Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/671/2025 du 18.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1069/2025
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 juin 2025
| ||||
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né le ______ 1956, Monsieur B______ est arrivé en Suisse le 5 juillet 1996 et a déposé une demande d’asile.
Celle-ci a été définitivement rejetée le 19 juin 2000, par décision de l’ancienne commission suisse de recours en matière d’asile. Le 5 janvier 2004, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision de refus d’asile et de renvoi. Cette demande a été écartée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM, aujourd’hui : le secrétariat d'État aux migrations - ci‑après : SEM), le 16 janvier 2004. Le recours interjeté à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable, le 26 mars 2004.
Le 27 février 2007, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a transmis le dossier de l’intéressé à l’ODM avec un préavis positif afin que l’autorité fédérale se détermine sur la reconnaissance en sa faveur d’un cas de rigueur. Par décision du 3 mai 2007, l’ODM a refusé à M. B______ la reconnaissance d’un cas de rigueur. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du ______ 2010 (1______).
2. Le 21 janvier 2011, l’ODM a accepté de reconsidérer sa décision du 3 mai 2007, au motif que M. B______ avait entamé une procédure en vue d’épouser une compatriote, Madame C______, titulaire d’un permis C.
L’intéressé a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur la base de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Son permis B a été régulièrement renouvelé, pour la dernière fois jusqu’au 20 janvier 2025.
3. Le 23 mars 2015, l’OCPM a adressé une demande de renseignements à M. B______. À charge de l’Hospice général depuis le 1er mai 2012 pour un montant excédant CHF 36'231.-, il était invité à en expliquer les raisons.
Par ailleurs, il devait fournir son emploi du temps, ses preuves de recherches d’emploi et exposer ses intentions sur le territoire. Il devait expliquer s’il vivait toujours en concubinage avec Mme C______, cas échéant s’il souhaitait toujours l’épouser et si oui, pour quelles raisons ils n’étaient toujours pas mariés. Enfin, il devait préciser s’il était retourné dans son pays depuis 1996 et indiquer la liste des membres de sa famille vivant tant en Suisse qu’à l’étranger.
4. L’intéressé a répondu le 13 avril 2016, exposant notamment qu’il ne vivait plus sous le même toit que Mme C______, même s’il continuait à la fréquenter. Son fils résidait en Suisse et il avait des sœurs qui vivaient au Congo, ainsi qu’en Angola.
5. Le ______ 2019 à D______(CONGO), M. B______ a épousé Madame A______, ressortissante congolaise née le ______ 1979.
6. Le 28 septembre 2023, la prénommée a déposé auprès de l’Ambassade suisse de D______(CONGO) une demande de visa pour regroupement familial avec son mari. À l’appui de sa requête, elle a expliqué que ce dernier était malade et qu’elle souhaitait l’assister moralement et physiquement.
Était produit un certificat médical établi le 3 mars 2022 par le Dr E______ selon lequel M. B______ était suivi à sa consultation pour des problèmes de santé. Un regroupement familial lui serait favorable et nécessaire.
7. Le 1er juillet 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.
8. Le 5 août 2024, la précitée, sous la plume de son mari, a présenté des observations.
Elle jouissait d’une bonne santé, était apte à travailler, communiquait essentiellement en français et s’engageait à ne pas solliciter l’assistance publique. L’OCPM était invité à prendre contact avec le médecin traitant de M. B______, afin de recueillir le maximum d’informations en vue de justifier sa demande de regroupement familial.
9. Par décision du 14 octobre 2024, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour déposée par Mme A______.
M. B______ était au bénéfice de prestations complémentaires. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de constater une prochaine prise d’emploi de la part de Mme A______, qui serait à même de sortir le précité des prestations complémentaires. En effet, aucune promesse d’embauche n’avait été transmise. Enfin, l’octroi d’un titre de séjour en faveur de Mme A______ ne contrevenait pas à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
10. Par acte du 21 novembre 2024, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 14 octobre précédent en concluant en substance à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Elle avait mené une vie de couple avec M. B______, qu’elle avait épousé lorsqu’il avait effectué un séjour à D______(CONGO). Il convenait de tenir compte de de leur choix de vie, de leur logement, de leur capacité à communiquer dans une langue nationale, ainsi que de son propre engagement à ne pas dépendre de l’aide sociale. La décision lui portait préjudice, ainsi qu’à son mari, au vu de son état de santé, étant précisé que le certificat médical produit attestait de ses problèmes médicaux et que le médecin ayant établi ce document était délié du secret médical.
Enfin, la décision attaquée violait l’art. 8 CEDH.
11. Dans ses observations du 22 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
M. B______ bénéficiait de prestations complémentaires et d’une rente de vieillesse. Aucun document n’était produit, qui permît de démontrer l’imminence ou la vraisemblance d’une prise d’emploi de la part de son épouse, pouvant amener des ressources financières complémentaires au ménage.
12. Par réplique du 22 février 2025, la recourante s’est prévalue d’une situation d’ordre humanitaire, à savoir la dégradation de l’état de santé de son mari, qui résidait licitement depuis plus de dix ans Suisse.
