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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1066/2023

DCSO/400/2023 du 21.09.2023 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Poursuite abusive; harcèlement; admire; amende pour procédés téméraires
Normes : cc.2.al2; lp.22.al1; lp.20a.al2.ch5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1066/2023-CS DCSO/400/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1066/2023-CS) formée en date du 22 mars 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jamil SOUSSI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me SOUSSI Jamil

Bottge & Associés SA

Place de la Fusterie 11

Case postale

1211 Genève 3.

- B______

______

______.

 

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. C______ est l'épouse de D______ et la mère de F______ et A______.

b. Elle est journaliste à la E______ et était, à l'époque des faits, coproductrice et animatrice de l'émission télévisée "H______".

c. B______ était candidat aux élections pour le Grand Conseil genevois en 2001.

d. Il a été invité, dans le cadre de sa campagne électorale, à l'émission "H______" du ______ 2001.

e. Au cours de l'émission, C______ a déclaré "Monsieur B______ (…), vous êtes, il faut bien le dire, doublement sous les feux de l'actualité d'une part parce que vous êtes candidat I______ [parti politique] et puis, nous ne pouvons pas ne pas l'évoquer, parce que vous êtes l'objet d'une double plainte d'une employée, qui est la vôtre, et qui vous accuse de lui avoir fait vivre un véritable calvaire. De votre côté, vous niez tous les faits, vous avez déposé une plainte en diffamation. Nous n'allons pas débattre de ce point-là, il fallait l'évoquer, c'est la justice qui tranchera". Elle a ensuite refusé à B______ de répondre sur ces faits. Ce dernier a tout de même pris la parole pour contester les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il ne faisait l'objet d'aucune plainte, mais qu'il avait lui-même déposé une plainte et une action civile à l'encontre de son employée.

f. Depuis lors, B______ reproche à C______ d'avoir, par cette prise à partie, au cours d'une émission regardée par des centaines de milliers de téléspectateurs, provoqué sa mort sociale en lui faisant perdre toutes ses relations professionnelles et ses connaissances.

g. Peu après les faits, en 2001, B______ a fait notifier à C______ un commandement de payer portant sur la somme de 1'000'000 fr., auquel l'intéressée a fait opposition. B______ n'a jamais requis la mainlevée de l'opposition.

h. Le 23 mai 2014, B______ a fait notifier à C______ un nouveau commandement de payer, portant sur la somme de 825'255 fr., à titre de dommages-intérêts pour tort moral, atteinte aux droits de la personnalité, diffamation et calomnie (poursuite n° 1______).

C______ a fait opposition au commandement de payer, dont le poursuivant n'a pas requis la mainlevée.

i. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour tentative de contrainte le 16 juillet 2014 pour avoir cherché à obtenir le paiement de la somme précitée en exerçant une pression sur elle.

j. Ce dernier a été déclaré coupable de cette infraction par le Tribunal de police le 29 janvier 2016 et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 décembre 2016 et le Tribunal fédéral le 28 novembre 2017.

Les juridictions pénales ont en substance retenu que B______ avait requis une poursuite fantaisiste et exorbitante, en complète disproportion avec les sommes généralement allouées en cas d'atteintes similaires, plus de treize ans après les faits, sans avoir jamais tenté d'agir au fond devant les juridictions civiles ou pénales dans l'intervalle. Il n'avait jamais requis la levée de l'opposition formée à ses deux commandements de payer. Il avait, de la sorte, recouru abusivement et illicitement à la poursuite, espérant nuire à la journaliste et la contraindre à payer la somme réclamée.

k. C______ a également déposé, le 19 février 2018, devant le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), une requête en procédure sommaire pour cas clair tendant à la constatation de l'inexistence de la créance en poursuite et à l'annulation de la poursuite n° 1______.

Le Tribunal y a fait droit par jugement du 5 juillet 2018.

l. B______ a fait notifier, le 21 janvier 2021, un commandement de payer, poursuite n° 2______, à D______, époux de C______, portant sur la somme 825'255 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2007, à titre de "dommages-intérêts pour acte illicite (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 28 ss CC / art. 49 CO) – responsabilité extracontractuelle / complicité de calomnie (art. 25 et art. 174 CP)".

D______ a fait opposition au commandement de payer.

Il a par ailleurs requis du Tribunal, le 1er mars 2021, qu'il constate, par voie de procédure sommaire pour cas clair, l'inexistence de la créance en poursuite et annule la poursuite.

Le Tribunal a fait droit à cette requête par jugement du 5 juillet 2021.

m. B______ a fait notifier, le 23 février 2022, à F______, fille de C______, un commandement de payer, poursuite n° 4______ de l'Office des poursuites du district de G______ [VD], portant sur la somme de 825'255 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2007, à titre de "dommages-intérêts pour acte illicite (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 28 ss CC / art. 49 CO) – responsabilité extracontractuelle / complicité de calomnie (art. 25 et art. 174 CP)".

F______ a fait opposition au commandement de payer.

Elle a par ailleurs formé une plainte auprès du Tribunal d'arrondissement de G______, en sa qualité d'autorité de surveillance de première instance de surveillance en matière de poursuites et faillites, concluant au constat de la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif.

Le Tribunal d'arrondissement de G______ a, par décision du 10 juin 2022, constaté le caractère abusif et la nullité de la poursuite.

n. Le conseil des membres de la famille de C______ est intervenu auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 5 juillet 2022 afin de l'inviter à rejeter toute nouvelle poursuite de B______ à l'encontre de l'un ou l'autre des membres de la famille et qu'il formait par anticipation opposition à toute nouvelle poursuite émanant de celui-là.

o. Par courrier du 2 septembre 2022, l'Office s'est déclaré dans l'impossibilité de rejeter systématiquement les réquisitions d'un créancier et il a rappelé qu'une opposition formée par anticipation à titre de précaution n'était pas valable. Il se déclarait dans l'incapacité de pouvoir déterminer, sur le vu d'une réquisition, si elle était abusive, même si des réquisitions émanant du même auteur avaient déjà déclarées comme telles par le passé. L'Office invitait le conseil de la famille [de] C______ à formuler une demande d'annulation à chaque poursuite qu'elle considérait abusive de manière à ce qu'il puisse trancher dans chaque cas d'espèce.

p. B______ a requis, le 6 février 2023, la poursuite de A______, autre fille de C______, lui réclament le paiement d'un montant de 825'255 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2007, toujours à titre de "dommages-intérêts pour acte illicite (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 28 ss CC / art. 49 CO) – responsabilité extracontractuelle / complicité de calomnie (art. 25 et art. 174 CP)".

A______ a fait opposition totale commandement de payer, poursuite n° 3______, que l'Office lui a notifié le 14 mars 2023.

B. a. Par acte expédié le 22 mars 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu au constat de la nullité de la poursuite intentée par B______ en raison de son caractère abusif et à sa radiation du registre des poursuites. Elle a également conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office de rejeter systématiquement toutes futures poursuites intentées par B______ à l'encontre de la famille [de] C______, subsidiairement de rejeter toutes futures poursuites intentées par B______ à l'encontre de la famille [de] C______ pour la même créance.

Elle fait en substance grief à B______ de mener une campagne de harcèlement insensée des membres de sa famille depuis près de vingt ans pour laquelle il a déjà fait l'objet de plusieurs procédures dans le cadre desquelles son comportement a systématiquement été qualifié d'abusif.

b. Dans ses observations du 17 avril 2023, l'Office s'en est rapporté à justice quant au bienfondé de la plainte car il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la réalité de la créance en poursuite, même s'il ne contestait pas le caractère abusif de la poursuite litigieuse.

Il concluait en revanche au rejet de la plainte s'agissant de la conclusion tendant à ce qu'il lui soit ordonné de rejeter systématiquement toute poursuite émanant de B______ contre l'un des membres de la famille [de] C______.

c. Bien qu'invité par courrier du 25 mars 2023 de la Chambre de surveillance – valablement reçu – à se déterminer sur la plainte, B______ n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin.

d. Dans une réplique du 1er mai 2023, A______ a déploré que l'Office refuse de rejeter systématiquement toute poursuite de B______ à l'encontre des membres de la famille [de] C______, alors que leur caractère abusif était évident.

e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 2 mai 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante conclut au constat de la nullité de la poursuite entreprise.

2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pur un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitée chez l'autre partie, par exemple en introduisant un nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

2.2 En l'espèce, B______ a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de C______ ainsi que des membres de sa famille pour une prétendue créance en dommages-intérêts d'un montant exorbitant de 1'000'000 fr., puis de 825'255 fr., pour des faits remontent à 2001, soit désormais plus de 20 ans. Cette créance, n'a jamais fait l'objet d'une action en justice et le prétendu créancier n'a qu'initié des poursuites auxquelles il n'a jamais donné de suite, laissant s'écouler plusieurs années entre chacune d'elles. Il a visé non seulement l'auteure des actes dont il se plaint, en 2001 et 2014, mais également les membres de sa famille, dès 2021, sans jamais expliquer à quel titre ils étaient visés. La poursuite intentée à l'encontre de C______ en 2014 a été annulée par le Tribunal, lequel a constaté l'inexistence de la créance en poursuite et souligné le caractère abusif de la poursuite. B______ a également été reconnu coupable de tentative de contrainte pour avoir requis cette poursuite. La poursuite intentée par B______ à l'encontre du mari de C______ en 2021 a également été annulée par le Tribunal qui a confirmé l'inexistence de la créance en poursuite et le caractère abusif de cette dernière. La poursuite intentée en 2022 par B______ contre la fille F______ de C______ a été déclarée nulle par l'autorité de surveillance de l'Office des poursuites du district de G______. La poursuite présentement litigieuse, visant la fille A______ de C______ s'inscrit dans cette série, portant sur le même montant et mentionnant la même cause à la poursuite.

Ainsi que diverses juridictions l'ont déjà constaté, ces poursuites répétées contre C______ et les membres de sa famille s'inscrivent dans une démarche de harcèlement de B______, qui n'a plus aucun lien avec la finalité de l'institution de la poursuite, soit le recouvrement de créances. Quand bien même l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le fond de la créance en poursuite, l'inexistence de cette dernière – ou à tout le moins son exorbitance – est en l'occurrence acquise au vu des diverses décisions déjà rendues. B______ n'en continue pas moins à introduire de nouvelles poursuites, y compris à l'encontre de personnes dont rien ne permet de penser qu'elles seraient concernées par la créance alléguée, puisqu'elles ne sont pas auteures, ni même co-autrices, instigatrices ou encore complices des faits initialement reprochés à C______; ces dernières ne sont par conséquent visées que dans un but de nuire. B______ abandonne par ailleurs ses démarches après la notification du commandement de payer frappé d'opposition montrant que son but est de marquer par la notification d'un tel acte et non pas de parvenir au paiement de la créance alléguée. Il ne répond pas aux diverses requêtes et plaintes des intéressés contre ses poursuites, ne cherchant même pas à expliquer ses actes. Ces derniers ne représentent actuellement plus que des actions préjudiciables à l'encontre de C______ et ses proches qui n'ont plus aucun lien avec les reproches que B______ adressait à C______ en 2001. Elles sont indéniablement abusives au sens décrit ci-dessus.

La poursuite entreprise sera par conséquent déclarée nulle. Il sera constaté qu'elle ne peut être portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. a LP) – et non radiée ainsi que le requiert la plaignante.

3. La plaignante conclut également à ce que l'Office soit invité à rejeter systématiquement toute nouvelle réquisition de poursuite de B______ à l'encontre d'un des membres de la famille [de] C______, à tout le moins lorsque ce dernier se prévaut de la même créance invoquée dans la poursuite présentement litigieuse et d'un même montant.

3.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).

L'intérêt juridiquement protégé qui ouvre le droit de déposer une plainte doit être personnel et actuel ce qui exclut l'action populaire ou la plainte déposée pour une affaire qui ne concerne pas le plaignant, sous réserve de la dénonciation d'un cas de nullité qui pourra être relevé en tout temps d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 142 ss ad art. 17 LP).

3.2 La plaignante n'a en l'occurrence pas la qualité pour agir au nom et pour le compte des autres membres de sa famille, de sorte que sa plainte doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle tend à protéger ceux-ci des velléités de B______.

En ce qui la concerne personnellement, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de statuer sur une question qui reste, à ce stade, abstraite, faute de mesure concrète attaquée et d'intérêt actuel. Ses conclusions sont par conséquent également irrecevables dans la mesure où elles tendent à la protéger elle-même.

3.3 Cela étant, contrairement à ce que pourrait laisser croire le courrier du 2 septembre 2022 de l'Office, rien n'interdit à ce dernier de constater le caractère abusif et la nullité d'une poursuite, à l'instar de toute autorité confrontée à un cas de nullité, dans la mesure où les informations nécessaires lui sont fournies et que le cas est manifeste.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

En l'espèce, le poursuivant a requis une énième poursuite à l'encontre d'un membre de la famille de C______, alors que toutes ses démarches à ce jour ont été qualifiées d'abusives. Il a également été condamné pénalement pour avoir usé de manière abusive de poursuites à l'encontre de C______. Les frais de la présente procédure seront par conséquent mis à sa charge à hauteur de 500 fr. Il sera condamné à une amende de 500 fr. au vu de la répétition des actes qui lui sont reprochés, dont il ne pouvait plus ignorer le caractère abusif après les nombreuses décisions qu'il a provoquées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte de A______ du 22 mars 2023 en tant qu'elle conclut à ce que l'Office soit invité à rejeter systématiquement toute nouvelle réquisition de poursuite de B______ à l'encontre d'un des membres de la famille [de] C______.

La déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Constate la nullité de la poursuite n° 3______ requise par B______ à l'encontre de A______ en raison de son caractère abusif.

Dit qu'elle ne peut, en conséquence, être portée à la connaissance de tiers.

Condamne B______ aux frais de la procédure de 500 fr. et à une amende de 500 fr.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.