indépendant en placements, a allégué avoir cessé cette activité fin mai 2022 et être sans revenu depuis lors, sans donner d'explication à ces circonstances.

Des extraits d'un compte ouvert au nom B______ auprès de [la banque] D______, obtenus par l'Office, montrent qu'il a bénéficié, de fin décembre 2021 à début août 2022, de versements réguliers en liquide et de virements pour un montant mensuel moyen de 9'185 euros 71, correspondant à la rémunération de ses activités professionnelles. Sur cette base, l'Office a imputé à B______ un revenu mensuel moyen de 9'381 fr. 25 dans la saisie n° 1______. Depuis août 2022, les versements effectués sur le compte [auprès de] D______ du concubin de la plaignante se sont fait plus rares, jusqu'à disparaître.

Sur la base de cet extrait de compte et des explications de l'intéressé, l'Office a admis que B______ avait perdu sa source de revenu en été 2023, expliquant la cessation de son activité par la saisie opérée en mains d'un client, entre mars 2021 et mars 2022, détruisant le lien de confiance nécessaire avec la clientèle dans une telle branche économique.

B______ ne bénéficie d'aucune indemnité de chômage, ni aide publique.

-      A______ et B______ ont exposé avoir pu vivre grâce à l'aide financière de leurs familles respectives, dans des proportions et selon des modalités non précisées. Celle-ci portait notamment sur les frais de logement du couple, en 3'500 fr. par mois selon avis de versements aux bailleurs. Il ressort de déclarations peu claires, ni concordantes des deux intéressés, que cette aide aurait cessé au plus tard en août 2023, sans toutefois préciser dans quelle mesure, de sorte que l'Office a considéré que les frais de logement des concubins étaient toujours payés par des proches, les revenus de la plaignante ne suffisant pas à régler leurs frais courants, plus les frais de logement.

-      Les primes d'assurance-maladie de la plaignante sont payées dans le cadre d'un arrangement avec la Caisse maladie permettant de régler un arriéré.

Les primes d'assurance-maladie B______ ne sont pas payées.

-      La débitrice est propriétaire d'un bien immobilier à E______ (France) d'une valeur estimée à 170'000 fr.

En notifiant un avis de modification de saisie le 15 septembre 2023 tenant compte des éléments ci-dessus, l'Office estimait avoir fait droit aux griefs de la plaignante en application de l'art. 17 al. 4 LP de sorte que la plainte était devenue sans objet.

e. La plaignante n'a pas répliqué.

f. La Chambre de surveillance a avisé les parties que la cause était gardée à juger par courrier du 19 septembre 2023.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).

1.2 En l'espèce, la plaignante a attaqué les avis de saisie qui lui ont été notifiés les 10 et 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte, vraisemblablement prématurée, est par conséquent discutable. La question souffre toutefois de rester ouverte, l'enjeu de la plainte étant une atteinte au minimum vital conduisant à la nullité de la mesure attaquée, invocable en tout temps, si une telle atteinte devait être avérée. En outre, l'Office ne s'oppose pas formellement à la recevabilité de la plainte et le procès-verbal de saisie a été établi depuis lors de sorte que la Chambre de céans est en mesure de statuer sur une mesure en bonne et due forme.

2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).

Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

2.2 En l'occurrence, l'Office a rendu une nouvelle décision dans le délai fixé pour ses observations. Si elle fait droit à la majeure partie des griefs de la plaignante – griefs peu développés au demeurant – il est douteux qu'elle la satisfasse s'agissant des frais de logement, que l'Office ne retient pas dans les charges de la famille. Il convient donc d'examiner encore la saisie effectuée par l'Office sous cet angle, seul point qu'il y a lieu de considérer comme encore litigieux.

3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF
112 III 79 consid. 2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants il s'élève à 1'700 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

Les frais de logements effectifs sont retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135).

3.2 En l'espèce, le seul point encore litigieux après la nouvelle décision rendue par l'Office consiste dans les frais de logement de la famille que l'Office ne retient pas dans le minimum vital, au motif qu'ils sont assumés par des proches de la plaignante et de son concubin. Le raisonnement conduit par l'Office à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la plaignante n'affirme pas, ni ne justifie qu'elle-même ou son concubin assumeraient personnellement cette charge. Ils en seraient d'ailleurs bien incapables au vu des indemnités journalières qu'elle perçoit et de l'absence de revenu de son concubin. Force est ainsi de constater que ces charges sont soit impayées, soit réglées par des tiers, ce qui exclut qu'elles figurent dans le calcul du minimum vital de la plaignante et de son concubin.

Il est au demeurant discutable au vu des principes rappelés ci-dessus que des charges de logement aussi élevées soient admissibles au vu de la situation de la plaignante et de son concubin.

En définitive, la nouvelle décision rendue par l'Office est conforme au droit la plainte sera rejetée sur le point encore litigieux.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 3 août 2023 par A______ contre les avis de saisie des 10 et 27 juillet 2023, série n° 2______.

Au fond :

La rejette dans la mesure où elle a encore un objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.