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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/21028/2025

ACJC/190/2026 du 02.02.2026 sur JTBL/1120/2025 ( SBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21028/2025 ACJC/190/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 23 octobre 2025 (JTBL/1120/2025), représenté par
Me Alexandre ALIMI, avocat, rue des Alpes 15, case postale 2144, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié c/o M. A______, ______, intimé, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance JTBL/1120/2025 du 23 octobre 2025, reçue par les parties le 28 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à restituer immédiatement à B______ la possession exclusive et les clés de l'appartement de 2 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no.______ [code postal] Genève (ch. 1), lui a fait interdiction de pénétrer dans ledit appartement (ch. 2), de remettre l'usage de celui-ci ou de faire procéder au changement des serrures, cette interdiction s'adressant également aux tiers (ch. 3), a dit que la procédure était gratuite (ch. 4) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

B. a. Le 7 novembre 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, condamne B______ a lui restituer immédiatement l'appartement précité et ses clés, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, fasse interdiction au précité, ainsi qu'à tout tiers, de remettre l'usage de l'appartement ou de faire procéder au changement des serrures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'autorise à faire appel à la force publique pour faire exécuter la décision dès son prononcé, condamne B______ à une amende de 500 fr. par jour de retard dans l'exécution de la décision, ainsi qu'à lui verser une indemnité pour occupation illicite des locaux au prorata du loyer mensuel de 919 fr. dès le 3 septembre 2025 jusqu'à son départ effectif de l'appartement.

Il a produit deux pièces nouvelles.

b. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c. Les parties ont déposé des déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 5 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ est locataire depuis le 1er décembre 2019 d'un appartement de 2 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis no.______, rue 1______, [code postal] Genève, dont le loyer mensuel s'élève à 919 fr. charges comprises.

b.a B______ allègue que A______ lui a remis cet appartement en sous-location depuis le 1er juin 2022. Ce dernier lui avait demandé de s'acquitter directement par voie postale du loyer en 919 fr. par mois. Un montant de 480 fr. par mois devait en outre être payé en ses mains.

Selon B______, au moment de son emménagement dans l'appartement, A______ a déménagé à C______, en Argovie. Il a produit à l'appui de cette allégation une attestation de D______ (copie de carte d'identité à l'appui) selon laquelle celui-ci avait accompagné, à la demande de son ami B______, à C______[AG], A______, lequel était muni de tous ses effets personnels.

b.b Les allégations de B______ sont contestées par A______, qui affirme que les parties ont été colocataires de l'appartement d'octobre 2024 à mai 2025. Son état de santé étant fragile, il avait en effet besoin d'aide pour entretenir son appartement. B______ avait cependant quitté cette colocation en mai 2025.

c. A l'appui de ses allégations, B______ a notamment produit les documents suivants :

- Une attestation manuscrite datée du 2 septembre 2025 émanant de E______ à teneur de laquelle ce dernier attestait avoir organisé une rencontre entre les parties au mois de mai 2022 afin qu'ils puissent convenir de la location de cet appartement.

- Une attestation de l'Office cantonal de la population du 9 août 2024, indiquant que son adresse était c/o A______, no. ______, rue 1______.

- Un bordereau de taxation qui lui a été envoyé à cette adresse le 23 mai 2025 par l'Administration fiscale.

- Neuf attestations de voisins ou amis confirmant qu'il habitait seul l'appartement en question depuis l'été 2022, copies de cartes d'identité ou de permis de séjour à l'appui.

- Des récépissés postaux attestant du paiement du loyer de l'appartement en mains de la régie F______ pour la période de novembre 2024 à octobre 2025.

- Des originaux de factures de SIG concernant l'appartement litigieux, acquittées par voie postale en mai 2023, octobre et novembre 2024 et mai 2025.

d. A______ a pour sa part produit une attestation datée du 21 septembre 2025 et signée de G______ (copie de carte d'identité à l'appui) confirmant qu'il habitait au no.______, rue 1______, [code postal] Genève, au 4ème étage.

Il a produit des extraits de son compte bancaire attestant de paiements de 919 fr. au titre de loyer de l'appartement litigieux pour la période de septembre 2023 à septembre 2024 en mains de la régie F______.

Les extraits bancaires en question font apparaître en outre des débits réguliers effectués en Suisse allemande au cours de cette période au titre de différents achats, notamment à C______ [AG]. Interrogé sur ce point par le Tribunal, l'intéressé a répondu qu'il avait un ami à C______ et qu'il allait lui rendre visite.

Il a également produit une attestation de H______, domiciliée à I______, en Argovie, indiquant que A______ était son ami, qu'il venait lui rendre visite, mais qu'il n'habitait pas avec lui.

