Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/153/2026 du 26.01.2026 sur JTPH/168/2025 ( OS ) , MODIFIE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13775/2023 ACJC/153/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 mai 2025 (JTPH/168/2025), représentée par
Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (ZH), intimé, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPH/168/2025 du 22 mai 2025, notifié aux parties le 26 mai 2025, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 26 octobre 2023, rectifiée le 4 décembre 2023, par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la modification de la demande du 12 décembre 2023 (ch. 2), rejeté la requête de production par A______ du décompte d'heures supplémentaires et l'interrogation de la ville de C______ [ZH] s'agissant d'éventuelles prestations sociales versées à B______ pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 et renoncé également à l'audition des témoins D______ et E______ (ch. 3).
Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ les sommes brutes de 28'079 fr. 10 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 15 juillet 2023 (ch. 4) et de 1'295 fr. 95 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2023 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), dit qu’il ne serait pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2025, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens.
b. Dans sa réponse du 21 août 2025, B______ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens.
c. Les 24 et 30 septembre 2025, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Le 13 octobre 2025, A______ a répliqué à nouveau, en maintenant ses conclusions d’appel.
e. Par courriers séparés du 28 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. A______ exploite, sous la raison individuelle F______/A______, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2018, le restaurant F______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.
b. Au début de l’année 2023, A______ a confié la gestion du restaurant à G______, qui devait, selon une convention signée en février 2023, reprendre définitivement l’établissement avec H______ au 30 décembre 2023.
c. A______ a alors donné à G______ le pouvoir de la représenter et de donner des instructions aux employés.
d. B______ a été engagé par A______ en tant que cuisinier pour un salaire mensuel brut de 4'679 fr. 85, incluant le treizième salaire, pour un horaire de travail de 45 heures. Le temps d'essai convenu était de trois mois.
e. Les parties sont en litige sur la date à laquelle leurs relations contractuelles ont débuté.
e.a Le contrat de travail produit, daté du 1er mai 2023, indique qu’il prend effet à cette même date.
Selon B______, il avait effectué un stage du 10 au 31 mars 2023, puis avait été engagé pour une durée indéterminée dès le 1er avril 2023. Le contrat de travail lui avait été remis au mois d’avril 2023 par G______, par l'intermédiaire de laquelle il avait trouvé cet emploi. Ce contrat avait été postdaté. Il avait demandé à son employeuse, par l’intermédiaire de G______, de corriger l’erreur de date, mais elle ne l’avait pas fait.
A______ a en revanche soutenu que le restaurant était en travaux entre la mi-mars et la mi-avril 2023, de sorte que B______ n’avait pas pu effectuer son stage à cette période. Il avait été engagé en tant que cuisinier le 1er mai 2023.
e.b Selon une attestation, revêtue du cachet de F______, B______ devait effectuer un stage au sein du restaurant du 10 au 31 mars 2023. En cas de satisfaction, son contrat de travail débuterait le 1er avril 2023 pour un taux d'activité de 50%.
B______ a transmis cette attestation à la ville de C______ [ZH], qui lui octroyait à l’époque des prestations de soutien. Par décision du 5 avril 2023, celle-ci a décidé d’interrompre ses prestations à partir du 1er mai 2023.
e.c B______ a produit une photographie du 21 mars 2023, sur laquelle il figure sur la terrasse du restaurant alors qu’il porte un tablier.
e.d Il a également produit une photographie de la cuisine du restaurant datée du 6 avril 2023, sur laquelle figure A______ préparant un repas, et une autre photographie de travaux dans le restaurant datée du 26 avril 2023.
e.e Le témoin I______ a déclaré que G______ lui avait demandé d'établir quatre demandes de permis de travail ainsi que "quatre contrats de travail et fiches de paie". Il avait fait la demande de permis de B______ ainsi que son contrat de travail et sa fiche de paie pour un mois, puis avait arrêté de travailler pour "la société" car il n'avait pas été payé. A son souvenir, il s'agissait du mois de mai 2023 car il n'avait travaillé que durant ce mois-là pour G______ et n'avait eu d'échanges qu'avec elle. Il n'avait pas été payé pour sa prestation malgré les relances de sa part et avait refusé de faire les paies suivantes du mois de juin. Par la suite, il avait créé une nouvelle société pour A______ vers la fin de l'année 2023.
e.f La témoin J______, qui a déclaré avoir engagé une procédure à l’encontre de A______ pour des salaires impayés, avait travaillé pour le restaurant F______ durant la même période que B______, mais elle ne se rappelait pas exactement des dates. Elle avait débuté son emploi quelques mois avant lui. A son souvenir, c’était en septembre 2022 et elle avait fini en juin 2023. Elle parlait en arabe avec B______, qui était cuisinier. A son souvenir, il avait commencé à travailler au printemps jusqu'à l'été. Elle était enceinte et avait été en arrêt de travail dès la mi-juin, étant précisé qu’elle avait accouché en août. B______ avait quitté son emploi après elle. G______ avait fait exécuter des travaux au printemps dans le restaurant, qui avait été fermé durant environ quinze jours.
e.g Le témoin K______, qui est actuellement employé en tant que cuisinier au restaurant F______ depuis janvier 2024, a indiqué avoir travaillé auparavant pour ce même restaurant de 2019 à septembre 2022. G______ était déjà présente au restaurant mais il ne savait pas à quel titre. Lorsque A______ avait été absente en raison d'une opération et que le restaurant était géré par G______, il était à Neuchâtel et à son souvenir avait quitté son poste à ce moment-là. G______ l'avait appelé pour qu'il revienne travailler et il était revenu durant vingt jours, du 28 avril au 20 mai 2023. A son retour, B______ était déjà présent au restaurant. Il y avait, à la cuisine, G______, son fils, B______ et lui-même.
f. B______ a exercé son activité essentiellement sous la direction de G______. A______ était quelques fois présente au restaurant lorsqu’il y travaillait.
g. B______ a en outre fait venir au restaurant des amis musiciens avec lesquels il jouait de la musique après la fermeture de la cuisine à 21h00. Il les payait pour cette prestation 200 fr. chacun.
h. Au mois de juin 2023, un litige est survenu entre A______ et G______.
A______ a déclaré qu’elle avait découvert que G______ avait effectué des dépenses sur son compte bancaire sans son autorisation, conclu, toujours sans son autorisation, un contrat de travail avec B______ ainsi qu'un contrat avec la société L______ SA, et modifié le nom du restaurant.
i. Le 28 juin 2023, B______ a travaillé le matin au restaurant.
i.a Selon ses déclarations, G______ l'avait appelé alors qu’il était rentré chez lui et lui avait dit que A______ était revenue au restaurant, qu'elle avait changé la serrure et qu'il devait se rendre au restaurant pour récupérer son contrat et ses affaires personnelles. Lorsqu'il était retourné au restaurant, A______ lui avait dit que "son problème" était avec G______ et qu'il devait s'adresser à elle afin de récupérer ses documents ainsi que ses affaires personnelles. Dans sa demande en paiement, B______ a également indiqué que ce jour-là, l’employeuse lui avait annoncé, comme à tous les autres collaborateurs, que leurs contrats de travail seraient résiliés en raison de la fermeture définitive prochaine du restaurant. Il avait alors exigé que ses arriérés de salaire lui soient payés. A______ et G______ lui avaient demandé de quitter l’établissement, précisant qu’à défaut, elles appelleraient la police.
i.b A______ a confirmé, dans le cadre de son audition par le Tribunal, avoir fermé le restaurant le 28 juin 2023 et avoir changé les clés. Elle avait rendu ses affaires à B______, lui avait indiqué oralement qu'il était licencié car il n'avait pas de contrat avec elle et avait été engagé par G______.
j. Le restaurant a été fermé début juillet 2023. A______ l’a réouvert avant la fin de l’année 2023, à une date inconnue.
k. B______ n’est pas revenu travailler au restaurant après le 28 juin 2023.
l. Fin juillet 2023, il est retourné vivre à C______ [ZH] et a requis de nouveau l’aide sociale.
m. Par pli recommandé du 3 août 2023, A______ a adressé à B______ la lettre suivante :
"Objet : Lettre de licenciement
Monsieur B______,
Nous vous informons avec regret que, en raison de la fermeture définitive de notre établissement, nous devons mettre fin à votre contrat de travail.
Votre licenciement sera effectif à compter du 5 juillet 2023. Durant cette période de préavis, vous continuerez à bénéficier de vos droits salariaux et avantages habituels.
Le dernier jour de travail effectué sera le 5 juillet 2023. […]"
Lors de son audition, A______ a déclaré avoir écrit cette lettre sur conseil de son fiduciaire.
n. Dans l’intervalle, par requête de conciliation déposée le 4 juillet 2023, déclarée non conciliée le 29 août 2023 et introduite devant le Tribunal le 26 octobre 2023, B______ a assigné A______ en paiement des sommes suivantes :
· 28'079 fr. 10 bruts, à titre de salaire dû du 1er avril au 30 septembre 2023, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er mai 2023;
· 1'295 fr. 95 bruts, à titre d’indemnité pour les vacances, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er octobre 2023.
Il a allégué n’avoir reçu aucun salaire pour les mois travaillés et n’avoir jamais pris de vacances durant son emploi. A ce jour, le restaurant continuait d’être exploité.
Lors de son audition, il a précisé que G______ lui avait indiqué que A______ devait recevoir de l'argent de l'étranger et qu'elle le lui donnerait pour régler son salaire. G______ lui remettait de l'argent en espèces pour acheter de la marchandise pour le restaurant et pour payer les musiciens. Il se rendait chez M______ [grande distribution de gros] avec le fils de G______ pour acheter des légumes.
o. A______ a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle ignorait si B______ avait effectivement travaillé au restaurant et pour combien d'heures. Elle avait reçu l'assurance d’une employée, J______, qu'il avait intégralement été payé en espèces pour le travail effectué au restaurant. Il n'avait en outre pas offert ses services après le 28 juin 2023. S'agissant du délai de congé, le contrat signé le 1er mai 2023 prévoyait un temps d'essai de trois mois, de sorte que lors du licenciement intervenu le 28 juin 2023, B______ était encore dans son temps d'essai et son délai de congé était de sept jours.
p. Le Tribunal a procédé à l’audition des témoins les 28 janvier et 13 mars 2025.
p.a S’agissant du paiement des salaires, la témoin J______ a indiqué que A______ lui devait des arriérés de salaire et qu’une demande en paiement était à ce propos pendante devant le Tribunal. Elle avait été payée à son souvenir jusqu'en janvier 2023, au début en espèces, puis par virement bancaire et avait reçu des fiches de salaire. Elle n'en avait plus reçu lorsqu'elle n'avait plus été payée. Elle avait travaillé environ de mars à juin 2023 sans être payée. Lorsqu'elle réclamait son salaire, G______ lui disait qu'elle devait payer les fournisseurs. Elle avait même prêté de l'argent à cette dernière qu'elle ne lui avait jamais rendu. Lorsqu'elle avait demandé son salaire à A______, celle-ci lui avait donné à son souvenir 5'000 fr., puis 2'000 fr. environ. A______ lui avait fait un virement la première fois et ensuite elle l’avait payée en espèces. La témoin avait signé un reçu. A son souvenir, B______ voulait se rendre en Allemagne et G______ lui aurait donné entre 4'000 fr. et 5'000 fr. en espèces dans la cuisine, et une autre fois 800 fr.
p.b Le témoin K______, qui avait travaillé au restaurant de 2019 à 2022, a indiqué que A______ le payait chaque mois en espèces et il signait un reçu. Il n’avait pas été payé durant les vingt jours où il avait travaillé au F______ en 2023 et il était donc parti. Il avait vu G______ donner de l'argent à B______ dans la cuisine. Une employée prénommée "J______" était présente et les deux filles de G______ étaient également dans les alentours. C'était début mai, ou fin avril 2023. Elle donnait le salaire le 2 du mois courant. Lui-même n'avait pas été payé car il n'était présent que depuis quatre jours au restaurant. Les autres employés avaient été payés en même temps. Il ne savait pas s'ils signaient un reçu. G______ faisait les courses pour le restaurant. Elle faisait beaucoup de choses. Il n'avait pas vu B______ aller faire les courses ni recevoir de l'argent pour cela.
q. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l'audience du 20 mars 2025.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis que le travailleur avait été engagé par A______, celle-ci ayant contesté en première instance sa qualité d’employeuse. L’attestation de stage remise à la Ville de C______, qui annonçait un engagement du travailleur au 1er avril 2023 en cas de satisfaction, ainsi que les témoignages de J______ et de K______ confirmaient que B______ travaillait déjà au restaurant au mois d'avril 2023, après avoir effectué un stage du 10 au 31 mars 2023. Son contrat avait donc débuté le 1er avril 2023. A______ n’avait par ailleurs pas prouvé avoir clairement dit au travailleur le 28 juin 2023 qu’il était licencié à cette date. Le congé ne lui avait été valablement notifié qu’au moment de la réception du pli recommandé du 3 août 2023. Il n’était donc devenu effectif qu’au 30 septembre 2023, étant donné le délai de congé d'un mois. Au vu des salaires impayés et du fait que l’employeuse avait dit fermer le restaurant, il ne pouvait être reproché au travailleur de ne pas avoir offert ses services au cours des mois de juillet à septembre 2023. B______ était par conséquent en droit de prétendre au paiement de son salaire des mois d'avril à septembre 2023. Les enquêtes n’avaient pas permis d'établir que l’employeuse lui aurait payé en tout ou partie les salaires des mois d’avril à juin 2023. Le fait qu'il ait pu recevoir à un moment ou un autre de l'argent en espèces ne prouvait pas qu'il s'agissait de son salaire. B______ avait d'ailleurs indiqué qu'il faisait des courses pour le restaurant et qu'il devait payer les musiciens qui intervenaient ponctuellement. A______ était donc condamnée à lui verser 28'079 fr. 10 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2023 (date moyenne). Dès lors qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le travailleur avait pris des jours de vacances, l’employeuse était également condamnée à lui payer 1'295 fr. 95 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er octobre 2023.
1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.2 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L’appelante se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 238 let. h CPC, le jugement entrepris ayant été signé par une greffière et non par un juge.
2.1 L'art. 238 let. h CPC prévoit que la décision contient la signature du tribunal, étant précisé que, dans le cadre d'une notification écrite, la signature de la décision est une condition de validité, la signature confirmant l'exactitude formelle de la copie et sa conformité avec la décision rendue par le tribunal. L'exigence (de validité) d'une signature doit être distinguée de la question de savoir qui doit signer une décision, question qui relève du droit cantonal (art. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.3; 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3 et les références).
Rien n'empêche le législateur cantonal d'autoriser un greffier à signer les décisions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2). Le droit fédéral n'exige pas la signature de tous les juges qui ont pris part à la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.1).
Selon l'art. 27 LaCC (RS E 1 05), toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation de la juridiction (al. 1). La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'art. 238 let. h, CPC (al. 2). Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus (al. 3).
Aux termes de l'art. 22 LTPH (RS E 3 10), le greffe assume les tâches qui lui sont confiées par la loi et par le règlement du tribunal (al. 1); il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait notifier (al. 5).
2.2 En l'espèce, l'expédition du jugement entrepris notifiée à l’appelante comprend le sceau de la juridiction des prud'hommes, conformément à l'art. 27 al. 3 LaCC, ainsi que la signature de la greffière.
Ni la LTPH, ni le règlement du Tribunal des prud'hommes (RS E 2 05.44) ne désignent un juge autorisé à signer pour le Tribunal, au sens de l'art. 27 al. 2 LaCC. Il s'ensuit que cette disposition n'a pas de portée propre dans le cas d'espèce. En matière de prud'hommes, la question est directement régie par l'art. 238 let. h CPC, qui n'empêche pas qu'un jugement puisse être signé par un greffier si le droit cantonal le permet, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence, l'art. 22 al. 5 LTPH, qui prévoit que le greffe minute les jugements et les expédie, consacre notamment cette possibilité, en l'absence de disposition plus précise (cf. ég. CAPH/223/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3).
