Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/229/2026 du 16.03.2026 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3225/2025 ATAS/229/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 16 mars 2026 Chambre 16 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| CAISSE DE CHÔMAGE UNIA
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré) a travaillé en qualité d’enseignant pour B______ SA (auparavant C______SA ; ci‑après : l’employeuse), dans le cadre de contrats de durée déterminée, du 6 septembre 2022 au 24 juin 2023, puis du 28 août 2023 au 21 juin 2024, puis du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025.
b. Le 27 mars 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a adressé à l’assuré une confirmation de nouveau délai‑cadre continu. Son délai-cadre arrivant prochainement à son terme, il était nécessaire de remettre à une caisse de chômage cette confirmation, ainsi que notamment le formulaire de demande d’indemnité de chômage, pour que ladite caisse puisse évaluer un éventuel droit aux indemnités.
c. Le même jour, l’assuré a adressé à la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci‑après : la caisse) une demande d’indemnité de chômage, soit une demande de délai-cadre consécutif, indiquant qu’il obtenait notamment encore un revenu d’une activité salariée comme enseignant rémunéré à l’heure pour l’employeuse. Le contrat n’avait pas été résilié ; il s’agissait d’un gain intermédiaire.
Il a notamment joint à sa demande son contrat de travail de durée déterminée du 6 septembre 2022 au 24 juin 2023 (en anglais), en tant qu’enseignant pour l’employeuse. L’horaire de travail était fixé en fonction des besoins de l’école, mais il y avait un accord pour deux sessions de 90 minutes par semaine scolaire. Le salaire horaire brut était de CHF 90.-.
d. En avril 2024, l’employeuse a indiqué à la caisse que le contrat de l’assuré était encore en vigueur et que le paiement des salaires dépendait de la remise par l’assuré de la feuille des heures réalisées dans les délais impartis.
e. Par décisions des 10 juin et 21 août 2024, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré à partir du 2 mai 2024, respectivement à partir du 21 juin 2024, en l’absence de perte de gain ou de travail à prendre en considération.
B. a. Le 12 septembre 2024, la caisse a informé l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2024, pour un gain assuré de CHF 6'257.-, une indemnité journalière de CHF 201.85 brut, une indemnité mensuelle moyenne de CHF 4'380.15 brut et un nombre maximal d’indemnités journalières pouvant être perçues jusqu’au 30 juin 2026 (date d’expiration du délai-cadre d’indemnisation) de 400.
b. Par décision du 23 septembre 2024, la caisse a fixé le gain assuré à CHF 6'257.‑.
Elle avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, avec gain assuré de CHF 6'257.- et indemnité journalière de CHF 201.85 (70% du gain assuré).
c. Le 24 septembre 2024, l’employeuse a transmis à la caisse le nouveau contrat de travail de l’assuré, du 19 septembre 2024 (en anglais).
Le contrat était conclu pour la période du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 (art. 2). L’employé était engagé à temps partiel. La quantité d’heures par semaine était de douze (art. 5). Conformément aux douze heures hebdomadaires en tant qu’enseignant, le salaire horaire brut était de CHF 94.05, comprenant l’indemnité pour les vacances. Le paiement du salaire dépendait du décompte des heures (« timesheet ») transmis chaque mois (art. 6). L’employé devait informer l’employeuse de ses absences planifiées. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employé devait informer son chef aussi tôt que possible. En cas de maladie, un certificat médical était requis dès le deuxième jour d’absence. Les absences non justifiées entraînaient une déduction du salaire (art. 8).
d. Le 7 octobre 2024, l’employeuse a rempli l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2024, répondant par la négative à la question de savoir si une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré. L’assuré avait travaillé 41 heures à CHF 94.05 pour un salaire brut de CHF 3'856.05, soit CHF 3'473.92 de salaire de base et CHF 382.13 d’indemnités de vacances (11%).
e. Par décision du 8 octobre 2024, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré pour la période de contrôle de septembre 2024, en l’absence de perte de gain à prendre en considération sur la base d’un travail convenable financièrement.
Le contrat de travail garantissait un horaire de travail de douze heures par semaine. Pendant la période de contrôle, le revenu à considérer était de CHF 4'270.40, au vu des conditions contractuelles, soit un gain intermédiaire par jour de CHF 203.35 (CHF 4'270.40/21 [jours de travail possibles]), supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
f. Les 10 et 18 octobre 2024, l’assuré a élevé opposition auprès de la caisse à l’encontre de cette décision, concluant au paiement des indemnités pour le mois de septembre 2024.
Le salaire mensuel était payé par heure effective de travail. Il ne percevait pas de salaire pour les heures où il ne donnait pas les cours, soit pour raisons personnelles, soit pour raisons relatives à l’école. Il n’avait pas reçu de salaire pour le Jeûne Genevois, ni le lundi suivant lors duquel avait eu lieu une séance pédagogique. Il ne recevrait pas de salaire pendant les vacances d’automne du 21 au 25 octobre (y inclus le lundi 28), ni de mi-décembre à mi-janvier. Il était payé par heure et le montant était différent chaque mois.
Dans le courrier du 15 octobre 2024 annexé, l’employeuse indiquait que l’assuré était payé à l’heure le 25 de chaque mois en fonction des heures effectuées entre le 16 du mois précédent et le 15 du mois en cours, le salaire dépendant donc des heures effectuées et l’assuré ne percevant pas un salaire fixe chaque mois.
g. Le 5 novembre 2024, l’employeuse a mis à jour l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2024 et a transmis celle pour le mois d’octobre 2024, répondant dans les deux formulaires par la négative à la question de savoir si une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré. En septembre, respectivement octobre 2024, l’assuré avait travaillé 44 et 46 heures à CHF 94.05 pour un salaire brut de CHF 4'138.20 et CHF 4'326.30, soit CHF 3'728.11 et CHF 3'897.57 de salaire de base ainsi que CHF 410.09 et CHF 428.73 d’indemnités de vacances (11%).
h. Le 7 novembre 2024, la caisse a émis un décompte en faveur de l’assuré pour le mois d’octobre 2024, lui octroyant, sur la base d’un gain intermédiaire brut de CHF 4'624.-, sept jours d’indemnité à CHF 201.85, pour un total brut de CHF 1'412.95, le paiement après déduction des cotisations sociales s’élevant à CHF 1'137.15.
i. Le 3 décembre 2024, en réponse à une demande d’information du 21 novembre 2024, l’employeuse a expliqué à la caisse que le salaire de l’assuré était payé le 25 de chaque mois en fonction des heures effectuées entre le 16 du mois précédent et le 16 du mois en cours. Le second gain intermédiaire transmis pour les mois de septembre et octobre 2024 était modifié avec les heures effectives, le premier correspondant aux heures effectives jusqu’au 16, puis aux heures théoriques.
j. Le 5 décembre 2024, l’employeuse a rempli l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de novembre 2024, répondant par la négative à la question de savoir si une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré. L’assuré avait travaillé 49 heures à CHF 94.05 pour un salaire brut de CHF 4'608.45, soit CHF 4'151.76 de salaire de base et CHF 459.69 d’indemnités de vacances (11%).
k. Le 10 décembre 2024, la caisse a émis un décompte en faveur de l’assuré pour le mois de novembre 2024, lui octroyant, sur la base d’un gain intermédiaire brut de CHF 4'151.75, 6.6 jours d’indemnité à CHF 201.85, pour un total brut de CHF 1'332.20, le paiement après déduction des cotisations sociales s’élevant à CHF 1'062.80.
l. Le 6 janvier 2025, en réponse à une demande d’informations complémentaires du 12 décembre 2024, l’employeuse a confirmé à la caisse que l’assuré avait bien douze heures garanties par semaine, comme écrit dans son contrat.
Elle a annexé à son courrier :
- le calendrier scolaire de l’année 2024-2025, indiquant notamment des journées pédagogiques les 28 octobre 2024 ainsi que 3 mars et 5 mai 2025 ;
- de nouvelles attestations de gain intermédiaire du 30 décembre 2024 pour les mois de septembre et octobre 2024, les seules modifications par rapport aux précédentes résidant, d’une part, dans la mention des jours fériés et de vacances et, d’autre part, dans la réponse positive à la question de savoir si une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré (douze heures minimum) ;
- une nouvelle attestation de gain intermédiaire du 30 décembre 2024 pour le mois de novembre 2024, indiquant qu’une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré, soit douze heures minimum. L’assuré avait travaillé 51 heures à CHF 94.05 pour un salaire brut de CHF 4'796.55, soit CHF 4'321.22 de salaire de base et CHF 475.33 d’indemnités de vacances (11%) ;
- une attestation de gain intermédiaire du 30 décembre 2024 pour le mois de décembre 2024, précisant les jours fériés et de vacances et qu’une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré, soit douze heures minimum. L’assuré avait travaillé 28 heures à CHF 94.05 pour un salaire brut de CHF 2'633.40, soit CHF 2'372.43 de salaire de base et CHF 260.97 d’indemnités de vacances (11%) ;
- les décomptes d’heures (« timesheet ») pour août à décembre 2024.
m. Le 12 février 2025, dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendu, l’assuré a expliqué à la caisse que son contrat de travail avec l’employeuse était un contrat de travail dans le cadre duquel il était engagé et payé pour des heures de travail effectives. Il n’était pas payé chaque fois qu’il ne se présentait pas au travail pour cause d’empêchement lié à la maladie ou familial, pendant les vacances scolaires, y compris les jours de préparation pédagogique, et à toute occasion lors de laquelle il n’y avait pas cours, par exemple en cas d’absences planifiées de ses étudiants. Six mois plus tard, l’argent gagné auprès de son employeuse était moindre que celui dont il aurait bénéficié en restant à la maison en chômage plein.
n. Le 20 février 2025, l’employeuse a rempli l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de janvier 2025, indiquant qu’une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec l’assuré, soit douze heures par semaine. L’assuré avait travaillé 48 heures à CHF 94.05 et deux heures à CHF 50.-, pour un salaire brut de CHF 4'614.40, soit CHF 4'194.90 de salaire de base et CHF 419.50 d’indemnités de vacances (11%).
o. Le 4 mars 2025, l’employeuse a confirmé l’attestation de gain intermédiaire déjà remplie pour le mois de décembre 2024.
p. Par décision sur opposition du 6 mars 2025, la caisse a partiellement admis l’opposition contre la décision du 8 octobre 2024 et a annulé cette dernière.
Il était établi et non contesté que l’assuré avait un horaire de travail convenu de douze heures hebdomadaires. S’il effectuait moins d’heures de travail durant le mois que celles correspondant à l’horaire convenu, les heures convenues contractuellement devaient être prises en considération. Le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler en septembre 2024, sous déduction d’un jour férié, était de 48 heures (12 heures/5 jours x 20 jours) au lieu des 44 heures certifiées par l’employeuse. Le revenu brut de CHF 4'067.05 devait être retenu comme gain intermédiaire pour le mois de septembre 2024 et était inférieur à l’indemnisation à laquelle l’assuré pouvait prétendre de CHF 4'238.85 (CHF 201.85 x 21 jours ouvrables). Il pouvait se prévaloir d’une perte de gain à prendre en considération et prétendre aux indemnités compensatoires pour septembre 2024.
q. Par décision du 6 mars 2025, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré pour les périodes de contrôle d’octobre et novembre 2024 et a ordonné la restitution de CHF 2'195.95.
Pour les mois d’octobre et novembre 2024, elle l’avait indemnisé en prenant en considération les heures de travail réellement effectuées. Il ressortait des instructions menées auprès de l’employeuse qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail lui garantissant douze heures de travail hebdomadaire. Elle se devait donc de corriger son indemnisation. Le revenu intermédiaire était de CHF 4'677.10 pour octobre 2024 et CHF 4'321.- pour novembre 2024. Il avait réalisé un revenu journalier supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85 à laquelle il avait droit. Il n’avait pas droit aux indemnités compensatoires pour octobre et novembre 2024.
Selon les décomptes de restitution du 7 mars 2025 annexés, il devait restituer CHF 1'137.15 pour octobre 2024 et CHF 1'062.80 pour novembre 2024.
r. Le 7 mars 2025, l’assuré a exprimé son étonnement auprès de la caisse en relation avec la discordance entre les deux décisions du 6 mars 2025.
s. Le 10 mars 2025, la caisse a constaté avoir correctement pris en compte l’horaire convenu de douze heures par semaine pour calculer le gain intermédiaire pour le mois de septembre 2024 et indiqué que l’admission partielle pour ce mois était due au fait que le mois de septembre comptait un jour férié.
t. Par courriel du 11 mars 2025, l’assuré a demandé à la caisse de revoir sa décision, le fait que la mention de douze heures par semaine dans le contrat visant, selon la volonté des deux parties, les cours enseignés, sans relation avec un salaire fixe.