A______ a encore fait deux paiements au titre de loyer, en mains de la régie [immobilière] J______, les 4 et 30 septembre 2025.

e. Le 31 août 2025, A______ a requis l'intervention de la police pour déloger B______ de l'appartement, ce que celle-ci a fait.

A______ explique la présence de B______ dans l'appartement le 31 août 2025 de la manière suivante : il avait accepté de le loger gratuitement fin août 2025, car il avait décidé de se rendre chez son ami H______ en Suisse allemande pour les vacances, et lui avait confié les clés. Cependant, à son retour de vacances B______ lui avait refusé l'accès à l'appartement.

f. Par acte déposé le 3 septembre 2025, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal des baux et loyers condamne A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à lui restituer immédiatement la possession de l'appartement et des clefs de celui-ci, lui fasse interdiction, ainsi qu'à tout tiers, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de remettre l'usage de l'appartement ou de faire procéder au changement des serrures de toute autre façon qu'en lui restituant la possession de l'appartement, fasse interdiction à A______ de pénétrer dans l'appartement et l'autorise à faire appel à la force publique pour exécuter la décision dès son prononcé.

g. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal a fait droit à la requête à titre superprovisionnel.

Cette ordonnance a été exécutée le même jour, A______ ayant été expulsé de l'appartement.

h. Le 3 septembre 2025, A______ a conclu au rejet de la requête et a pris les mêmes conclusions que celles qui figurent dans son appel.

Il a notamment allégué que seul le loyer du mois d'avril 2025 avait été acquitté par B______, mais qu'il le lui avait remboursé. Dès octobre 2024, il avait réglé les loyers par la Poste.

i. Le 1er octobre 2025, la bailleresse a fait savoir à A______ qu'elle avait appris que son appartement était occupé par B______. Elle le sommait de mettre un terme à la sous-location et de réintégrer ledit appartement, car la sous-location de celui-ci était interdite par les dispositions de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) et de son règlement d'application (RGL).

j. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2025, A______ a sollicité une suspension d'audience pour lui permettre de prendre connaissance des allégués et pièces nouveaux de sa partie adverse. Cette requête a été rejetée par le Tribunal. A______ a contesté les allégués de sa partie adverse.

B______ a déclaré ce qui suit : "J'ai payé le loyer à partir de juin 2022 à la main jusqu'à novembre 2024. A partir de ce moment, je suis allé payer à la poste les 919 fr. et j'ai continué à payer les 480 fr. à la main. En 2022 jusqu'en mars 2023, je payais 1'100 fr. et j'ai commencé à payer 1'400 fr. dès mars 2023".

A______ a répondu : "Il payait cash, il n'y a donc pas de preuve".

Les avocats des parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal a l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l'art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2).

Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271).

D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux.

1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux s'élève à 11'028 fr. La valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est donc supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.3 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC; cf. également art. 142 al. 3 CPC), applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), et selon la forme requise (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est en conséquence recevable.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

2.             L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, le pièce nouvelle n° 4 de l'appelant est antérieure au 13 octobre 2025, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elle est dès lors irrecevable. La pièce n° 5, postérieure à cette date, est quant à elle recevable.

3. Le Tribunal a retenu que l'intimé disposait de la maîtrise effective de l'appartement le 31 août 2025 car il s'y trouvait et avait les clés. Son expulsion par la police n'était fondée sur aucun titre, de sorte qu'il s'agissait d'un acte d'usurpation de la part de l'appelant. Celui-ci n'avait pas établi qu'il disposait d'un droit préférable au sens de l'art. 927 al. 2 CC car il n’avait pas démontré s'être acquitté des loyers depuis octobre 2024. Les attestations des voisins et les paiements effectués par l'intimé rendaient vraisemblable que l'usage de l'appartement lui avait été cédé.

L'appelant fait valoir que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait conclu avec lui un contrat de sous-location de l'appartement litigieux. Ce contrat n'avait jamais été produit et l'intimé n'avait fourni aucune pièce attestant du versement du loyer en ses mains. La production de factures et récépissés de paiement par l'intimé ne corroborait pas les affirmations de celui-ci car il avait subtilisé ces documents dans l'appartement dans lequel il logeait illégalement. L'intimé avait fait des paiements en mains de la régie [immobilière] F______ alors que, depuis juillet 2025, la régie J______ avait repris la gestion de l'appartement. L'appelant avait lui-même établi avoir versé le loyer en mains de la bonne régie. Le Tribunal avait violé son droit d'être entendu en refusant une suspension d'audience pour lui permettre de prendre connaissance des derniers allégués et pièces transmis par sa partie adverse.