L’OCPM insistait sur les revenus insuffisants de M. B______. Toutefois, il disposait d’un levier, à savoir le conditionnement du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante par la signature d’un contrat de travail. En maintenant sa position, l’autorité intimée enlevait le droit de séjour durable dont bénéficiait M. B______. Il devait permettre à la recourante de ne pas recourir à l’assistance publique, car elle présentait toutes les capacités pour exercer une activité lucrative.
13. La recourante a complété sa réplique le 8 mars 2025 en produisant un certificat médical du Dr E______ daté du 7 du même mois, à teneur duquel M. B______ était suivi pour des problèmes de santé ; un regroupement familial lui serait favorable et nécessaire.
14. Dans sa duplique du 20 mars 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’elle n’avait ni observations ni requêtes à formuler.
15. À teneur des pièces du dossier, en 2023, M. B______ a perçu une rente de vieillesse de CHF 9'840.-, à laquelle s’ajoutaient des prestations complémentaires de CHF 24'289.25.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
5. La recourante conteste le refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son mari.
6. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République démocratique du Congo.
7. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui ;
b. ils disposent d'un logement approprié ;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale ;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ;
e. la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
8. Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). Il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères.
Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la référence).
9. Selon les directives du SEM, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/401/2016 du 10 mai 2016), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale).
10. Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9). Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un éventuel revenu futur. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4).
Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).
La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références).
11. En l’espèce, la recourante souhaite séjourner en Suisse auprès de son époux, titulaire d’une autorisation de séjour de type B. Elle ne dispose d’aucun droit à obtenir un permis afin de résider sur le territoire helvétique. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2023, M. B______ a perçu des prestations complémentaires de CHF 24'289.25. Ces montants constituent l’essentiel de ses revenus. Bien que la recourante se soit engagée à ne pas solliciter le bénéfice de l’aide sociale et qu’elle affirme présenter toutes les capacités pour exercer une activité lucrative, elle ne rend pas vraisemblable que dans un proche avenir, elle sera à même de réaliser un revenu, de sorte à ce que le couple ne dépende plus des prestations complémentaires versées à l’intéressé. Partant, l’une des conditions cumulatives relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial n’est pas remplie en l’espèce. En conséquence, c’est à juste titre que l’OCPM a refusé de délivrer à la recourante un titre de séjour dans ce but.
Au surplus, si l’on tient compte du fait que M. B______ perçoit une rente de vieillesse de CHF 9'840.-, ses revenus annuels totalisent CHF 34'129.25 ou CHF 2'844.- par mois. Dans ces conditions, si son épouse était autorisée à résider en Suisse, l’on voit mal comment le couple pourrait subsister sans émarger à l’aide sociale. En effet, M. B______ ne dispose pas de perspective de gains puisqu’il est actuellement retraité. Né en 1956, il a atteint l’âge de soixante-huit ans. Quant à la recourante, comme exposé ci-dessus, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu à brève échéance.
12. Cela étant, la recourante soutient que la décision entreprise enfreint l’art 8 CEDH.
13. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
14. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1).
15. L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui‑même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal Fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1).
16. Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allégement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (ACEDH Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59).
17. Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134).
18. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1).
19. En l’espèce, contrairement à ce que la précitée semble faire valoir dans son recours, la décision attaquée ne remet pas en cause le droit de résider en Suisse dont dispose son mari. Cela étant, lors de la formation de l’union conjugale, le ______ 2019 à D______(CONGO), M. B______ et son épouse devaient être conscients que le statut de cette dernière vis-à-vis des autorités migratoires suisses était plus que précaire. En effet, l’intéressée n’a jamais disposé d’un quelconque droit de séjour en Suisse. Le couple n’y a jamais fait ménage commun et elle-même ne s’y est vraisemblablement jamais rendue.
La recourante soutient que son mari a besoin d’elle en raison de la dégradation de son état de santé. Elle se prévaut de certificats médicaux du Dr E______ datés des 3 mars 2022 et 7 mars 2025, à teneur desquels le précité est suivi pour des problèmes de santé ; un regroupement familial lui serait favorable et nécessaire. Or, ces certificats sont rédigés en termes extrêmement vagues. Ils ne précisent pas de quelle pathologie l’intéressé souffre, ni depuis quand il est atteint dans sa santé. Les écritures de la recourante ne comportent pas davantage d’explications à ce sujet. De surcroît, si la recourante était admise à séjourner en Suisse, le couple dépendrait très vraisemblablement de l’aide sociale, compte tenu des maigres ressources financières dont dispose M. B______ et du fait que la précitée n’a pas rendu plausible qu’elle réaliserait un revenu à brève échéance. Or, le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allégement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial. Enfin, la précitée ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial qu’elle ne pourrait pas obtenir par le biais du droit interne, soit notamment l’art. 44 LEI, dont les exigences ne sont pas remplies en l’espèce (cf. 11 supra).
20. Il résulte de ce qui précède que c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à la recourante.
21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
22. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |