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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/23126/2023

ACJC/1267/2024 du 14.10.2024 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23126/2023 ACJC/1267/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante contre le procès-verbal de conciliation rendu le 2 septembre 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers,

et

Madame B______, sans domicile connu, intimée, représentée par C______, ______ [GE].

 


Vu, EN FAIT, la transaction consignée au procès-verbal de conciliation du 2 septembre 2024 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers en la cause C/23126/2023;

Vu l'appel formé le 12 septembre 2024 à la Cour de justice par A______ contre ce procès-verbal;

Attendu que cette dernière n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'elle se borne en effet à indiquer former "opposition dans les délais légale", sans donner d'autres indications;

Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelante de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Qu'en tout état, la transaction judiciaire matérialisée par le procès-verbal de conciliation ne peut être remise en cause que par le biais d'une demande en révision (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 158);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par A______ contre la transaction consignée au procès-verbal de conciliation du 2 septembre 2024 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/23126/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.