3.1.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4).

Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2 et 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3).

La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, Tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.).

3.1.2 Selon l'art. 927 CC, quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable (al. 1). Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur (al. 2).

3.1.3 Les actions possessoires des art. 927 s. CC ont pour objet la défense de la possession comme telle et permettent de réagir contre une voie de fait apparente. Elles ne visent ainsi qu'au rétablissement et au maintien de l'état de fait antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.2). Sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, qui prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne conduisent pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait. Elles n'assurent au demandeur qu'une protection provisoire, seule une procédure engagée sur le terrain du droit (action pétitoire) pouvant mettre fin aux effets de la décision portant sur la protection de la possession (action possessoire).

L'action possessoire de l'art. 927 al. 1 CC a pour objet la défense de la possession comme telle et vise à rétablir rapidement l'état antérieur. Le demandeur à l'action réintégrande doit prouver la réalisation de deux conditions, à savoir qu'il avait la possession de la chose et qu'il a perdu cette possession à la suite d'un acte d'usurpation illicite; l'acte d'usurpation qui enlève au possesseur sa possession sur la chose est illicite lorsqu'il n'est justifié ni par la loi, ni par le consentement du possesseur (ATF 144 III 145 consid. 3.2). Le défendeur ne peut exciper du droit préférable qu'il aurait sur la chose, comme le rappelle l'art. 927 al. 1 in fine CC (ATF 113 II 243 consid. 1b). Il ne peut que contester l'usurpation illicite en invoquant le consentement du demandeur ou une justification tirée de la loi.

L'art. 927 al. 2 CC apporte toutefois une exception à ce principe pour le cas où le défendeur établit aussitôt un droit – réel ou contractuel (ATF 40 II 559 consid. 3) – préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur (ATF 113 II 243 consid. 1b in fine). Cette disposition vise, dans un souci d'économie de procédure, à ne pas donner gain de cause au demandeur à la réintégrande qui aurait certainement tort dans un procès au pétitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2010 du 7 mai 2010 consid. 4.1.1).

L'existence d'un bail, d'un bail tacite, d'une sous-location, la validité de la résiliation du bail et la conclusion d'un nouveau contrat de bail sont des questions qui touchent au droit sur la chose, et qui, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 927 al. 2 CC, ne jouent aucun rôle dans le procès sur le possessoire. Lorsqu'il doit prononcer le rétablissement de l'état de fait antérieur, le juge doit uniquement rechercher qui, du demandeur ou du défendeur, avait la maîtrise effective de la chose précédemment, c'est-à-dire avant l'acte d'usurpation illicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2010 du 7 mai 2010 consid. 4.1.1 et 4.1.2).

3.1.4 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345).

3.2 En l'espèce, l'intimé occupait l'appartement litigieux le 31 août 2025, lorsque l'appelant l'en a délogé par la force, avec l'aide de la police.

Le Tribunal a retenu à juste titre qu'il s'agissait d'un acte d'usurpation au sens de l'art. 927 al. 1 CC.

L'intimé a en effet rendu vraisemblable qu'il occupait l'appartement litigieux avec le consentement de l'appelant depuis plusieurs mois au moment de l'intervention de la police.

Il ressort à cet égard de l'attestation établie par E______ que les parties se sont rencontrées en mai 2022 pour convenir d'une sous-location de l'appartement en faveur de l'intimé. La concrétisation de ce projet est confirmée par l'attestation de l'Office cantonal de la population d'août 2024 et le bordereau de taxation de mai 2025 indiquant que l'intimé résidait au no.______, rue 1______, ainsi que par les neuf attestations signées par les voisins et amis de ce dernier.

Ces attestations, émanant de personnes dont l'identité est confirmée par la production de la copie de leur carte d'identité ou de séjour, sont crédibles. Le fait que certains de ces documents aient été prérédigés par l'intimé n'affecte pas leur force probatoire, dans la mesure où les personnes concernées les ont signées et approuvées.

Plusieurs des personnes ayant signé les attestations produites par l'intimé ont de plus précisé qu'elles avaient été invitées chez celui-ci et qu'ils avaient constaté de visu qu'il habitait seul (K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______).

Il ressort de plus des récépissés postaux produits par l'intimé que celui-ci s'est acquitté du loyer entre novembre 2024 et octobre 2025, ainsi que de plusieurs factures émanant des SIG, entre mai 2023 et mai 2025. Cela confirme que l'intimé occupait vraisemblablement l'appartement pendant cette période. Le fait que les factures en question soient libellées au nom de l'appelant n'est pas déterminant; ni les SIG, ni la bailleresse n'ayant été informés de la sous-locations, il est normal que les factures de loyer et de charges aient été adressées à l'appelant.

