Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/800/2025 du 24.07.2025 ( OCPM ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Par décision du 11 avril 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de Monsieur A______.
2. Par acte du 26 mai 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre datée du 30 mai 2025, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 30 juin 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 3 juin 3035.
5. Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais a été effectué le 7 juillet 2025.
6. Par courrier du 21 juillet 2025, le recourant a transmis au tribunal une copie du justificatif du paiement de CHF 500.- effectué à la Poste dont la date d’exécution était le 4 juillet 2025.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
3. De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).
4. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 30 mai 2025, à l’adresse du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été reçue le 3 juin 2025 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ».
Or, selon le récépissé produit par le recourant, le paiement de CHF 500.- a été effectué le 4 juillet 2025.
5. Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
6. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
7. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
8. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 avril 2025 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
3. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |