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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5785/2016

CAPH/20/2023 du 16.02.2023 sur JTPH/60/2022 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.03.2023, rendu le 14.06.2023, REJETE, 4A_177/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5785/2016-3 CAPH/20/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU jeudi 16 fevrier 2023

 

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [LU], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 mars 2022 (JTPH/60/2022), comparant par
Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion ET Ryser, promenade du Pin 1, Case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

Et

 

B______/C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par
Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, Case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/60/2022 du 2 mars 2022, reçu par les parties le 7 mars 2022, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 6 septembre 2016 par B______/C______ SA contre A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 2 avril 2020 par A______ contre B______/C______ SA (ch. 2), rejeté les demandes de production de documents et d'expertise comptable formées le 14 octobre 2020 par B______/C______ SA (ch. 3), renoncé à l'audition du témoin D______ (ch. 4), débouté B______/C______ SA des fins de sa demande (ch. 5), débouté A______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 6), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 10'960 fr. (ch. 8), mis à charge de B______/C______ SA à hauteur de 9'010 fr. et à charge de A______ à hauteur de 1'950 fr. (ch. 9) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'610 fr. effectuée par A______ qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 10), condamné B______/C______ SA à verser 9'010 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 11) et condamné A______ à verser 340 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 avril 2022, A______ forme appel contre cet arrêt, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 7, 10 et 12 de son dispositif. Il conclut, cela fait et avec suite de frais judiciaires, à ce que la Cour condamne B______/C______ SA à lui verser 86'620 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 janvier 2016 ainsi que 73'465 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 janvier 2016.

b. Dans sa réponse à l'appel et appel joint du 19 mai 2022, B______/C______ SA conclut, avec suite de frais judiciaires, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions prises en appel. Sur appel joint, il conclut, avec suite de frais judiciaires, à ce que la Cour annule les chiffres 3, 4, 5, 7, et 9 à 13 du jugement entrepris et, cela fait, condamne A______ à lui payer 200'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2016.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 30 juin 2022, A______ conclut, s'agissant de l'appel joint, à ce que B______/C______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, persistant dans ses conclusions prises en appel pour le reste.

d. Par acte du 26 septembre 2022, B______/C______ SA a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions. A______ a dupliqué le 31 octobre 2022, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions.

e. Par courrier du 24 novembre 2022, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______/C______ SA (anciennement A______/E______ AG puis B______/A______ AG) est une société anonyme sise à F______ (Genève), dont le but est le développement, la production, la transformation, la vente et la revente de produits, de composants et de fournitures pour la génération de 1______, ainsi que l'exercice de toutes autres activités liées à l'industrie du 1______.

B______/C______ SA et A______ ont signé le 22 février 2012 un contrat de travail prévoyant que le second était engagé par la première en qualité de directeur commercial, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2008. Son salaire mensuel brut, versés treize fois l'an, était fixé à 15'075 fr.

Aux termes de l'article 7 de ce contrat, "[l]e collaborateur [devait] exécuter son travail en respectant le devoir de fidélité et de diligence au sens des art. 321a et suivants du code des obligations (CO), et en tenant compte notamment des instructions et directives de l'employeur. Il n'[était] pas autorisé à exercer, sans le consentement écrit et préalable de l'employeur, une autre activité lucrative ou non lucrative pendant la durée du contrat".

B______/C______ SA et A______ étaient convenus d'une clause de non-concurrence stipulée à l'article 17 du contrat de travail dont la teneur est la suivante :

"Dans l'exercice de sa fonction, le collaborateur a connaissance de la clientèle et/ou des secrets de fabrication et/ou d'affaires de l'employeur.

Du fait que l'utilisation de ces renseignements serait de nature à causer un préjudice sensible à l'employeur, le collaborateur s'engage à s'abstenir, même après la fin des rapports de travail, à faire concurrence à l'employeur de quelque manière que ce soit, notamment en exploitant pour son propre compte une entreprise concurrente sise dans le territoire du canton de Genève ou dans un autre canton romand, en y travaillant ou en s'y intéressant financièrement, à quelque titre que ce soit.

La présente clause s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la fin du contrat.

En cas de contravention à la présente clause, le collaborateur s'engage à verser à l'employeur dans les 90 jours un montant équivalent à trois salaires mensuels, à titre de peine conventionnelle, et reste tenu de réparer tout dommage supplémentaire. Le salaire mensuel de référence sera le dernier salaire mensuel net versé [ ]".

En sa qualité de directeur commercial, A______ était en charge de l'entier des relations commerciales avec la clientèle. Il connaissait personnellement la plupart des clients de B______/A______ AG et disposait de l'historique de chaque relation commerciale.

b. La relation de travail des parties s'inscrit dans le contexte historique et commercial suivant:

b.a En 1985, A______ a fondé A______/G______ AG, dont il était l'unique administrateur. Cette société a notamment créé une 2______, entrant dans la fabrication des générateurs de 1______ pour laboratoires, brevetée en 1997. Dès cette année, cette société a commercialisé les premiers générateurs de 1______.

Dès 1999, A______/G______ AG et une société italienne - désignée comme E______ s.r.l par le Tribunal sans être contredit par les parties - ont collaboré pour mettre sur le marché la deuxième génération de générateurs de 1______. La première fournissait les composants formant le "cœur" des appareils, comme les 2______ et la seconde produisait l'électronique et les logiciels nécessaires au fonctionnement de ces appareils et assemblait tous les composants réunis afin de commercialiser les appareils ainsi créés. A______/G______ AG distribuait également et vendait les appareils produits avec l'aide de E______ s.r.l. dans le monde entier.

Dans ce contexte, A______, animateur de A______/G______ AG, et D______, animateur de E______ s.r.l., ont décidé de fonder une nouvelle société ayant pour but la commercialisation et la distribution des appareils crées.

b.b En 2005, ils ont ainsi créé A______/E______ AG (actuellement B______/C______ SA), qui était alors sise à H______ (Zoug). A______ en était alors l'unique administrateur.

La totalité du capital-actions de cette société a été rachetée en mars 2008 par B______/I______ SA, qui souhaitait rationaliser la production des appareils et développer de manière significative son réseau de distribution. Le ______ 2008, la raison sociale de A______/E______ AG a été modifiée pour devenir B______/A______ AG. Le ______ 2008, A______ a été inscrit comme directeur de cette société avec signature collective à deux, en lieu et place de sa fonction d'administrateur.

b.c A______/G______ AG a continué à fabriquer des composants tels que des 2______ (à 1______ notamment) et des membranes qu'elle destinait à E______ s.r.l. et B______/C______ SA (alors dénommé B______/A______ AG). E______ s.r.l. a continué à fabriquer des générateurs de 1______. B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) a entrepris de distribuer et vendre les appareils fournis par A______/G______ AG et E______ s.r.l.

La collaboration entre ces trois sociétés était dénommée "J______".

b.d Le ______ 2010, A______ a été inscrit au registre du commerce comme directeur de la succursale de B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) à M______ (Genève).

Le ______ 2010, E______ s.r.l. et B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) ont signé un "Commercial Cooperation Agreement" avec effet au 1er janvier 2011 et prenant fin le 31 décembre 2014, afin d'unir leurs efforts et leurs compétences réciproques pour développer la fabrication et la distribution de générateurs de 1______. A teneur de cet accord, E______ s.r.l. était responsable de fabriquer tous les produits objets de l'accord et B______/C______ SA devait fournir tous les services en relation avec la distribution, le marketing et les relations avec la clientèle. Par cet accord, E______ s.r.l. garantissait à B______/C______ SA qu'elle bénéficierait de l'exclusivité sur les produits objets de l'accord.

Ce contrat stipulait que, s'il n'était pas résilié neuf mois avant la date de fin, il était prolongé pour deux années supplémentaires. Un avenant à ce contrat a été signé le 8 mai 2014, prolongeant sa durée jusqu'à la fin de l'année 2016.

b.e Le ______ 2013, A______ a été inscrit au registre du commerce comme membre du conseil d'administration de B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG).

c. En 2012, des pourparlers ont été engagés entre K______ (directeur général de B______/I______ SA ainsi que CEO et administrateur de B______/C______ SA), D______ et A______ pour que B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) puisse acquérir E______ s.r.l. Ces pourparlers n'ont pas abouti.

En 2013, des discussions sont intervenues entre K______, pour B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG), D______ pour E______ s.r.l., et A______ pour A______/G______ AG afin de vendre ces trois entités formant le partenariat dénommé "J______" à un tiers. Ces discussions n'ont pas abouti.

d. Suite à une discussion entre L______ et A______ en mai 2013 et à une discussion de ceux-ci avec D______ et le propriétaire du groupe N______, N______/O______ AG a marqué son intérêt à acquérir les sociétés A______/G______ AG et E______ s.r.l. (déclarations du témoin L______).

En 2015, des discussions sont intervenues entre A______ et le groupe N______ au sujet de la vente d'une partie de l'activité de A______/G______ AG (déclarations concordantes de A______ et du témoin L______).

e. Le ______ 2015, la société N______/E______ AG, sise à H______ (Zoug), ayant pour but la production et la distribution de composants et le service après-vente dans le domaine des laboratoires, en particulier dans le domaine des générateurs de 1______ et des installations de décomposition de l'eau, a été inscrite au Registre du commerce. A______ en était l'administrateur et L______, le président du conseil d'administration, tous deux dotés d'une signature collective à deux.

Cette société a été fondée de manière éphémère afin que lui soient transférées les activités de production de A______/G______ AG en vue de leur vente au groupe N______ (déclarations concordantes de A______ et O______).

f. Les secteurs de production de A______/G______ AG et E______ s.r.l. ont été acquis par N______/O______ AG respectivement les 13 et 14 janvier 2016.

g. Par courrier du 14 janvier 2016 adressé à B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG), A______ a résilié son contrat de travail "pour le 31 janvier 2016 avec effet au 30 avril 2016".

Par courrier du même jour, il a également présenté sa démission du poste de membre du conseil d'administration.

h. Le 15 janvier 2016, N______/O______ AG a informé ses partenaires commerciaux qu'elle avait acquis la société E______ s.r.l. avec effet au 1er janvier 2016 et que, suite à cette acquisition, cette dernière opérerait sous la raison sociale N______/E______ SPA Italy. Celle-ci bénéficierait ainsi de l'infrastructure de vente internationale et de service après-vente du groupe N______.

Par courrier du 20 janvier 2016, N______/E______ SPA Italy a informé B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) de ladite acquisition et du changement de raison sociale, exposant qu'elle continuerait à travailler avec elle et qu'elle respecterait le "commercial cooperation agreement" signé le 22 décembre 2010, ainsi que son avenant de mai 2014. La réciprocité était attendue de B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG).

i. Par courrier du 20 janvier 2016, B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) a résilié le contrat de travail de A______ avec effet immédiat, exposant que les dispositions que celui-ci avait prises alors qu'il était directeur de la société et que la constitution, dont elle venait d'être informée, d'une société concurrente active dans le domaine des générateurs de 1______ constituaient des actes de concurrence déloyale caractérisée.

j. Par courrier du 21 janvier 2016 adressé à N______/O______ AG, B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) a indiqué avoir appris, par communiqué du 14 janvier 2016, l'acquisition de E______ s.r.l. par N______/O______ AG. Il ressortait de ce communiqué que tous les produits de E______ s.r.l. dorénavant dénommée N______/E______ SPA Italy, deviendraient disponibles sur tous les continents grâce aux plateformes de N______/O______ AG implantées dans le monde entier. Cela constituait un acte de concurrence déloyale caractérisée. L'exclusivité dont elle-même disposait sur la gamme des générateurs de 1______ produits par E______ s.r.l. était conférée jusqu'au terme du "commercial cooperation agreement" ainsi que pour les deux ans suivant ce terme, soit jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tôt.

Elle rappelait que ce contrat interdisait la vente de générateurs de 1______ produits par E______ s.r.l. à toute autre société, interdiction dont elle exigeait le strict respect. B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) a ainsi invité N______/O______ AG à publier sans délai un correctif spécifiant que les générateurs de 1______ produits par N______/E______ SPA Italy continueraient d'être exclusivement fournis par B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG).

Une missive similaire a été envoyée le même jour à N______/E______ SPA Italy.

k. Le 27 janvier 2016 et le 3 février 2016, les pouvoirs de A______ en tant que directeur de la succursale de M______ de B______/A______ AG et, respectivement, de membre du conseil d'administration de B______/A______ AG ont été radiés.

l. Par courriel du 2 février 2016, un distributeur de B______/A______ AG a informé cette dernière que A______ l'avait contacté pour l'informer de sa démission de son poste de directeur chez B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) et qu'il rejoindrait N______/O______ AG en qualité de "international sales manager" dès le 1er mai 2016.

Par courriers des 10 et 24 février 2016 adressés à B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG), A______ a contesté le caractère justifié de son licenciement immédiat et a élevé différentes prétentions.

m. Le 4 mars 2016, B______/C______ SA (alors dénommée B______/A______ AG) a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A______, concluant notamment à ce qu'il soit constaté que le licenciement immédiat de ce dernier reposait sur de justes motifs et à ce que le précité soit condamné à lui payer 1'200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 mars 2016.

n. Le ______ 2016, la raison sociale de B______/A______ AG a été modifiée pour devenir B______/C______ SA. Le siège social de cette société a été déplacée à M______ et la succursale a été radiée. B______/C______ SA a alors modifié ses logos, la signalétique de l'entreprise, les outils de communication, les inscriptions dans les différents registres ainsi que toute la documentation technique et marketing.

o. Par courrier du 25 avril 2016, N______/E______ AG a informé B______/C______ SA qu'elle avait acquis E______ s.r.l. et "the 3______ production business" de A______/G______ AG. La nouvelle raison sociale de ces sociétés était N______/E______ SPA Italy pour l'Italie et N______/E______ AG pour la Suisse. A______ prendrait, dès le 1er mai 2016, la fonction de "global Sales & Marketing Manager" chez N______/O______ AG pour les produits de N______/E______. Dès cette date, il serait leur contact pour tout ce qui concernait le "commercial cooperation agreement".

p. Par courriel et courrier du 29 juin 2016, N______/O______ AG, par le biais de A______, a proposé aux représentants de B______/C______ SA notamment de tenir une réunion des partenaires du "J______", exposant s'inquiéter de voir les chiffres des ventes effectuées par B______/C______ SA diminuer de manière importante au premier semestre 2016. Elle demandait à B______/C______ SA de réagir rapidement et de se conformer à ses obligations afin que le dommage qu'elle s'apprêtait à subir, alors estimé 500'000 euros, soit réduit autant que possible.

q. Par demande en paiement déposée le 6 septembre 2016 à l'encontre de A______, B______/C______ SA a conclu, au dernier état de ses conclusions, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer 903'709 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2016.

r.a Lors d'un salon industriel consacré à la technologie 4______ (P______), qui s'est tenu à Q______ du 20 au 23 septembre 2016, B______/C______ SA a présenté sur son stand un nouveau générateur 1______ qui était un produit directement concurrent de ceux commercialisés par les entités du "J______". Par ailleurs, le catalogue de B______/C______ SA ne contenait plus qu'un appareil "J______". Celui-ci était posé sur le sol, alors que les autres produits étaient exposés en hauteur, bien en vue.

r.b Dès 2017, l'accord de coopération "J______" n'ayant pas été renouvelé, N______/O______ AG a commencé à vendre ses produits dans le monde entier, sans passer par l'intermédiaire de B______/C______ SA.

r.c Le chiffre d'affaires de B______/C______ SA a été de 5'042'959 fr. en 2015, de 4'255'467 fr. en 2016 et de 3'030'927 fr. en 2017. B______/C______ SA a réalisé un bénéfice de 136'157 fr. en 2016 et de 328'670 fr. en 2017.

Entre le 20 mars 2017 et le 26 juin 2019, B______/C______ SA a procédé à neuf licenciements.

s. Par jugement JTPH/371/2017 du 15 septembre 2017, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, à défaut de compétence à raison du lieu.

Par arrêt CAPH/50/2018 du 11 avril 2018, la Cour a annulé le jugement précité et déclaré la demande recevable à raison du lieu, renvoyant la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_289/2018, annulé cet arrêt de la Cour et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision.

Par arrêt CAPH/43/2019 du 13 février 2019, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, la Cour a annulé le jugement JTPH/371/2017 du 15 septembre 2017, déclaré recevable la demande en paiement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision.

t.a Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle, A______ a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires, à ce que B______/C______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions. Reconventionnellement, il a conclu, avec suite de frais judiciaires, à ce que le Tribunal condamne B______/C______ SA à lui verser la somme brute de 86'620 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 22 janvier 2016 et la somme nette de 74'521 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 22 janvier 2016.

t.b B______/C______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires, à ce que A______ soit débouté des fins de sa demande reconventionnelle.

Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué.

t.c Le Tribunal a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins, dont les déclarations ont été partiellement reprises dans l'état de fait ci-avant et qui, pour le surplus et dans le mesure de leur pertinence peuvent être résumées comme suit :

t.c.a Entendu en qualité de représentant de B______/C______ SA, O______ a déclaré que, quelques jours après avoir reçu la lettre de démission de A______, ce dernier l'avait informé personnellement qu'il rejoindrait N______/O______ AG et que cette dernière avait acquis E______ s.r.l. Après investigation, il avait découvert que A______ avait créé une société dénommée N______/E______ AG en décembre 2015, laquelle avait acquis une partie importante de A______/G______ AG, soit les actifs qui constituaient les deux pièces maîtresses du générateur de 1______. Par la suite, N______/E______ AG a mis ses actifs à disposition de N______/O______ AG. Les deux sociétés avaient fusionné ultérieurement. A la suite de ces informations, il avait procédé au licenciement immédiat de A______.

N______/O______ AG n'était pas un concurrent de B______/C______ SA avant l'acquisition de E______ s.r.l. K______, alors CEO et administrateur de B______/C______ SA, avait eu un entretien avec le directeur de N______/O______ AG qui lui avait confirmé qu'il continuerait à fournir B______/C______ SA, mais que cette dernière n'aurait plus l'exclusivité. N______/O______ AG était alors devenue un concurrent. En 2016, B______/C______ SA disposait encore de l'exclusivité pour la vente des appareils en question. Toutefois, malgré cette exclusivité, son chiffre d'affaires des ventes avait diminué d'environ 50 % en 2016. Il suspectait que N______/O______ AG n'avait pas respecté le contrat d'exclusivité et qu'elle avait procédé à des ventes. Il n'avait pas pu obtenir de preuves formelles de ce que N______/O______ AG aurait vendu directement des appareils en 2016.

B______/C______ SA avait différents représentants dans le monde qui vendaient ses produits. Pour la Suisse, son représentant était A______/G______ AG. Cette société était censée continuer la vente pour la Suisse en 2016. B______/C______ SA avait remarqué une baisse considérable des ventes de cette société.

O______ avait compris que si N______/O______ AG avait engagé A______, c'était pour développer son propre réseau et se passer des services de B______/C______ SA. Il n'avait pas eu d'autres discussions avec N______/O______ AG. Il supposait que cette dernière aurait été contente que B______/C______ SA continue à commercialiser ses produits car certains clients auraient pu lui rester fidèles. Toutefois A______ maîtrisait environ 90 % de la clientèle.

Depuis 2017, B______/C______ SA n'avait plus de collaboration avec N______/O______ AG, si ce n'était pour quelque pièces détachées. Elle avait trouvé un autre fournisseur, dont elle avait présenté le produit [au salon] P______ en septembre 2016. Elle avait procédé aux premières ventes en janvier 2017.

t.c.b Entendu par le Tribunal, A______ a déclaré qu'il avait eu, le 14 janvier 2016, une discussion avec K______ pour lui expliquer les raisons de son départ. Il lui avait alors remis ses deux lettres de démission. Il avait exposé qu'il souhaitait, depuis quelques années, vendre sa société A______/G______ SA et que D______ souhaitait vendre E______ s.r.l. Ils avaient trouvé un acquéreur. Le lendemain, il avait eu un autre entretien avec K______ et lui avait précisé qu'il serait engagé chez N______/O______ AG, mais qu'il restait en place jusqu'au terme de sa collaboration. Il avait précisé que, durant ses négociations avec N______/O______ AG, il était important pour ces derniers que la collaboration perdure avec B______/C______ SA. K______ l'avait invité à expliquer la situation à O______ et R______, respectivement responsable produits marketing et responsable production, ce qu'il avait fait.

Par la suite, il avait reçu la lettre de licenciement immédiat, qui avait été pour lui une grande surprise. Il avait commencé à travailler pour N______/O______ AG le 1er mai 2016.

En mai 2016, il avait rencontré O______ et S______ (alors employé de B______/C______ SA) dans le cadre d'une exposition à Munich. Il avait discuté avec eux de la poursuite de la collaboration, leur confirmant que N______/O______ AG voulait poursuivre la collaboration avec B______/C______ SA, jusqu'en à fin 2016 en tout cas. Il avait invité B______/C______ SA à visiter N______/O______ AG à Lucerne afin de discuter de l'avenir de la collaboration. B______/C______ SA avait décliné. S______ lui avait dit que K______ était "assez fâché" et qu'il voulait l'"enfoncer". En septembre 2016, à P______, il avait découvert que B______/C______ SA présentait un nouveau générateur de 1______ provenant d'un concurrent.

N______/O______ AG avait été fidèle au contrat "J______" jusqu'à fin 2016. En 2017, les contacts étant devenus inexistants, N______/O______ AG avait décidé de remplacer B______/C______ SA. A aucun moment, B______/C______ SA ne les avait sollicités pour demander une éventuelle prolongation du contrat de coopération.

Durant l'année 2016, N______/O______ AG n'avait vendu aucun générateur de 1______ directement. N______/O______ AG avait continué à réserver exclusivement à B______/C______ SA sa production de générateurs de 1______. Durant l'année 2016, des clients avaient remarqué que B______/C______ SA distribuait un autre type d'appareil. Il les avait alors informés être toujours sous contrat d'exclusivité jusqu'à fin 2016 avec B______/C______ SA, et qu'à partir de 2017, "la porte restait ouverte".

t.c.c Entendu en qualité de témoin, K______, directeur général de B______/I______ SA de 2003 jusqu'à septembre 2009 et administrateur de B______/C______ SA jusqu'au 5 octobre 2020, a déclaré avoir reçu les lettres de démission de A______. Cela avait été un choc. Il ne s'y attendait pas du tout. A______ ne lui avait pas fait part des raisons spécifiques de sa démission, exposant simplement qu'il se concentrerait sur d'autres activités dans le futur. Il lui avait fallu quelques jours d'enquête pour réaliser qu'il avait vendu une partie de sa société et que E______ s.r.l. avait été vendue à N______/O______ AG. Il avait considéré cela comme de la "haute trahison" et avait licencié A______ avec effet immédiat.

Par la suite, il avait été contacté par N______/O______ AG qui l'avait informé de ce qu'elle voulait respecter les clauses du contrat "J______" jusqu'à son terme. Elle lui avait également dit qu'elle pourrait continuer de fournir des générateurs de 1______ à B______/C______ SA. Il n'avait pas poursuivi ces discussions avec N______/O______ AG, car les "dés étaient pipés". N______/O______ AG détenait un réseau de distribution mondial et s'était assurée les services de A______, qui connaissait les clients de B______/C______ SA. N______/O______ AG avait respecté son contrat jusqu'à fin 2016. En septembre 2016, lors d'une foire internationale, B______/C______ SA avait présenté les produits d'un nouveau fournisseur qu'elle avait trouvé et dont elle avait commencé à vendre les produits à partir du 1er janvier 2017. Si sa société n'avait pas trouvé ce nouveau fournisseur, elle aurait été en péril.

t.c.d Entendu en qualité de témoin, L______, "general manager" de N______/O______ AG, a déclaré avoir écrit, le 29 janvier 2016 à B______/C______ SA, soit à K______, afin de le rencontrer pour discuter de la collaboration future. Une rencontre s'était tenue le 4 février 2016 à Soleure. La discussion n'avait pas été très concluante; K______ était très énervé. Aucun accord n'avait été trouvé. Le lendemain, il avait écrit à B______/C______ SA pour lui confirmer qu'il ne renouvellerait pas, à terme, le contrat "J______". Avant le rachat, N______/O______ AG n'était pas un concurrent de B______/C______ SA car elle ne proposait pas de générateurs de 1______. Sa société était prête à continuer la collaboration avec B______/C______ SA au-delà du terme du contrat, mais ne lui garantissait plus l'exclusivité. A______ n'avait démarché aucun client en 2016.

t.c.e Entendu en qualité de témoin, S______ a déclaré qu'il avait été employé en qualité d'ingénieur des ventes par B______/C______ SA de 2014 à 2019. Suite au départ de A______, il avait repris au pied levé ses activités. B______/C______ SA gérait un réseau de vente par l'intermédiaire de distributeurs dans le monde entier, réseau qui avait été mis en place par A______. B______/C______ SA avait informé les revendeurs du départ de A______. En 2016, B______/C______ SA n'avait pas perdu de distributeurs. Après cela, B______/C______ SA avait conclu des contrats avec ses distributeurs afin que ceux-ci réservent l'exclusivité à ses produits. Suite au départ de A______, il y avait eu une perte de confiance de la part des distributeurs. Il suspectait qu'ils avaient été approchés par A______ via la société N______/O______ AG. Fin 2016, dans le cadre d'une exposition, il s'était rendu au Japon pour s'assurer de la fidélité d'un distributeur qui représentait un gros volume d'affaires. Il s'était retrouvé dans le même hôtel que A______. Il avait également retrouvé ce dernier sur le stand du distributeur. A______ lui avait alors expliqué qu'il était là uniquement en tant que représentant du fabriquant. Bien que ce distributeur japonais avait signé un contrat exclusif avec B______/C______ SA, il ne commandait plus leur produit et vendait les produits de N______/O______ AG. Il en allait de même du distributeur chinois de B______/C______ SA.

t.d Lors de l'audience du 2 novembre 2021 du Tribunal, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, en substance, que A______ avait préparé une activité concurrente à celle de son employeuse en cours d'emploi en fondant, notamment, une société active sur le même marché, lequel était particulièrement fermé. Dans le contexte particulier de dépendance économique de l'employeuse envers l'employé et des fonctions de cadre de ce dernier, la préparation de cette activité concurrente constituait une violation grave de son devoir de fidélité justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail. B______/C______ SA avait agi rapidement pour licencier A______, apprenant les faits fondant le licenciement le 14 janvier 2016 et procédant au licenciement le 20 janvier 2016.

Quant au dommage dont B______/C______ SA demandait la réparation, le Tribunal a considéré, s'agissant de la perte de chiffre d'affaires, qu'il n'avait pas été démontré qu'il avait été causé par les agissements de A______, mais qu'il semblait plutôt que ce dommage résultait de la perte, par B______/C______ SA, de son principal fournisseur. Quant aux frais engendrés par le changement de raison sociale de la société, ceux-ci seraient intervenus même en cas de départ ordinaire de la société de A______, de sorte qu'ils ne donnaient pas lieu à réparation.

Dans la mesure où le congé immédiat était justifié, A______ était débouté de toutes ses conclusions reconventionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel principal est recevable.

1.2 Formé dans la réponse à l'appel, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours fixé à cette fin et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable.

Pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______/C______ SA en qualité d'intimée.

1.3 Dans son appel joint, l'intimée a réduit ses conclusions, concluant à ce que l'appelant soit condamné à lui payer 200'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2016, alors qu'elle réclamait, en première instance, le paiement de 903'709 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2016.

1.3.1 La demande ne peut être modifiée que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, et que soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, soit la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 et 317 al. 2 let. a CPC).

Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

1.3.2 En l'espèce, la réduction de ses conclusions par l'intimée ne constitue pas une modification de la demande nécessitant le respect des conditions y relatives mais un retrait partiel de la demande.

La réduction de ses conclusions par l'intimée est donc admissible.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

En l'espèce, les parties forment, respectivement, leur appel et appel joint pour violation du droit et constatation inexacte des faits.

En tant que besoin, l'état de fait ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que les griefs des parties en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant.

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son licenciement avec effet immédiat était fondé sur de justes motifs.

2.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Ce droit de résiliation est univoque, inconditionnel et irrévocable dans son exercice (Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 s. ad art. 337 CO; Subilia/Duc, Droit du travail, 2ème éd., 2010, p. 613; Carruzo, Le contrat de travail, 2009, n. 1 ad art. 337 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 713; Witzig, Droit du travail, 2018, N 849 s.). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4; Wyler, op. cit., p. 571). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat (ATF
142 III 579 consid. 4.2).

Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité ou de loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3; Gloor, op. cit., n. 22 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7 ad art. 337 CO). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318; 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1).

Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2017 précité, ibid; 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine).

Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1;
130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 108 II 444 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.1.; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1; 4A_177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 716).

2.1.2 A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; 117 II 560 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2). L'obligation de fidélité complète l'obligation de travailler en ce sens qu'elle confère au travail un but : la défense des intérêts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 précité, ibidem;). 

D'une manière générale, l'employeur doit pouvoir compter sur la rectitude absolue du travailleur. La jurisprudence considère souvent comme particulièrement grave la violation de l'obligation de fidélité ou de loyauté (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 10 ad art. 337 CO).

L'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur peut être considéré comme une grave violation du devoir de fidélité (arrêts du Tribunal fédéral 4C.102/2005 du 27 juillet 2005 consid. 3.1 et 4C.10/2004 du 29 avril 2004 consid. 8.4.4; Wyler, Droit du travail, 2019, p. 734). Ainsi, le fait de se livrer à une activité rémunérée pour un tiers faisant concurrence à l'employeur est, en principe, un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2.2).).

Ce devoir de fidélité n’est cependant pas illimité; il cède le pas devant les intérêts personnels légitimes du travailleur au développement libre de sa personnalité, notamment son intérêt à déployer d’autres activités. Un travailleur peut donc, sans contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité future en cours d'emploi. Lorsqu'il envisage de se mettre à son compte, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin. Il ne viole son devoir de fidélité que lorsqu'il commence à exercer son activité, soit à faire concurrence à son employeur avant la fin du délai de congé, ou qu’il recrute des employés ou débauche des clients de son employeur. La limite entre les préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5; 117 II 72 consid. 4.a, in JdT 1992 I 569).

Sont notamment considérés comme des préparatifs admissibles pendant l’écoulement du délai de résiliation, la création et l’inscription d’une entreprise concurrente (ATF 117 II 72 précité consid. 4.b). Le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité, si, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant cependant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ;4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2; ATF 138 III 67 consid. 2.3.5).

Le devoir de fidélité comprend par ailleurs un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, de perturbations dans l'exécution du travail, d'autres irrégularités ou d'abus. Il commande également au travailleur de s'abstenir à inciter d'autres collaborateurs à adopter un comportement répréhensible envers l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p.116).

2.1.3 La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion ; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances, mais un délai d'un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1;
127 III 310 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intimée a licencié l'appelant avec effet immédiat, après que celui-ci a démissionné, au motif allégué que celui-ci avait, en cours d'emploi et à son insu, organisé une activité concurrente dans un marché très fermé.

Pour apprécier si ce motif de licenciement est fondé, la position de l'appelant au sein de la société intimée doit être appréciée.

L'appelant occupait, au sein de la société intimée, une position de cadre. Il était de membre du conseil d'administration, directeur commercial et directeur de la succursale genevoise, ce qui, déjà, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le soumettait à une obligation de fidélité accrue.

A cela s'ajoute que la relation de l'appelant avec l'intimée excédait le cadre d'une simple relation employé-employeur, l'appelant étant propriétaire et administrateur de A______/G______ AG qui fournissait des composants essentiels à E______ s.r.l. pour la conception et la construction de générateurs de 1______ que l'intimée, fondée par l'appelant avant d'être revendue, distribuait. Il existait donc, ainsi que le Tribunal l'a relevé, une certaine dépendance économique de l'intimée envers l'appelant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, l'existence du "commercial cooperation agreement" n'affecte pas ce raisonnement. De même, dans un tel contexte, contrairement à ce que soutient l'appelant, il est illusoire de séparer les activités de l'appelant en tant qu'employé de ses activités en tant qu'administrateur de A______/G______ AG pour circonscrire l'étendue et les limites de son devoir de fidélité.

Après que l'appelant a présenté sa démission, l'intimée a eu connaissance de la communication faite le 15 janvier 2016 par N______/O______ AG selon laquelle elle avait acquis E______ s.r.l. et que cette dernière bénéficierait dès lors de l'infrastructure de vente internationale et de service après-vente du groupe N______, ce qui contrevenait au "commercial cooperation agreement" signé le 22 décembre 2010.

Elle a également appris que A______ avait créé la société N______/E______ AG dont le but social était proche du sien. La raison sociale de cette société laissait entendre que A______ collaborerait de manière proche avec le groupe N______, qui avait également acquis E______ s.r.l. Cela laissait présager pour l'intimée des difficultés à s'approvisionner auprès de cette dernière en générateurs de 1______, dont la distribution constituait la partie essentielle de son activité, soit en d'autres termes la mise à mal de l'organisation dite "J______".

Bien qu'en principe la préparation d'une activité concurrente par l'employé ne constitue pas une violation de son devoir de fidélité, une appréciation différente doit être donnée en l'espèce compte tenu du contexte particulier dans lequel elle est intervenue.

En effet, les agissements de l'employé ont eu des conséquences particulièrement graves pour l'intimée, dès lors qu'ils ont mis à mal son modèle économique basée sur la coopération entre les trois sociétés formant l'organisation dite "J______" : les deux sociétés de cette organisation qui produisaient les générateurs de 1______ que l'intimée distribuait sont passées en main du groupe N______, dont l'intimée pouvait légitimement penser qu'il voulait se substituer à elle dans la distribution de ces produits compte tenu du communiqué qu'elle avait fait le 15 janvier 2016 et malgré les communications de cette dernière, intervenues ultérieurement au licenciement immédiat, selon lesquelles elle entendait continuer ladite collaboration.

L'appelant n'a, par ailleurs, pas informé l'intimée de ces démarches, qui pourtant affectaient de manière considérable l'activité de celle-ci

Au vu de ces éléments, l'appelant a gravement violé son devoir de fidélité envers l'intimée, de manière à détruire le lien de confiance qui existait entre eux. Cette dernière pouvait légitiment craindre que l'appelant use de son influence et de sa position au sein de l'intimée pour détourner la clientèle, avec laquelle il avait un lien particulier en raison de sa fonction, ce qui justifiait le caractère immédiat du congé. Il ne pouvait pas, dans ces circonstances, être légitimement attendu de l'intimée qu'elle poursuive le contrat de travail jusqu'à son terme, soit jusqu'à fin avril 2016.

Ainsi, les motifs de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat sont fondés.

Quant au délai dans lequel la résiliation a été prononcée, même à supposer que l'intimée ait eu connaissance du communiqué de N______/O______ AG le 15 janvier 2016 – ce qu'elle conteste - elle a licencié l'appelant avec effet immédiat le 20 janvier 2016, soit trois jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits le justifiant, soit un délai approprié au vue de la jurisprudence citée ci-avant.

Aussi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que le licenciement immédiat de l'appelant était fondé.

3. L'intimée reproche aux premiers juge d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de l'appelant et le dommage qu'elle prétend avoir subi.

3.1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives, à savoir un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 10 ad art. 321e CO).

L'employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (Dunand, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321e CO).

La violation du contrat survient lorsque le travailleur n'a notamment pas rempli l'une des obligations accessoires qu'il a contractées en concluant le contrat. Il en va en particulier ainsi quand le travailleur contrevient à son obligation d'exécuter le travail avec diligence et fidélité (cf. art. 321a CO; Dunand, op. cit., n. 18 ad art. 321e CO).

Selon les règles générales (cf. art. 8 CC), l'employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Il appartient au salarié de démontrer des circonstances qui excluent sa faute, laquelle est présumée (art. 97 al. 1 CO; Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO; Dunand, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 321e CO).

3.2 En l'espèce, l'intimée allègue que son dommage consisterait en une perte nette de bénéfice résultant de sa perte de chiffre d'affaires en 2016 et 2017, des frais liés au licenciement de plusieurs de ses employés ainsi qu'au coût des mesures qui ont dû être prises suite à son changement de raison sociale (modification des logos, de la signalétique de l'entreprise, des outils de communication, des inscriptions dans les différents registres, ainsi que de toute la documentation technique et marketing).

S'agissant de la perte du chiffre d'affaires et de la perte de bénéfice qu'elle aurait entraînée, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intimée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle résulterait de la violation par l'appelant de son obligation de fidélité.

La thèse qu'elle développe, aux termes de laquelle N______/E______ SPA ITALY, soit pour elle l'appelant qui travaillait à son service dès le 1er mai 2016, aurait, en 2016, violé le "commercial cooperation agreement", en ceci qu'elle aurait incité les clients de l'intimée à différer leur commande et à acquérir les produits auprès d'elle directement à compter de 2017, anticipant le fait qu'elle ne reconduirait pas ce contrat, ne repose sur aucun élément du dossier et n'est pas démontrée. La déclaration de l'appelant devant le Tribunal selon laquelle il avait indiqué, durant l'année 2016 et alors qu'il était employé par le groupe N______, aux acquéreurs potentiels des générateurs de 1______ que B______/C______ SA était au bénéfice d'un contrat d'exclusivité jusqu'à fin 2016 et que "la porte restait ouverte" pour 2017 ne suffit pas à cet égard.

De manière plus générale, il n'a pas été pas été établi que l'appelant aurait démarché les clients de l'intimée et les aurait détournés au profit de la nouvelle structure qu'il intégrait ni avant la résiliation de son contrat de travail, ni après.

Quant à la perte de chiffre d'affaires pour l'année 2017, il ressort plutôt de l'instruction de la cause, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'elle résulte de la non-reconduction du "commercial cooperation agreement" avec E______ s.r.l., devenue N______/E______ SPA ITALY. En raison de cette non-reconduction du contrat, l'intimée ne pouvait plus proposer à ses clients les mêmes produits. Le départ de l'appelant, qui bénéficiait de la confiance des clients de l'intimée, d'une part, et l'impossibilité pour cette dernière de proposer ses produits phares, d'autre part, constituent la cause probable de la perte de chiffre d'affaires.

Par ailleurs, l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait pu réorganiser son activité et éviter son dommage si l'appelant l'avait informée en amont de la mise sur pied d'une entreprise concurrente, cela ne "tombant pas sous le sens" au contraire de ce qu'elle affirme.

En conséquence, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que le dommage prétendument subi par l'intimée en raison de la perte de chiffre d'affaires n'était pas en lien de causalité avec la violation par l'appelant des obligations résultant de son contrat de travail.

Quant au dommage prétendument subi par l'intimée en raison du licenciement de plusieurs de ses employés, il résulte – pour autant qu'il s'agisse d'un dommage – de la perte d'activité de l'intimée. Aussi, pour les mêmes motifs que ceux prévalant pour la perte de bénéfice découlant à la perte de chiffre d'affaires, ce dommage prétendu n'est pas en lien de causalité avec la violation par l'appelant des obligations résultant de son contrat de travail.

S'agissant enfin du dommage prétendument subi par l'intimée en raison de son changement de raison sociale, ainsi que l'a relevé le Tribunal, il ne résulte pas de la violation par l'appelant de son contrat de travail.

En toute hypothèse, la fin des relations de travail à fin avril 2016 aurait conduit cette dernière à modifier sa raison sociale afin que le patronyme de l'appelant n'y figure plus. Cela aurait entraîné les mêmes coûts que ceux qu'elle prétend avoir supportés. L'argument de l'intimée selon lequel si l'appelant n'avait pas entamé une activité concurrente, elle n'aurait pas changé sa raison sociale ne convainc pas. En effet, le patronyme de l'appelant ne figure pas dans la raison sociale des sociétés qu'il a intégrées, de sorte qu'il n'apparaît pas que c'est en raison d'un risque de confusion que l'intimée a modifié sa raison sociale. En tout cas, l'intimée n'a pas démontré que tel était le cas.

Enfin, l'intimée critique le refus du Tribunal d'administrer certaines preuves qu'elle aurait sollicitées. Elle ne requiert néanmoins pas l'administration par la Cour desdites preuves ni le renvoi de la cause à l'autorité précédente, ce qui suffit à écarter ce grief.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a retenu que l'intimée n'était pas parvenue à démontrer que les dommages qu'elle avait prétendument subis ne résultaient pas de la violation par l'appelant de son contrat de travail.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé.

4. 4.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). L'émolument est fixé à un montant compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. pour les causes dont la valeur litigieuse est comprise entre 300'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 69 et 71 RTFMC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC).

4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 3'600 fr.

Ils seront mis à hauteur de 2'000 fr. à charge de l'intimée et de 1'600 fr. à charge de l'appelant, compte tenu de l'issue du litige. Ils seront compensés avec les avances de mêmes montants versées par les parties, avances qui resteront acquises à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel formé le 6 avril 2022 par A______ contre les chiffres 6, 7, 10 et 12 du dispositif du jugement JTPH/60/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5785/2016.

Déclare recevable l'appel joint formé le 19 mai 2022 par B______/C______ SA contre les chiffres 3, 4, 5, 7, et 9 à 13 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à concurrence de 2'000 fr. à charge de B______/C______ SA et à concurrence de 1'600 fr. à charge de A______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.