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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25815/2021

DAS/252/2025 du 15.12.2025 sur DTAE/7438/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25815/2021-CS DAS/252/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/25815/2021-CS) formé en date du 21 novembre 2025 par A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat.
Rue Général-Dufour 22, CP 315, 1211 Genève 4.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
ASSOCIATION E
______
______, ______.

- Madame F______
Madame G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Le mineur H______, né le ______ 2022, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lesquels se sont séparés en août 2023. Les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur le mineur.

b) Par requête du 21 septembre 2023 adressée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) B______ a sollicité l’attribution de la garde exclusive sur l'enfant.

Elle expliquait s’occuper seule de celui-ci depuis la séparation, comme d’ailleurs précédemment durant la vie commune. La situation avec le père était conflictuelle, celui-ci menaçant de prendre l'enfant. Elle avait fait appel au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), qui lui avait conseillé d'entamer une médiation.

c) Dans sa réponse, A______ a nié les accusations de la mère du mineur, affirmé qu'il s'occupait de son enfant et exprimé son inquiétude pour la sécurité de son fils, relative à la consommation régulière d'alcool de la mère et aux antécédents judiciaires graves de son nouveau compagnon. Il a indiqué qu'il existait d'importants conflits entre parents quant à la prise en charge et la répartition des vacances du mineur. Il sollicitait une garde partagée s'exerçant une semaine sur deux, afin de participer davantage à la vie et à l'éducation de l'enfant.

d) Par décision superprovisionnelle du 5 avril 2024, le Tribunal de protection a autorisé B______ à inscrire seule son fils à la crèche et a limité, en conséquence, l'autorité parentale de A______, au vu du refus injustifié de ce dernier, et contraire au bien du mineur, de participer aux démarches d'inscription à la crèche.

e) Dans son rapport du 25 avril 2024, le SEASP a conclu à l'attribution de la garde du mineur à sa mère et à la fixation d’un droit aux relations personnelles entre le mineur et son père devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que deux nuits supplémentaires à quinzaine, du lundi soir au mercredi matin, qui suivent le week-end que le mineur aura passé auprès de sa mère. Les vacances de la crèche, de six semaines, puis de l'école, devaient être réparties par moitié entre les parents, sauf accord contraire, sans excéder deux semaines consécutives jusqu'aux 6 ans du mineur. Le SEASP a proposé une répartition des vacances scolaires entre les parents (sauf accord contraire) en fonction des années paires et impaires (laquelle a été reprise par le Tribunal de protection dans la décision contestée sous B.).

A l’appui de son préavis, le SEASP a expliqué que les parents avaient été accompagnés en médiation du 9 janvier 2024 au 1er mars 2024 auprès de la structure "I______", sans toutefois être parvenus à un accord concernant la prise en charge de leur fils. La communication parentale s'était péjorée depuis lors, les parents ne parvenant pas à préserver l'enfant de leurs conflits. Au cours de l'évaluation sociale, le SEASP avait perçu les difficultés du père à maîtriser sa colère liée à la séparation. Quand bien même il avait entamé un suivi thérapeutique, il ressentait encore d'importantes blessures, qui entravaient la restauration d'une communication parentale sereine et constructive basée sur les besoins du mineur. Au vu de l'âge de l’enfant, il était important de stabiliser sa prise en charge afin de l'aider à assimiler au mieux les changements. La mère était présente et soucieuse du bien-être de son enfant. Les compétences parentales du père étaient comparables à celles de la mère. Le père était impliqué, engagé et manifestait la volonté de passer plus de temps avec son fils. Celui-ci était en bonne santé et son développement était harmonieux. Les visites entre H______ et son père se tenaient un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant quelques périodes plus longues lors des vacances. Il convenait d’attribuer la garde du mineur à sa mère et d'augmenter la fréquence des visites pour permettre le développement du lien père-fils.

f) A______ s'est opposé au préavis du SEASP, souhaitant l’instauration d’une garde partagée sur le mineur.

g) Le SEASP a, en août 2024, préavisé d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre H______ et son père au regard des conflits parentaux récurrents et persistants en matière notamment de relations personnelles, y compris lorsque les parents étaient soutenus par les intervenants du SEASP.

h) Lors de l’audience tenue par le Tribunal de protection le 26 août 2024, les parents ont tous deux reconnu que leurs rapports étaient très conflictuels. Ils se sont déclarés d’accord avec la mise en place d’une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec la répartition entre eux des six semaines de fermeture de la crèche préconisée par le SEASP, ainsi que des vacances, dès l'entrée à l'école de H______, telle que préavisée par le SEASP dans son rapport du 25 avril 2024.

A______ a cependant maintenu ses conclusions en instauration d’une garde partagée sur le mineur, avec fixation du domicile légal de l’enfant chez lui. Subsidiairement, si cela n’était pas possible au vu du jeune âge de l'enfant, il a conclu à une extension importante de son droit de visite.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/7438/2024 du 26 août 2024, le Tribunal de protection a attribué la garde de H______ à B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit aux relations personnelles à A______ avec le mineur, devant s’exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du lundi soir au mercredi matin la semaine où le mineur n'est pas avec son père le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, qui ne devaient pas excéder deux semaines consécutives par parent jusqu'aux 6 ans de H______, à répartir comme suit, sauf accord contraire des parents : lorsque le mineur est en crèche : les deux semaines de fermeture de la crèche en décembre, à concurrence d’une semaine pour chaque parent ; la semaine de fermeture de la crèche à Pâques, en alternance une année sur deux auprès de chaque parent, les années impaires auprès de la mère et les années paires auprès du père ; les trois semaines de fermeture de la crèche en été, à répartir par moitié entre les parents ; dès l’entrée à l’école primaire : les années impaires : H______ sera avec son père durant la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte et la première moitié des vacances de fin d'année (Noël compris). Les vacances d'été étant de sept semaines, il ira chez son père la troisième, la quatrième ainsi que la septième semaine. Puis, passé les 6 ans de H______, il ira chez son père dès le mercredi soir de la deuxième moitié des vacances d'été ; les années paires : H______ sera avec son père la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois et la totalité des vacances d'octobre, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année (Réveillon compris). Les vacances d'été étant de sept semaines, il ira chez son père la première, la deuxième, la cinquième, ainsi que la sixième semaine. Puis, passé les 6 ans de H______, il ira chez son père la première moitié des vacances d'été jusqu'au mercredi soir (ch. 2), pris acte de l’accord des parents à ce que le mineur parte en vacances en Espagne avec son père du 26 décembre 2024 au 10 janvier 2025 (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 4), désigné D______ et C______, toutes deux co-fondatrices de E______, aux fonctions respectives de curatrice et de curatrice suppléante du mineur (ch. 5), exhorté les parents à entamer une médiation auprès de J______ ou de K______ (ch. 6), confirmé l’autorisation donnée à B______ d’inscrire seule le mineur auprès de l’Espace de vie enfantine L______ (ch. 7), confirmé la limitation de l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 8), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS à B______, en rappelant aux parents qu’ils pouvaient modifier librement cette répartition par simple accord écrit (ch. 9) et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié (ch.10).

Le Tribunal de protection a retenu que depuis la séparation des parents, le mineur était pris en charge principalement par sa mère et voyait son père un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. Au vu du jeune âge du mineur, il fallait privilégier la stabilité dans son quotidien. La mère du mineur étant son adulte de référence et disposant de bonnes compétences parentales, la garde du mineur devait lui être confiée. Le père disposait également de bonnes capacités parentales, savait répondre aux besoins de son fils en adéquation avec son jeune âge et souhaitait être plus présent dans sa vie, de sorte qu’il était dans l’intérêt de ce dernier d’élargir le droit de visite actuel afin de permettre à l’enfant de développer des liens avec son père. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles répondait à l’intérêt du mineur et devait être maintenue, en raison des conflits persistant entre les parents, que la médiation entreprise auprès de I______ n’avait pas permis d’apaiser ; les parents étant d’ailleurs d’accord avec ce maintien. Le père s’était opposé à l’inscription de son fils à l’Espace de vie enfantine L______ et s’opposait toujours à la limitation de son autorité parentale sur cette question, indiquant attendre la décision du Tribunal de protection sur la question de la garde afin de pouvoir choisir la crèche la mieux placée pour son fils. Bien que l’inscription de l’enfant à la crèche susmentionnée ait déjà eu lieu, compte tenu de la difficulté à obtenir des places en crèche dans le canton de Genève et de l’intérêt de l’enfant qui commandait qu’il puisse se socialiser et se développer en compagnie d’enfants de son âge, il était dans son intérêt de confirmer l’autorisation donnée à la mère sur cette question et de maintenir la limitation de l’autorité parentale du père en conséquence. Compte tenu des tensions et mésententes persistantes entre les parents, ils étaient exhortés à entreprendre une médiation.

C.           a) Par acte expédié le 21 novembre 2024, reçu le 25 novembre 2024 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 22 octobre 2024, sollicitant l’annulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance fixe une garde partagée sur le mineur H______, dise que les vacances et jours fériés seront partagés par moitié entre les parents, le nombre de jours de chaque parent devant être identique sur deux années, dise que le Tribunal de protection devait reprendre le dossier dans l’année précédant l’entrée à l’école primaire du mineur H______ pour effectuer un point de situation et, cas échéant, rendre une nouvelle décision sur les points nécessaires, dise que le domicile légal du mineur H______ était fixé chez son père, instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses parents, dise que les curateurs désignés dans le cadre de cette curatelle devaient être "un homme et une femme", dise que, sauf justes motifs, cette curatelle serait attribuée au SPMi, dise et constate le caractère illégal des mesures superprovisionnelles du 19 avril 2024 et les annule, dise et constate que l’autorité parentale du père "n’est aucunement limitée par aucune décision", dise que le domicile légal du mineur étant fixé chez le père, il pourra aller à la crèche au domicile du père à M______ [GE] également, répartisse la bonification pour tâches éducatives par moitié, mette les frais à la charge de la mère et octroie une indemnité valant participation aux honoraires du conseil du père.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance.

d) Le SEASP a maintenu son préavis.

e) A______ a déposé des déterminations le 15 janvier 2025, auxquelles B______ a répondu, chacun persistant dans sa position.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, la Chambre de surveillance étant suffisamment renseignée afin de statuer sur l’objet du recours, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la demande de tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, sollicitée par le recourant dans son courrier séparé du 7 février 2025, afin de "faire le tri entre le vrai et le faux dans les faits relatés par les parties".

2.                  Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une garde partagée sur le mineur H______.

2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

2.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

2.1.3 L’acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l’exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément. L’instance de recours vérifie d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2.1.4 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1).

2.2 Le recourant, qui ne se prévaut pas expressément d’une violation de son droit d’être entendu, soutient cependant que le Tribunal de protection n’aurait pas justifié le refus d’instaurer la garde partagée qu’il sollicitait. Il ne peut être suivi dès lors, qu’au contraire, le Tribunal de protection a motivé sa décision en précisant que la mère du mineur s’en était occupée principalement depuis la séparation des parents et que, compte tenu du jeune âge de l’enfant, il fallait privilégier la stabilité de celui-ci et confier sa garde à sa mère, ce qui était dans son intérêt, cette dernière disposant de bonnes compétences parentales.

Le recourant n’indique pas dans son recours en quoi le Tribunal de protection aurait violé le droit en attribuant la garde du mineur à sa mère, mais se lance dans une énumération de faits que le Tribunal de protection n’aurait pas pris en considération. Il se prévaut ainsi du fait qu’il se serait occupé du ménage pendant la vie commune, tandis que la mère s’occupait du mineur, que l’appartement de la mère serait mal entretenu, que l’état de santé de la mère, relatif à une consommation excessive d’alcool, n’aurait pas été pris en compte, de même que les fréquentations de la mère (à savoir que son compagnon actuel, avec lequel elle a eu un enfant, aurait été condamné pénalement), que ledit compagnon irait chercher son fils à la crèche, ce qui violerait son autorité parentale, que le mineur serait tombé et se serait fait mal alors qu’il était sous la garde de sa mère, laquelle aurait refusé de lui envoyer une photo de l’enfant, que le mineur aurait régulièrement des marques au visage et que son comportement aurait changé depuis la naissance du second enfant de sa mère. La Chambre de céans relève que ces faits ne sont pas objectivés par la procédure, laquelle comporte un rapport complet établi par le SEASP, comprenant des visites au domicile de chacun des parents, et qui relève qu’ils ont tous deux de bonnes capacités parentales.

Bien que la question de la motivation suffisante du recours, formé par un avocat, sur le sujet de l’attribution de la garde du mineur puisse se poser, dès lors que les conditions juridiques de l’octroi d’une garde partagée n’ont aucunement été discutées, la décision du Tribunal de protection doit, quoi qu’il en soit être confirmée. C’est en effet à raison que le Tribunal de protection a confié la garde du mineur à sa mère. Si certes, les capacités parentales des deux parents sont reconnues, le conflit marqué et leur mésentente concernant leur fils, sur tous les aspects de sa vie (y compris son assurance maladie et son inscription à la crèche), sont d’une telle importance, qu’une garde partagée ne peut être envisagée en l’état. L’intérêt de l’enfant a été correctement analysé par le Tribunal de protection, lorsqu’il a retenu que le mineur, en bas-âge, ayant été pris en charge prioritairement par sa mère, ce que le recourant ne conteste pas, il convenait de lui en confier la garde, afin d’assurer une stabilité dans sa prise en charge, celle-ci disposant par ailleurs de toutes les compétences parentales nécessaires, ce qui a été confirmé par le SEASP, lequel recommandait également que la garde de l’enfant soit octroyée à sa mère.

Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance sera donc confirmé.

3.                  Le recourant conteste l'étendue du droit de visite qui lui a été octroyé.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.2 Le recourant soutient que le Tribunal de protection se serait écarté des recommandations du SEASP sans motif. Il sollicite, dans le corps de son recours, que le droit de visite sur son fils soit fixé du vendredi après la crèche jusqu’au jeudi matin de retour à la crèche une semaine sur deux et l’autre semaine du vendredi soir au lundi matin, ce qui correspondrait plus à une garde partagée, et n’a jamais été préconisé par le SEASP.

Le Tribunal de protection a fixé les vacances du mineur avec chacun de ses parents, en conformité avec ce que préconisait le SEASP, ce que les parents avaient d’ailleurs accepté en audience. Le recourant n’indique pas que cette répartition serait contraire à l’intérêt du mineur. Il souhaite qu’un calcul millimétré des jours passés avec chacun des parents soit effectué (prétendant avoir passé sept jours de moins avec l’enfant en 2024 que la mère), ce à quoi la Chambre de surveillance ne procèdera pas, dès lors que l’intérêt du mineur à développer des liens étroits avec son père est parfaitement respecté avec les modalités des visites mises en place par le Tribunal de protection, qui partant, seront confirmées. Une motivation se fondant sur une comptabilité pointilleuse des jours passés avec l'enfant manque sa cible dans la mesure où seul l'intérêt de ce dernier compte.

Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance sera ainsi entièrement confirmé. Le chiffre 9 du dispositif, qui porte sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en faveur de la mère, le sera également.

4.                  Le recourant conclut à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance qui instaure une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite entre lui et son fils.

4.1 L'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs (…), ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant (ATF 120 II 229).

4.2 Le recourant précise, dans le corps de son recours, qu’il ne conteste pas le principe de l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite mais s’étonne qu’elle ne soit ordonnée qu’entre lui et son fils (sic).

La Chambre de surveillance peine à comprendre ce grief, dès lors que seul le père bénéficiant d’un droit de visite avec son fils, la curatelle ad hoc ne peut donc être ordonnée que pour, précisément, organiser et surveiller les relations personnelles de celui-ci avec l’enfant. Ce grief formé par un conseil frise la témérité et sera purement et simplement écarté.

S’agissant des personnes des curatrices, le recourant indique que l’intervention de l'association E______ n’a jamais été discutée en audience et qu’il souhaiterait que la curatelle soit exercée par le SPMi, afin qu’elle puisse être confiée à un homme et une femme, précisant que la médiation qu’ils avaient effectuée précédemment, menée par deux femmes, avait contribué à lourdement endommager leur communication.

En premier lieu, la Chambre de céans relèvera que les difficultés de communication entre les parents semblent plus inhérentes à leur propre attitude et rigidité qu’à celles des intervenants qui tentent de les accompagner. En second lieu, le fait de confier la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles du père avec son fils au SPMi n’est en aucun cas une garantie que celle-ci soit confiée à deux personnes de sexe différent, étant encore précisé que la Chambre de céans n’est aucunement compétente pour imposer l’identité ou le sexe des curateurs que le SPMi mettrait par hypothèse en œuvre. A nouveau, la créativité du recourant, appuyé par son conseil, confine à la témérité.

