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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26275/2023

DAS/261/2025 du 29.12.2025 sur DTAE/5934/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26275/2023-CS DAS/261/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/26275/2023-CS) formé en date du 17 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 janvier 2026 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______, né le ______ 2012, et G______, née le ______ 2014, sont issus de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels exercent l’autorité parentale conjointe sur les mineurs.

b) Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi le 5 décembre 2023 d’une requête urgente par le père des mineurs, lequel concluait notamment au placement de ces derniers auprès de lui, à la limitation de l’autorité parentale de la mère et à la fixation d’un droit de visite en faveur de celle-ci à exercer en milieu protégé, ceci suite à une tentative de suicide de la mère, survenue le ______ novembre 2023, et pour laquelle elle avait été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

c) C______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur d’office des mineurs, par décision du 14 décembre 2023.

d) Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué, dans un rapport du 15 décembre 2023, que les parents des mineurs s’étaient séparés dans un contexte de violence, les enfants étant exposés à un conflit parental majeur. Ils ne parvenaient pas à s’accorder sur la question de la garde et sur l’organisation des visites. A______ résidait au foyer H______ et demandait à être aidée, tandis que B______ avait accepté la mise en œuvre d’une Aide en milieu ouvert (AEMO) de crise au domicile familial.

Le Tribunal de protection a instauré, par décision superprovisionnelle du même jour (DTAE/10017/2023), une curatelle d’assistance éducative.

e) Lors de l’audience qui s’est tenue le 29 janvier 2024 devant le Tribunal de protection, la mère a indiqué avoir fait une demande au foyer I______, avec l’aide de l’Hospice général, ce qui lui permettrait d’obtenir une chambre pour elle et une pour ses enfants. Elle a également produit un certificat médical, daté du 26 janvier 2024, attestant de son suivi auprès du CAPPI, de l’évolution positive de son état et de son orientation future vers l’association "J______", afin d’obtenir un soutien psychologique de longue durée. Bien que les relations avec ses enfants n’aient pas été faciles au début, elle les voyait dorénavant deux à trois fois par semaine pendant une à deux heures et les visites se passaient bien. Elle se sentait prête à s’en occuper.

Le père a sollicité la garde de ses enfants, sur mesures provisionnelles. Il était d’accord avec la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère assez large.

La curatrice du SPMi a précisé que, si l’AEMO de crise avait terminé son travail, l’intervention d’une AEMO ordinaire était encore nécessaire, le père ne parvenant pas à protéger les enfants du conflit parental. Il convenait également de sécuriser le passage des enfants entre les parents.

Le curateur d’office a confirmé que le père avait besoin d’un appui éducatif à domicile, notamment pour gérer les troubles du mineur F______ (qui souffrait de troubles envahissants du développement et suivait un traitement médicamenteux et psychologique). Les enfants étaient très attachés à l’appartement familial (que la mère ne revendiquait pas), ainsi qu’à leur milieu social, de sorte qu’il préconisait qu’ils soient maintenus au domicile familial, afin de les stabiliser. Les parents devaient travailler sur la violence éducative, qui avait été admise et banalisée. Le père était, selon lui, plus à même d’assumer la garde des mineurs, avec une aide éducative appropriée.

Les parents ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience.

f) Par ordonnance DTAE/752/2024 rendue le 29 janvier 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a pris acte de l’accord des parents à ce que la garde des mineurs F______ et G______ soient confiée à leur père, a réservé un droit de visite à la mère, dès qu’elle disposera d’une place au foyer I______ (ou auprès d’un autre foyer ou appartement lui permettant d’accueillir ses enfants), s’exerçant tous les mercredis après l’école jusqu’au jeudi matin retour à l’école ainsi que tous les vendredis après l’école jusqu’au samedi 18h00, précisant que les passages devaient s’effectuer devant l’immeuble du père, afin d’éviter aux parents de se croiser, a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, a maintenu la curatelle éducative en faveur des mineurs, a désigné deux curateurs du SPMi, dont l’un en qualité de chef de la Section protection et accompagnement judiciaire (PAJ), aux fonctions de curateurs des mineurs, en remplacement des précédents, et leur a confié une mission de soutien sur le plan éducatif des deux parents, afin d’éviter tout acte de violence, physique ou psychologique, envers les enfants, de soutien pour protéger les mineurs du conflit parental et afin de procéder à une guidance parentale, au besoin de la déléguer à des tiers externes, spécialisés dans la prise en charge des troubles du mineur F______.

g) Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2024, A______ a sollicité la garde des mineurs en sa faveur au sein du domicile familial et le prononcé de mesures d’éloignement du père, au motif que celui-ci aurait été arrêté la veille par les forces de l’ordre, suite à des menaces proférées à son encontre. Elle avait la charge des mineurs depuis lors et les avait accueillis au sein du foyer I______, où elle résidait désormais, mais pourrait leur offrir plus de stabilité si elle s’installait au domicile familial avec eux.

h) Le 19 avril 2024, le SPMi a rendu un rapport d’évaluation sociale duquel il ressort que les parents rencontraient certaines difficultés dans l’éducation et l’accompagnement des mineurs, sans toutefois signaler d’éléments de danger ou d’urgence nécessitant une mesure de protection imminente. Le maintien de la section PAJ était préconisé.

i) Dans le cadre de son rapport du 13 juin 2024, le SPMi a préavisé de modifier le droit de visite de la mère sur ses enfants. Ceux-ci étaient en souffrance et adoptaient des comportements violents et agressifs en classe. F______ était introverti et souffrait de troubles envahissants du comportement (TSA). Il était en colère contre sa mère suite au départ de celle-ci du domicile parental. Il refusait de se rendre au foyer I______ et d’y dormir. Il avait de la peine à gérer sa frustration. G______ partageait la position de son frère concernant les relations personnelles avec sa mère et exprimait également de la colère à son encontre.

j) Dans son préavis du 21 juin 2024, le SEASP a préconisé une modification des relations personnelles entre les mineurs et leur mère et le maintien de la garde de ceux-ci en faveur de leur père.

Les enfants avaient grandi pendant la vie commune dans un contexte de violences et avec un cadre éducatif incohérent. Depuis la séparation, le père avait démontré un bon investissement en faveur de ses enfants. Il était essentiel de maintenir le soutien éducatif mis en place afin d’apporter à la famille l’aide nécessaire et de permettre aux enfants d’accepter les nouvelles règles de fonctionnement familial. Au vu des efforts du père dans l’éducation et l’accompagnement des mineurs et du souhait de ces derniers de demeurer au sein du domicile familial, il était conforme à l’intérêt des mineurs d’attribuer provisoirement leur garde à leur père, la situation pouvant évoluer notamment lorsque la mère disposerait d’un logement propre à accueillir les enfants. Les mineurs refusaient toujours de dormir au foyer auprès de leur mère.

k) Le curateur d’office s’est déclaré d’accord avec les préavis émis, le père également, tout en précisant que si les enfants souhaitaient à l’avenir dormir auprès de leur mère, il ne s’y opposerait pas. La mère, quant à elle, après avoir accepté les préavis susmentionnés, a finalement, sollicité le prononcé d’une garde alternée sur les mineurs, exposant qu’elle souffrait beaucoup de l’éloignement de ses enfants et qu’elle se trouvait dans une situation délicate dans le cadre de ses recherches de logement. Si elle obtenait la garde partagée, l’Hospice général prendrait en compte les enfants dans le calcul de ses prestations sociales et elle pourrait obtenir plus facilement un appartement assez grand pour accueillir ses deux enfants.

l) La requête de la mère contenant une nouvelle conclusion d'octroi d'une garde alternée a été adressée au SPMi le 19 août 2024 pour préavis.

B.            Par ordonnance DTAE/5934/2024 du 16 août 2024, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué la garde exclusive des mineurs F______ et G______ à leur père (chiffre 1 du dispositif), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec les mineurs qui s’exercera tous les mercredis à la sortie de l’école jusqu’à 18h00, charge à celle-ci de ramener les mineurs au domicile du père, ainsi que tous les samedis de 10h00 à 18h00 avec passages par le Point rencontre, avec la précision que les relations personnelles seront suspendues durant les périodes de congé du père (ch. 2), maintenu les curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3) et de curatelle éducative (ch. 4), confirmé les curateurs d’ores et déjà en place dans leurs fonctions (ch. 5), ordonné la mise en place d’une guidance parentale pour les deux parents (ch. 6) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 7).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que depuis la séparation parentale intervenue fin 2023, les mineurs vivaient au domicile parental avec leur père, après un bref passage au foyer H______ avec leur mère début décembre 2023. Ils étaient très attachés à leur lieu de vie. Leur père s’impliquait dans leur éducation, répondait à leurs besoins et fournissait des efforts, écoutant et suivant les recommandations du réseau entourant les mineurs. Il ne serait pas conforme à l’intérêt des enfants, à ce stade, de modifier davantage leur quotidien, qui avait déjà été bouleversé par la séparation de leurs parents. Le principe de stabilité devait prévaloir en l’occurrence, à tout le moins jusqu’à ce que la situation administrative (installation dans un appartement) de la mère évolue. Au vu de ce qui précédait et du refus des mineurs de se rendre au foyer I______, la garde alternée semblait, pour l’heure, impraticable.

Les mineurs voyaient leur mère selon leurs propres envies et disponibilités, le père ne s’étant jamais opposé aux visites mère-enfants ; il les encourageait à rencontrer plus souvent leur mère. La relation des parents était encore très conflictuelle et afin d’éviter toute dispute en présence des enfants et de veiller à ce que les visites avec leur mère soient de bonne qualité, les passages des enfants le samedi devraient s’effectuer par l’intermédiaire du Point rencontre. Au vu du refus persistant des enfants de passer la nuit au foyer avec leur mère, un droit aux relations personnelles avec cette dernière devait être fixé en journée.

C.           a) Par acte du 17 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 7 octobre 2024, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, principalement, à l’instauration d’une garde alternée sur les mineurs, à raison d’une semaine chez chacun des parents, du lundi 8h00 à l’école au lundi suivant 8h00 à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance et à ce que des relations personnelles avec les mineurs lui soient réservées tous les mercredis à la sortie de l’école jusqu’à 18h00, étant précisé qu’elle ramènerait les enfants en bas de l’immeuble du domicile du père, tous les samedis et les dimanches, avec passage au Point rencontre, l’horaire étant à définir en fonction des disponibilités de cette structure, les frais et dépens devant être laissés à la charge du père.

Elle relève, en complétant l’état de fait, qu’à aucun moment, le Tribunal de protection n’a fait état des violences exercées par le père sur la recourante et les enfants, alors même que le père les a admises. Une "telle banalisation de cette violence envers les enfants ne saurait être toléré dans une société où la protection de l’intégrité physique et psychologique des enfants doit constituer une priorité absolue. Le fait que cela soit ignoré dans l’analyse du Tribunal laisse planer un sérieux doute sur l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants". Il lui semble donc inconcevable de laisser des enfants entre les mains d’un père dont la violence est connue de tous.

Elle considère, au surplus, que le père adopte des comportements manipulateurs qui ont pour conséquence que les enfants rendent leur mère responsable de la situation actuelle, ce qui risque de rompre la relation avec elle. Elle estime que cette aliénation parentale est dangereuse pour les mineurs.

Par ailleurs, la mère est face à une situation d’impasse concernant son logement. En l’absence de garde effective des mineurs, elle ne peut avoir accès à un appartement lui permettant même d’accueillir ses enfants dans le cadre de l’élargissement de son droit de visite. Elle est prête à tout mettre en œuvre et est activement soutenue par l’équipe éducative du foyer où elle loge pour assurer un cadre stable et sécurisant à ses enfants. Elle a eu le courage de rompre le silence face aux violences conjugales qu’elle subissait et se trouve maintenant dans un grand état de précarité et privée de ses enfants, de sorte que des mesures appropriées doivent être prises pour lui permettre de retrouver ses droits et protéger ses enfants des influences négatives qu’ils subissent. L’attribution de la garde des mineurs à leur père viole le principe de protection de l’intérêt supérieur des enfants.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Les curateurs du SPMi ont constaté que les mesures mises en place au Point rencontre n’avaient pas permis de soutenir et d’accompagner les mineurs et leur mère. Les enfants refusaient de se rendre et de dormir au foyer I______. La mère entendait leur positionnement mais souffrait de ne pas les voir davantage. Elle était soutenue par les professionnels du foyer et par sa thérapeute. Parents et enfants souhaitaient que les relations personnelles se déroulent d’entente entre les membres de la famille et à une fréquence plus régulière. Ils avaient fait un retour positif des vacances de fin d’année 2024. Ils avaient passé du temps avec leur mère quasiment chaque jour et avaient partagé des activités en présence des deux parents. Tous avaient beaucoup apprécié cette période. Ainsi, dans le contexte actuel, en attendant que la mère puisse faire évoluer sa situation personnelle, notamment de logement, ils étaient favorables à une modification des modalités des visites et préavisaient d’autoriser un droit de visite d’entente entre les parties, sans passage par le Point rencontre. S’agissant de la garde, il était prématuré d’envisager une garde alternée, compte tenu de la situation précaire de la mère. Cette situation pourrait être réévaluée dès qu’une solution de logement aura été trouvée.

d) B______ a conclu au rejet du recours. Il était cependant d’accord de ne pas prévoir le passage des enfants par le Point rencontre le samedi.

