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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2369/2025

JTAPI/769/2025 du 15.07.2025 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER
Normes : LEI.80.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2369/2025 MC

JTAPI/769/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Virginie MORO, avocate

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, originaire d’Algérie, connu sous de multiples identités, a été condamné à six reprises entre le 22 février 2021 et le 25 octobre 2021 pour, notamment, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse ; CP  - RS 311.0), violations de domicile (art. 186 CP) et vols (art. 139 CP).

2.             Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1) et de dommages à la propriété, infraction d'importance mineure (art. 144 cum art. 172ter al. 1 CP) et l’a condamné à une amende de CHF 100.-, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 5 mois. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 3 ans, selon l’art. 66a CP.

3.             M. A______ étant démuni de documents d'identité, les autorités genevoises ont requis, le 31 mai 2022, le soutien du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’exécution de son expulsion.

4.             Par décision du 11 octobre 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion de Suisse de M. A______, après que ce dernier ait indiqué être d’accord de quitter la Suisse. Il s’est vu octroyer un délai au 12 octobre 2022 pour quitter le territoire.

5.             Par communication du 3 février 2023, le SEM a informé les autorités genevoises que l'intéressé avait été reconnu par le Consulat général d'Algérie le 25 janvier 2023, tout en précisant qu'un entretien consulaire (Counselling) devait encore avoir lieu avant de pouvoir réserver un vol et qu'une fois le vol réservé, moyennant un délai d’annonce de 30 jours ouvrables, la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ serait sollicitée par le SEM auprès des autorités consulaires algériennes.

6.             Le 28 mai 2024, M. A______ a été interpellé à la gare de Bâle-Ville et mis à disposition du Ministère public pour deux cambriolages de villas commis le 22 janvier 2024, l’un à Thônex, l’autre à Chêne-Bourg. Après avoir en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés, l’intéressé, prévenu de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP), a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon dans l’attente de son jugement.

Lors de son audition, il a par ailleurs indiqué avoir quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne et y avoir déposé une demande d’asile. Il était revenu en Suisse par erreur, s’étant endormi dans le train et étant ainsi arrivé à Bâle. Il n’avait aucun document d’identité ni aucune attache en Suisse.

7.             Le 29 avril 2025, le Ministère public a enjoint l’OCPM d’exécuter l’arrêt rendu le 24 février 2025 par la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) par lequel elle avait reconnu M. A______ coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) et l’avait condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Simultanément, la CPAR avait prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a CP, par arrêt du 24 février 2025.

8.             Le 6 mai 2025, à 16h36, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI – 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie, car on avait tué son père et il avait lui-même été agressé une fois par une bande. Il préférait vivre et mourir en Suisse qu’en Algérie.

9.             Entendu par le tribunal le 8 mai 2025, M. A______ a en substance déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie et qu’il ne monterait pas à bord du vol avec escorte policière sur lequel une place lui serait réservée. Il n’avait pas de lieu de résidence à Genève ni de source de revenu. Il avait déposé une demande d'asile en Allemagne courant février 2024, mais n’avait pas encore de réponse : il avait un « coupon d'enregistrement » dans ses affaires sur son lieu de détention. Il avait quitté la Suisse le 11 octobre 2022 pour se rendre en France auprès de sa famille, y était resté un peu plus d’un an pour ensuite se rendre en Allemagne. Il n’avait jamais quitté le sol européen.

La représentante du commissaire de police a indiqué que les autorités ne connaissaient pas encore la date du prochain counseling mais qu’il devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de mai 2025. Elle a confirmé que M. A______ avait été reconnu comme étant ressortissant algérien et qu’il avait effectivement déposé une demande d'asile le 27 février 2024 en Allemagne. Cependant, comme l'expulsion pénale avait été prononcée avant le dépôt de cette demande, les autorités ne pouvaient appliquer la procédure Dublin. Les dernières auditions par les autorités algériennes avaient eu lieu, sauf erreur, le 30 avril précédent. Le cas de l’intéressé était un cas prioritaire, raison pour laquelle il serait inscrit sur la liste des prochaines auditions. Après l'audition en counseling de M. A______, les autorités devraient attendre 30 jours avant d'avoir l'accord des autorités algériennes sur la délivrance d'un laissez-passer. Ensuite, elles pourraient réserver une place sur un vol avec un délai d'annonce de 30 jours ouvrables, puis le laissez-passer serait prêt à être transmis pour la date du vol. Il allait de soi que si les autorités algériennes répondaient plus rapidement que dans les 30 jours, elles entameraient immédiatement les démarches pour la réservation du vol. Les counselings avaient lieu une fois par mois et le prochain devrait avoir lieu à la fin du mois de mai 2025. Le vol se ferait avec escorte policière, ce qui impliquait des démarches supplémentaires.

10.         Par jugement du 8 mai 2025 (JTAPI/482/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 6 mai 2025 pour une durée de quatre mois.

En substance, les conditions légales de la détention étaient réalisées au sens des art. 75 al. 1 et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, M. A______ ayant fait l’objet de deux expulsions pénales de Suisse prononcées respectivement les 3 février 2022 et 24 février 2025, pour une durée de trois ans et de cinq ans. Le précité était resté sur le territoire suisse en tout cas jusqu’en octobre 2022 et y était revenu à tout le moins en janvier 2024 pour y commettre deux cambriolages. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations pour vol, infraction qualifiée de crime. Sous l’angle de la proportionnalité de la détention, l’assurance du départ effectif de M. A______ répondait un intérêt public certain, vu les infractions qu’il avait commises en Suisse. Ayant indiqué n’avoir ni domicile, ni lieu de résidence fixe et ne disposant d’aucune source de revenus en Suisse, il avait en outre fait des déclarations persistantes sur son refus d’être renvoyé en Algérie, de sorte que toute autre mesure moins incisive que la détention administrative se révélerait vaine pour assurer sa présence lorsqu'il devrait être emmené à bord du vol devant le ramener en Algérie. Les autorités avaient agi avec diligence, puisqu’elles allaient présenter le précité aux autorités algériennes lors du prochain counseling qui devrait avoir lieu à la fin du mois de mai 2025. Enfin, la durée de la détention requise, de quatre mois, n’apparaissait pas d’emblée disproportionnée au vu des démarches en cours, et au vu notamment des délais de réponse des autorités algériennes sur lesquels les autorités suisses n’avaient aucune prise.

11.         Par requête du 7 juillet 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.

12.         Lors de sa comparution devant le tribunal le 14 juillet 2025, M. A______, sur question de son conseil, a admis avoir commis quelques erreurs et le fait qu’il n'était pas en possession de papiers d'identité, mais il ne supportait plus sa privation de liberté. Il avait indiqué vouloir se rendre en Espagne parce qu'il avait dans ce pays une fille âgée d'une année, dont la mère était sa copine. Il avait également en Espagne un avocat qui lui avait demandé de lui fournir des documents depuis la Suisse pour faire sa demande d'asile. Toujours sur question de son conseil, s'agissant de l'Allemagne dont il était question lors de la précédente audience devant ce tribunal, il avait juste été interpellé dans ce pays où l'on avait pris ses empreintes et où on lui avait remis un document.

Sur question du tribunal, il n'avait pas fait de demande d'asile en Allemagne, mais le document qu'on lui avait remis lui était incompréhensible et il y avait apposé sa signature sans savoir de quoi il s'agissait. Il devait le garder avec lui et le montrer à la police s'il faisait l'objet d'un contrôle. Sur question de son conseil, il a confirmé qu’il avait fait une demande d'asile en Espagne en 2020, qui avait été acceptée. Sur question du tribunal de savoir pour quelle raison il déposait dès lors une nouvelle demande d'asile dans ce pays, il avait été mal compris car il ne déposait pas de demande d'asile en Espagne. Sur question du tribunal de savoir pour quelle raison il avait quitté l'Espagne où l'on lui avait offert l'asile et pourquoi il s'était dès lors rendu en Allemagne et en Suisse, il a expliqué s'être rendu en Allemagne parce que son amie en Espagne avait envie de visiter ce pays. Quant à la question de savoir pourquoi il avait séjourné en Suisse, où il avait été condamné à six reprises en 2021, plutôt que de rester en Espagne où on lui avait offert l'asile, il a expliqué qu'il avait été impliqué dans certaines choses. Suite aux explications de son conseil concernant le fait qu'il pouvait écourter sa détention s'il décidait de rentrer volontairement en Algérie, ce retour dans son pays n'était pas envisageable, car il risquait sa vie.

