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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/374/2024

JTAPI/685/2024 du 09.07.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/374/2024

JTAPI/685/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant canadien.

2.             Le 28 janvier 2024, à 5 heures 20, il a été interpellé par le corps des gardes-frontière, au passage de la douane de Genève-aéroport lors de sa sortie de Suisse à destination de Londres.

3.             Par décision du même jour, l’office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen de l’intéressé en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) au motif qu’il avait dépassé de 77 jours le séjour non soumis au visa aux ressortissants canadiens munis d’un passeport ordinaire puisqu’il était entré dans l’espace Schengen le 15 août 2023 par l’aéroport de Düsseldorf. Le renvoi était immédiatement exécutoire.

4.             Libéré du contrôle à 5 heures 40, M. A______ a pris son vol à destination de Londres.

5.             Par acte du 1er février, M. A______ a interjeté recours contre la décision de renvoi de l’OFDF auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Il était issu de la tribu B______, ancien tribal, auteur international publié, survivant du génocide des années 1960, deux fois champion national de natation des ______. Il comprenait la décision et assumait l’entière responsabilité d’une erreur de comptage accidentelle des jours. Il n’avait pas voulu enfreindre le traité de Schengen et les lois de l’union européenne (ci-après : UE). Il souhaitait rester à Genève et dans l’UE car il avait activement collaboré avec de nombreuses organisations différentes afin de travailler pour une meilleure compréhension de la spiritualité autochtone.

6.             Dans sa prise de position du 27 février 2024, l’OFDF a indiqué que la décision litigieuse avait été rendue à juste titre, dans le respect du droit en vigueur et sans erreur formelle.

7.             Dans sa réplique du 14 mars 2024, le recourant a indiqué qu’il entendait solliciter un visa de travail d’un an avec les mêmes organisations et personnes avec lesquelles il avait déjà travaillé mais qu’il ne souhaitait pas déposer une demande de résidence permanente. Il avait quitté l’union européenne pour l’Angleterre le 7 novembre 2023.

8.             Dans sa duplique du 21 mars 2024, l’OFDF n’a pas formulé d’observations.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève, notamment les décisions de renvoi prises en application de l'art. 64 LEI par l’OFDF, agissant sur délégation du canton de Genève sur la base de l’accord administratif du 26 août 2013 entre le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le département fédéral des finances (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Conformément à l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             La personne qui recourt doit pouvoir retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou modification de la décision qu'elle conteste. En d'autres termes, sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'elle recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1).

4.             L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2). La condition de l'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1 ; 4A_651/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1 ; ATA/630/2017 du 6 juin 2017 consid. 3b), étant rappelé que, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 139 I 206 consid. 1.1).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d'Algérie.

6.             Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

7.             Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI).

8.             La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI).

9.             Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204).

10.         Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).

11.         Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF
(cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3).

12.         Dans la mesure où, en l'occurrence, l’OFDF a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée au recourant en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI).

13.         Cela étant, il n’apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où cette décision, aussitôt exécutée, a sorti tous ses effets. Dans ces conditions, faute d'intérêt actuel et pratique, le recours est irrecevable.

14.         Il convient de préciser que le souhait exprimé par le recourant d’obtenir un visa de travail d’un an ne se matérialise pas dans la décision litigieuse, qui ne fait que prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen à une date donnée.

15.         Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 350.-.

17.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

18.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières du 28 janvier 2024 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 150.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier