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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11594/2018

DAS/87/2025 du 09.05.2025 sur DTAE/2838/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11594/2018-CS DAS/87/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 9 MAI 2025

 

Recours (C/11594/2018-CS) formé en date du 22 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié p.a. Résidence sociale B______, ______ (Genève), représenté par
Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame C______
c/o Me Cyril AELLEN, avocat
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______, G______, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2014, ______ 2016, ______ 2017 et ______ 2018, sont issus de l'union conjugale entre C______ et A______, une curatelle d'assistance éducative ayant été instaurée par ordonnance DTAE/7426/2018 rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Que par ordonnance du 17 mars 2020, le Tribunal de protection a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils F______ et placé ce dernier au sein du foyer J______, ce au vu des difficultés importantes du mineur et de ses besoins accrus en terme de stabilité, de soutien et de stimulation;

Que par ordonnances DTAE/4192/2024 et DTAE/4193/24 du 5 juin 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait aux père et mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils F______ et autorisé le retour de l'enfant au domicile parental à l'essai de façon progressive d'ici au 19 août 2024;

Vu le rapport d'expertise du 17 décembre 2024;

Que par jugement JTAPI/151/2025 rendu le 7 février 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement de sa famille prise à l'encontre de A______ par le commissaire de police le 31 janvier 2025, initialement pour une durée de dix jours, jusqu'au 13 mars 2025 à 17 heures;

Attendu que par décision DTAE/2838/2025 rendue le 8 avril 2025 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs du 13 février 2025, accordé à A______ un droit de visite surs ses quatre enfants à raison d'une visite d'une heure trente par semaine en modalité "accueil" au sein du Point rencontre;

Que par acte du 22 avril 2025 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision précitée, reçue par lui le 10 avril 2025;

Que A______ conclut au fond à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision querellée, à l'incompétence ratione materiae du Tribunal de protection et, subsidiairement, à l'attribution d'un droit de visite sur ses quatre enfants de deux demi-journées par semaine à la résidence sociale B______ et cela jusqu'à droit jugé par le Tribunal civil;

Que par déterminations du 30 avril 2025, C______ a conclu au rejet de la restitution de l'effet suspensif, au motif qu'il existait en l'état des raisons de restreindre les relations personnelles entre les enfants et leur père, dans la mesure où ce dernier avait d'ores et déjà été condamné en juin 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision pour lésions corporelle simples, voies de fait, contrainte, injure et violation du devoir d'assistance et d'éducation à son encontre et à celle de son fils F______, des mesures d'éloignement ayant également été sollicitées depuis lors;

Que par déterminations du 29 avril 2025, le Service de protection des mineurs s'oppose à la restitution de l'effet suspensif au recours et maintient son préavis du 13 février 2025;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, il est toutefois dans l'intérêt des mineurs, au vu notamment de la complexité du contexte familial, qu'une reprise des relations personnelles avec leur père puisse s'effectuer et s'exercer au sein d'une structure sécurisante;

Que la requête du père en restitution de l'effet suspensif qu'il a formée est d'ailleurs incompréhensible dès lors que depuis quelques temps, notamment eu égard à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, il ne voit plus ses enfants;

Que la restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejeté;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire
:

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 22 avril 2025 par A______ contre la décision DTAE/2838/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 avril 2025 dans la cause C/11594/2018.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.