Décisions | Chambre de surveillance
DAS/166/2025 du 10.09.2025 sur DTAE/9952/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22518/2013-CS DAS/166/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/22518/2013-CS) formé en date du 15 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me William MONNIER, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me William MONNIER, avocat.
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
- Madame B______
______, ______ [GE]
- Maître C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) B______, née à F______ (Vaud) le ______ 1980, de nationalité espagnole, a donné naissance, hors mariage, à deux enfants: G______, né le ______ 2012 et H______, née le ______ 2018. Tous deux ont été reconnus par A______, né le ______ 1972 à Neuchâtel, originaire de I______ (Berne).
Les parents sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Ils se sont séparés durant l'année 2020. Les enfants sont demeurés avec leur mère, le père exerçant un droit de visite dont les modalités ont été fixées d'accord entre les parents.
b) Le 4 juin 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants en Espagne.
Elle a exposé, en substance, chercher à améliorer sa qualité de vie et avoir, dans ce but, décidé de déménager en Espagne durant l'été 2024, projet dont elle avait informé A______ en juillet 2023; elle souhaitait également se rapprocher de sa famille. Son employeur la soutenait et lui avait garanti un emploi durant deux ans. A______, tout en ne souhaitant pas s'occuper des enfants au quotidien, s'opposait à leur départ en Espagne. Elle a par ailleurs précisé avoir l'intention de s'établir à J______ [Espagne], ville de taille moyenne située dans la province de K______, en L______, à 100 km de M______ [Espagne] (avec un bus direct depuis l'aéroport); le trajet en voiture depuis Genève était de sept heures. Les enfants connaissaient bien cette ville, dans laquelle vivaient des amis de la famille et ils pourraient s'y épanouir et grandir à proximité de la mer, le climat permettant de pratiquer davantage d'activités extérieures qu'en Suisse. Ils auraient également plus de contacts avec leur famille espagnole, notamment leurs cousins et cousines du même âge. Ils parlaient déjà espagnol et n'auraient donc aucune difficulté d'adaptation. Elle s'engageait à les accompagner une fois par mois à Genève, en favorisant les ponts, afin de passer plus de temps sur place. La mère de B______ possédait une maison à J______, dans laquelle elle ne vivait pas, la requérante n'ayant pas non plus l'intention de s'y installer de manière durable, de sorte qu'elle serait à la disposition de A______ lors de ses séjours en Espagne, pour autant qu'il l'avertisse à l'avance. Le cas échéant, B______ s'engageait à lui trouver une autre solution d'hébergement. Elle avait également l'intention de se montrer très souple s'agissant de l'organisation des vacances que les enfants passeraient avec leur père.
c) A______ a indiqué, dans ses écritures du 11 juillet 2024, s'opposer au départ des enfants pour l'Espagne. Il a exposé qu'après la séparation et aussi longtemps que les mineurs avaient vécu au N______ [GE], soit à proximité de l'ancien domicile familial, qu'il avait conservé, il avait bénéficié d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du samedi au mardi matin et, en alternance une semaine sur deux, du lundi après-midi au mardi matin. Compte tenu de la proximité des deux domiciles, il voyait les mineurs également lorsqu'ils étaient sous la garde de leur mère, par exemple le mercredi, le samedi après-midi ou le dimanche, ainsi que durant certains jours fériés. Durant l'été 2022, B______ et les enfants avaient toutefois déménagé à O______ [GE], de sorte qu'il avait renoncé, à regret, à les accueillir le dimanche et le lundi soir, afin de leur éviter des trajets matinaux en transports publics pour se rendre à l'école; il avait toutefois continué à s'occuper d'eux le lundi après l'école, ainsi que le mercredi après-midi. L'année scolaire 2022-2023 avait été très éprouvante pour G______, qui avait été maltraité par un camarade de classe, ce qui avait conduit à la baisse de ses résultats scolaires. Depuis lors, sa situation s'était améliorée et il était préférable, si la mère devait persister dans son projet d'installation en Espagne, que G______ puisse regagner l'ancien domicile familial au N______. A______ a également relevé qu'en quittant la Suisse pour l'Espagne, les enfants perdraient les liens avec leur famille paternelle, ainsi qu'avec leur tante maternelle, domiciliée à Genève. S'ils comprenaient certes l'espagnol, les mineurs devraient toutefois s'adapter à un autre système scolaire, ce qui exigerait d'eux un investissement conséquent, pour un projet de leur mère destiné à durer deux ans, sans certitude pour la suite. Par ailleurs, compte tenu de la distance entre Genève et le futur domicile de B______ en Espagne, un droit de visite mensuel ne pourrait pas être exercé. A______ a enfin expliqué qu'il était coordinateur du restaurant du P______. Il avait entrepris de négocier la modification et l'aménagement de ses conditions de travail afin de pouvoir exercer la garde exclusive sur ses enfants, ce qui est confirmé par une attestation favorable de l'administratrice du P______; il pourrait également, si nécessaire, compter sur l'aide d'amis et de membres de la famille. A______ a conclu à ce que le Tribunal de protection refuse le déplacement à l'étranger du lieu de vie des deux mineurs et lui en attribue la garde, un droit de visite devant être réservé à la mère.
