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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3317/2023

JTAPI/312/2024 du 09.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LEI.96; LEI.27.al1; OASA.23; LEI.3.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3317/2023

JTAPI/312/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 2001, est ressortissante du Togo.

2.             Elle est titulaire d’une Licence professionnelle en Science et Technologie, option Génie Civil, qu’elle a obtenue auprès de l’Institut de formation technique supérieure en République togolaise.

3.             Le 19 avril 2023, elle a déposé une demande d'autorisation d’entrée et de séjour pour études auprès de l’Ambassade de Suisse à Accra, dans le but d’effectuer des études en Master en management et stratégie des entreprises auprès de l’école B______.

4.             Par courrier du 29 juin 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé Mme A______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête.

5.             Par courrier du 17 juillet 2023, Mme A______ a présenté ses observations en arguant que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour pour études en sa faveur étaient toutes remplies et qu'une telle autorisation se justifiait pour la suite de ses études.

6.      Par décision du 31 août 2023, notifiée le 22 septembre 2023, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

Les conditions des art. 27 al. 1 let. d et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), n'étaient pas remplies. Mme A______ était déjà titulaire d'une Licence professionnelle en Science et technologie, option Génie Civil et ne suivrait pas une première formation en Suisse. De surcroît, la nouvelle formation visait à entreprendre des études en management des entreprises, ce qui était loin d'être lié à son parcours estudiantin initial. Enfin, sous l'angle de l'opportunité, la nécessité d'entreprendre en Suisse une nouvelle formation visant un Master en management des entreprises n'était pas démontrée à satisfaction de droit.

7.      Le 13 octobre 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

Elle était déjà titulaire d'une Licence en Science et Technologie option Génie Civil et son Master en management et stratégie des entreprises auprès de l’école B______ serait ainsi une première formation dans le domaine visé. Aucune école supérieure au Togo n'offrait une formation équivalente. Il appartenait à elle seule de choisir librement, selon ses aptitudes et moyens, l'école et le pays étranger dans lesquels envisager et suivre une formation de son choix. Celle-ci lui permettrait d'acquérir des qualifications certaines, adaptées au marché de l'emploi africain, dans lequel elle souhaitait s'investir dès sa fin.

À l'appui de son recours, elle a produit une série de documents, dont :

-          une attestation du 15 mars 2023 de la C______ attestant que la recourante était inscrite en Master en management et stratégie des entreprises pour l'année scolaire 2023/2024 ;

-          une copie de la réservation auprès de D______ d'une chambre du 1er septembre 2023 au 2 décembre 2023 ;

-          une copie d'une attestation bancaire et d'un extrait de compte délivré par la E______, dont le siège se trouve à F______, indiquant les mouvement du 2 janvier au 4 avril 2023, ainsi que le solde de CFA 20'376'731.- (soit environ CHF 30'414.- actuellement), du compte de son père, ressortissant du Togo, garantissant le financement de son séjour ;

-          une copie de son diplôme de Licence professionnelle en Science et technologie, option Génie Civil, du 28 septembre 2021 (date difficilement lisible).

8.      Dans sa réponse du 5 avril 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Sa prise en charge financière n'était pas garantie dans la mesure où son garant n'avait pas son domicile en Suisse. Même si la condition financière était réalisée, le refus d'octroi de l'autorisation de séjour pour études était motivé pour des motifs d'opportunité. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une formation acquise dans leur pays d'origine, étaient prioritaires ceux qui envisagaient d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De plus, il ressortait d'une rapide recherche sur internet qu'une formation dans le domaine du management d'entreprise pouvait également être suivie au Togo.

9.      Par mémoire du 4 janvier 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle était libre de choisir le pays dans lequel elle envisageait d'obtenir un master en management et stratégie des entreprises. D'autres étudiants de formation avaient obtenu un visa et suivaient les cours au sein cette école. De plus, les documents nécessaires pour faire une demande de visa avait été remis à l'Ambassade de Suisse au Togo et remplissaient les conditions d'évaluation financière.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

7.             La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI)

8.             La recourante invoque un abus de pouvoir d'appréciation.de l'art.96 LEI en lien avec les articles 3 al. 3 et 27 LEI ainsi que 23 OASA.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/40/2019 du 15  janvier 2019 consid. 6 et les références citées).

9.             L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6  mai 2015 consid. 7.1).

Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires personnelles à une formation ou à une formation continue – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. c LEI – en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, étant précisé les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou alors une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

10.         Conformément à l’art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20  janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf.  aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid.  3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

11.         Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3)

Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf.  arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

12.         En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi.

L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut.

13.         Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation.

14.         A toutes fins utiles, le tribunal constatera que bien que superflu, le motif supplémentaire de refus avancé dans la décision litigieuse au sujet de l'opportunité pour la recourante de pouvoir suivre en Suisse la formation qu'elle vise est correctement fondé.

En effet, la recourante étant titulaire d'une Licence en Science et Technologie option Génie Civil, la formation choisie ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire. Il apparait que des formations dans le domaine du management et de la gestion des entreprises sont envisageables dans son pays d'origine (https://www.campus-togo.com/grandes-ecoles/esag-nde/, consulté le 03.04.2024)..

Le tribunal ajoutera encore que, contrairement à l'avis exprimé par la recourante, elle ne dispose d'aucun droit à pouvoir séjourner et étudier en Suisse, ainsi que cela découle des dispositions légales rappelées plus haut. Il appartient ainsi à l'autorité intimée, si les conditions légales d'un tel séjour sont réalisées, de décider selon son pouvoir d'appréciation, si la personne concernée est légitimée à pouvoir étudier en Suisse.

15.         L’OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'octroyer l’autorisation de séjour convoitée à la recourante.

16.         Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.

17.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

18.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 août 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière