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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2195/2025

JTAPI/734/2025 du 02.07.2025 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/808/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2195/2025 MC

JTAPI/734/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1974, est ressortissant éthiopien.

2.             Démuni de tout document d'identité, il est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de seize ans, et a déposé une demande d'asile le 28 septembre 1990, laquelle a été rejetée par décision du 21 juillet 1992, entrée en force. Cette décision était assortie d'un renvoi de Suisse. La prise en charge et l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été confiées au canton de Genève.

3.             Le 6 novembre 2000, l'intéressé a déposé une demande d'admission provisoire, laquelle a également été rejetée par décision du 15 décembre 2001.

4.             Le 25 janvier 2001, l'Office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations, ci-après: OCPM) a introduit une demande de soutien auprès de l'office fédéral des migrations, tendant à l'identification de M. A______.

5.             Entre 2001 et 2018, cette demande de soutien a été interrompue et réinitialisée à cinq reprises par les autorités cantonales en raison des disparitions de l'intéressé.

6.             Le 13 mai 2016, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que seul le retour volontaire pour l'Éthiopie était alors possible.

7.             Le 25 juillet 2018, les autorités genevoises ont réinitialisé la demande de soutien à l'identification de l'intéressé et à l'exécution de son renvoi auprès du SEM.

8.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, M. A______ a été condamné à 24 reprises entre le 31 janvier 2015 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et rupture de ban.

9.             L'intéressé a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse, soit le 27 novembre 2018 prononcée par le Tribunal de police (ci-après : TP) pour une durée de cinq ans, le 26 mai 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour une durée de trois ans et le 10 mars 2025, par le TP pour une durée de 20 ans.

10.         Il a également fait l'objet de trois interdictions de pénétrer au centre-ville de Genève, prononcées par le commissaire de police, respectivement le 27 novembre 2014 pour une durée de six mois, le 27 janvier 2016 pour une durée de douze mois, et le 16 août 2017 pour une durée de douze mois.

11.         Il ressort du jugement du TF du 27 novembre 2018 que M. A______ était ressortissant éthiopien, né le ______ 1974 à B______(ETHIOPIE), célibataire et père d'un enfant de 18 ans, lequel vivait en Allemagne avec sa mère. Il n'avait plus de nouvelle de sa famille depuis 1998. Il n'avait pas de moyens de subsistance, ni de papier d'identité et n'avait aucune famille en Suisse. Arrivé en 1990, il n'avait jamais quitté la Suisse depuis lors. Il ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, car il n'avait plus personne là-bas et ne savait pas si son père, ses frères et ses sœurs y vivaient encore. Il avait ajouté avoir peur pour sa vie et sa santé en cas d'un éventuel retour dans son pays d'origine.

12.         Le 7 septembre 2019, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis aux services de police. Le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative, laquelle a été confirmée par jugement du 10 septembre 2019 (JTAPI/812/2019) du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

13.         Le 13 novembre 2024, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de peines pénales.

14.         Dans le cadre de l'audition effectuée par la Brigade migration et retour le 17 mars 2025, M. A______ a déclaré avoir pris connaissance de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. Il n'avait pas de papiers d'identité mais était d'accord de collaborer avec les autorités suisses pour en obtenir auprès de l'ambassade d'Éthiopie. Il ne pouvait pas encore se déterminer s'il était d'accord de se rendre en Éthiopie, étant précisé qu'il avait quitté le pays longtemps auparavant. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré avoir un fils en Allemagne de 25 ans avec lequel il n'avait pas de liens, loger à C______(GE) dans des foyers, ne pas travailler, suivre un traitement médical à base de méthadone, treticot et temesta.

15.         Le 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que M. A______ avait été reconnu comme ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays.

16.         Le 9 mai 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale.

17.         Le même jour, à 17h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Les démarches relatives à l'organisation de son refoulement en Éthiopie étaient en cours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Ethiopie, dans la mesure où cela faisait 35 ans qu'il vivait à C______(GE) et qu'il n'avait pas de famille en Ethiopie. Il avait un fils de 25 ans qui vivait en Allemagne. Il ne pouvait pas retourner en Ethiopie en raison de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie.

18.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

19.         Entendu le 13 mai 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Ethiopie. Il était né en Ethiopie mais ses parents étaient érythréens. Il avait quitté l’Ethiopie à l’âge de 16 ans, en 1990. L’Erythrée avait été indépendante en 1991 et il pensait que sa famille s’y trouvait, soit son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il n’avait plus de contact avec eux depuis 1998. Il préférait retourner en Erythrée pour voir ses parents. Il pouvait obtenir un passeport érythréen. Il allait faire toutes les démarches pour obtenir son passeport auprès de la représentation diplomatique érythréenne. Lorsqu’il n’était pas en prison, il dormait à l’D______. Ils lui donnaient également à manger. Il recevait CHF 340.- par mois du service social. Il n’avait pas de famille en Suisse, mais il avait des amis. Il avait également un fils de 25 ans en Allemagne. Il avait perdu contact avec lui, mais tentait de renouer contact. Il n’avait jamais quitté le territoire suisse depuis qu’il y était arrivé. Il devait se faire opérer le 6 juin 2025 d’une hernie aux Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG). Il n’avait pas encore reçu la convocation. Son avocat a versé différentes pièces à la procédure, notamment des rapports sur la situation en Ethiopie.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure le procès-verbal d’entretien de départ de M. A______ du 9 mai 2025, transmise au SEM le 10 mai 2025. Ils attendaient que le service médical de FAVRA complète la demande de rapport médical, ensuite le rapport de l’OSEARA. Une fois qu’ils seraient en possession du rapport de l’OSEARA, ils réserveraient un vol en faveur de M. A______ et demanderaient le laissez-passer aux autorités éthiopiennes. Ces démarches pouvaient prendre plusieurs semaines, mais au minimum un mois.

20.         Par jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/504/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus.

Les conditions légales de la détention administrative étaient réalisées. L'intéressé faisait l’objet de trois expulsions pénales de Suisse, l’une en cours prononcée par le Tribunal de police le 10 mars 2025 pour une durée de 20 ans. Malgré ces décisions, il était resté sur le territoire suisse. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment pour brigandage et vol, soit des infractions qualifiées de crime. Sans attaches avec Genève, il n'avait ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposait d’aucune source de revenu. Vu les nombreuses infractions commises et les déclarations de l’intéressé quant à son refus d’être renvoyé dans son pays d'origine, préférant un renvoi vers l'Erythrée, pays dont il prétendait posséder la nationalité, l'assurance de son départ effectif répondait à un intérêt public certain.

M. A______ indiquait suivre un traitement médical à base de méthadone, treticot et temesta. Ce suivi pouvait être poursuivi dans son pays d'origine et ne pouvait pas faire opposition à son renvoi, l'intéressé n'étant pas exposé à un risque grave et concret de déclin dans sa santé s'il recouvrait son pays d'origine. Par ailleurs, il échouait à démontrer qu'il subirait un traitement dégradant et inhumain en cas de renvoi en Ethiopie ou qu'il y serait mis concrètement en danger, les pièces que son conseil avait transmis à l'audience par-devant le tribunal faisant état de généralités, essentiellement dans la partie nord du pays.

21.         Par requête du 20 juin 2025, Monsieur A______ a déposé, sous la plume de son conseil, une demande de mise en liberté, sans motivation. Il a conclu principalement, à la levée de sa détention, subsidiairement, à ce que l'illicéité de sa détention soit constatée, le tout sous suite de frais et dépens.

Il a produit un chargé de pièces dont une décision de non report de l'expulsion judiciaire de cinq ans du 7 septembre 2019 avec la mention que les services de police étaient mandatés pour procéder à son expulsion à destination de l'Ethiopie dès que possible, ainsi qu'un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le Dr. E______ attestant qu'il avait ingéré des piles le 16 juin 2025, que ce geste était symptomatique de l'angoisse ressentie à l'idée d'un renvoi en Ethiopie et que d'autres actes auto-dommageables pouvaient survenir à l'avenir lors de prochaines tentatives de renvoi.

22.         Par courriel du 26 juin 2025, le commissaire de police a apporté certaines précisions, notamment que le 16 mai 2025, la section consulaire de la Mission permanente de l’Éthiopie auprès de l’ONU à Genève avait émis un laissez-passer en faveur de M. A______, valable jusqu’au 15 novembre 2025. Un vol avait été confirmé pour le 16 juin 2025 mais il avait dû être annulé car M. A______ avait avalé des piles et avait dû être hospitalisé la veille. Les services de police étaient en train d'organiser un vol à destination de l’Éthiopie avec escorte policière en faveur de l'intéressé.

L’Extranet du SEM précisait que l’entrée en Érythrée n’était possible qu’avec un passeport valable. En l’absence d’un tel document, un laissez-passer était nécessaire. Actuellement, aucun document n’était délivré par le Consulat d'Érythrée à Genève sur demande des autorités fédérales. L’intéressé qui souhaitait retourner volontairement dans son pays d'origine devait se rendre personnellement et de manière autonome auprès du Consulat d'Érythrée à Genève afin de se faire délivrer un laissez-passer. Il devait entreprendre lui-même toutes les démarches nécessaires pour l’obtenir et confirmer ne plus avoir de document de voyage et vouloir rentrer de son plein gré. Actuellement, seuls des retours volontaires étaient possibles vers l’Érythrée.

Il a produit un chargé de pièces dont une attestation du 25 juin 2025 du médecin conseil du SEM attestant que M. A______ était apte à voyager en avion.