A cela s'ajoute que plusieurs éléments du dossier permettent de retenir que l'appelant n'a plus résidé dans cet appartement au cours de la période précédant le 31 août 2025.

Il résulte en effet de l'attestation signée par D______ que celui-ci a accompagné l'appelant, lequel était muni de toutes ses affaires personnelles, à C______, en Argovie le 1er juin 2022. A teneur des relevés de bancaires produits par l'appelant, celui-ci a de plus effectué de manière régulière des dépenses dans la région de C______, ainsi que dans divers lieux de Suisse allemande, entre septembre 2023 et septembre 2024, ce qui atteste de sa présence dans cette région.

Le fait que l'appelant n'habite pas avec son ami H______, domicilié en Argovie, selon l'attestation rédigée par ce dernier n'est pas décisif, puisque cela n'exclut pas que l'intéressé réside à une autre adresse en Argovie.

Les éléments qui précèdent permettent ainsi de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'appelant a bien sous-loué à l'intimé son appartement depuis l'été 2022 et, que le 31 août 2025, celui-ci était en droit de l'occuper.

Au vu de ces indices concordants, les éléments relevés par l'appelant ne sont quant à eux pas suffisants pour rendre vraisemblable qu'il dispose d'un droit préférable qui l'autorisait à reprendre la possession de l'appartement le 31 août 2025.

Le fait que l'intimé n'ait pas été à même de produire le contrat de sous-location n'est pas déterminant. L'intimé explique de manière crédible qu'aucun document écrit n'a été établi pour la sous-location entre les parties. Il avait indiqué par erreur dans sa requête que le contrat de sous-location avait été déposé à l'Office cantonal de la population; c'était en réalité le contrat de bail qui avait été remis à cet office, afin de corroborer le fait qu'il y résidait. L'inexistence d'un contrat écrit entre les parties est d'autant plus vraisemblable que la sous-location est interdite en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un immeuble soumis à la LGL et à son règlement d'application. Cet élément est en outre de nature à expliquer pourquoi l'intimé n'est pas en possession de reçus signés par l'appelant attestant des paiements qu'il a fait en espèces à celui-ci.

Les explications de l'appelant, selon lesquelles sa partie adverse se trouvait en possession des récépissés de paiement de loyer et de facture SIG car il les avait subtilisés dans l'appartement qu'il occupait sans droit ne sont pas plus vraisemblables que celles de l'intimé. Or, selon l'art. 927 al. 2 CC, c'est à l'appelant qu'il incombe de démontrer l'existence d'un droit préférable lui permettant de faire obstacle à l'action en réintégrande. L'appelant n'explique d'ailleurs pas sur ce point pour quel motif il aurait décidé, en automne 2024, de se rendre à la poste pour faire ses paiements, plutôt que de continuer à les faire par débit de son compte bancaire.

Le fait que, par hypothèse, les versements de loyers effectués par l'intimé dès juillet 2025 n'aient pas été effectués en mains de la bonne régie n'est quant à lui pas pertinent pour l'issue du litige et ne permet pas, au vu des autres éléments figurant au dossier, de retenir que les allégations de l'intimé selon lesquelles il a conclu un contrat de sous-location avec l'appelant seraient inexactes.

Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il avait besoin de l'aide de l'intimé pour la vie quotidienne, en raison de son état de santé, raison pour laquelle il lui avait demandé de venir vivre chez lui ne sont quant à elles étayées par aucune pièce probante. Le certificat médical produit par l'appelant fait état d'un suivi psychiatrique mis en place dès septembre 2025 pour des troubles anxio-dépressifs, mais il n'en ressort pas que l'état de santé de l'appelant l'aurait empêché de vivre seul entre 2022 et mai 2025 comme il l'allègue. A cela s'ajoute que l'appelant n'explique pas pourquoi l'intimé aurait quitté la colocation en mai 2025, comme il le prétend, et il ne produit aucun document confirmant ce fait.

Enfin, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en refusant de suspendre l'audience du 13 octobre 2025 pour lui permettre de prendre connaissance des derniers allégués et pièces transmis par sa partie adverse. Il ressort du procès-verbal de ladite audience que l'appelant a pu se prononcer sur ces allégués et pièces. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant a pu être réparée en appel, puisque la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimé.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance JTBL/1120/2025 rendue le 23 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21028/2025.

Au fond :

Confirme l'ordonnance précitée.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.