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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4087/2022

DCSO/254/2023 du 08.06.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : For de la poursuite; élection; contenu de la réquisition de poursuite et du commandement de payer; créance; acte de défaut de biens; prescription
Normes : lp.50.al2; lp.67.al1.let4; lp.69.al2.let1; lp.149a.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4087/2022-CS DCSO/254/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/4087/2022-CS) formée en date du 25 novembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

·      A______

c/o M. B______

______

______.

- C______

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a souscrit le ______ 1990 un emprunt hypothécaire auprès de C______ (ci-après C______ ou la Banque).

Les conditions générales de ce prêt prévoyaient, à leur art. 13 deuxième phrase, que "tant pour les clients domiciliés en Suisse qu'à l'étranger, le lieu d'exécution, le for de poursuite et le for exclusif de toute procédure quelconque [étaient] situés à Genève".

b. La faillite de A______ a été prononcée le ______ 1992 et sa liquidation s'est achevée par la distribution des deniers le 30 mai 1995 et la délivrance d'actes de défauts de biens le ______ 1995.

c. La C______ s'est vue délivrer, le ______ 1995, un acte de défaut de biens après faillite pour un découvert après réalisation du gage immobilier de 269'978 fr. 15, créance que le failli a reconnue. L'acte de défaut de biens mentionnait, sous la rubrique "titre de la créance ou cause de l'obligation", "découvert gage immobilier – comptes n° 1______ & 2______".

d. Sur la base de cet acte de défaut de biens, la Banque a requis une première fois la poursuite contre A______ le 22 novembre 2002, laquelle a conduit à la notification au débiteur d'un commandement de payer, poursuite
n° 3______, le 29 janvier 2003, à son domicile genevois, route 4______ no. ______, [code postal] D______.

A______ a formé opposition au commandement de payer à sa réception en apportant l'annotation suivante : "affaire inconnu".

La banque n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.

e. A une date inconnue, A______ a déménagé en Italie.

f. Par acte adressé le 28 juin 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), C______ a requis une nouvelle poursuite contre A______, domicilié "Via 5______ no. ______, [code postal] E______ (F______), Italie" (sic !), fondée sur l'"acte de défaut de biens du ______ 1995 (9______)". La réquisition mentionnait que la créancière se prévalait d'une prorogation de for au sens de l'art. 50 al. 2 LP en vertu de l'art. 13 des conditions générales souscrites par le débiteur.

La C______ a notamment joint à la réquisition de poursuite l'acte de défaut de biens du ______ 1995, la réquisition de poursuite du 22 novembre 2002, le commandement de payer, poursuite n° 3______, et les conditions générales du prêt octroyé en 1990 à A______, contresignées par lui.

g. L'Office a tenté une première notification au débiteur du commandement de payer, poursuite n° 6______, conformément à la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger de actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de la Haye du 15 novembre 1965 (ci-après CLaH65), sans succès, l'adresse indiquée n'existant pas.

h. Une nouvelle adresse du débiteur ayant été communiquée par la créancière à l'Office le 8 mars 2022, via 7______ no. ______, [code postal] G______ (H______), ce dernier a procédé à une nouvelle notification qui a abouti par la notification conformément aux art. 139 et 140 du code de procédure civile italien les 13 et 14 avril 2022 (débiteur non trouvé sur place et aucune des autres personnes autorisées selon la loi à recevoir l'acte pour lui n'étant présente, un avis avait été laissé sur la porte que les actes étaient déposés auprès de la maison de commune et un autre avis a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception – non retiré) et considérée comme aboutie par les autorités italiennes.

i. Aucune opposition n'a été formée commandement de payer ainsi notifié et l'Office a transmis à C______ l'exemplaire destiné au créancier le 30 mai 2022, non frappé d'opposition.

j. Par pli recommandé du 1er novembre 2022, le fils de A______, B______, domicilié route 4______ no. ______, [code postal] D______, s'est adressé à l'Office pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______, agissant en sa qualité de représentant légal de son père, institué par décision du juge tutélaire de F______ du 8 septembre 2022.

Il précisait qu'il avait pris possession du commandement de payer auprès de la maison de commune de G______ le 24 octobre 2022 pour le compte de son père sur la base de la décision l'instituant représentant légal, étant précisé que son père se trouvait dans une maison de retraite depuis le 8 mars 2021, I______, via 8______ no. ______, [code postal] J______ (H______), dans l'incapacité de se mouvoir et de procéder aux gestes quotidiens en raison de la maladie de Parkinson.

B______ concluait par ailleurs à la nullité de la poursuite en se prévalant de l'absence de for de la poursuite à Genève, ainsi que de la prescription de la créance en poursuite.

Finalement, il demandait à l'Office de transmettre son courrier à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) pour valoir plainte, dans la mesure où l'Office ne devait pas entrer en matière sur ses griefs.

k. Sur la base de ces informations, l'Office a, par décision du 15 novembre 2022, en application de l'art. 33 al. 4 LP, restitué à A______ le délai pour former opposition au commandement de payer, et constaté que l'opposition avait été formée dans le délai restitué.

L'Office ne s'est pas prononcé sur la question du for de la poursuite ou de la prescription de l'acte de défaut de biens dans sa décision.

l. L'Office a notifié le 15 novembre 2022 à C______ un nouvel exemplaire du commandement de payer destiné au créancier mentionnant l'opposition admise le 1er novembre 2022.

m. B______ a demandé le 18 novembre 2022 à l'Office d'exiger de C______ qu'elle lui transmette les moyens de preuve à l'appui de sa créance contre son père, ce que l'Office a fait le 21 novembre 2022.

B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, B______, agissant au nom et pour le compte de A______ a formé une plainte contre la décision du 15 novembre 2022 de l'Office en constatation de la nullité de la poursuite n° 6______, subsidiairement en constatation de l'incompétence de l'Office et au rejet de la réquisition de poursuite de C______.

En substance, il reprochait à l'Office de ne pas avoir statué sur ses griefs visant à la constatation de la nullité de la poursuite et de ne pas avoir transmis son courrier du 1er novembre 2022 à l'autorité de surveillance pour valoir plainte.

En particulier, il faisait grief à l'Office de ne pas avoir investigué le for de la poursuite à Genève alors que la créancière se prévalait d'un for exceptionnel de poursuite, raison pour laquelle il avait demandé que la créancière produise auprès de l'Office les titres de sa créance. En outre, l'Office n'avait pas constaté la prescription de la créance.

b. Dans ses observations du 15 décembre 2022, C______ a conclu au rejet de la plainte au motif que la prescription de la créance n'était pas acquise car il avait interrompu le délai de prescription de 20 ans de l'acte de défaut de biens en requérant la poursuite du débiteur en 2002, laquelle avait conduit à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition par le débiteur. S'agissant du for de la poursuite, il était fondé sur l'art. 13 des conditions générales souscrites par le débiteur et sur l'art. 50 al. 2 LP.

c. Dans ses observations du 16 décembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les conditions du for spécial de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP étaient réunies en l'occurrence au vu l'art. 13 des conditions générales de la banque. S'agissant de la prescription de la créance en poursuite, il ne lui appartenait pas de statuer – ni d'ailleurs à l'autorité de surveillance – s'agissant d'une question de fond, de la compétence du juge de la mainlevée de l'opposition.

d. B______ a répliqué le 16 janvier 2023. Il a émis en premier lieu des griefs concernant la poursuite n° 3______ de 2002 : elle n'apparaissait pas sur l'extrait des poursuites de son père; la réquisition et le commandement de payer ne mentionnaient pas le titre de créance autrement que par le numéro de l'acte de défaut de biens du ______ 1995. Il reprochait ensuite à la réquisition et au commandement de payer dans la poursuite n° 6______ d'être tout aussi imprécis, ce qui en entachait la validité. Il contestait en outre l'affirmation selon laquelle le délai de prescription de l'acte de défaut de biens avait été interrompu par les poursuites litigieuses, s'agissant d'un délai de péremption qui ne pouvait être interrompu. Finalement, le plaignant invoquait nouvellement le caractère abusif de la poursuite et, partant, sa nullité, ce qui permettait à l'Office et à l'autorité de surveillance d'examiner ce point, même s'ils n'étaient en principe pas compétents pour statuer sur la prescription de la créance constatée par acte de défaut de biens. En effet, la créancière avait intenté les poursuites n° 3______ et 6______ sans aucune volonté d'aboutir dans le processus d'exécution forcée, mais uniquement dans le but d'interrompre la prescription, puisqu'elle n'avait jamais cherché à lever l'opposition dans la poursuite n° 3______ ni n'avait jamais requis la continuation de la poursuite n° 6______ sur le vu du commandement de payer non frappé d'opposition; or, l'interruption de la prescription de la créance constatée par acte de défaut de biens n'était pas possible.

e. Par courrier du 7 février 2023, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP).

L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse. Il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. Toutefois, la simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée (ATF 119 III 54; 89 II 82; 86 III 81 consid. 2; 68 III 61; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/53/2017 et DCSO/56/2017 du 09 février 2017; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 44 ad art. 50 LP).

L'élection d'un for de la poursuite peut être consentie par l'adhésion à des conditions générales, même pour la simple ouverture d'un compte et même si le débiteur est domicilié en Suisse au moment de son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3; ATF 132 III 268 consid. 2.3).

2.1.2 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 initio LP).

Le délai de prescription de 20 ans – qui se substitue à la prescription de droit privé ou public prévue pour la créance à l'origine de la poursuite de l'acte de défaut de biens, pour autant qu'elle n'ait pas été déjà acquise au moment de l'émission de l'acte de défaut de biens – est un délai de prescription au sens des art. 127 et ss CO et il peut être interrompu par la notification d'un commandement de payer (Message du Conseil fédéral FF 1991 III 104; Huber, Sogo, Basler Kommentar, 2021, n° 3 ad art. 149a LP; Näf, Kurzkommentar, SchKG, 2014, n° 3 ad art. 149a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n° 11 et 18 ad art. 149a LP). L'opinion de Stoffel et Chabloz (Voies de l'exécution, 2016, p. 38) selon laquelle il s'agit d'un délai de péremption qui ne recommence à courir que si un nouvel acte de défaut de biens est émis semble isolée.

2.1.3 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de la créance en poursuite ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation.

Comme "titre de la créance", le poursuivant peut par exemple indiquer un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité. A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2).

La jurisprudence cantonale et la doctrine récente ont retenu que la simple mention d'un acte de défaut de biens avec sa date et son numéro n'était pas suffisante pour désigner la créance en poursuite. La réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent également indiquer le titre de créance ou la cause de l'obligation à l'origine de la poursuite ayant conduit à l'émission de l'acte de défaut de biens (décision de l'autorité de surveillance de Bâle-Ville du 12 août 2020 in BlSchK 2021 I p. 35 ss; décision de la Chambre de surveillance DCSO/238/21 du 17 juin 2021; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2021, n° 43 ad art. 67 LP).

2.1.4 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du
13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du
15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

2.1.5 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant a soulevé plusieurs griefs contre les poursuites
n° 3______ et n° 6______ qu'il y a lieu d'examiner successivement au regard des principes rappelés ci-dessus.

2.2.1 Le plaignant conteste la compétence de l'Office fondée sur l'élection d'un for de poursuite, alors qu'il est domicilié en Italie.

L'art. 13 des conditions générales de C______ prévoit expressément un tel for, parmi d'autres élections fors. L'intégration dans des conditions générales de la banque, spécifiquement contresignées par le plaignant, crée valablement un for de poursuite à Genève, du moment où le débiteur est domicilié à l'étranger, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

C'est ainsi à raison que l'Office a admis sa compétence pour poursuivre le plaignant.

2.2.2 Le plaignant prétend que la poursuite n'est plus possible sur la base d'un acte de défaut de biens atteint par la péremption.

Il s'agit d'une problématique de droit de fond relative à l'existence et à l'exigibilité de la créance en poursuite, qui n'est en principe pas du ressort de l'Office ou de la Chambre de surveillance, mais du juge. Ce grief est par conséquent en principe irrecevable.

En tout état, contrairement à ce que soutient le plaignant, l'acte de défaut de biens se prescrit – et non pas se périme – par 20 ans. De surcroît, cette prescription est interruptible à l'instar de tous les délais de prescription, notamment par une réquisition de poursuite. En l'occurrence, le délai de prescription a bien été interrompu par la poursuite n° 3______ de sorte que la créance en poursuite n'était pas prescrite lorsque la poursuite n° 6______ a été requise.

2.2.3 Dans le cadre de sa réplique du 16 janvier 2023, le plaignant semble remettre en cause l'existence même de la poursuite n° 3______, car elle ne figure pas sur son extrait de poursuites. Dans la mesure de son existence, elle serait par ailleurs entachée d'informalités car la désignation de la créance en poursuite aurait été insuffisante dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer.

Des griefs soulevés dans une réplique, déposée au-delà du délai de plainte de dix jours, ne sont pas recevables, sauf à viser un motif de nullité invocable en tous temps. En l'occurrence, aucun des griefs soulevés n'aurait entraîné la nullité de la poursuite de sorte qu'ils ne sont plus recevables au stade de la réplique.

De toute manière, ces griefs auraient été écartés pour les motifs suivants.

D'éventuelles informalités concernant cette poursuite ne relevant pas de la nullité ne peuvent plus être constatées aujourd'hui, faute d'avoir été soulevées dans le délai de plainte suite à la notification du commandement de payer. Ainsi, la mention lacunaire du titre ou de la cause de la créance dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer ne peut plus être invoquée aujourd'hui, plus de dix ans après la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 3______.

Le fait que cette poursuite ne figure pas sur l'extrait des poursuites du débiteur découle de la loi car elle est de plus de cinq ans (art. 8a al. 4 LP). Cela ne signifie pas que cette poursuite n'aurait pas existé comme semble le soutenir le plaignant.

En tout état, l'Office a produit les pièces y relatives permettant de constater que cette poursuite existe. Un commandement de payer a été notifié au débiteur. Ce dernier y a formé une opposition qui a été enregistrée. La poursuite n° 3______ existe par conséquent bel et bien.

2.2.4 Le plaignant invoque finalement, dans sa réplique du 16 janvier 2023 la nullité de la poursuite n° 6______ en raison de son caractère abusif.

La nullité pour un tel motif est invocable en tout temps de sorte que le fait que ce grief a été formulé uniquement dans la réplique n'empêche pas qu'il soit examiné par la Chambre de céans.

Le plaignant prétend que les poursuites n° 3______ et n° 6______ n'avaient aucune finalité de recouvrement puisque la banque n'avait pas l'intention de les mener jusqu'à leur aboutissement et d'obtenir le paiement de la prétendue créance. Elle avait uniquement l'intention d'interrompre la prescription, effet qui était toutefois inatteignable, l'acte de défaut de biens se périmant définitivement au bout de 20 ans.

Il ressort des considérants qui précèdent que le plaignant se trompe en qualifiant le délai de prescription de 20 ans de l'acte de défaut de biens de délai de péremption. Il est en outre interruptible. C'est donc dans un but conforme à la finalité de l'exécution forcée que la banque a introduit les poursuites n° 3______ et n° 6______, soit l'interruption de la prescription.

Les poursuites entreprises ne sont donc pas abusives et le seul grief recevable sera rejeté.

2.3 En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Rejette la plainte du 25 novembre 2022 de A______ contre la poursuite n° 6______ dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.