d) Celle-ci a persisté dans ses conclusions dans ses observations du 12 août 2024. Elle a allégué avoir assuré l'essentiel de la prise en charge des enfants depuis leur naissance. A Pâques 2023, elle était arrivée en Espagne pour les vacances dans un état de fatigue physique, psychique et émotionnel important, en raison du "cumul" des quatre années précédentes (séparation, deux déménagements, changement d'activité professionnelle, gestion quotidienne des enfants et gestion de la situation de harcèlement vécue par G______). Elle avait été soutenue par sa mère et sa sœur et avait pris conscience de ses limites. Elle avait alors pris la ferme résolution de trouver des solutions afin de réaménager son quotidien et celui de ses enfants, afin de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Informé de son projet de départ en Espagne depuis un an, A______ n'avait jamais exprimé le souhait d'obtenir la garde des enfants, ni fait aucune proposition concrète. Pour sa part, elle entendait faire en sorte que les enfants passent du temps à Genève, de manière à conserver des liens avec leur famille paternelle.
e) Le Tribunal de protection a sollicité un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP).
Ce rapport a été rendu le 30 septembre 2024.
Il en ressort que B______ était employée à 80% en tant que coordinatrice opérationnelle et pédagogique d'une association s'occupant de santé mentale. Elle parvenait à être présente pour ses enfants le mercredi ainsi que les jours d'école à partir de 16h00. Son employeur lui avait garanti deux ans de télétravail à 50%, avec quelques rendez-vous ponctuels à Genève en cas de déménagement, pendant une durée maximale de deux ans (ce qui est confirmé par une attestation de l'employeur versée à la procédure). Ces modalités laisseraient à la mère une grande disponibilité pour s'occuper des enfants en Espagne et un salaire suffisant pour y vivre. A______ pour sa part était employé à plein temps par le P______. Il travaillait du mardi au vendredi après-midi ou soir jusqu'à la fermeture à minuit, ainsi que pour un service de midi; il avait congé le lundi et travaillait certains week-ends. Il était parvenu à négocier ses horaires de travail et pourrait réduire son taux d'activité à 90%. Il serait ainsi présent à la maison le lundi et le mardi à 16h00 et pourrait télétravailler le mercredi. Ses parents, domiciliés en Valais et son frère, qui vit à Genève, s'étaient engagés à se relayer pour s'occuper des mineurs le jeudi soir et la nuit du jeudi au vendredi et A______ était à la recherche d'une solution pour le vendredi soir; sa marraine pourrait peut-être être mise à contribution.
Le mineur G______ était en 9ème année en R2 au cycle de Q______ et sa situation évoluait favorablement. Il était toutefois anxieux et souffrait d'un trouble de l'attention avec hyperactivité; il avait besoin d'un suivi thérapeutique, quel que soit son lieu de vie. L'enfant H______ pour sa part était scolarisée à l'école du R______ et fréquentait les cuisines scolaires. Dans un premier temps, elle s'était montrée peu communicative et en retrait, mais elle semblait s'ouvrir peu à peu et montrait un certain nombre de compétences scolaires.
Compte tenu des deux projets de réorganisation familiale présentés par les parents, le SEASP a préavisé le maintien de la garde à la mère, en autorisant le déplacement du domicile légal des enfants en Espagne, le droit de visite du père pouvant s'exercer mensuellement, ainsi que durant les vacances scolaires.
f) Par ordonnance du 11 novembre 2024, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office des mineurs G______ et H______, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure pendante devant le même Tribunal.
g) A______ a déclaré s'opposer aux conclusions du rapport du SEASP. Il a sollicité l'audition des enfants, ou à tout le moins celle de G______, ainsi que celle de la chargée d'évaluation auprès du SEASP; il a également sollicité la comparution personnelle des parties.
h) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 2 décembre 2024.
La curatrice des mineurs a indiqué avoir pu rencontrer les enfants ensemble, à une reprise. Ceux-ci n'étaient pas ravis de la voir et avaient exprimé le fait qu'ils en avaient assez d'entendre parler d'un éventuel déménagement. Il était surtout ressorti qu'ils ne pouvaient et ne voulaient pas porter une telle décision, par crainte de décevoir un parent ou l'autre. Sur le fond, tout leur convenait, à condition de ne pas avoir à décider. Selon leur curatrice, ils avaient formulé des interrogations qui paraissaient "plus proches de celles de leurs parents que d'eux-mêmes" (coût d'un voyage en avion ou fatigue excessive du père pour voyager). Ils avaient également exprimé la crainte de moins voir leur famille à Genève, alors que selon ce qui ressortait de leurs explications, ils la voyaient environ tous les deux mois.
B______ a précisé que son projet de s'installer en Espagne était toujours d'actualité et avait simplement été reporté. Elle avait la nationalité espagnole et les enfants étaient bi-nationaux. En Espagne, elle bénéficierait de plus d'aide au quotidien et travaillerait moins, de sorte qu'elle aurait davantage de temps et d'énergie. Sa mère vivait entre J______ et son lieu d'origine en S______ et d'autres personnes sur lesquelles elle pouvait compter seraient également présentes. Au terme d'une période de deux ans, elle déciderait si elle entendait revenir à Genève et continuer d'exercer la même activité ou chercher un nouvel emploi en Espagne. Si les choses devaient mal se passer, elle reviendrait à Genève avant le terme de deux ans. Les enfants n'avaient pas suivi de cours d'espagnol, mais parlaient couramment cette langue et il n'y aurait aucun problème à mettre en œuvre le suivi dont G______ avait besoin. B______ a précisé que depuis qu'elle lui avait fait part de son projet d'installation en Espagne, A______ s'était davantage investi auprès des enfants, notamment le mercredi.
Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/9952/2024 du 2 décembre 2024, le Tribunal de protection a autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence des mineurs G______ et H______ en Espagne et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence des enfants (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde des mineurs auprès de leur mère (ch. 2), maintenu au surplus l'autorité parentale conjointe des père et mère sur les mineurs (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur les deux mineurs devant s'exercer, sauf autre accord entre les parents, de la manière suivante: un week-end par mois, du vendredi au dimanche, à Genève, étant précisé que les frais de trajets des enfants seront mis à la charge de leur mère; en Espagne, lors de séjours du père; dans le cadre d'appels téléphoniques et de visioconférences réguliers à organiser d'entente entre les parents; durant une semaine à Noël, une semaine à Pâques et quatre semaines en été (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre une médiation (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), les frais judiciaires ayant été arrêtés à 600 fr. et mis entièrement à la charge de B______ (ch. 7).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que le parent de référence des enfants, dans leur quotidien, était leur mère, avec laquelle ils avaient vécu sans interruption depuis leur naissance. L'environnement envisagé pour les enfants en Espagne leur était déjà familier, puisqu'ils y avaient séjourné régulièrement, avec leurs deux parents, puis avec leur mère. Selon le Tribunal de protection, le projet de déménagement représentait une opportunité unique pour les enfants de connaître et de développer une part de leur identité, liée à leurs origines hispaniques, expérience qui pourrait s'avérer un atout important dans leur construction et leur vie future, d'autant plus qu'elle s'inscrivait dans un projet parental cohérent. Face à ces avantages, les mesures envisagées par le père pour aménager la prise en charge des enfants à Genève, en vue de les y maintenir à tout prix, n'était pas convaincante et ne correspondait pas davantage à leur intérêt. Les éléments favorables au bon développement des enfants dans le projet de déménagement en Espagne l'emportaient donc clairement sur les aspects négatifs craints par le père. Pour le surplus, le Tribunal de protection a avalisé les modalités du droit de visite en faveur du père préconisées par le SEASP, lesquelles paraissaient réalistes et adaptées à la situation, compte tenu également de la bonne communication parentale et des engagements pris par la mère pour le maintien des relations personnelles entre le père et les mineurs.
C. a) Le 15 mai 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 15 avril 2025, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 6 de son dispositif et cela fait à ce que la requête de B______ tendant au déplacement, en Espagne, du lieu de résidence des mineurs soit rejetée, à ce que la garde des enfants soit confiée au recourant, un large droit de visite devant être accordé à la mère et à l'attribution pour lui-même de l'entier de la bonification pour tâches éducatives. Le recourant a pris des conclusions subsidiaires, concluant au rejet de la requête de B______, et à l'attribution aux deux parents de la garde alternée sur leurs enfants, à raison d'une semaine chacun. Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu au rejet de la requête de sa partie adverse et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Dans toutes les hypothèses, le recourant a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la partie intimée et les dépens à celle de l'Etat.
Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que le courrier de B______ du 12 août 2024 ne lui avait pas été communiqué; il n'en avait appris l'existence qu'à la lecture de l'ordonnance attaquée. Le Tribunal de protection s'était par ailleurs contenté de statuer en opportunité et ne s'était pas exprimé sur les arguments que le recourant avait fait valoir dans ses observations du 11 juillet 2024, à savoir essentiellement la durée d'emblée limitée à deux ans du séjour prévu par B______ en Espagne, la perte du cercle d'amis et des autres liens sociaux quotidiens des enfants développés depuis leur naissance, l'absence de maîtrise ou à tout le moins de pratique suffisante de l'espagnol comme langue d'apprentissage, l'absence de prise en charge définie des enfants sur le plan thérapeutique et scolaire en Espagne et la perte de lien avec la famille paternelle. Le recourant, tout en considérant que l'ordonnance attaquée devrait être annulée et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision, a toutefois estimé que "la situation était suffisamment manifeste pour être jugée par l'instance judiciaire de recours". Le recourant a également fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment examiné le respect du principe de stabilité des relations et de l'environnement des enfants. Or, contrairement à ce qui avait été retenu, il convenait d'assurer la plus grande stabilité possible aux deux mineurs et de maintenir par conséquent leur environnement général, notamment sur le plan scolaire et social. Dans la mesure où, depuis deux ans, il était davantage impliqué dans leur vie, il représentait également pour eux une figure d'attachement suffisante. Pour le surplus, le fait que les mineurs, si leur garde était attribuée au recourant, doivent être gardés par un tiers le jeudi et le vendredi soir n'était pas une raison suffisante pour autoriser leur déménagement en Espagne. Enfin, le projet de B______ n'était pas pérenne. Or, elle n'avait pas établi avoir investigué d'éventuels débouchés professionnels en Espagne, ni son droit au chômage, ni même les conditions d'admission des mineurs à l'école et la possibilité pour G______ de bénéficier des appuis nécessaires.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.
c) Le SEASP a maintenu son préavis du 30 septembre 2024.
d) La curatrice de représentation des mineurs a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de surveillance sur le fond du recours. Elle a relevé qu'il lui paraissait important de "soulager les enfants du poids de la décision" et de statuer rapidement, afin de leur offrir une visibilité claire de l'avenir.
e) B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle s'est étonnée que le recourant n'ait appris l'existence de ses observations du 12 août 2024 qu'à la lecture de l'ordonnance attaquée, alors que celles-ci étaient mentionnées dans le rapport du SEASP. Elle a ajouté que J______ offrait un large éventail de structures scolaires, allant du préscolaire à la maturité. La ville disposait également de deux centres spécialisés en psychopédagogie, ainsi que de psychologues et psychothérapeutes indépendants.
f) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
g) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 21 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, soit le père des mineurs concernés, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu.
2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).
2.1.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).
2.2 Les motifs ayant conduit le Tribunal de protection à autoriser le transfert du domicile des enfants en Espagne ressortent clairement de la décision attaquée, même si tous les arguments avancés par le recourant n'ont pas été examinés de manière exhaustive. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé sur ce point.
Il ressort par contre du dossier que les observations de B______ du 12 août 2024 n'ont pas été transmises au recourant, ce qui est constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.
Le recourant lui-même considère toutefois qu'il n'y a pas lieu de retourner la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, de sorte que la Chambre de céans statuera sur le fond, ce qui se justifie d'autant plus que les parties ont pu faire valoir leurs arguments à plusieurs reprises devant le Tribunal de protection, tant par écrit qu'oralement, de sorte qu'ils sont connus et que le pouvoir d'examen de la Chambre de surveillance est complet.
3. 3.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b).
3.1.2 La question à résoudre est de déterminer si le bien de l’enfant est mieux garanti en cas de déménagement ou s’il est dans son intérêt qu’il reste avec le parent qui ne déménage pas, au regard de sa capacité d’adaptation à la situation à venir (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427). Le point de départ de la réflexion est le mode de prise en charge effectif jusqu’alors : si le parent désireux de déménager exerçait principalement la garde, en principe l’intérêt de l’enfant consiste en ce qu’il déménage avec ce parent, mais les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (capacité éducative de chaque parent, stabilité des relations socio-affectives et de l’environnement, langue, cercle familial, avis de l’enfant selon son âge), examinées sous la maxime du bien de l’enfant, sont déterminantes
(ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 ; ATF 143 III 193,
JdT 2018 II 187).
3.1.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.1 Il ressort en l'espèce de la procédure, ce qui n'est pas contesté, que les deux parents présentent de bonnes capacités parentales. Il est également établi, ce qui est admis par le recourant, que les mineurs ont, depuis la séparation parentale intervenue en 2020, toujours vécu avec leur mère, lui-même ayant bénéficié d'un large droit de visite, fixé d'entente entre les parties.
Dès lors, il y a lieu d'admettre que la figure parentale de référence pour les deux mineurs est leur mère, quand bien même le recourant s'est impliqué dans leur prise en charge et leur éducation. Compte tenu de cet élément, l'attribution de la garde des mineurs au recourant constituerait un changement non négligeable, susceptible d'avoir un impact important sur leur équilibre. Compte tenu de l'âge de H______ (7 ans), le fait de continuer à partager son quotidien avec son parent de référence est en effet plus important que le fait de demeurer dans sa ville de naissance ou de conserver les mêmes relations amicales. Quant à G______, il est certes entré dans l'adolescence, puisqu'il est âgé de 13 ans. Il souffre toutefois d'anxiété et d'hyperactivité, de sorte que pour lui également la poursuite de sa prise en charge quotidienne par son parent de référence revêt une importance accrue.
S'ajoute à cela le fait que si la garde des mineurs devait être attribuée à leur père, ils changeraient de domicile pour retourner au N______, quartier qu'ils ont quitté en 2022, de sorte qu'ils devraient s'adapter à un nouvel environnement scolaire et nouer de nouvelles amitiés. L'interdiction de déplacer en Espagne le lieu de domicile des enfants ne les mettrait par conséquent pas à l'abri de changements importants dans leur quotidien.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de l'employeur de B______ que celle-ci pourra poursuivre son activité à 50%, en télétravail depuis l'Espagne, sous réserve de quelques retours ponctuels à Genève. B______ aura ainsi la possibilité de travailler pendant que les enfants seront à l'école et être disponible pour eux le reste du temps. Le recourant pour sa part, même en réduisant son temps de travail à 90%, n'aura pas autant de disponibilité que la mère et devra recourir à des tiers à tout le moins le jeudi et le vendredi soir. Même s'il a fait état de l'aide que pourraient lui apporter ses parents et son frère, voire sa marraine, il sera relevé que les premiers sont domiciliés dans le Valais et que la disponibilité de la troisième, qui plus est sur le long terme, n'est pas acquise. Or, compte tenu de l'âge de H______ et des troubles que présente G______, leur prise en charge au quotidien par l'un des parents doit être privilégiée. En cas de déménagement en Espagne, la mère aura davantage de disponibilité pour ses enfants que le recourant si leur garde devait lui être confiée.
L'Espagne étant un pays européen, aucun élément ne permet de mettre en doute le fait qu'il offre aux enfants un système scolaire de qualité, similaire au système helvétique. Les mineurs n'ont certes jamais fréquenté des cours d'espagnol. Le recourant ne conteste toutefois pas le fait qu'ils comprennent et parlent espagnol, de sorte que, compte tenu de leur âge, il devraient s'adapter facilement, sous réserve d'éventuelles difficultés d'intégration, qui pourraient toutefois survenir également à Genève en cas de changement d'école. L'inquiétude du père s'agissant de l'acceptation des enfants dans une école espagnole paraît dénuée de fondement, dès lors qu'un mineur officiellement domicilié en Espagne doit pouvoir y poursuivre sa scolarité. Pour le surplus, G______ a certes besoin de mesures d'accompagnement; rien ne permet toutefois de penser qu'elles ne pourront être prises en Espagne. Il ressort en outre du dossier que la prise en charge de G______ par B______ a toujours été adéquate, de sorte que les craintes exprimées par le recourant s'agissant du suivi du mineur paraissent infondées.
Le recourant fait également grief au Tribunal de protection de ne pas avoir pris en considération le fait que le projet d'installation en Espagne de B______ ne portait que sur une période de deux ans. Sur ce point, l'intéressée a expliqué, pièce à l'appui, que son employeur genevois lui garantissait pendant deux ans le maintien de son poste, à 50% et en télétravail. Une telle durée permettra notamment de s'assurer de la bonne intégration des mineurs dans leur nouvel environnement, à charge pour leur mère de renoncer à demeurer en Espagne si les enfants devaient manifester des signes d'inconfort. Il appartient par conséquent à B______, titulaire d'un permis C, de prendre toutes mesures administratives utiles avant son départ afin de s'assurer qu'elle pourra revenir à Genève, si elle le souhaite, dans ce délai de deux ans. Les mineurs risquent certes, ce faisant, d'être exposés à devoir déménager à deux reprises, ce qui fera appel à leurs facultés d'adaptation. Toutefois, le fait de demeurer de manière constante auprès de leur mère, tout en conservant des liens réguliers avec leur père à Genève, devrait faciliter les transitions. Le fait que la mère n'ait pas annoncé un départ définitif de Suisse mais en quelque sorte un départ "à l'essai" devrait par conséquent être plutôt de nature à rassurer le recourant.
Le déménagement en Espagne éloignera certes les enfants non seulement de leur père, mais également de leur famille paternelle. Elle les rapprochera en revanche de leur famille maternelle, avec laquelle les mineurs entretiennent également des liens, puisqu'ils passent d'ores et déjà des vacances à J______. Ils pourront par ailleurs, durant leurs séjours à Genève, voir leur famille paternelle ainsi que leurs amis, étant relevé que compte tenu de leur âge, il leur sera aisé de se créer un nouveau cercle d'amis en Espagne.
3.2.2 Le recourant n'ayant pas formellement contesté le droit de visite qui lui a été réservé, lequel est dans l'intérêt des deux mineurs, il ne sera pas revenu sur ce point.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est fondée et le recours sera rejeté.
4. La procédure n’est pas gratuite, l’art. 301a CC ne faisant pas partie des mesures de protection de l’enfant (intitulé du chapitre IV LaCC a contrario).
L’émolument de procédure sera fixé à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe, et partiellement compensé avec l'avance en 400 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le recourant sera par conséquent condamné à verser le solde, en 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, vu la nature familiale de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9952/2024 rendue le 2 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22518/2013.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête l’émolument de procédure à 800 fr., le met à la charge de A______, le compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de l'émolument de procédure, en 400 fr.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.