Ce grief doit par conséquent être écarté.
3. Sur le fond, l’appelante reproche au Tribunal une mauvaise appréciation des preuves s’agissant des dates de début et de fin des rapports de travail, ainsi que du non-paiement des salaires à l’intimé.
3.1.1 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées).
3.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
Le droit privé fédéral prescrit, dans son champ d’application, une certaine règle quant au degré de la preuve. Il en résulte qu’une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).
3.1.3 Selon l'article 324 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou s'il se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
Le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 consid. 4.2).
3.1.4 Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.1).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2;
132 III 626 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).
3.2.1 En l’espèce, l’appelante fait grief au Tribunal d’avoir retenu que le contrat de travail avait débuté le 1er avril 2023. A son avis, la photographie présentant des travaux dans le restaurant était incompatible avec une activité au sein de celui-ci. Au surplus, la témoin J______ avait déclaré que le restaurant avait été fermé durant quinze jours environ. S’agissant de la présence de l’intimé dans les locaux avant le 1er mai 2023, elle s’expliquerait par le fait qu’il avait fait un stage dans le restaurant et s’était probablement lié d’amitié avec une partie du personnel, étant relevé qu’il ne connaissait pas d’autres personnes à Genève vu qu’il avait préalablement habité à C______ [ZH]. De plus, il n’était pas présent sur la photographie des travaux, de sorte que celle-ci pouvait provenir d’un tiers.
Il est tout d’abord relevé que l’appelante ne semble plus contester que l’intimé a effectué un stage dans son restaurant avant le 1er mai 2023. Au demeurant, l’appelante a signé un document pour attester d’un stage de l’intimé auprès d’elle du 10 au 31 mars 2023. L’intimé a remis ce document à la Ville de C______ laquelle a décidé d’interrompre ses prestations sociales par décision du 5 avril 2023. Il paraît ainsi invraisemblable que l’intimé ait averti la Ville d’un stage qu’il n’aurait pas effectué, sachant que celle-ci mettrait fin, sur cette base, à l’aide sociale dont il bénéficiait jusqu’alors. La photographie du 21 mars 2023, sur laquelle figure l’intimé en habits de travail au sein du restaurant, confirme au surplus que l’intimé travaillait pour l’appelante à cette période. L’intimé a donc bien effectué un stage auprès de l’appelante du 10 au 31 mars 2023.
L’attestation de stage prévoyait la possibilité pour l’intimé d’être engagé par l’appelante au 1er avril 2023, en cas de satisfaction de celle-ci. La photographie datée du 6 avril 2023 atteste que le restaurant était ouvert à cette date et fait fortement supposer que l’intimé se trouvait alors dans la cuisine du restaurant pour prendre ladite photographie. La témoin J______ a par ailleurs déclaré que l’intimé avait travaillé au restaurant dès le printemps 2023. Le témoin K______ a quant à lui attesté de ce que l’intimé était déjà employé par l’appelante le 28 avril 2023, date à laquelle lui-même avait commencé à travailler au sein du restaurant. Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de retenir que bien que le contrat de travail remis à l’intimé soit daté du 1er mai 2023, ce dernier a en réalité débuté le 1er avril 2023, à l’issue du stage effectué par l’intimé.
Il est vrai que la témoin J______ a déclaré que le restaurant avait été fermé pendant environ 15 jours durant le printemps en raison de travaux. Sur ce point, l’intimé a été à même de produire une photographie desdits travaux, ce qui plaide en faveur de sa présence au sein du restaurant durant cette période. La thèse de l’appelante, selon laquelle l’intimé aurait été régulièrement présent dans ses locaux avant le 1er mai 2023 en raison de liens d’amitié avec le reste du personnel, est difficilement crédible. Aucun des témoins n’a déclaré avoir créé une sérieuse relation d’amitié avec lui.
D’après cette photographie, les travaux précités ont eu lieu aux alentours du 26 avril 2023. Ils ont nécessairement été terminés avant le 28 avril 2023, l’appelante ayant engagé un nouvel employé, K______, à cette date. Cet élément n’est propre toutefois à remettre en question ni la date d’engagement de l’intimé au 1er avril 2023, ni le fait que l’intimé avait droit à une rémunération durant cette période, un éventuel empêchement de travailler découlant des travaux étant en tout état imputable à l’employeuse.
Au demeurant, ainsi qu’il sera exposé ci-après (consid. 3.2.3), l’appelante considère avoir versé à l’intimé une somme correspondant à un salaire à la fin avril ou début mai 2023. Ce faisant, elle admet implicitement que le contrat de travail était déjà effectif au 1er avril 2023.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas procédé à une mauvaise appréciation des preuves en retenant que les relations contractuelles des parties avaient débuté le 1er avril 2023.
3.2.2 L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu que l’intimé n’avait pas compris qu’il était licencié le 28 juin 2023. Tant l’appelante que G______ lui avaient en effet demandé de quitter le restaurant, sans quoi elles auraient appelé la police.
Cet événement s’est produit dans un contexte de conflit entre l’appelante et sa gérante, la première considérant que la seconde avait outrepassé sa fonction. L’appelante a souhaité reprendre l’entière gestion du restaurant et a changé à cet effet les serrures des locaux.
Les éléments au dossier ne permettent néanmoins pas de retenir qu’elle aurait alors clairement signifié un congé à l’intimé. L’appelante se prévaut à cet égard en vain des allégués et déclarations de l’intimé au sujet de la journée du 28 juin 2023 (cf. point "EN FAIT" i.a ci-dessus). Ceux-ci attestent du conflit entre l’appelante et sa gérante, l’appelante ayant alors fait comprendre à l’intimé qu’elle ne se considérait pas liée par les obligations découlant de son contrat de travail. L’appelante lui aurait en outre annoncé que son contrat de travail serait résilié en raison de la fermeture définitive prochaine du restaurant, sans toutefois préciser la date de cette dernière. L’intimé aurait alors réclamé ses arriérés de salaire, ce qui aurait poussé l’appelante et la gérante à exiger qu’il quitte le restaurant. Dans un tel contexte de conflit et d’incertitude, l’intimé ne pouvait de bonne foi comprendre que l’appelante lui avait ainsi signifié son congé. C’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que le congé n’avait été valablement notifié qu’au début du mois d’août 2023. Le contrat a ainsi pris fin le 30 septembre 2023, soit après un délai de préavis d’un mois.
3.2.3 L’appelante se plaint enfin d’une appréciation arbitraire des preuves, le Tribunal ayant exclu le paiement en mains de l’intimé du moindre salaire, malgré les témoignages de J______ et de K______ attestant de la perception par l’intimé d’un montant allant de 4'000 à 5'000 fr. et de la somme de 800 fr. en espèces. Selon elle, les musiciens étant payés 200 fr. chacun, la somme de 800 fr. donnée à l’intimé pouvait correspondre à l’argent qui leur était dû. En revanche, la somme située entre 4'000 fr. et 5'000 fr. était propre à constituer un salaire, dès lors qu’elle correspondait approximativement au salaire de l’intimé, qu’elle avait été reçue en même temps que le versement du salaire des autres employés et que rien ne prouvait que l’intimé aurait réellement fait des courses pour l’appelante.
L’intimé ne conteste pas avoir reçu ces sommes. Il soutient néanmoins qu’il ne s’agissait pas d’un salaire, auquel cas il aurait dû signer un reçu. D’après lui, le témoignage de K______ n’était pas fiable sur ce point, ce dernier ayant d’abord affirmé qu’un des paiements avait eu lieu fin avril, puis le 2 mai 2023. L’argent reçu avait servi à acheter de la marchandise pour le restaurant et à payer les musiciens.
La témoin J______ a déclaré avoir vu G______ donner à l’intimé une somme de l’ordre de 4'000 à 5'000 fr. en espèces dans la cuisine et, une autre fois, 800 fr. Le témoin K______ avait également vu la gérante donner de l’argent à l’intimé dans la cuisine, alors qu’une employée nommée "J______" était également présente. Selon lui, cela avait eu lieu le jour où la gérante distribuait les salaires aux autres employés, fin avril ou début mai 2023. D’après l’argumentaire de l’appelante, il s’agissait alors de la somme estimée entre 4'000 fr. et 5'000 fr. Ces déclarations attestent du fait que l’intimé a reçu de la gérante de l’établissement, en présence des deux témoins, une somme allant de 4'000 fr. à 5'000 fr. à la fin du mois d’avril 2023, ainsi qu’un montant de 800 fr. à une autre reprise.
L’appelante admet que le montant de 800 fr. a servi à payer les musiciens. Elle soutient en revanche que la somme approximative de 4'000-5'000 fr. représenterait le salaire de l’intimé. Ce dernier ne fournit aucun indice pour démontrer que ce montant lui aurait été confié pour faire des courses ou régler d’autres frais. A cet égard, il n’a pas établi, ni même allégué, le nombre de musiciens qu’il devait rémunérer, ni le nombre de soirées au mois d’avril 2023 durant lesquelles ils avaient joué. De surcroît, il est peu crédible que l’intimé ait reçu, en une fois, une somme aussi élevée pour aller acheter des légumes chez M______, comme il l’expose. Dans ces conditions, il sera considéré que la somme reçue à la fin du mois d’avril 2023, de l’ordre de 4'000-5'000 fr., correspond à son salaire du mois d’avril 2023. Le fait qu’il n’ait signé aucun reçu ne lui est d’aucun secours. Si, d’après les témoignages de J______ et de K______, l’appelante faisait signer des reçus lorsqu’elle payait les salaires en espèces, rien ne permet de retenir que G______ procédait de la même manière.
En revanche, aucun élément au dossier n’établit que l’intimé aurait été payé pour avoir travaillé au restaurant durant les mois de mai et juin 2023, ni pour les mois qui ont suivi. Sur ce point, l’appelante ne conteste à juste titre plus en appel qu’il ne pouvait être reproché au travailleur de ne pas avoir offert ses services au cours des mois de juillet à septembre 2023, dès lors qu’il n’avait pas reçu son salaire des deux derniers mois et que l’appelante lui avait dit que le restaurant allait fermer définitivement.
Au demeurant, il ressort des enquêtes que la gérante du restaurant avait dit à J______ que l’établissement connaissait des difficultés financières durant le 1er semestre 2023. J______ avait ainsi travaillé plusieurs mois, durant le printemps 2023, sans être rémunérée. K______ avait quitté le restaurant en mai 2023 du fait qu’il n’avait reçu aucun salaire. Quant à I______, il avait cessé ses prestations en faveur du restaurant, dès lors qu’il n’avait pas été payé pour le travail effectué en mai 2023. Ces éléments attestent du fait que l’appelante ne rémunérait plus certains de ses employés et autres collaborateurs durant le printemps 2023, confirmant ainsi la thèse de l’intimé.
Par conséquent, l’intimé est en droit de prétendre au paiement de son salaire des mois de mai à septembre 2023, ce qui totalise une somme de 23'399 fr. 25 (4'679 fr. 85 x 5 mois). Le dies a quo des intérêts moratoires, fixé dans le dispositif du jugement au 15 juillet 2023, apparaît approprié dans ces circonstances (date moyenne), de sorte qu’il sera confirmé.
Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
4. 4.1 L’appelante n’a formulé aucun grief à l’encontre du raisonnement du Tribunal en ce qui concerne le salaire dû à l’intimé pour ses jours de vacances, sous réserve de la durée des rapports contractuels qu’elle estimait aller du 1er mai au 5 juillet 2023. Cet argument ayant été écarté, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus en avant. La motivation du Tribunal ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.
4.2 L’appel ne comporte pour le surplus aucun grief concernant les autres points du dispositif du jugement, de sorte que ces derniers seront confirmés.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse en première instance inférieure à 75'000 fr., il n'a, à juste titre, pas été perçu de frais judiciaires conformément aux dispositions légales applicables (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 69 RTFMC; art. 19 al. 3 let. c LaCC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
5.2 Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé.
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes:
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPH/168/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13775/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 23'399 fr. 25, avec intérêts moratoire à 5% dès 15 juillet 2023.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel.
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame
Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.