Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1232/2024 du 16.12.2024 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 décembre 2024
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dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
1. Pour l’année fiscale 2022, Madame A______, domiciliée en France et exerçant une activité salariée à Genève, a été soumise au régime d’imposition à la source. Sur sa rémunération de CHF 94'271.- une retenue de CHF 4'743,45 a été effectuée à titre de l’impôt à la source (ci-après : IS).
2. Au 31 mars 2023, la contribuable n’a requis aucune rectification de cet impôt.
3. Par bordereau du 14 mars 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a fixé l’IS que la contribuable devait finalement pour l’année 2022. Ce faisant, elle a appliqué le barème A0 (personne seule sans charge de famille) et le taux d’imposition de 16,37 %. Il en résultait un supplément d’impôt de CHF 10'688,65.
4. Le 28 mars 2024, la contribuable a contesté ce bordereau, faisant valoir une charge de famille pour sa fille qui était étudiante en 2022.
Le 28 février 2023, elle avait transmis ces « informations » à sa fiduciaire, afin qu’elle effectue une demande de rectification auprès de l'AFC-GE, mais elle n’avait pas fait le nécessaire. Son comptable, quant à lui, n’avait pas « rectifié le taux de septembre à décembre » 2022.
5. Par décision du 16 mai 2024, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation.
Il n’était pas possible de requérir une correction de la taxation 2022 étant donné qu’aucune demande de rectification n’avait été formulée dans le délai impératif fixé au 31 mars 2023 par les art. 137 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 38E de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
6. Le 11 juin 2024, la contribuable a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
Chaque année, elle transmettait à sa fiduciaire des documents afin que celle-ci puisse effectuer sa « déclaration ». Le 1er février « 2022 », elle avait reçu un courriel de sa fiduciaire l’invitant à lui envoyer des documents concernant l’année 2022, ce qu’elle avait fait. Elle avait donc pensé que tout était en ordre, d’autant que sa fiduciaire ne lui avait plus adressé de demandes à ce sujet.
7. Le 9 août 2024, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
Le fait que la fiducaire de la recourante n’avait pas agi à sa place avant le 31 mars 2023 n’était pas déterminant. Il appartenait à cette dernière de se retourner contre sa fiduciaire, pour cause de non-respect de son mandat, et non contre l'AFC-GE.
Elle avait établi la taxation contestée conformément à la loi et sur la base des renseignements en sa possession. La recourante était forclos à demander la prise en compte d’une charge de famille pour sa fille.
8. Invitée par le tribunal à le faire, la recourante n’a pas déposé de réplique.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc ; art. 140 LIFD).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
3. Le litige porte sur la question de savoir si la demande de rectification du barème de l’IS pour charge d’enfant majeur doit être déposée dans le délai échéant le 31 mars suivant l’année fiscale concernée.
4. Aux termes de l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, en particulier s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation (al. 1 let. a).
En droit cantonal également, selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc.
5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).
Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2).
6. La chambre administrative de la Cour de justice a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’impôt à la source ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation.
7. En l’espèce, la recourante admet ne pas avoir demandé une rectification de son imposition à la source 2022 dans le délai fixé par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Elle se prévaut en revanche des manquements de sa fiduciaire afin d’expliquer le dépassement de ce délai et d’obtenir néanmoins cette rectification.
8. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2).
Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).
9. En l’espèce, les manquements allégués de la fiduciaire que la recourante explique avoir mandatée ne constituent manifestement pas un motif de restitution du délai, puisqu’ils doivent lui être opposables comme les siens propres. Il sera par ailleurs relevé que si la recourante, comme elle l’allègue, a effectivement transmis à sa fiduciaire des documents en février 2023 déjà, il est alors pour le moins surprenant qu’elle ne se soit plus inquiétée de savoir si cette dernière avait effectué, avant le 31 mars 2023, les démarches nécessaires tendant à la rectification de sa taxation à la source 2022. Il apparait ainsi qu’elle n’a pas contrôlé l’activité même de sa mandataire, ce qui lui est également imputable à faute.
10. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur la demande de rectification de la recourante du 28 mars 2024, étant précisé que cette requête ne peut pas être considérée comme une demande de révision (cf. ATA/1151/2024 du 1er octobre 2024).
11. Partant, mal fondé, le recours sera rejeté.
12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2024 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 mai 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Philippe FONTAINE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| Le greffier |