e) Le curateur d’office a conclu au rejet du recours. Il comprenait la nécessité pour la recourante d’obtenir une garde alternée afin de maximiser ses chances de trouver un logement adéquat, mais une garde alternée ne correspondait pas à l’intérêt de ses protégés actuellement. Il convenait en effet de travailler préalablement le lien mère-enfants et que le SPMi évalue la situation afin d’envisager un élargissement des relations personnelles, voire ensuite la mise en place d’une garde alternée.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

D.           Par décision DTAE/2797/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal de protection a notamment, modifié les relations personnelles entre les mineurs et leur mère en autorisant un droit de visite d’entente entre les parties, sans passage par le Point rencontre et relevé le mandat de la Protection et d’accompagnement judiciaire (PAJ) mis en place en faveur des mineurs.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours à compter de leur notification (450 al. 1 et 445 al. 3 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite, auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).

2.             La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré de garde partagée sur les mineurs.

2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

2.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

2.1.3 L’acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l’exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément. L’instance de recours vérifie d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2.2 En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal de protection serait erroné ou contraire au droit, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en tant qu’il attribue la garde des mineurs à leur père. En particulier, elle n'expose pas quel serait l’intérêt des mineurs à vivre en garde alternée, en partie en foyer auprès d’elle.

La recourante axe sa critique sur les actes de violence que le père aurait exercés à son encontre, et également à l’encontre des mineurs, durant la vie commune. Elle semble en cela occulter le fait qu’une AEMO de crise a été mise en place pendant une longue durée au domicile du père, remplacée par une AEMO ordinaire ensuite. Une curatelle d’assistance éducative a été ordonnée par le Tribunal de protection et le père a été accompagné par la section PAJ du SPMi, toutes mesures qui ont garanti un accompagnement rapproché de celui-ci dans la prise en charge des mineurs. Ainsi, la situation a beaucoup évolué depuis le constat de la violence intra-familiale initiale. Les curateurs auprès du SPMi et le curateur d’office des mineurs ont tous préavisé favorablement que la garde des mineurs soit confiée à leur père, qui en prend soin au quotidien depuis la séparation parentale intervenue à la fin de l’année 2023, les enfants manifestant également le souhait de demeurer vivre au domicile paternel, plutôt qu’en foyer auprès de leur mère. S’agissant des violences alléguées, la recourante n’expose pas en quoi une garde alternée permettrait de protéger les enfants, si ces derniers devaient toujours être soumis à de la violence de la part de leur père, ce qui n’a aucunement été objectivé par les intervenants les entourant, qui ont au contraire tous constaté que le père était capable de prendre en charge ses enfants, avec les mesures d’accompagnement mises en place, et qu’il s’investissait dans cette tâche.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas concevable d’instaurer, en l’état, une garde partagée sur les mineurs, alors que la recourante demeure encore en foyer. Les mineurs refusant de se rendre et de dormir dans ce foyer auprès de leur mère dans le cadre du droit de visite, les conclusions de celle-ci, visant à l’instauration d’une garde partagée, ne sont pas réalistes. Ce lieu de vie n’est, en effet, pas envisageable comme lieu de vie pérenne pour élever et éduquer les mineurs, quelles que soient les capacités parentales de la mère. La mise en place d’une garde partagée, contraire en l'état à l'intérêt des mineurs, afin de permettre à la mère de trouver plus facilement un logement, n’est également pas admissible.

Les enfants ont besoin de stabilité dans leur prise en charge et leur cadre de vie, en particulier le mineur F______, lequel présente des troubles du développement, de sorte que c’est à raison que le Tribunal de protection a confié, sur mesures provisionnelles, la garde des mineurs à leur père, ce qui est dans leur intérêt.

3.             La recourante se plaint du droit de visite instauré au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance contestée.

3.1 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection, dont l’absence doit être relevée d’office (art. 59 al. 1 et 2 let. A CPC). L’intérêt doit être personnel et actuel. Il n’est donné que si l’admission des conclusions du demandeur peut être d’utilité concrète au demandeur et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1). L’intérêt à l’action, respectivement au recours, est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c).

3.2 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal de protection a, le 3 avril 2025, soit peu après que la procédure de recours a été gardée à juger, modifié le droit de visite de la recourante, en autorisant un droit de visite d’entente entre les parties sans passage par le Point rencontre, la recourante n’a plus d’intérêt au maintien de son recours sur la question des relations personnelles entre elle et les mineurs, lequel devient sans objet sur ce point.

4.             Le recours sera intégralement rejeté.

5.             La procédure, relative à la protection de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 octobre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5934/2024 rendue le 16 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26275/2023.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Jessica QUINODOZ , greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.