Le représentant du commissaire de police, sur question du conseil de M. A______, a relevé que les données Eurodac, dont il produisait un extrait, confirmaient le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, mais ne donnaient aucune indication concernant une demande d'asile déposée en Espagne, étant précisé que les empreintes dactyloscopiques étaient conservées dix ans dans ce système s'il y avait eu une demande d'asile et, sinon, n'étaient conservées que pendant deux ans. Il a produit par ailleurs une réponse du SEM datée du 9 juillet 2025 au sujet du fait que cette autorité demeurait dans l'attente d'une réponse du Consulat général d'Algérie suite au counseling du 28 mai 2025. Il fallait préciser que le Consulat était complètement submergé de demandes de ressortissants algériens demandant leur retour dans leur pays, en raison de la période estivale.

Au début du mois de juin, les premières places disponibles à bord d'un vol à destination de l'Algérie concernaient la période de mi-juillet. Par conséquent, on pouvait considérer que si une réservation devait être faite ce jour, en prenant également en considération l'éventualité que c'était un vol avec escorte policière qui soit d'emblée envisagé, il ne serait pas possible d'obtenir une place avant fin août 2025. Un tel délai ne pourrait vraisemblablement pas être raccourci de plus d'une semaine, même si M. A______ se déclarait favorable à un retour volontaire, comme les autorités genevoises en avaient fait l'expérience cet été.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ s’en est rapporté à justice sur la poursuite de sa détention, tout en concluant à ce que cette dernière soit réduite au maximum.

Le représentant de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 7 juillet 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.             Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants :

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ;

b. la demande de levée de la détention est admise ;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

5.            Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).

6.            Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4).

7.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

8.            Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

Comme énoncé ci-dessus, celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003 ; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b).

L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b ; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018).

9.            En l’espèce, s’agissant de la légalité de la détention administrative de M. A______, question sur laquelle, par l’intermédiaire de son conseil, celui-ci a déclaré lors de l’audience du 14 juillet 2025 qu’il s’en rapportait à justice – en contradiction apparente avec sa demande de levé de la détention –, le tribunal constate qu’aucun des éléments sur lesquels le tribunal a appuyé son jugement du 8 mai 2025 n’a subi de modifications depuis lors, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir l’appréciation faite à ce sujet.

10.        En particulier, le fait qu’il voudrait se rendre en Espagne, où il aurait une fille et une compagne, et où un avocat constitué par lui serait en train d’effectuer des démarches liées à sa demande d’asile, ne constitue en aucun cas une circonstance susceptible de conduire à la levée de sa détention : hormis le fait que ses déclarations sur ces points ne sont accompagnées d’aucun éléments probants, elles paraissent peu claires (en particulier concernant sa demande d’asile passée, acceptée ou en cours) et sont quoi qu’il en soit contredites par l’extrait Eurodac produit par l’OCPM. Enfin, indépendamment de tout ceci, M.  A______ ne dispose manifestement d’aucun titre de séjour en Espagne, ou du moins n’en a apporté aucun indice. Il ne saurait donc être libéré pour partir de lui-même dans un pays où il n’a aucun droit de se rendre.

11.        S’agissant de la proportionnalité de la détention administrative, il n’y a pas lieu non plus de revenir sur les éléments retenus par le tribunal dans son jugement JTAPI/482/2025 du 8 mai 2025, auxquels M. A______ sera renvoyé en tant que de besoin. Concernant une réduction de sa détention actuelle, conclusion que l’on peut considérer comme subsidiaire à sa demande de levée de la détention, M.  A______ n’a pas clairement expliqué les raisons qui le justifieraient, au contraire du représentant de l’OCPM qui a rappelé les différentes étapes devant encore conduire à l’exécution de l’expulsion du précité, à commencer par la délivrance éventuelle d’un laisser-passer par les autorités algériennes, puis la réservation d’un vol avec un délai d’au moins 30 jours après la délivrance du document précité, alors que la période estivale rend à peu près illusoire l’obtention d’une place dans un vol à destination de l’Algérie à moins de 5 ou 6 semaines. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de raccourcir la durée de la détention actuellement en cours, qui vient à échéance le 5 septembre 2025 et semble donc d’ores et déjà insuffisante pour exécuter l’expulsion de l’intéressé.

12.        Enfin, le tribunal ajoutera à l’attention de M.  A______ qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que sa libération serait sa seule chance de pouvoir rejoindre sa fille en Espagne et de pouvoir échapper à la mort qui l’attendrait en Algérie, ses déclarations sur ces points n’étant pas accompagnées du moindre élément probant.

13.        Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 5 septembre 2025 inclus, date jusqu'à laquelle elle a été confirmée selon jugement du tribunal du 8 mai 2025.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 7 juillet 2025 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 5 septembre 2025 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier