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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2113/2023

DCSO/430/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 23.10.2023, rendu le 04.12.2023, IRRECEVABLE, 5A_802/2023
Descripteurs : Ne bis in idem
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2113/2023-CS DCSO/430/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2113/2023-CS) formée en date du 23 juin 2023 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2023
à :

-       A______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE DF - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT

Rue du Stand 15

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Engagée le 14 septembre 2021 par l'Etat de Genève contre A______, la poursuite ordinaire par voie de saisie n° 1______ tend au recouvrement d'un montant de 4'640 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 18 juillet 2020, allégué être dû au titre de remboursement de prestations de l'assistance juridique selon une décision du 7 février 2020.

Cette poursuite participe seule à la saisie, série n° 2______, exécutée le 2 août 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

b. Selon le procès-verbal de saisie établi le 14 septembre 2022, celle-ci n'a porté que sur un actif, soit les droits du poursuivi dans la société B______ SA, dont la valeur était estimée à 10'000 fr.

Lors de son interrogatoire par l'Office le 23 juin 2022 dans le cadre des opérations de saisie, A______ avait en effet indiqué être actionnaire de ladite société.

c. Le procès-verbal de saisie a été adressé le 15 septembre 2022 aux créancier et débiteur, ce dernier l'ayant reçu le 23 septembre 2022.

d. A______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 14 septembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Il a en substance fait valoir deux arguments. D'une part, la prétention faisant l'objet de la poursuite était selon lui mal fondée. D'autre part, le droit saisi (soit une part d'un tiers d'une action de B______ SA) n'existait pas, dès lors que l'art. 7 al. 1 des statuts originaux de B______ SA n'autorisait pas la propriété commune des actions. A titre préalable, il a notamment conclu à l'apport des causes civiles C/3______/2020 ou C/4______/2018, auxquelles il était partie.

e. Par décision DCSO/231/2023 du 25 mai 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______.

Elle a refusé d'ordonner l'apport des causes C/3______/2020 ou C/4______/2018. En effet, le plaignant n'expliquait pas en quoi cette mesure était pertinente pour juger de la question litigieuse, à savoir l'existence du droit saisi. L'autorité de surveillance ne discernait en outre pas ce qui empêchait le plaignant, lui-même partie à ces causes et bénéficiant donc de l'accès aux dossiers, de produire spontanément et d'emblée les documents qu'il aurait estimé utiles.

Elle a déclaré irrecevable le premier grief du plaignant, lequel ne pouvait contester par la voie de la plainte le bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite, cette question étant de la compétence exclusive du juge.

S'agissant du second grief, la question de savoir si le plaignant disposait d'un intérêt concret et actuel à obtenir la modification, dans le sens qu'il souhaitait, de l'acte attaqué, souffrait de rester indécise, quand bien même on ne voyait pas en quoi la saisie puis la réalisation au profit de son créancier d'un droit qu'il considérait inexistant pouvait lui causer préjudice. Sur le fond, concernant la saisie contestée, la Chambre de surveillance a constaté que le plaignant avait lui-même indiqué sa qualité d'actionnaire de la société B______ SA, l'extrait du registre des actionnaires mentionnant qu'il détenait une action, en mains communes avec deux autres personnes. Son argumentation relative à l'inexistence du droit saisi ne convainquait donc pas. La disposition statutaire qu'il invoquait, sans être produite, ne correspondait pas aux statuts actuels, déposés au registre du commerce. La Chambre de surveillance ne voyait pas comment cette disposition pouvait exclure toute propriété collective sur une action alors même qu'un tel cas de figure était susceptible de résulter de dispositions légales sur lesquelles les actionnaires et la société n'avaient aucune prise, telles celles relatives à la dévolution successorale. La plainte était donc rejetée, l'Office étant toutefois invité à compléter le procès-verbal de saisie, par une indication plus précise de l'actif saisi.

Cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral.

f. Le 2 juin 2023, faisant suite à l'instruction de la Chambre de surveillance, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, dans la série n° 2______, lequel complète l'indication relative à la saisie des droits du débiteur comme suit : "saisie de droits, part de propriété commune, à raison d'un tiers, sur une action nominative de B______ SA. Les deux autres propriétaires en mains communes sont Monsieur C______ [même nom de famille que A______] et Madame D______".

B. a. Par actes postés le 23 juin 2023, A______ forme une nouvelle plainte LP contre le procès-verbal de saisie du 2 juin 2023, reçu le 13 juin 2023. Il conteste d'une part la "justification de la créance" déduite en poursuite et, d'autre part, "l'existence même du prétendu droit ou bien mobilier" saisi.

b. Dans son rapport, l'Office conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie, à savoir un procès-verbal de saisie. Elle est donc, dans cette mesure, recevable.

2. 2.1.1 En vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1).

2.1.2 La Chambre de céans, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; 9 al. 4 LaLP).

Selon la jurisprudence, la possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb ; ATA/252/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.1 et les références). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1; 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de saisie attaqué a été établi dans la même saisie que celui du 14 septembre 2022. Le contenu matériel des deux procès-verbaux de saisie est par ailleurs le même, la saisie ayant porté sur les droits du plaignant dans la société B______ SA, dont il est actionnaire.

La plainte du poursuivi contre le procès-verbal de saisie du 14 septembre 2022 a été rejetée par décision de la Chambre de céans du 25 mai 2023 (DCSO/231/2023), laquelle est désormais définitive et exécutoire. En tant qu'elle vise la même saisie et soulève les mêmes griefs qui ont déjà été soumis à l'examen de l'autorité de surveillance, la nouvelle plainte déposée par la même partie le 23 juin 2023 est irrecevable, aucun motif de révision n'étant au demeurant avancé. Il en va de même des conclusions du plaignant tendant à l'apport des procédures C/3______/2020 et C/4______/2019, déjà refusé par la décision du 25 mai 2023.

Le nouveau procès-verbal de saisie ne fait du reste que préciser le premier, à la suite de la décision de la Chambre de céans. Il ne modifie pas le contenu de la décision antérieure, matériellement identique, de sorte qu'il s'apparente à une décision d'exécution, laquelle n'est pas sujette à plainte. Pour le surplus, aucun motif de nullité n'est réalisé.

Enfin, il n'y avait pas lieu d'accorder au plaignant un délai supplémentaire pour compléter sa plainte, l'intégralité des moyens et conclusions devant être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 234 consid. 2.2).

La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juin 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 2 juin 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.