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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/29826/2019

CAPH/107/2023 du 31.10.2023 sur JTPH/366/2022 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Recours TF déposé le 04.12.2023, 4A_584/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29826/2019-5 CAPH/107/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 décembre 2022 (JTPH/366/2022), représentée par Me Tania HUOT, avocate, SJA AVOCATS SA, avenue Général-Guisan 64, case postale 7399, 1002 Lausanne,

 

et

1) B______/1______ SARL, EN LIQUIDATION, société radiée, intimée.

2) B______/2______ LLC, sise ______, Etats-Unis, autre intimée, représentée par
Me C______, avocate, ______ [GE].


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/366/2022 du 9 décembre 2022, reçu par A______ le 12 décembre suivant, le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable la demande formée par celle-ci le 26 octobre 2020, en tant qu'elle était dirigée contre B______/1______ SARL, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les documents remis les 25 avril et 29 mai 2022 par A______ (ch. 2), renoncé à entendre les témoins cités par A______ le 2 mai 2022 (ch. 3), débouté A______ des fins de sa demande du 26 octobre 2020, en tant qu'elle était dirigée contre B______/2______ LLC (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 5'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés partiellement avec l'avance de frais de 10'000 fr. effectuée par la précitée, acquise à l'Etat de Genève (ch. 5 à 7), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'000 fr. à A______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 27 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle réclame l'annulation.

Elle conclut, avec suite de frais, au rejet de la requête de B______/2______ LLC du 16 février 2021, complétée par ses déterminations des 6 septembre 2021 et 4 février 2022, à la recevabilité de la demande déposée le 26 octobre 2020, à la recevabilité des documents remis les 25 avril et 29 mai 2022, à l'admission de la compétence ratione loci et ratione materiae du Tribunal des prud'hommes dans la présente cause, à ce que la légitimation passive de B______/2______ LLC soit admise et au renvoi de la cause au Tribunal pour la reprise de la procédure.

b. Dans sa réponse du 23 mars 2023, B______/2______ LLC a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation du jugement entrepris.

c. A______ a répliqué le 26 avril 2023, persistant dans ses conclusions.

Elle a conclu à la production par B______/2______ LLC de toutes les pièces permettant d'établir le contenu des échanges intervenus entre elle-même et D______ via [la plateforme de communication collaborative] E______, [l'application logicielle de réseautage social pour appareils mobiles] F______ et [le système de visioconférence] G______ ainsi que les documents échangés ou partagés. Elle a également requis l'audition de H______, D______, I______, J______ et K______ en tant que témoins.

d. B______/2______ LLC a dupliqué le 26 mai 2023. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la réplique du 26 avril 2023 et des offres de preuve formulées en page 19 de celle-ci, subsidiairement au rejet desdites offres de preuve. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du 19 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______/2______ LLC (ci-après B______/2______ LLC) est une société de droit américain, constituée le ______ 2016, sise 5______ Street N. ______, L______, [code postal] M______ (Etats-Unis).

Elle est une entreprise de technologie de la santé qui développe des outils afin d'aider les particuliers à gérer leurs données, soins et communications en matière de santé.

D______ en était le directeur général (ci-après: CEO) jusqu'en avril 2020.

b. B______ MANAGEMENT SERVICES (ci-après: B______/3______) est une société de droit américain du Delaware, sise 5______ Street N. ______, L______, [code postal] M______ (Etats-Unis).

c. A compter du 24 octobre 2017, A______, née le ______ 1974, ressortissante américaine et domiciliée à N______ [GE], disposant de plus de vingt ans d'expérience de leadership dans les domaines de l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, a été mandatée par B______/3______ en qualité de consultante.

Le contrat de services de consulting mentionnait notamment comme partie signataire D______ pour B______/2______ LLC. Selon ledit contrat, A______ devait conseiller B______/2______ LLC pour son développement commercial dans le domaine des maladies et troubles rares et à faible population, et dans d'autres marchés uniques. Elle devait rendre compte directement à D______ et sa rémunération était de 400 dollars américains (ci-après: USD) par heure, soit environ 15'000 à 20'000 USD par mois.

d. Le 20 février 2018, A______ a créé une société de droit américain du Delaware, dénommée A______ LLC.

e. Par échange de courriels du même jour, elle a demandé à D______ quels étaient ses besoins en matière de directeur commercial, étant donné qu'elle était en train d'établir son plan de travail pour les six prochains mois. Ce dernier lui a répondu en listant les tâches et objectifs liés à cette fonction. Il s'agissait d'idées brutes et il était ouvert aux commentaires.

f. Par courriel du 4 mars 2018, A______ a transmis à D______ son échange de courriels avec Me O______, avocate installée à Genève, à propos des conditions d'installation d'une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl). En réponse, D______ a demandé si Me O______ pouvait gérer les questions salariales, fiscales et autres.

g. Par courriel du 14 mars 2018, A______ a transféré à D______ l'échange de courriels qu'une de ses connaissances avait eu avec H______ de la fiduciaire P______ SA. Elle a proposé que B______/2______ LLC crée une société anonyme ou une Sàrl plutôt que de passer par une Professional Employer Organization. Cela lui conférerait un meilleur effet de levier et permettrait de construire une stratégie à long terme.

h. Par courriel du 22 mars 2018, H______ a demandé à A______ si l'entreprise souhaitée serait la sienne, la sienne puis transférée au groupe ou celle du groupe. A______ a indiqué qu'il s'agissait de la troisième hypothèse, tout en précisant qu'elle serait la directrice générale basée en Suisse.

i. Le 6 avril 2018, A______ et D______ ont échangé par courriels à propos de la description du poste de la première, du matériel nécessaire et de l'établissement d'un contrat de travail de droit suisse, tout en précisant que H______ pouvait les aider pour certains de ces points. La facture établie le 3 avril 2018 par P______ SA, en vue de la constitution de la Sàrl, a été transmise par A______ à D______.

j. Le 9 avril 2018, D______ a adressé à A______ les documents réclamés par la notaire en vue de la constitution de la Sàrl, que la précitée a transmis à H______.

k. Les 17 et 30 avril 2018, A______ et D______ ont échangé à propos du contrat de travail de la première, dont certains articles ont été commentés par le conseil de B______/2______ LLC, Me C______.

l. Le 19 avril 2018, A______ a versé 20'000 fr. sur le compte bancaire ouvert au nom de "B______/1______ SARL, EN FORMATION", en vue de la libération du capital social de cette société.

m. Le 20 avril 2018, les statuts de B______/1______ SARL (ci-après B______/1______ ou la Sàrl) ont été signés par A______, par-devant un notaire à Z______ (VD).

A______ était au bénéfice d'une procuration établie en sa faveur par B______/2______ LLC, soit pour elle par D______, l'autorisant à souscrire les parts sociales et à adopter les statuts susmentionnés, pour le compte et au nom de B______/2______ LLC.

n. Par courriel du 30 avril 2018, D______ a annoncé aux membres du conseil d'administration de B______/2______ LLC et aux investisseurs l'engagement de A______ en tant que directrice générale de B______/1______.

o. Par courriel du 2 mai 2018, D______ a fait parvenir à A______ un B______/1______ Incentive Plan, un Series Agreement ainsi qu'un Equity Award Agreement entre A______ et B______/4______ HOLDINGS, lequel prévoyait l'octroi à la première de 65 Units de B______/2______ LLC.

Selon l'art. 16 de l'Equity Award Agreement précité, l'"article X" du Series Agreement, intitulé "Divers" ("Miscellaneous"), traitant de la résolution des litiges, du droit applicable, de l'indemnisation et de la résiliation, était intégré à l'Equity Award Agreement, auquel il s'appliquait.

L'article 10.5 du Series Agreement précité stipulait notamment que cet acte devait être interprété et mis en œuvre conformément aux lois de l'Etat du Delaware. Les parties à l'acte consentaient en outre à la juridiction exclusive des tribunaux situés dans le Commonwealth du M______ pour trancher un litige non sujet à la section 10.6 (cas échéant) et/ou pour mettre en œuvre toute indemnité due suite à un arbitrage tel que décrit à la section 10.6.

Selon l'article 10.6, l'arbitrage devait être conduit conformément aux règles américaines de l'Association Américaine d'Arbitrage qui administrait l'arbitrage. Toute audience arbitrale devait avoir lieu dans la ville de Q______, M______.

p. Les 3 et 4 mai 2018, A______, D______, Me C______ et Me R______, conseil américain de B______/2______ LLC, ont à nouveau débattu du contrat de travail de la première, en particulier de l'application de l'art. 337 CO et de la durée du délai de résiliation.

q. Le 4 mai 2018, B______/2______ LLC a versé 20'360 USD à A______ afin de lui rembourser le montant qu'elle avait déboursé pour la libération des parts sociales de B______/1______. A______ a en outre reçu 65 Units de B______/4______ HOLDINGS, dont la valeur sur le marché était nulle.

r. Par courriel du même jour, D______ a remis à A______ un Employment Agreement et un Agreement to protect company assets.

s. Le 8 mai 2018, B______/1______ et A______ ont conclu un Employment Agreement de durée indéterminée, à compter du 1er mai 2018. Il était indiqué que cette date correspondait à la date à laquelle le statut de consultante de cette dernière prendrait fin auprès de B______/2______ LLC. Le contrat était signé par A______ et par D______ pour B______/1______.

A______ était engagée en qualité de managing director (directrice générale) de B______/1______ (art. 1 ch. 1). Elle devait rendre compte à D______, CEO de B______/2______ LLC. Elle devenait également observatrice du conseil d'administration de B______/2______ LLC, ainsi que chief commercial officer (directrice commerciale) de cette société.

Elle devait principalement assumer un rôle de premier plan dans la conception, le développement et la mise en œuvre de plans stratégiques pour B______/2______ LLC et B______/1______, le fonctionnement efficient de ces deux sociétés, le suivi de leur budget commercial, de leurs actifs et de leurs autres ressources, ainsi que dans la gestion de leurs équipes commerciales (art. 1 ch. 2).

Le lieu de travail se situait au domicile personnel de A______ à N______ [GE]. Cette dernière pouvait être amenée à voyager en Suisse et à l'étranger de temps à autre, compte tenu de son poste au sein de l'entreprise, et devait se rendre quatre fois par année aux Etats-Unis pour assister aux réunions trimestrielles de B______/2______ LLC (art. 2 ch. 1 et 2).

Un temps d'essai de trois mois était prévu, à l'issue duquel les rapports de travail pouvaient être résiliés moyennant un préavis net de six mois (art. 4 ch. 1 et 5 ch. 1).

A______ devait consacrer l'intégralité de sa capacité de travail à B______/1______. Elle pouvait continuer à faire du consulting pour des entités tierces, à condition que cette tâche n'entre pas en conflit avec ses services et obligations envers B______/2______ LLC et B______/1______ et qu'à la demande de D______, elle lui rende compte de cette activité sous réserve de ses obligations de confidentialité (art. 6 ch. 2).

Le salaire brut annuel était fixé à 225'000 fr., payable en douze mensualités égales de 18'750 fr. (art. 8 ch. 1).

Les dépenses liées à l'exécution de ses fonctions (frais de voyage et d'hôtel, etc.) lui seraient remboursées (art. 8 ch. 2). Les dépenses supérieures à 500 fr. ou à 2'500 fr. sur un mois étaient soumises à l'approbation de D______.

Un bonus annuel discrétionnaire pouvait lui être attribué (art. 8 ch. 3). B______/1______ devait établir le cadre et les conditions d'une prime d'ici au 1er juillet 2018 et soumettre ces éléments à l'approbation des administrateurs de B______/2______ LLC.

Une participation de l'employeuse à raison de 80% des primes d'assurance-maladie, plafonnée à 7'360 fr., était en outre prévue (art. 12 ch. 2).

t. Le ______ 2018, B______/1______ a été inscrite au Registre du commerce. Sise au domicile de A______ à N______ [GE], elle avait notamment pour but la commercialisation d'une application web et mobile dans le domaine de la gestion de la santé.

B______/2______ LLC a été inscrite comme associée et A______ comme gérante. La première détenait l'intégralité du capital social de B______/1______.

u. Le 29 mai 2018, H______, A______, D______ et I______ directeur financier (ci-après: CFO) du groupe B______ ont discuté de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de B______/1______ auprès de [la banque] S______ et de la procuration qui serait octroyée à A______ sur ce compte.

v. Le 31 mai 2018, D______ a informé les investisseurs du groupe B______ de l'établissement d'une présence de B______/1______ en Europe pour leur permettre de tirer parti des communautés pharmaceutiques et des fondations médicales qui y étaient florissantes. Cet établissement avait été facilité par l'arrivée de A______ dans leur équipe de direction en tant que directrice commerciale et directrice générale de l'unité commerciale suisse.

w. Parallèlement à son activité pour B______/1______, A______ a continué à travailler comme consultante pour des groupes de patients et des partenaires actifs dans le domaine des pathologies rares.

x. Le 30 juin 2018, elle a adressé à D______ le décompte de ses dépenses professionnelles pour le mois de juin 2018 avec les justificatifs y afférents, ainsi qu'une note d'honoraires de P______ SA pour remboursement.

y. Le 16 juillet 2018, D______ a approuvé les documents précités ainsi que la fiche de salaire du mois de juin 2018 établie par P______ SA, en s'adressant à I______.

z. Par courriel du 23 juillet 2018, A______ a demandé à D______ s'il consentait à ce qu'elle soutienne durant 16 heures la stratégie commerciale de la société T______ SA, ce que ce dernier a approuvé.

aa. Le 1er août 2018, A______ a informé I______ des besoins financiers de B______/1______ pour le mois de juillet 2018, lesquels comprenaient notamment le paiement de ses charges sociales pour le mois en question. Sur cette base, ce dernier a fait verser 23'923.50 USD sur le compte S______ de B______/1______.

bb. Le 27 septembre 2018, D______ a adressé à trois investisseurs de B______/2______ LLC un courriel, mentionnant notamment que la création de B______/1______ en juin 2018 avait reposé, en grande partie, sur trois facteurs : la conviction de la direction que le marché européen dynamique de la santé et de la biopharmaceutique serait plus accessible avec une société basée en Europe ; en utilisant une filiale européenne, la société serait mieux placée que la société américaine pour se conformer aux récentes règles européennes en matière de protection des données; et la disponibilité d'une cadre supérieure hautement reconnue dans le domaine des maladies rares pour diriger cette unité commerciale.

cc. Le 14 novembre 2018, A______ a transmis à D______ et I______ une facture LPP de 3'657 fr. 70 pour le second semestre 2018. Le premier a répondu que le second se chargerait de régler ce montant.

dd. Par courriel du 7 décembre 2018, I______ a indiqué à A______ avoir viré sur le compte de B______/1______ son salaire du mois de décembre 2018 ainsi que les honoraires de consultante de U______ pour le mois de novembre 2018.

ee. Par courriels des 6 mai, 18 mai, 8 juin et 5 décembre 2018, A______ a demandé à D______ d'approuver certaines dépenses et de l'autoriser à effectuer divers déplacements professionnels en avion, en particulier aux Etats-Unis et à Edimbourg.

ff. Par courriel du 18 janvier 2019, I______ a notamment indiqué à A______ qu'il avait désormais accès au compte S______ de B______/1______ et qu'il pourrait dès lors financer et régler les charges de la société à partir de ce dernier compte. Il allait en outre fournir à B______/1______ un accord de marketing prévoyant que celle-ci serait rémunérée "pour ses efforts de marketing au-delà de ses salaires" et une note inter-entreprises soutenant ce financement. Il en avait discuté avec H______ qui était d'accord avec ces stratégies "fiscales".

gg. Le 30 janvier 2019, un certificat de salaire pour la période de juin à décembre 2018, mentionnant "B______/1______ SARL" a été établi en faveur de A______. Les fiches de salaire des mois de janvier à mars et septembre 2019 étaient également libellées au nom de "B______/1______ SARL".

hh. Par courriel du 22 août 2019, D______ a indiqué que B______/2______ LLC avait conclu un contrat avec la firme V______, lequel rapporterait près de 6'000'000 USD sur une période de cinq ans. Il remerciait, entre autres, A______ pour son aide. Il a précisé que quelques personnes de l'équipe de consulting devraient être "déplacées" (sic) à un rôle à plein temps pour supporter ce projet.

ii. Par courriel du 30 août 2019, D______ a souhaité la bienvenue à U______ au sein de B______/1______, à compter du 2 septembre 2019.

Un contrat de travail, de durée indéterminée, entre U______ et B______/1______ a été signé le même jour, soit pour cette dernière par D______. U______ était engagée en qualité de community and user support manager. Elle rapportait à W______ de B______/2______ LLC, vice-présidente et responsable du succès de conformité et d'adhérents.

jj. Par courriel du 8 octobre 2019, I______ a confirmé avoir versé le salaire d'octobre 2019 de A______ et les salaires de septembre et octobre 2019 de U______.

kk. Entre le 11 et le 17 octobre 2019, D______ et A______ ont échangé à propos du paiement d'un bonus en faveur de cette dernière.

ll. Par courriel du 30 octobre 2019 et par courrier du même jour à l'en-tête de B______/2______ LLC, D______ a confirmé à A______ la résiliation des rapports de travail entre cette dernière, B______/1______ et ses affiliés, et qu'elle n'était par conséquent plus directrice de cette société. Les motifs lui avaient été expliqués par téléphone.

mm. Par courriel du même jour, D______ a informé les employés du groupe B______ que A______ avait quitté la société et que la filiale suisse était dissoute. Il a ajouté que U______ serait transférée au sein d'une entité de B______ hors de Suisse.

nn. A______ n'a plus perçu aucun salaire de B______/1______ à compter de cette date.

oo. Par courriel du 30 octobre 2019, le service comptable de B______/2______ LLC a invité A______ à retirer le solde de 1'443 fr. 44 qui subsistait sur le compte bancaire de B______/1______ à titre de remboursement d'une partie de ses frais professionnels. Un montant de 3'187 fr. 13 lui avait d'ores et déjà été transféré sur son compte privé à Q______. Elle était invitée à confirmer qu'aucun montant supplémentaire ne lui était dû à ce titre et à indiquer à quel moment elle prélèverait le solde susmentionné.

pp. Par requête déposée le 12 décembre 2019 devant l'autorité de conciliation des prud'hommes, A______ a assigné B______/1______ et B______/2______ LLC en paiement de divers montants à la suite du licenciement prononcé à son encontre le 30 octobre 2019.

Le même jour, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant à la désignation d'un commissaire en faveur de B______/1______ conformément à l'art. 731b CO, en vue de gérer les affaires sociales et de représenter cette société dans le cadre de la procédure prud'homale qui l'opposait à elle.

qq. Une audience par-devant le Tribunal de première instance a été agendée au 23 janvier 2020. La citation y relative mentionnait que B______/1______ était sommée, sous peine de dissolution, de rétablir d'ici au 21 janvier 2020 une situation conforme aux articles 809 ss et 818 CO.

rr. A______ a rappelé la tenue de l'audience précitée au conseil de B______/2______ LLC par courrier du 8 janvier 2020.

ss. Le 14 janvier 2020, A______ a été engagée à compter du 1er février 2020 par T______ SA - sise à AA______ [FR] et active dans le commerce international de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques - en qualité de global medical lead communications and managed access.

tt. Par courrier du 21 janvier 2020 au Tribunal de première instance, elle a retiré sa requête du 12 décembre 2019 tendant à la désignation d'un commissaire. Ce retrait était motivé par l'absence de réponse de la part de B______/2______ LLC et de l'absence plus que probable de celle-ci à l'audience du 23 janvier 2020.

uu. Par courrier du 21 janvier 2020 au Registre du commerce, elle a sollicité sa radiation en qualité de gérante de B______/1______ ainsi que celle de son adresse comme siège de la société.

vv. Par jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la requête du 12 décembre 2019.

ww. Le 29 janvier 2020, les pouvoirs de A______ et l'adresse du siège de B______/1______, EN LIQUIDATION ont été radiés du Registre du commerce.

xx. Par décision du 18 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de B______/1______ conformément à l'art. 731b CO, ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite et dit que sa raison sociale était désormais B______/1______ SARL, EN LIQUIDATION (ci-après B______/1______, EN LIQUIDATION).

yy. Par courrier du 4 août 2020, l'Office des faillites a convoqué A______ le 18 août 2020 en vue de procéder à la liquidation de B______/1______. Il lui a notamment remis une liste de "créanciers présumés" et une liste de "débiteurs" qu'elle devait dûment remplir avec les noms et adresses complètes ainsi que les montants présumés.

zz. Le 5 août 2020, A______ a rempli un procès-verbal d'interrogatoire, en lien avec la faillite de B______/1______.

aaa. Un inventaire a été dressé et délivré le 3 septembre 2020 par l'Office des faillites.

bbb. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020.

ccc. Un délai a été fixé au 16 octobre 2020 pour fournir l'avance de frais de 5'000 fr., faute de quoi la faillite de B______/1______, EN LIQUIDATION serait clôturée. Aucune avance de frais n'est toutefois intervenue dans le délai précité.

ddd. Le 20 janvier 2021, aucune opposition n'ayant été formée à l'encontre de la décision de suspension de faillite faute d'actifs, B______/1______,
EN LIQUIDATION a été radiée d'office du Registre du commerce.

D. a. Par demande ordinaire non conciliée à l'audience du 25 juin 2020 et introduite au fond le 26 octobre 2020, A______ a assigné B______/2______ LLC et B______/1______, EN LIQUIDATION en paiement de la somme totale de 1'036'195 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2019. Ladite somme se décomposait comme suit :

- 52'432 fr. bruts, à titre salaire jusqu'au 30 avril 2020 ;

- 115'182 fr. nets, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié ;

- 1'312 fr. 55 nets, à titre de part employeur de LPP pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020 ;

- 170'755 fr. 40 à titre de bonus sur le contrat V______ ;

- 780'000 USD bruts, à titre de contre-valeur de 65 Units.

Elle a également conclu à la remise d'un certificat de travail dont la teneur devrait être identique à sa pièce 116.

Elle a notamment allégué que le motif invoqué à l'appui de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, soit l'insuffisance de contrats signés avec des clients, était infondé. Elle avait en effet permis à B______/1______ de conclure, peu avant son licenciement, un contrat de près de 6'000'000 USD sur cinq ans avec la société V______, lequel avait permis d'engager plusieurs personnes au sein du groupe B______. La résiliation était en outre intervenue après qu'elle ait réclamé le paiement du bonus convenu sur la conclusion de ce contrat. Le congé visait ainsi à l'empêcher de percevoir ce bonus ainsi que la contre-valeur des 65 Units qui lui avaient été attribuées.

Elle a fait valoir que B______/1______ et B______/2______ LLC formaient une unité économique et devaient dès lors être condamnées conjointement et solidairement. Elle a argué, à cet égard, que B______/1______ avait été constituée dans l'unique but de l'engager, avec l'intention de la dissoudre lors de la résiliation de son contrat de travail, de manière à éviter de répondre de toute prétention en lien avec ledit contrat. Cette volonté, qui tendait clairement à contourner le droit du travail, était confirmée par le fait que B______/2______ LLC n'avait pas modifié l'adresse de B______/1______ lorsqu'elle avait demandé au Registre du commerce de radier celle de son employée, n'avait nommé aucun organe afin de remplacer celle-ci et avait laissé partir B______/1______ en faillite dès le licenciement de la précitée. A ce dernier titre, D______ s'était arrangé pour ne faire virer sur le compte bancaire de B______/1______ que les montants nécessaires pour couvrir les charges de la société, s'assurant ainsi de laisser une "coquille vide" si cette société devait être attaquée en justice. A______ a produit à cet égard des extraits du compte S______ de B______/1______.

Elle a ajouté qu'elle était subordonnée à D______, CEO de B______/2______ LLC, avec lequel elle était quasi quotidiennement en contact et à qui elle devait rendre très régulièrement compte de son travail. Elle était également subordonnée au conseil d'administration de B______/2______ LLC, auquel elle présentait fréquemment ses activités et perspectives. Tous les contrats qu'elle avait négociés avaient en outre été signés par D______ pour le compte de B______/2______ LLC.

Elle a encore allégué que dans le cadre de son contrat de travail, 65 Units de B______/2______ LLC lui avaient été octroyées. Il s'agissait d'une forme de rémunération calquée sur les actions de B______/2______ LLC, visant à ce qu'elle puisse profiter de l'augmentation de la valeur de la société.

Elle a requis la production par B______/1______ de toutes les pièces permettant d'établir le contenu des échanges intervenus entre elle-même et D______ via E______, F______ et G______ ainsi que les documents échangés ou partagés. Elle a également réclamé la production des pièces permettant d'établir que des objectifs commerciaux lui avaient été fixés.

b. B______/2______ LLC a contesté la compétence du Tribunal et demandé que la procédure soit limitée dans un premier temps à la question de la recevabilité de la demande.

Elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de la légitimation passive et que le Tribunal n'était pas compétent à raison de la matière, aucun contrat de travail ne l'ayant liée à A______. Le Tribunal était également incompétent à raison du lieu, la société étant sise aux Etats-Unis. B______/1______, EN LIQUIDATION avait en outre été radiée du Registre du commerce, de sorte qu'elle ne disposait plus de la personnalité juridique. Certaines prétentions de A______ ne relevaient enfin pas du contrat de travail.

c. Par courrier du 12 avril 2021, A______ a contesté les arguments de B______/2______ LLC, accepté que la recevabilité de la demande soit tranchée en application de l'art. 125 let. a CPC et sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire, à réception de la requête motivée de B______/2______ LLC, pour se déterminer sur cette question de manière motivée.

d. Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal a limité la présente procédure à la question de la recevabilité de la demande, plus précisément à l'absence de compétence à raison du lieu et de la matière et au défaut de légitimation passive.

e. Par courrier du 22 juin 2021, A______ a notamment requis la production par S______ de tous les relevés de la relation bancaire de B______/1______ pour la période allant de son ouverture à sa fermeture, respectivement au 22 juin 2021, les documents d'ouverture et de fermeture ainsi que tous les documents permettant de démontrer qui bénéficiait d'un accès audit compte.

f. Par déterminations du 6 septembre 2021, B______/2______ LLC a conclu à l'irrecevabilité de la demande, à la constatation de l'absence de personnalité juridique de B______/1______, EN LIQUIDATION et à la constatation de l'absence de légitimation passive de B______/2______ LLC.

Elle a allégué que nonobstant l'intitulé du contrat du 8 mai 2018, A______ n'avait pas été liée par un contrat de travail, dès lors qu'elle était l'organe dirigeante unique de la société qu'elle avait fondée et qu'elle ne prenait d'instructions de personne. Elle avait simplement souhaité, pour des raisons personnelles de sécurité sociale, de prévoyance professionnelle et de droit des étrangers, que les modalités formelles de son activité soient modifiées. Son activité pour B______/3______ puis pour B______/1______ relevait cependant du mandat. Ainsi, la demande devait être déclarée irrecevable.

B______/2______ LLC n'exerçait en outre aucun contrôle sur l'activité économique de B______/1______ qui avait une existence propre. L'insolvabilité suivie de la radiation de cette société ne suffisaient dès lors pas pour appliquer la théorie de la transparence, laquelle n'était admise que de façon restrictive.

Les prétentions de A______ relatives aux 65 Units semblaient en outre découler du Equity Award Agreement conclu avec B______/4______ HOLDINGS. Or, cet accord était soumis au droit américain et prévoyait un for aux Etats-Unis.

g. Par déterminations du 9 novembre 2021, A______ a conclu au rejet de la requête de B______/2______ LLC du 16 février 2021, complétée par ses déterminations du 6 septembre 2021, à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 limitant la procédure à la question de la recevabilité de la demande et au défaut de légitimation passive, à l'admission de la compétence du Tribunal, ainsi qu'à l'admission de la légitimation passive de B______/2______ LLC et de B______/1______, EN LIQUIDATION.

Elle a fait valoir que la compétence à raison de la matière et la légitimation passive de B______/2______ LLC devaient être admises en application de la théorie des faits de double pertinence. Le for de Genève était également valable pour B______/2______ LLC dans la mesure où le Tribunal était compétent pour B______/1______ et que les deux sociétés étaient des consorts. A supposer que le Tribunal considère que cette compétence n'était pas suffisamment prouvée, il convenait d'entendre X______, H______ et U______ en tant que témoins. A______ s'opposait dès lors à la limitation de la procédure à ces questions en application de l'art. 125 let. a CPC.

Elle a également fait valoir que les conclusions en paiement d'un bonus sur le contrat V______ et de la contre-valeur de 65 Units relevaient de son contrat de travail et de la rémunération variable qui lui était due.

Elle a notamment produit un projet de procuration par lequel B______/2______ LLC, représentée par D______, l'autorisait à souscrire les parts sociales et à adopter les statuts de B______/1______, pour le compte et au nom de B______/2______ LLC (chargé du 9 novembre 2021, pièce 62 app.). A teneur du bordereau de pièces joint à ses déterminations, elle requérait, sous pièce 151, la production de la version signée de cette procuration par Me Y______, notaire à Z______ [VD].

h. Par déterminations du 4 février 2022, B______/2______ LLC a persisté dans ses conclusions du 6 septembre 2021. Elle s'est déterminée sur les allégués complémentaires figurant dans les déterminations de A______ du 9 novembre 2021; elle a allégué de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces.

i. Le 25 avril 2022, A______ a produit l'acte constitutif et les statuts de B______/1______, l'attestation de consignation du capital social ainsi que la version signée de la procuration établie en sa faveur par B______/2______ LLC en vue de la constitution de B______/1______, dont elle avait déjà produit un exemplaire le 9 novembre 2021.

Elle a en outre sollicité un délai supplémentaire au 2 mai 2022 pour produire une liste de témoins comprenant leurs noms et adresses et l'indication précise des allégués sur lesquels devait porter leur audition.

j. Par courrier du 10 mai 2022, B______/2______ LLC a conclu à l'irrecevabilité des pièces précitées au motif qu'elles étaient tardives.

k. A l'audience de débats d'instruction du 10 mai 2022, A______ a déclaré qu'elle maintenait B______/1______, EN LIQUIDATION comme partie défenderesse, précisant qu'il était toujours possible d'inscrire cette dernière au Registre du commerce. B______/2______ LLC a contesté cette position.

A______ a requis l'audition des témoins figurant dans sa liste du 2 mai 2022 et s'est déterminée sur les allégués 1 à 37 des écritures de B______/2______ LLC du 4 février 2022. B______/2______ LLC a contesté la recevabilité de ces nouveaux allégués, en particulier ceux relatifs à ses propres allégués 5, 6, 11 et 12.

Aux termes de l'ordonnance de preuves et d'instruction rendue à l'issue de l'audience susmentionnée, le Tribunal a constaté que la demande n'indiquait pas de témoins comme moyens de preuve et que les nombreuses pièces produites étaient suffisantes pour statuer sur les questions auxquelles la procédure avait été limitée.

Il a dès lors, sur ordonnance de preuves, dit que A______ prouverait avoir été liée par un contrat de travail à B______/1______ et/ou B______/2______ LLC, ces dernières étant admises à la contre-preuve, dit que A______ prouverait les éléments de fait permettant d'établir la compétence à raison du lieu du Tribunal, dit que les moyens de preuve admis étaient les titres produits et fixé une audience de plaidoiries finales.

l. Le 29 mai 2022, A______ a produit un courrier, un "procédé écrit", une liste de témoins et un bordereau de pièces.

m. Par courrier du 3 juin 2022, B______/2______ LLC a conclu à l'irrecevabilité de l'ensemble des écrits précités, dès lors que ceux-ci étaient postérieurs à l'ouverture des débats principaux intervenue au terme de l'audience de débats d'instruction du 10 mai 2022.

n. Par courrier du 16 juin 2022, le Tribunal a écarté les documents litigieux de la procédure au motif qu'une audience de plaidoiries finales avait été fixée par l'ordonnance du 10 mai 2022 et dit que sa décision serait motivée dans le jugement relatif à la limitation de la procédure.

o. A l'audience de débats principaux du 24 août 2022, A______ a conclu, principalement, à ce que les éléments qu'elle avait produits le 29 mai 2022 soient déclarés recevables, subsidiairement, à ce que ses écritures du 26 octobre 2020, tout comme les pièces complémentaires ou rectifiées par rapport au bordereau du 26 octobre 2020, produites et listées sous bordereau du 29 mai 2022, ainsi que les modifications apportées à la liste de témoins initiale et retranscrites dans celle du 29 mai 2022, soient déclarées recevables.

Le Tribunal a observé que ces points avaient été tranchés le 16 juin 2022.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. pour le surplus infra, consid. 2.2.1 s.).

1.2 Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).

1.4 B______/2______ LLC ayant son siège aux Etats-Unis et la cause revêtant dès lors un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2), le for et le droit applicable se déterminent selon la LDIP (art. 2 CPC, art. 1 al. 1 LDIP).

L'appelante ayant déployé son activité à Genève, le présent litige est soumis au droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP).

La question du for sera pour le surplus traitée ci-après (consid. 3.3).

2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel et de la réplique du 26 avril 2023. Elle fait valoir, à l'appui, que les conclusions de l'appel sont essentiellement cassatoires. Alors que l'appelante plaide la constatation inexacte et incomplète des faits, l'appel ne comporterait en outre aucune partie "En fait", mélangerait les faits et le droit, et ferait référence à des pièces ayant été écartées de la procédure. Il ne désignerait pas non plus précisément quels passages du jugement entrepris sont contestés. Les réquisitions de preuve contenues dans la réplique seraient enfin tardives.

2.1.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC ainsi que les arrêts cités).

Des conclusions purement cassatoires sont cependant suffisantes s'il résulte de la motivation que matériellement, le plaideur demande le renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci entre en matière (ATF 137 II 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC).

2.2.1 En l'espèce, les conclusions de l'appelante tendent à ce que sa demande soit déclarée recevable, à ce que la compétence de la juridiction des prud'hommes soit admise, à la constatation de ce que B______/2______ LLC dispose de la légitimation passive et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruire la cause. Elles constituent des conclusions réformatoires suffisantes sur les questions auxquelles la procédure a été limitée par le Tribunal.

2.2.2 L'intimée ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle affirme que l'appel serait dénué de motivation suffisante. Le mémoire de l'appelante est en effet subdivisé en six griefs, dans lesquels la précitée reprend point par point, moyennant des renvois clairs, les considérants du jugement entrepris qu'elle critique. Elle y expose à chaque fois les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait, à son sens, fait une mauvaise application du droit, étant relevé que l'intimée ne tente pas de démontrer le contraire à l'aide d'exemples précis.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, sans davantage d'exemples concrets à l'appui, l'appelante ne mêle en outre pas les critiques des faits et du droit. La constatation inexacte des faits est en effet traitée dans un chapitre spécifique du mémoire. L'intimée ne prétend pour le surplus pas que ce chapitre ne serait pas compréhensible, ni ne tente de démontrer qu'un mémoire d'appel devrait impérativement comporter une partie "En fait" pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, l'appel satisfait aux exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC. L'intimée sera dès lors déboutée de sa conclusion tendant à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable.

Les arguments contenus dans l'appel, s'ils se révèlent fondés, étant pour le surplus suffisants pour entraîner l'annulation partielle du jugement entrepris, la question de la recevabilité de la réplique peut souffrir de rester indécise. Il en va de même des conclusions additionnelles prises par l'appelante dans cette écriture, tendant à l'administration de moyens de preuve en appel.

3. L'appelante conclut au rejet de la requête de B______/2______ LLC du 16 février 2021, complétée par ses déterminations des 6 septembre 2021 et 4 février 2022, tendant à la limitation de la procédure à la recevabilité de la demande. Elle reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir fait application de la théorie des faits doublement pertinents s'agissant de la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC. Elle fait valoir que les premiers juges auraient dû admettre immédiatement cette légitimation passive et qu'ils ne pouvaient pas ordonner une limitation de la procédure à cette question en application de l'art. 125 let. a CPC.

Elle conclut également à l'admission de la compétence ratione loci et materiae du Tribunal dans la présente cause. Elle fait valoir, à cet égard, que les griefs d'incompétence soulevés par B______/2______ LLC ont été rejetés avec raison par le Tribunal, qui a considéré cette compétence comme acquise.

3.1 Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail ou de bail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2 concernant la compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes et 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2, concernant la compétence matérielle du Tribunal des baux et loyers).

En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant, intitulé "théorie des faits doublement pertinents" ou à double pertinence :

Le tribunal saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 142 III 466 consid. 4.1; 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem).

Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité (ATF 141 III 294 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem).

En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le tribunal procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. Il se peut qu'après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal se rende compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (cf., en particulier, arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre consid. 2, rendu dans une cause relevant de la juridiction genevoise des baux et loyers; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, le tribunal doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem).

Il se peut cependant que le constat de l'inexistence du fait justifiant la compétence du tribunal ne conduise pas au rejet de la prétention au fond, par exemple parce qu'elle pourrait être admise sur la base d'un autre type de contrat que celui relevant de la compétence matérielle du tribunal saisi. Dans cette hypothèse, l'application de la théorie des normes de double pertinence conduit le tribunal à devoir examiner la prétention selon un fondement pour lequel il n'est pas compétent matériellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.4 et les références citées; Bohnet, Le double paradoxe de la théorie des faits de double pertinence : commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018, newsletter droitdutravail.ch de février 2020, p. 7; Zingg, in Berner Kommentar ZPO, n. 42 ad art. 60). Ce résultat est jugé insatisfaisant par une partie de la doctrine (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 60 CPC; Bucher, Que devient le droit (civil) international au Tribunal fédéral?, Jusletter du 8 mai 2017, n. 15; Fuld, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 847 s.; Hoffmann-Nowotny, Doppelrelevante Tatsachen in Zivilprozess und Schiedsverfahren, 2010, n. 317, 493, 496 s.; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 47 s. ad art. 34 LFors).

Ainsi, dans les situations où la demande peut être bien fondée alors que le fait double ne se confirme pas, il a été proposé que le tribunal saisi procède d'emblée à un examen complet dudit fait, un tribunal incompétent matériellement ne pouvant être appelé à statuer sur le fond (Bohnet, op. cit., p. 7; cf. ég. Bucher, Vers l'implosion de la théorie des faits de double pertinence, SJ 2015 II, p. 72; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 497). Nonobstant ces critiques, le Tribunal fédéral retient que le principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC) s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem et les références citées). Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem).

3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP).

Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP).

L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO).

3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447).

3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions.

La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC).

3.2 Au considérant no 1 du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'appelante avait allégué avoir conclu un contrat de travail avec B______/1______, tout en affirmant que B______/2______ LLC était sa réelle employeuse. Celle-ci avait remis en cause l'existence même de ce contrat de travail, alléguant que l'activité de l'appelante relevait du mandat. L'application de la théorie des faits de double pertinence présupposant de ne pas tenir compte des objections de B______/2______ LLC, le Tribunal a considéré qu'il était compétent, prima facie, à raison de la matière et du lieu s'agissant de l'activité déployée par l'appelante à Genève. Il s'est fondé à cet égard sur les art. 34 al. 1 CPC et 1 al. 1 let. a LTPH.

Il a ajouté que la situation juridique particulière de B______/1______ et le principe de célérité justifiaient de limiter la procédure à la question de la capacité d'être partie de cette société et de la légitimation passive de B______/2______ LLC. L'appelante avait accepté cette limitation dans ses déterminations du 16 avril 2021, position qui rejoignait la non invocation de la théorie des faits de double pertinence dans sa demande du 26 octobre 2020. Ces questions devaient dès lors être traitées dans le jugement entrepris.

Le Tribunal a ajouté, en conclusion, qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte que la compétence des juridictions genevoises à raison du lieu était donnée. Il était par conséquent compétent à raison de la matière et du lieu, prima facie.

Aux considérants no 4 et 5 de son jugement, le Tribunal a examiné la question de la recevabilité de la demande s'agissant de la qualité de partie de B______/1______ et la légitimation passive de B______/2______ LLC. Sur le premier point, il a retenu que B______/1______ avait été radiée du Registre du commerce le 20 janvier 2021. Elle avait ainsi perdu sa personnalité juridique après le dépôt de la demande et n'avait plus la capacité d'être partie à la présente procédure. La demande devait dès lors être déclarée irrecevable en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de cette société.

Sur le second point, il a considéré que les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient pas de faire application de la théorie de la transparence entre B______/1______ et B______/2______ LLC. La seconde ne disposait dès lors pas de la légitimation passive et l'appelante devait être déboutée des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre cette société.

3.3 En l'espèce, la question de savoir si l'appelante était liée par un contrat de travail ou de mandat avec B______/1______ constituait un fait doublement pertinent. Il en allait de même de la question de savoir si l'existence d'un rapport de travail entre l'appelante et B______/2______ LLC pouvait être admise en vertu de la théorie de la transparence (Durchgriff). Les litiges relevant d'un contrat de travail étant, dans le canton de Genève, du ressort de la juridiction des prud'hommes, ces questions étaient pertinentes pour déterminer qui, du Tribunal des prud'hommes ou du Tribunal de première instance, était compétent pour statuer sur les prétentions de l'appelante. Elles étaient également pertinentes pour statuer sur la légitimation passive de B______/2______ LLC en lien avec les prétentions soulevées par l'appelante, question qui relevait du fond du litige et non de la recevabilité de la demande.

Or, le Tribunal a procédé conformément à la jurisprudence applicable en présence de faits de double pertinence. Il n'a en effet pas tenu compte de l'objection de B______/2______ LLC selon laquelle l'appelante n'avait conclu aucun contrat de travail avec B______/1______ et s'est considéré prima facie, compétent à raison de la matière pour connaître du litige. Il s'est également considéré compétent à raison du lieu à première vue, l'appelante ayant habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois.

Le Tribunal est dès lors entré à juste titre en matière sur la demande, en ouvrant l'instruction au fond, qu'il a limité d'emblée - ce qu'il était en droit de faire conformément à l'art. 125 let. a CPC et ce que l'appelante avait du reste expressément accepté par courrier du 12 avril 2021 - à la recevabilité de la demande s'agissant de sa compétence à raison du lieu et de la matière, de la capacité d'être partie de B______/1______, et à la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC.

Sur le premier point, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte qu'il était compétent à raison du lieu pour connaître du litige. Il a cependant répété que sa compétence à raison de la matière et du lieu n'était donnée que prima facie et n'a pas statué expressément sur ce point dans le dispositif de son jugement.

Dans la mesure où B______/2______ LLC est sise aux Etats-Unis, la compétence à raison du lieu doit s'examiner à l'aune de l'art. 115 LDIP et non de l'art. 34 CPC. La disposition précitée prévoyant également un for au lieu où le travailleur accomplit habituellement son activité, cette nuance est cependant sans conséquence sur l'issue du litige. La Cour admettra ainsi, dans le dispositif du présent arrêt, tant la compétence à raison du lieu de la juridiction des prud'hommes, que celle à raison de la matière (point non critiqué en appel). La prétention de l'appelante en paiement de la somme de 780'000 USD à titre de contre-valeur des 65 Units sera toutefois examinée séparément sous consid. 6 ci-dessous.

Le Tribunal a considéré que B______/1______ ne disposait plus de la capacité d'être partie et que B______/2______ LLC n'avait pas la légitimation passive. Il a dès lors rendu un jugement d'irrecevabilité s'agissant de la demande dirigée contre B______/1______ et de déboutement au fond s'agissant de la demande dirigée contre B______/2______ LLC. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence, qui prévoit qu'une fois l'instruction sur les faits doublement pertinents close, le juge doit statuer par un jugement au fond.

Certes, l'on peut se demander si le Tribunal n'aurait pas dû, une fois la légitimation passive de B______/2______ LLC écartée, examiner si les prétentions de l'appelante à l'encontre de cette société pouvaient être admises en vertu d'un autre fondement juridique ne relevant pas de sa compétence et, cas échéant, rouvrir l'instruction sur ce point. Le Tribunal a toutefois résolu implicitement cette question par la négative. Il a en effet relevé que l'appelante n'avait pas agi en responsabilité contre B______/2______ LLC pour les dommages subis de la part de celle-ci. A fortiori, elle n'avait pas non plus allégué les faits propres à fonder de telles prétentions vis-à-vis de cette société, prétentions que le Tribunal aurait dû examiner en application du principe iura novit curia.

Alors qu'elle est tenue de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), l'appelante ne critique aucunement ce point du jugement entrepris. Elle n'expose pas davantage, quels seraient les fondements juridiques autres qu'un contrat de travail que le Tribunal aurait dû examiner en application de la théorie des faits de double pertinence, après avoir dénié l'existence d'une relation de travail entre elle-même et B______/2______ LLC. Son grief de violation de la théorie des faits de double pertinence par le Tribunal est dès lors infondé.

Reste par conséquent à examiner si le Tribunal a dénié à bon droit la qualité de partie de B______/1______ et la légitimation passive de B______/2______ LLC, ce que l'appelante conteste.

4. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif entrepris déclarant irrecevable la demande formée le 26 octobre 2020, en tant qu'elle est dirigée contre B______/1______, EN LIQUIDATION et, cela fait, à la recevabilité de ladite demande. Elle fait valoir que B______/1______ n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de sa radiation du Registre du commerce et dispose dès lors toujours de la capacité à être partie à la présente procédure.

4.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties.

La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC).

La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC).

4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC).

Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation" (art. 739 al. 1 CO). Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art. 746 CO).

L'entité juridique est radiée d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l'inscription visée à l'art. 159, let. d ORC, aucune opposition motivée n'a été présentée (art. 159a al. 1 let. a ORC). Elle est également radiée d'office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal (art. 159a al. 1 let. b ORC).

Aux termes de l'art. 164 al. 1 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (let. a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (let. d) ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let. e).

4.1.3 La doctrine majoritaire admet que la radiation d'une société au registre du commerce entraîne - contrairement à ce qui prévaut pour d'autres entités telle que l'association (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2) - la perte de sa personnalité juridique (Tenchio, in Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 16 ad art. 66 CPC et les références).

Après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent ainsi plus actionner ou être actionnées en justice, ni poursuivre ou être poursuivies. Pour ces actes, une réinscription au sens de l'art. 164 ORC est indispensable (Tenchio, in Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 16 ad art. 66 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 29a ad art. 66 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC; Kuster, Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2009, n. 2 ad art. 746 CO; Ruedin, Droit des sociétés, 2007, n. 2056, p. 366 ss; cf. également Rayroux, in Commentaire romand CO II, n. 6 ad art. 746 CO, qui considère que la radiation n'a qu'une portée déclarative mais a pour effet que la société cesse d'avoir la capacité active et passive d'agir en justice).

Ce point de vue est également celui exprimé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (ATF 132 III 731 consid. 3.1 : "L'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du commerce." ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2002 du 3 juillet 2002 consid. 4.1 in fine: " La radiation au registre du commerce n'est pas un acte anodin; elle déploie des effets constitutifs et entraîne la perte de la personnalité juridique de la société.").

Une partie de la doctrine n'attribue cependant à la radiation qu'un effet déclaratif. La possibilité de faire réinscrire la société selon l'art. 164 ORC serait en effet une expression du caractère déclaratif et non constitutif de la radiation, la réinscription visant à permettre la liquidation puis, au terme de celle-ci, la radiation constitutive (voir notamment les références citées par Garbarski/Muskens, Conséquences de la radiation de la société anonyme sur l'action en responsabilité, in GesKR 2018 p. 452 ss, 456 et 458).

Ces derniers auteurs font également valoir le fait que la question susmentionnée ferait l'objet d'une jurisprudence fluctuante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2011 du 20 septembre 2011: consid. 2: "Dabei ist allerdings zu beachten, dass einer Löschung der Gesellschaft im Handelsregister lediglich deklaratorische Wirkung zukommt und vor beendigter Liquidation nicht zum Verlust von deren Rechtspersönlichkeit führt […]."). Bien que dans certains arrêts récents, le Tribunal fédéral semble pencher pour l'effet constitutif entraînant la perte de la personnalité juridique de la société, l'arrêt du 19 septembre 2006 publié aux ATF 132 indiquait que seule la radiation intervenue "à l'issue de la liquidation" de la société emportait l'extinction de sa personnalité juridique. La situation resterait ainsi très incertaine, ce qui ne serait pas satisfaisant sous l'angle de la sécurité et de la prévisibilité du droit (Garbarski/Muskens, op. cit., p. 456, 458 et les arrêts cités).

Se référant à son arrêt publié du 19 septembre 2006, le Tribunal fédéral a encore considéré, dans un arrêt récent concernant une Sàrl dont la faillite avait été suspendue faute d'actifs, que l'existence juridique d'une société anonyme - ou d'une Sàrl - cessait lorsque, après la fin de sa liquidation, sa raison sociale était radiée du registre du commerce. Il a notamment souligné qu'indépendamment de la question de savoir si la radiation du registre du commerce également avait un effet constitutif, ce qui était controversé en doctrine mais admis par le Tribunal fédéral, il était en tout cas certain qu'une société radiée ne pouvait plus agir vis-à-vis des tiers. La radiation au registre était l'expression du fait que la liquidation avait pu être menée à bien et que l'entité avait perdu sa personnalité juridique. Avec la radiation, la société perdait également sa capacité d'ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2, publié in RSPC 4/2021 p. 371 et résumé par Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 14 ad. art. 66 CPC).

4.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______/1______, EN LIQUIDATION avait été radiée du Registre du commerce le 20 janvier 2021. Elle avait ainsi perdu sa personnalité juridique après le dépôt de la demande et n'avait plus la capacité d'être partie à la présente procédure. La demande devait dès lors être déclarée irrecevable en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de cette société.

4.3 L'appelante conteste ce raisonnement. Elle fait valoir que selon le Tribunal fédéral, une société cesserait uniquement d'exister lorsque sa radiation du registre du commerce intervient à l'issue de sa liquidation. B______/1______ ayant été radiée sans avoir été liquidée, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai requis, elle n'aurait dès lors pas perdu sa personnalité juridique et sa capacité d'être partie à la présente procédure.

4.4.1 En l'espèce, l'opinion défendue par l'appelante n'emporte pas conviction. Le Tribunal fédéral a certes considéré, dans l'arrêt publié du 19 septembre 2006 mentionné ci-dessus, que l'existence juridique de la société anonyme en liquidation - et donc également de la Sàrl - cessait lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci était radiée du registre du commerce. Il ne saurait toutefois être déduit de cet arrêt que la société dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs conserverait, a contrario, sa personnalité juridique et sa capacité d'être partie à la procédure, nonobstant sa radiation du registre du commerce. Outre qu'elle va à l'encontre de la doctrine majoritaire, qui considère que toute société radiée perd sa capacité d'être partie à la procédure au sens de l'art 66 CPC, une telle opinion introduirait une dichotomie génératrice d'insécurité juridique entre les sociétés liquidées selon les règles de la faillite et celles dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs. Les premières perdraient en effet leur capacité d'être partie au procès et ne pourraient recouvrer celle-ci que moyennant une procédure de réinscription au sens de l'art. 164 ORC; les secondes conserveraient en revanche la capacité d'être partie nonobstant leur radiation. Une telle solution ne serait guère praticable. Elle irait enfin à l'encontre du mécanisme légal prévu par l'art. 164 ORC, dont découle précisément la nécessité de faire réinscrire au registre du commerce toute société radiée avant de pouvoir l'attraire en justice.

L'opinion professée par l'appelante n'est en outre pas conforme à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 avril 2021. Se référant à l'ATF 132 III 731, la Haute Cour a en effet considéré, dans cet arrêt, qu'une Sàrl dont la faillite a été suspendue faute d'actifs et qui a été radiée du registre du commerce, perd sa capacité procédurale au même titre qu'une société liquidée selon la procédure ordinaire, et ce indépendamment du caractère constitutif ou déclaratif de cette radiation. Il ne saurait dès lors en aller différemment dans le cas d'espèce.

Il convient encore de relever que le raisonnement susmentionné ne met pas l'appelante dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de B______/1______, EN LIQUIDATION. Dès lors qu'elle alléguait disposer d'une créance à son encontre, l'appelante pouvait en effet requérir du Tribunal de première instance que cette société soit réinscrite au Registre du commerce en application de l'art. 164 al. 1 let. b et al. 2 CO, afin qu'elle recouvre sa qualité de partie et puisse être attraite devant les juridictions des Prud'hommes. L'appelante n'a toutefois pas procédé en ce sens et doit dès lors en subir les conséquences.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à juste titre que l'action était irrecevable en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de B______/1______, EN LIQUIDATION, celle-ci n'ayant plus la capacité d'être partie à la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

5. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif entrepris la déboutant des fins de sa demande en tant que celle-ci était dirigée contre B______/2______ LLC et, cela fait, à la constatation que cette société dispose de la légitimation passive.

5.1.1 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).

5.1.2 L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée par le tiers qu'aux fins de se soustraire abusivement à ses obligations personnelles ou à l'exécution forcée qui y fait suite (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II p. 81).

S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).

Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les références).

De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les références).

5.1.3 L'application du principe de la transparence a pour conséquence que le tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur. L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement; la personne morale et celle qui la domine sont traitées juridiquement - avant tout du point de vue de la propriété - comme une unité. Ce principe ne conduit toutefois pas à une suppression générale de la dualité juridique; il ne peut avoir effet que dans un cas particulier, mettant en jeu une norme spécifique. En d'autres termes, c'est la protection qu'offre la dualité juridique qui est refusée au motif que l'indépendance de la personne morale est invoquée abusivement aux fins de se soustraire à ses obligations ou à l'exécution forcée qui y fait suite en cas d'inexécution de celles-ci (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.3).

5.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'appelante et B______/3______, qui n'étaient alors liées que par un contrat de consulting, avaient échangé à compter du mois de février 2018 au sujet de la création d'une Sàrl en Suisse dont la première serait la directrice commerciale. Cette solution avait été préférée à celle consistant à passer par une Professional Employer Organization. B______/1______ avait été créée en deux mois suite à ces discussions. Elle avait été constituée conformément au droit suisse, les parties ayant été notamment conseillées par P______ SA dans leurs démarches. B______/1______ avait pris pour adresse le domicile privé de l'appelante, sur proposition de cette dernière et d'entente avec B______/2______ LLC. L'on ne dénotait dès lors aucun abus de droit dans la constitution de cette Sàrl.

Il était en outre indéniable que les parties aient eu la volonté de se lier par un rapport de travail et n'en avaient pas simulé un autre. Elles avaient discuté tous les points de leur contrat, lequel mentionnait notamment l'abandon par l'appelante de son statut de consultante au profit de celui d'employée. Elles avaient également réglé tous les aspects liés au statut d'une salariée (AVS, LPP, salaire). Le fait que le contrat ait été signé par D______ pour B______/1______ ne recelait au surplus aucune anomalie, l'appelante ne pouvant signer ledit contrat en qualité d'employée et d'employeuse. La préparation et la signature de ce contrat ne recelaient dès lors rien d'abusif.

S'agissant de la gestion de B______/1______ et de l'activité déployée par l'appelante, le Tribunal a relevé que le certificat et les fiches de salaire versées à la procédure mentionnaient B______/1______ comme employeuse. Les documents en lien avec l'AVS, la LPP, la LAA et les impôts avaient été établis à l'attention de cette société et un compte bancaire avait été ouvert à son nom auprès de [la banque] S______ SA. Avant la fin des rapports de travail avec l'appelante, B______/1______ avait en outre engagé U______ qui avait précédemment travaillé comme consultante pour elle. L'affirmation selon laquelle B______/1______ aurait été constituée uniquement pour engager l'appelante ne trouvait ainsi pas confirmation et aucun abus de droit ne ressortait de ces agissements.

Le Tribunal a souligné qu'au vu de son statut, l'appelante ne recevait pas d'instructions précises sur son travail, qu'elle gérait son temps de travail comme elle l'entendait et qu'elle avait été autorisée à garder une activité indépendante. B______/1______ avait, d'entente entre les parties, été domiciliée à son adresse privée, sur sa proposition.

Le Tribunal a enfin mis en évidence le fait que B______/2______ LLC détenait l'entier du capital social de B______/1______. Les demandes formulées par l'appelante en relation avec son salaire et ses frais professionnels devaient ainsi être validées par D______ ou I______, chef des finances de B______/2______ LLC. L'appelante était cependant parfaitement informée de cette gestion et du fait que chaque mois, de l'argent était débloqué afin de régler les charges de B______/1______. Ceci se faisait de manière transparente et l'appelante ne s'était pas inquiétée de ce mécanisme. De plus, l'incapacité pour une société de payer ses dettes ne suffisait pas pour faire application du Durchgriff, même à l'égard d'un actionnaire unique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas démontré que la Sàrl ne disposait d'aucune entité propre et que sa gestion "tendait à l'existence d'un abus de droit". Les circonstances du cas ne justifiaient dès lors pas l'application du Durchgriff entre B______/1______ et B______/2______ LLC. Cette dernière ne pouvait par conséquent être reconnue "titulaire" (recte: débitrice) des créances salariales invoquées par l'appelante.

Le Tribunal a encore relevé qu'il était curieux que l'appelante n'ait pas fait valoir ses créances salariales dans la faillite de B______/1______, qu'elle ait retiré la requête qu'elle avait déposée auprès du Tribunal de première instance en vue de la nomination d'un commissaire pour la gestion des affaires de cette société et qu'elle n'ait pas agi en responsabilité contre B______/2______ LLC pour les dommages subis de la part de celle-ci.

5.3 L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir ignoré certains faits pourtant dûment allégués par elle. Il y avait ainsi lieu de retenir que c'était D______ qui lui avait proposé un statut d'employée plutôt que de consultante et lui avait demandé de se renseigner sur les modalités de constitution d'une filiale. La décision de la nommer comme gérante de B______/1______ ne visait en outre qu'à se conformer aux art. 818 al. 4 et 718 al. 4 CO, lesquels exigeaient qu'une Sàrl soit représentée par au moins une personne domiciliée en Suisse. En dépit de son statut de directrice, elle était quasi quotidiennement en contact avec D______ auquel elle rendait compte de son activité et dont elle suivait les instructions. Elle avait assisté aux séances du conseil d'administration de B______/2______ LLC aux Etats-Unis, auquel elle faisait part de son activité. Elle faisait valider ses dépenses professionnelles à D______ et sollicitait son accord avant de fournir des prestations à d'autres entités. L'existence d'un lien de subordination était dès lors démontrée. Elle ne prenait en outre aucune décision pour B______/1______, n'ayant notamment ni négocié ni signé le contrat de travail conclu entre celle-ci et U______. La décision de dissoudre B______/1______ et de transférer la précitée dans une autre entité du groupe avait enfin été concomitante à son licenciement. B______/2______ LLC n'avait ainsi utilisé B______/1______ que pour la durée de la relation de travail avec l'appelante.

A ces éléments s'ajoutait le fait que B______/1______ ne générait aucun revenu. Une fois son capital social épuisé, B______/2______ LLC lui avait versé chaque mois les montants nécessaires au paiement du salaire de l'appelante et des charges sociales y afférentes. B______/1______ ne disposait en outre d'aucune structure de gestion propre, toutes les décisions étant prises par D______ ou I______. B______/2______ LLC signait de même les contrats avec les clients démarchés par l'appelante et encaissait les revenus y afférents. Elle n'était ainsi qu'un instrument en mains de B______/2______ LLC, avec lequel elle ne formait qu'un.

Cumulés à ceux retenus par le Tribunal, ces éléments factuels justifiaient de faire abstraction de la dualité juridique entre les deux sociétés et de faire application du Durchgriff.

5.4 En l'espèce, il résulte du dossier que B______/1______ était détenue dans son intégralité par B______/2______ LLC et faisait partie du groupe B______. En dépit de cette intégration et de cette identité économique, il n'est toutefois pas contesté qu'elle constituait un sujet de droit distinct de son actionnaire unique, B______/2______ LLC, avec un patrimoine séparé.

Est en revanche litigieuse la question de savoir si B______/2______ LLC invoque de manière abusive la dualité juridique existant entre elle-même et B______/1______ et si elle doit, en vertu du principe de transparence, répondre solidairement des engagements contractés par sa filiale vis-à-vis de l'appelante.

L'application du principe de la transparence suppose tout d'abord qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. En l'occurrence, et comme relevé ci-avant, B______/2______ LLC détenait l'intégralité des parts sociales de B______/1______, laquelle était intégrée au groupe B______. B______/2______ LLC dominait dès lors économiquement B______/1______. La première condition permettant d'appliquer le principe de transparence est par conséquent remplie.

S'agissant de la question de savoir si la dualité juridique entre ces deux sociétés est invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, il n'appert pas - ainsi que l'ont retenu les premiers juges - que B______/2______ LLC aurait constitué d'emblée B______/1______ afin de se soustraire à ses obligations contractuelles ou légales. A teneur des faits constatés par le Tribunal et non contestés en appel, la constitution de B______/1______ devait en effet permettre à B______/2______ LLC de mieux s'implanter sur le marché européen, en disposant d'une entité propre, sise en Suisse. Celle-ci devait être dirigée par l'appelante, laquelle travaillait alors comme consultante pour B______/2______ LLC et qui, du fait de son domicile en Suisse, pouvait représenter cette entité comme l'exige l'art. 718 al. 4 CO. Une telle démarche ne recèle, en tant que telle, rien d'abusif. Aucun élément n'indique en outre que B______/2______ LLC aurait planifié d'emblée de dissoudre B______/1______ si elle venait à licencier l'appelante, dans le but d'éviter d'assumer les conséquences financières d'un tel acte.

Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'application du principe de la transparence ne présuppose toutefois pas que la fondation de B______/1______ ait poursuivi dès l'origine un but abusif. Il suffit que B______/2______ LLC se prévale de manière abusive de la dualité juridique avec sa filiale en relation avec les prétentions invoquées par l'appelante pour que le Durchgriff puisse être mis en œuvre.

Or, il résulte du dossier qu'à compter du mois d'août 2018, B______/2______ LLC a régulièrement versé sur le compte bancaire ouvert au nom de B______/1______ auprès de [la banque] S______ les montants nécessaires pour le règlement du salaire, des frais professionnels et des charges sociales de l'appelante et, dans un second temps, de ceux de U______. Une fois l'appelante licenciée, elle a transféré la précitée, seule autre employée de B______/1______, dans une entité du groupe B______ sise hors de Suisse. Elle a simultanément cessé d'alimenter le compte S______ de B______/1______, lequel ne présentait plus qu'un solde de 1'443 fr. 40 au 30 octobre 2019 ayant servi à rembourser une partie des derniers frais professionnels encourus par l'appelante. Elle a en outre provoqué la dissolution de B______/1______ en ne désignant pas une autre personne habilitée à représenter la société en Suisse et laissé la procédure de faillite aller sa voie, jusqu'à la radiation de B______/1______ du Registre du commerce.

Au vu de cet enchaînement d'évènements, il apparaît que B______/2______ LLC a provoqué délibérément la dissolution et la faillite de sa filiale, en sachant que cette situation mettrait l'appelante de facto dans l'impossibilité de faire valoir des prétentions financières suite à son licenciement. Dans la mesure où B______/2______ LLC avait elle-même assumé, par l'entremise de sa filiale avec laquelle elle formait une unité économique, les coûts liés à l'engagement de l'appelante durant les rapports de travail, un tel comportement portait atteinte de manière qualifiée aux intérêts de l'appelante et doit être qualifié d'abusif.

Les arguments sur la base desquels les premiers juges sont parvenus à une conclusion contraire n'emportent pour le surplus pas conviction. Le fait que l'appelante ait été au courant de la manière dont B______/2______ LLC gérait sa filiale et ne s'en soit pas inquiétée ne saurait avoir pour effet de lui dénier l'expectative légitime que la société-mère continuerait d'assumer les engagements financiers de sa filiale dans l'hypothèse où les rapports de travail qu'elle avait noués avec celle-ci devaient cesser. Au vu des circonstances décrites ci-dessus, le cas d'espèce ne pouvait non plus être apparenté à celui dans lequel il ne peut être exigé de l'actionnaire et administrateur unique de répondre des dettes de la société anonyme qu'il détient au seul motif qu'elle est devenue insolvable.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire application du principe de transparence entre B______/2______ LLC et B______/1______, la première devant par conséquent répondre solidairement avec la seconde des engagements financiers découlant du contrat de travail conclu avec l'appelante.

Une telle conséquence ne heurte pas le sentiment de justice. D'un point de vue économique, l'appelante a en effet été rémunérée exclusivement par B______/2______ LLC. Il résulte en outre du dossier que, bien que disposant formellement d'un statut de gérante et d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, l'appelante demeurait soumise au pouvoir hiérarchique de D______ et de I______, respectivement CEO et CFO de B______/2______ LLC. A teneur de son contrat de travail, elle devait en outre déployer son activité de conseil tant pour B______/1______ que pour B______/2______ LLC, société à laquelle elle était de surcroît intégrée en tant que directrice commerciale et observatrice du conseil d'administration.

La légitimation passive de B______/2______ LLC dans le cadre de la présente procédure sera par conséquent admise, les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris réformés en ce sens et l'affaire renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision (cf. toutefois infra, consid. 6 s'agissant des conclusions de l'appelante relatives aux 65 Units qui lui avaient été attribuées).

6. L'appelante reproche encore au Tribunal, dans un grief distinct, de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de sa prétention en paiement de la somme de 780'000 USD bruts à titre de contre-valeur des 65 Units qui lui avaient été octroyées.

6.1.1 L'art 115 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2).

L'art. 177 al. 1 LDIP dispose que toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 178 al. 1 LDIP). Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (art. 178 al. 2 LDIP).

La LDIP ne définit pas le concept de "cause de nature patrimoniale". Selon une conception étendue, qui s'impose dans la perspective d'un accès largement ouvert à l'arbitrage international, il faut entendre par patrimoniale "toute cause qui présente un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, pour l'une au moins des parties". Sont ainsi arbitrables, notamment, tous les litiges internationaux civils de nature contractuelle de droit privé, le seul critère résidant dans l'intérêt patrimonial de la cause. Les prétentions d'un contrat de travail sont ainsi arbitrables, dans les cas d'arbitrage international régis par le chapitre 12 LDIP. Des limites existent uniquement dans l'arbitrage interne s'agissant des droits qui ne sont pas à la libre disposition des parties (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 177 LDIP et la référence à l'ATF 136 III 476 consid. 4.6).

6.1.2 Les plans d'intéressement (Mitarbeiterbeteiligung, stock option plan) sont les mesures qu'une entreprise prend afin que ses cadres ou collaborateurs puissent se procurer, à intervalles réguliers et sous des modalités spécifiques, des actions de cette entreprise ou des options sur ses actions. En pratique, l'employé peut soit bénéficier d'une participation qui se présente comme une partie intégrante de son contrat de travail, soit intervenir comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement (ATF 131 III 615 consid. 3, 4 et 6, SJ 2006 I 45; ATF 130 III 495 consid. 4.2, JdT 2005 I 79; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2ème éd 2022, n. 11 ad art. 361 et 362 CO).

Selon la jurisprudence, les règles du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur relativement à certaines de ces prestations, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4 avec renvoi à l'ATF 130 III 495 consid. 4.2.1).

Toutefois, si un employé souscrit les documents topiques d'un plan d'intéressement de la société-mère, il accepte d'entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec cette société; partant, la société-fille n'a pas la qualité pour défendre en relation avec ce pan de la rémunération de l'employé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4).

Le Tribunal fédéral a notamment relevé, dans l'arrêt en question, que nonobstant sa jurisprudence publiée aux ATF 130 III 495, lorsque le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n'exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts. Dans le cas d'espèce, le contrat de travail mentionnait le plan d'intéressement de la société-mère de l'employeuse; il en réservait toutefois les modalités et conditions spécifiques, ainsi que les décisions ressortissant exclusivement à ladite société, relatives aux distributions d'options. Au regard du principe de la confiance, il n'apparaissait pas que l'employeuse se soit obligée par cette clause à fournir elle-même des options sur actions de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l'art. 111 CO. Le Tribunal fédéral a encore ajouté que le droit suisse admettait qu'une personne s'oblige à travailler en Suisse au service d'un employeur à l'étranger; à plus forte raison, ce droit admettait aussi qu'un travailleur en Suisse se fasse promettre une partie de sa rémunération par une société en Suisse et une autre partie par une société à l'étranger.

6.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'appelante avait allégué que ses prétentions en paiement de la contre-valeur de 65 Units découlaient de son contrat de travail. Elle n'avait cependant pas démontré l'existence d'un for à Genève en lien avec cette prétention car les documents liés à la perception de ces Units prévoyaient un for dans l'Etat du M______.

6.3 L'appelante conteste en premier lieu que l'article 10.6 du Series Agreement prévoyant un for dans l'Etat du M______ soit applicable au présent litige. L'article 16 de l'Equity Award Agreement renvoyait en effet à un "article X" du Series Agreement et non à un article 10. Or, B______/2______ LLC n'avait pas établi que "X" correspondait à "10".

Elle fait valoir, en second lieu, qu'il ne faisait aucun doute que les 65 Units litigieuses lui avaient été attribuées dans le cadre de sa relation de travail et faisaient partie intégrante dudit contrat. Les accords susmentionnés lui avaient été adressés dans le cadre des négociations relatives à ce contrat. L'Equity Award Agreement prévoyait en outre que les Units ne lui seraient définitivement acquises au 1er janvier 2020 qu'à condition que son contrat de travail soit toujours en vigueur. Le for impératif de l'art. 34 CPC s'appliquait dès lors également aux prétentions relatives à ces 65 Units.

6.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Equity Award Agreement sur lequel l'appelante fonde ses prétentions a été conclu, initialement, entre elle-même et B______/4______ HOLDINGS, soit une entité qui n'est pas partie au présent litige. Ce faisant, l'appelante a accepté, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'entrer dans une relation juridique directe avec cette société, relation à laquelle B______/1______ n'était pas partie.

Le fait que ce plan d'intéressement ait été communiqué à l'appelante dans le cadre des négociations relatives à son contrat de travail ne saurait suffire, à lui seul, pour retenir une commune et réelle intention des parties tendant à ce que B______/1______, respectivement B______/2______ LLC, deviennent également parties à cette relation contractuelle ou garantissent à l'appelante les prestations découlant de celle-ci en vertu de l'art. 111 CO. A teneur du jugement entrepris, l'appelante n'a d'ailleurs pas allégué, devant le Tribunal, l'existence d'une telle volonté des parties. Elle ne l'allègue pas davantage en appel, ni ne plaide qu'elle pouvait admettre un engagement de B______/1______ sur ce point en application du principe de confiance. Elle ne conteste pas davantage la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle aucune règle impérative n'interdit de mettre le travailleur au bénéfice de prestations assumées séparément par des débiteurs distincts.

Au vu de ce qui précède, ni B______/1______ ni B______/2______ LLC ne disposent de la légitimation passive en relation avec les prétentions formulées par l'appelante sur la base de l'Equity Award Agreement susmentionné. L'appelante sera par conséquent déboutée de ses prétentions tendant au paiement de la somme de 780'000 USD bruts, à titre de contre-valeur de 65 Units, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la validité de la clause d'arbitrage contenue à l'article 10.6 du Series Agreement, auquel renvoyait l'Equity Award Agreement conclu par l'appelante.

7. La cause devant être renvoyée aux premiers juges pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, il reste à statuer sur la conclusion de l'appelante tendant à ce que les documents qu'elle a remis au Tribunal les 25 avril et 29 mai 2022 soient déclarés recevables, ainsi que sur son grief selon lequel le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue en ne statuant pas, dans son ordonnance de preuves du 10 mai 2022, sur les mesures d'instruction qu'elle sollicitait.

7.1.1 Selon l'article 225 CPC, le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits) (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b).

Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.

7.1.2 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC).

L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017).

L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art. 154 CPC ("Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen."). Le tribunal qui écarte des réquisitions de preuves régulièrement formulées n'en doit pas moins motiver sa démarche dans la décision finale (arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 27 juillet 2020 [HG 190170-O] consid. 2.1.3.4; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2016 [LB160009] consid. 9.2).

7.1.4 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références;
145 I 167 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 et les arrêts cités).

7.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la présente procédure avait été limitée à la question de la recevabilité de la demande sous l'angle de la compétence à raison du lieu, de la compétence à raison de la matière et du défaut de légitimation passive. Contrairement à ce que B______/2______ LLC soutenait, la demande du 26 octobre 2020, et en particulier les allégués se rapportant aux questions auxquelles la procédure avait été limitée, devaient par conséquent être pris en considération, étant donné que les questions de recevabilité s'examinaient d'office. Ainsi, la demande constituait la première écriture pertinente. B______/2______ LLC s'était déterminée à son tour le 6 septembre 2021. Dans ce cadre, elle avait choisi de ne pas se prononcer sur les allégués pertinents précités figurant dans la demande, ce qui lui appartenait. Les déterminations de l'appelante du 9 novembre 2021 constituaient dès lors sa "deuxième chance". En déposant à son tour, le 4 février 2022, des déterminations, B______/2______ LLC avait clôturé ce second échange d'écritures. L'appelante avait pu se déterminer, à l'audience de débats d'instruction qui avait suivi, sur les allégués 1 à 37 contenus dans les déterminations précitées. Les pièces qu'elle avait déposées le 25 avril 2022 étaient en revanche postérieures à ce second échange d'écritures. Dès lors qu'elles ne remplissaient pas les conditions de l'article 229 CPC, elles étaient irrecevables. Il en allait a fortiori de même des pièces déposées le 29 mai 2022.

S'agissant des témoins cités par l'appelante dans son mémoire du 9 novembre 2021, le Tribunal a considéré qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour trancher les questions auxquelles la procédure avait été limitée. En effet, il ressortait du dossier que le déroulement des faits n'était pas réellement contesté par les parties mais bien plutôt leur interprétation. En outre, les nombreuses pièces produites par celles-ci permettaient amplement de se déterminer sur les questions posées, dans ce volet limité, sans auditionner toutes les personnes listées. Il pouvait dès lors être renoncé à entendre les témoins cités par l'appelante.

7.3.1 En l'espèce, l'appelante fait tout d'abord valoir qu'elle avait annoncé, dans le bordereau de pièces joint à ses déterminations du 9 novembre 2021, qu'elle allait produire la procuration établie en sa faveur par B______/2______ LLC en vue de la constitution de B______/1______ (pièce requise no 151). Les pièces produites le 25 avril 2022 comportaient, certes, non seulement un tirage de ladite procuration, mais également l'acte constitutif et les statuts de B______/1______, et l'attestation de consignation du capital social. L'appelante affirme qu'elle aurait toutefois eu le loisir de faire rectifier l'intitulé de la pièce requise no 151 lors de l'audience de débats d'instruction du 10 mai 2022 en l'intitulant "documents relatifs à la constitution de B______/1______, en particulier procuration, acte constitutif, statuts et attestation de consignation du capital social". Elle estime que les pièces remises le 25 avril 2022 sont dès lors recevables.

Ce faisant, l'appelante ne remet pas en question le raisonnement tenu par le Tribunal, selon lequel les pièces précitées avaient été produites postérieurement à la clôture du second échange d'écritures et étaient dès lors irrecevables, faute de remplir les conditions fixées par l'art. 229 al. 1 CPC. Elle n'explique pas davantage en quoi la tenue d'une audience de débats d'instruction postérieurement à ce second échange d'écriture lui aurait permis de produire des pièces nouvelles. En absence de motivation conforme aux exigences découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, son grief est dès lors irrecevable.

7.3.2 S'agissant des documents remis le 29 mai 2022, l'appelante fait valoir, en substance, que leur production aurait été rendue nécessaire par l'attitude du Tribunal. Celui-ci lui avait en effet fait croire, lors de l'audience du 2 mai 2022, qu'il ne tiendrait pas compte des allégués de la demande pour statuer sur les points auxquels la procédure avait été limitée. Il n'avait pas non plus invité B______/2______ LLC à se déterminer sur les allégués en question. Il n'avait en outre statué ni sur la liste de témoins déposée par l'appelante, ni sur ses réquisitions de production de pièces des 26 octobre 2020, 22 juin 2021 et 9 novembre 2021. Il avait enfin prétendu à tort que l'appelante "n'indiquait pas de témoins" dans son écriture du 9 novembre 2021. Elle avait dès lors été contrainte de déposer ses déterminations du 29 mai 2022.

Ce faisant, l'appelante ne conteste pas que les déterminations susmentionnées étaient postérieures au second échange d'écritures ordonné par le Tribunal et n'étaient dès lors recevables qu'aux conditions prévues par l'art. 229 al. 1 CPC. Elle ne prétend pas davantage que ces conditions étaient satisfaites et se limite à invoquer la violation de son droit d'être entendue par le Tribunal. Elle perd toutefois de vue que l'invocation de ce grief présupposait qu'elle expose, dans sa motivation, les arguments qu'elle aurait été empêchée de faire valoir devant le Tribunal, et qu'elle explique les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient été pertinents en regard de la décision qui a finalement été rendue. Or, elle ne dit mot à ce propos. Son grief à l'encontre du rejet des documents produits le 29 mai 2022 est dès lors irrecevable.

7.3.3 L'affirmation de l'appelante, selon laquelle le Tribunal n'aurait pas statué, dans son ordonnance de preuves du 10 mai 2022, sur les auditions de témoins, les interrogatoires des parties et les productions de pièces qu'elle avait sollicitées dans ses diverses écritures, ni n'avait fourni de motivation sur ce point, est pour le surplus infondée. Le Tribunal a en effet considéré, dans l'ordonnance susmentionnée, que l'appelante n'avait pas offert de prouver les faits allégués dans son écriture du 9 novembre 2021 à l'aide de témoins et que les pièces produites étaient suffisantes pour statuer sur les questions auxquelles la procédure avait été limitée, écartant ainsi implicitement les autres mesures d'instruction sollicitées par l'appelante. Il a justifié cette décision par une appréciation anticipée des preuves. L'ordonnance querellée était dès lors dûment motivée.

La critique de l'appelante selon laquelle le Tribunal aurait dû, dans ladite ordonnance, mentionner clairement les allégués de preuve admis, les allégués contestés, les preuves à administrer sur ces derniers et les moyens de preuve écartés en relation avec les questions de compétence et de légitimation passive, sera également écartée. Sur ce point, le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus: les premiers juges ayant renoncé par appréciation anticipée des preuves à ordonner des actes d'instruction et ayant statué d'emblée au fond, la rédaction d'une ordonnance de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuves n'était pas nécessaire ("erforderlich") au sens de l'art. 154 CPC. Sous l'angle de cette seule disposition, les premiers juges pouvaient se limiter à motiver leur rejet des actes d'instruction sollicités par l'appelante dans le cadre du jugement entrepris, ce qu'ils ont fait, charge à l'appelante de contester ce point en appel. Or, l'appelante ne conteste précisément pas, dans le grief qu'elle consacre à cette question, l'appréciation anticipée des preuves effectuée par le Tribunal. Elle ne sollicite pas davantage l'administration par la Cour des moyens de preuve offerts, ni n'expose quels faits pertinents le Tribunal aurait ignorés en n'administrant pas les preuves en question. Son grief est dès lors irrecevable.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Pour déterminer cette répartition, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès paraît justifiée (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1).

8.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5 et 71 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant de la répartition desdits frais, il y a lieu de relever que l'appelante obtient gain de cause sur la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC, à l'exception de ses prétentions en paiement de la somme de 780'000 USD brut à titre de contre-valeur de 65 Units, montant correspondant aux deux tiers de ses prétentions. Elle succombe par ailleurs s'agissant de la capacité de B______/1______ d'être partie à la présente procédure.

La question de la légitimation passive de B______/2______ LLC constituant le point d'achoppement du litige, il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires d'appel par moitié entre l'appelante et B______/2______ LLC. La seconde sera par conséquent condamnée à verser 2'500 fr. à la première à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

8.2.2 La décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, celui-ci statuera sur les frais de la procédure de première instance dans la décision finale.

Les chiffres 5 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés et réformés en ce sens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPH/366/2022 rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29826/2019-5.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Déboute A______ de ses conclusions en paiement de la somme brute de 780'000 USD, réclamée à titre de contre-valeur de 65 Units.

Dit pour le surplus que la juridiction des prud'hommes est compétente à raison du lieu et de la matière et que B______/2______ LLC dispose de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.

Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dit que le Tribunal des prud'hommes statuera sur les frais de la procédure de première instance dans la décision finale.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 2'500 fr. et de B______/2______ LLC à hauteur de 2'500 fr.

Condamne par conséquent B______/2______ LLC à verser 2'500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Anne-Christine GERMANIER juge employeuse; Monsieur Willy KNÖPFEL, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

 

La greffière :

Fabia CURTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.