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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16472/2025

ACJC/1594/2025 du 05.11.2025 ( OS ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16472/2025 ACJC/1594/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

 

Statuant sur le recours déposé par :

A______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE],

contre une décision rendue par l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le
8 septembre 2025.


EN FAIT

A.           Par décision AMCPH/82/2025 rendue le 8 septembre 2025, l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes a condamné A______ SARL à une amende de
300 fr. pour défaut de comparution à l’audience du 4 septembre 2025.

La décision ne contient aucun état de fait. Sa motivation consiste dans une référence à l’art. 206 CPC.

B. a. Par acte expédié le 18 septembre 2025 à la Chambre d’appel des prud’hommes, A______ SARL a formé un recours contre cette décision, qu’elle a reçue le
9 septembre 2025 et dont elle sollicite l’annulation.

Elle se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, de la violation des normes régissant la représentation et du principe de la proportionnalité.

Elle expose avoir reçu la citation à comparaître en date du 1er septembre 2025, avoir pris contact avec le greffe du Tribunal des prud’hommes par courriel pour solliciter le report de l’audience, ses deux associés gérants n’étant pas en mesure de la représenter, l’une pour des raisons médicales et le second étant en déplacement à l’étranger, et avoir ensuite, vu la décision du Tribunal de maintenir l’audience de conciliation, chargé un conseiller professionnellement qualifié de la représenter à cette audience.

b. L’Autorité de conciliation s’est déterminée sur le recours le 26 septembre 2025, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’amende prononcée.

Elle a relevé que la citation à comparaître à l’audience fixée au 4 septembre 2025 avait été dûment notifiée à la recourante par courrier recommandé du 23 juillet 2025, puisque celle-ci avait sollicité la prolongation du délai de garde auprès de la poste, que la recourante avait requis le report de l’audience, ce qui lui avait été refusé dans la mesure où elle n’avait pas produit de justificatifs du déplacement à l’étranger de son second associé gérant, que la recourante lui avait adressé le 4 septembre 2025 un courrier l’informant que les positions des parties n’étaient pas conciliables, que B______ s’était présenté à l’audience pour le compte de A______ SARL, en qualité de mandataire professionnellement qualifié muni d’une procuration. Elle avait considéré que la recourante était défaillante puisqu’elle aurait dû être représentée par son second associé gérant.

c. A______ SARL a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.

d. Par avis du 10 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Déposée dans le délai prescrit par la loi contre une amende infligée par l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes en vertu de l’art. 206 al. 4 CPC, le recours est recevable (art. 128 al. 4 par analogie, 319 let. b. ch. 1 et 321 al. 2 CPC ; Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2025, RU250035, consid.1 ; Egli/Mrose, in DIKE ZPO – Schweizerische Zivilprozessordnung, (2025), n. 38 ad art. 206 ; Gasser/Rickli/Josi, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kurzkommentar (2025), n. 2a ad art. 206; KUKO ZPO – Gloor/Umbricht Lukas, (2021), art. 206 n. 10).

2.             Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvellement produites par la recourante devant la Chambre d’appel sans avoir été soumises à l’Autorité de conciliation ne peuvent en conséquence être prises en considération dans la présente procédure de recours.

3.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

3.1 Le droit d’être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, comprend le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40
consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2;
142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée prononçant l’amende ne contient aucun état de fait et sa motivation se limite à la mention du défaut de comparution à l’audience du 4 septembre 2025 et la référence à l’art. 206 CPC.

Ces éléments ne permettent pas à la recourante de comprendre les raisons pour lesquelles cette sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre ni, partant, de l’attaquer utilement. Ils ne sont, de même, pas suffisants pour permettre à la Cour d’examiner le bien-fondé de l’amende prononcée.

La décision entreprise doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de conciliation afin qu’elle rende une nouvelle décision respectant les exigences du droit d’être entendu de la recourante.

4.             Il est renoncé à prélever un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 septembre 2025 par A______ SARL contre la décision AMCPH/82/2025 prononçant une amende, rendue le 8 septembre 2025 par l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes.

Au fond :

Annule cette décision et renvoie la cause à l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes pour rendre une nouvelle décision.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Roger EMMENEGGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.