 

 

23.         Lors de sa comparution, le 1er juillet 2025, devant le tribunal, M. A______ a déclaré que s'il avait déposé une demande de mise en liberté, c'était car il était érythréen. Ce pays n'était pas stable et il ne voulait pas y retourner. La copie de son passeport érythréen se trouvait à Frambois. Cela faisait huit mois qu'il était en détention. Il n'était pas en bonne santé et ne se sentait pas bien. Cela faisait 35 ans qu'il vivait en Suisse. Il avait fait le trois quart de sa vie ici. Si un jour la situation le permettait, il voudrait bien retourner en Erythrée mais cela n'était pas le cas aujourd'hui. Il avait obtenu son passeport érythréen lorsqu'il avait reconnu son fils en Allemagne, en 2004. Celui-ci se trouvait avec la mère de son enfant jusqu'alors. Il s'excusait auprès du tribunal pour tous les délits qu'il avait commis en Suisse. Cela faisait des années qu'il vivait ici. Il aurait du mal à retourner vivre en Afrique. Il était d'accord de retourner en Erythrée, mais uniquement lorsque la situation se serait calmée. Il ne pouvait pas partir maintenant en Erythrée. Même s'il obtenait un passeport érythréen valable, il n'était pas d'accord d'y retourner actuellement car la situation n'y était pas stable. L'Ethiopie n'était pas chez lui. Il n'était pas d'accord de s'y rendre. Son conseil a déposé un chargé de pièces complémentaires dont une attestation d'hébergement de F______ datée du 27 juin 2025 attestant que M. A______ pouvait bénéficier d'une place d'hébergement au sein de la structure "G______" gérée par l'D______dès le 1er juillet 2025. Elle a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que la date du vol avec escorte policière n'était pas encore confirmée mais qu'il devrait avoir lieu en août 2025. Ils ne souhaitaient pas communiquer le créneau des dates possibles, car l'intéressé avait fait échouer son dernier vol en avalant des piles. Le passeport érythréen de M. A______ était échu depuis 2009. Si ce dernier voulait retourner en Erythrée, il lui appartenait d'effectuer seul les démarches afin d'obtenir un passeport valable. Si M. A______ avait un nom de famille différent sur ses documents d'identité érythréen et éthiopien, c'était certainement car il s'agissait de deux pays différents. Comme seul était envisagé un départ pour l'Ethiopie, seules les informations indiquées sur le laissez-passer éthiopien faisait foi. Il a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______, sous la plume de son conseil, le 20 juin 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            M. A______ ne conteste pas que les conditions légales de la détention sont réalisées sur la base des art. 75 al. 1 et 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LEI tel que jugé le 13 mai 2025 par le tribunal de céans (JTAPI/504/2025). Il soulève l'impossibilité de son renvoi en Erythrée, pays dont il est d'origine, et du fait qu'une circonstance nouvelle était intervenue depuis le prononcé du jugement précité, soit son risque suicidaire en cas de renvoi.

5.            La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2 et la référence et l'arrêt cités; arrêts 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante
(arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_635/2020 précité consid. 6.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 précité consid. 4.1).

6.            Savoir si un renvoi, exclu au moment où l'autorité de la détention statue, est possible dans un délai prévisible et donc réalisable, suppose que l'autorité ou le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications qui sont en particulier fournies par le SEM (cf. arrêt 2C_597/2020 précité consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités). À défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (cf. ATF 125 II 217 consid. 3b/bb; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

7.            Selon la jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
(« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2). Il appartient ainsi aux thérapeutes de l’étranger de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, ou aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts du TAF D-6894/2019 du 24 juin 2021 et
D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3).

8.            In casu et bien que l'intéressé prétende posséder la nationalité érythréenne, les autorités suisses sont en possession d'un laisser-passez en sa faveur délivré par les autorités éthiopiennes, pays où il est né et qui l'a reconnu comme son ressortissant. Un vol spécial afin de renvoyer M. A______ en Ethiopie est en cours d'organisation, de sorte que son renvoi vers l'Ethiopie est non seulement possible, mais prévisible. Il n'existe dès lors aucun motif valable de libérer M. A______ afin d'attendre qu'il veuille bien obtenir un passeport des autorités érythréennes pour se rendre en Érythrée de son plein gré, alors qu'il a affirmé, à plusieurs reprises par-devant le tribunal, qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire car, selon lui, le pays n'était pas suffisamment stable actuellement. Il sied de rappeler que l'étranger en possession de plusieurs nationalités ne peut pas choisir dans quel pays il doit être renvoyé si les autorités ne peuvent matériellement que le renvoyer vers l'un d'entre eux, comme en l'espèce et pour autant que M. A______ possède réellement la nationalité érythréenne, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce au vu de son passeport échu en 2009.

S'agissant de sa tentative de suicide en avalant des piles et les risques qu'il réitère des gestes auto agressifs en cas de renvoi, il sera rappelé que selon l'attestation du médecin conseil du SEM du 25 juin 2025, soit après avoir avalé des piles, M. A______ est apte à voyager en avion. Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette appréciation et comme le retient la jurisprudence susvisée, il appartient aux médecins traitants de M. A______ de le préparer à la perspective de son retour en Ethiopie.

Enfin, M. A______ s'opposant fermement à son renvoi, n'ayant aucun moyen de subsistance et ayant été condamnée à de très nombreuses reprises, seule la détention est apte à assurer son renvoi.

9.            Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 8 août 2025 inclus.

10.        Au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.

11.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 20 juin 2025 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 8 août 2025 inclus ;

3.             dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au SEM.

Genève, le

 

Le greffier