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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/8058/2025

ACJC/1698/2025 du 27.11.2025 sur JTBL/953/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8058/2025 ACJC/1698/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 septembre 2025,

et

Monsieur B______, sans domicile connu, intimé, représenté par Me Sidonie MORVAN, avocate, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers en la cause C/8058/2025, lequel a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l’appartement de 2 pièces au 2ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ à requérir l’évacuation par la force publique de A______ dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), a condamné A______ à verser la somme de 11'997 fr. 10 à B______ (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Vu l'appel formé à la Cour de justice le 18 novembre 2025 par A______ contre ce jugement;

Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'il se borne en effet à indiquer avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’août;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable d’entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 novembre 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/953/2025 rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8058/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame
Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.