Le fait que la curatrice de E______ aurait fixé un rendez-vous "arbitrairement", soit sans tenir compte des disponibilités du recourant, n’est pas confirmé par le dossier et ne permet, quoi qu’il en soit, pas de changer les curatrices désignées, qui ont toutes compétences pour mener à bien leur mission.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance seront ainsi confirmés.

5.                  Le recourant se plaint du fait que le Tribunal de protection a exhorté les parents à entreprendre une médiation.

5.1 L’exigence d’un intérêt à recourir est requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b).

En matière de recours, l’intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d’une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l’avantage de droit matériel qu’il recherche. Il n’en est pas ainsi lorsque le juge n’est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 consid. 2).

5.2 En l’espèce, le Tribunal de protection n’a pas ordonné aux parents d’entreprendre une médiation mais les a simplement exhortés à le faire, de sorte que le recourant ne semble pas disposer d’un intérêt juridique à voir annuler cette exhortation. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dès lors que, compte tenu de la situation conflictuelle marquée dans laquelle se trouvent les parents, cette exhortation est dans l’intérêt du mineur, dont le développement risque d’être compromis si ses parents ne parviennent pas à apaiser leur conflit, à communiquer de manière sereine et à prendre des décisions conformes à son intérêt, en mettant de côté leur propre ressenti consécutif à leur séparation.

Le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

6.                  Le recourant se plaint de l’autorisation octroyée par le Tribunal de protection à la mère d’inscrire seule le mineur à la crèche et de limiter son autorité parentale à ce sujet.

Le recourant revient sur les mesures superprovisionnelles rendues sur cette question. La voie du recours n’étant pas ouverte contre des mesures superprovisionnelles, il ne sera pas discuté de ce point, le recours étant irrecevable.

S’agissant du maintien au fond de l’autorisation donnée à la mère d’inscrire le mineur en crèche et de la limitation de l’autorité parentale du père sur cette question, elle apparaît nécessaire puisque le recourant semble encore s’opposer à ce que son fils fréquente une crèche, estimant qu’il n’y a ni urgence ni obligation légale que l’enfant se rende dans une telle structure. Il soutient qu’aucune pesée des intérêts n’a été faite par le Tribunal de protection et que lui-même sollicitait également une inscription en crèche près de son propre domicile. Contrairement à ce qu’il indique, le Tribunal de protection a précisé qu’il était dans l’intérêt du mineur qu’il rencontre d’autres enfants et il est bien évidemment dans son intérêt que la crèche se situe près de son lieu de vie, lequel se situe chez sa mère qui en a la garde. Quant au coût de la crèche, que le recourant ne semble pas assumer, il excède le cadre de la compétence de la Chambre de céans.

La Chambre de surveillance ne discerne pas en quoi les mesures prises par le Tribunal de protection concernant l’autorisation donnée à la mère d’inscrire l’enfant à la crèche et la limitation de l’autorité parentale du père à ce sujet seraient "illégales et infondées" ; le recourant ne l’explique d’ailleurs pas.

C’est au contraire à bon droit, dans l’intérêt exclusif du mineur, que le Tribunal de protection a autorisé la mère seule à inscrire le mineur à la crèche, dès lors que le conflit entre les parents à ce sujet était insoluble, et a limité l’autorité parentale du père sur cette question.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif de l’ordonnance seront donc confirmés.

Le recourant prétend également que le Tribunal de protection donnerait toujours raison à la mère et que, lorsque lui-même requiert des mesures superprovisionnelles, elles ne seraient même pas examinées. Ce grief excède également la compétence de la Chambre de surveillance dans le cadre du recours contre l’ordonnance entreprise, le recourant n’exposant au demeurant pas quelle demande infructueuse il aurait adressée au Tribunal de protection. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

7.                  Le recours est ainsi totalement rejeté et le recourant est débouté de toutes ses autres conclusions excédant l’examen de l’ordonnance contestée, dont également celle consistant à ce que le Tribunal de protection se saisisse du dossier avant l’entrée à l’école primaire du mineur.

8.                  La procédure, qui porte essentiellement sur la garde et les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC ; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Il sera ainsi condamné à payer le solde de ces frais, soit 400 fr., à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 novembre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7438/2024 rendue le 26 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25815/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à charge de A______, et les compense partiellement à hauteur de l’avance effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.