u. Par retour de courriel du même jour, la caisse a indiqué qu’il ne lui était pas possible de prendre en compte uniquement les heures travaillées. Tant le contrat de travail, en particulier les art. 6 et 8 (seules les absences injustifiées déduites du salaire), que l’employeuse (voir aussi attestation de gain intermédiaire du 4 mars 2025 pour décembre 2024) confirmaient les douze heures de travail garanties par semaine.
v. Toujours le même jour, l’assuré a souligné que si l’employeuse avait répondu oui à la question de savoir si douze heures de travail étaient garanties, cette réponse était ambiguë, dans la mesure où elle ne spécifiait pas quelles semaines.
C. a. Le 12 mars 2025, l’assuré a élevé opposition auprès de la caisse contre la décision du 6 mars 2025 de refus de prestation pour octobre et novembre 2024 et de demande de restitution, étant payé par heure et non sur la base de douze heures de travail hebdomadaires.
b. Le 13 mars 2025, l’employeuse a confirmé que le contrat était conçu, en ce qui concernait le paiement, comme un contrat à l’heure. À la fin de chaque période de paiement, il était payé exclusivement pour les heures effectivement travaillées (avec une garantie de douze heures au minimum par semaine), tel que mentionné dans le décompte mensuel. L’art. 5 du contrat devait être exclusivement interprété comme se référant aux semaines durant lesquelles les cours dispensés avaient effectivement lieu. Les semaines de vacances scolaires ou de congés d’études ne devaient pas être considérées comme faisant partie des semaines payées. Le nombre de semaines rémunérées variait donc considérablement au cours de l’année scolaire, étant donné que les cours de secondaire II (niveau A) qu’il dispensait s’arrêtaient non seulement pendant les vacances scolaires, mais aussi pendant la majeure partie des mois de mai et de juin.
c. Le 24 mars 2025, la caisse a constaté qu’il ressortait clairement de l’attestation du 13 mars 2025 que douze heures hebdomadaires étaient garanties. S’agissant des vacances scolaires, elle était tenue d’imputer l’indemnité de vacances acquise pendant tout le rapport de travail, puisque celle-ci n’était pas prise en considération dans le salaire horaire retenu en dehors des vacances. En ce qui concernait la période d’examens de mai et juin, au vu du contrat garantissant douze heures et puisqu’il ne s’agissait pas de vacances, l’employeuse était en demeure de verser les salaires pour ces périodes afin de respecter le contrat de travail. La caisse devrait prendre en compte l’horaire convenu pour ces périodes d’examens. Il n’incombait pas à cette dernière de pallier le non-versement du salaire conformément au contrat de travail.
d. Les 24 et 28 mars 2025, l’assuré a relevé que l’attestation du 13 mars 2025 soulignait que le contrat était conçu comme un contrat à l’heure et indiqué que l’employeuse n’avait pas compris ce que la question de la durée hebdomadaire de travail dans les attestations de gain intermédiaire signifiait.
e. Le 25 mars 2025, l’employeuse a rempli l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de février 2025, indiquant qu’une durée hebdomadaire de travail de douze heures avait été convenue avec l’assuré. L’assuré avait travaillé 37 heures à CHF 94.05, pour un salaire brut de CHF 3'479.85, soit CHF 3'135.- de salaire de base et CHF 344.85 d’indemnités de vacances (11%).
f. Le 31 mars 2025, l’assuré a produit ses bulletins de salaire de septembre 2024 à mars 2025.
g. Par décision du 14 avril 2025, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré pour la période de contrôle de février 2025.
En février 2025, il avait réalisé un revenu de CHF 3'135.- (sans l’indemnité pour les vacances) auprès de l’employeuse. Il y avait eu cinq jours de droit aux vacances. Durant la durée de son contrat de travail de durée déterminée, son cumul de vacances global était de CHF 4'061.66 pour 21.5 jours de vacances, soit un droit à CHF 188.90 par jour de vacances. Le gain intermédiaire en février 2025 était de CHF 4'079.55 (CHF 3'135.- + CHF 944.55 de droit aux vacances), soit CHF 203.95 par jour (CHF 4'079.50 / 20 jours de travail possibles). Ce montant était supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
D. a. Le 15 avril 2025, l’assuré a formé opposition auprès de la caisse à l’encontre de la décision du jour précédent, contestant la manière de prendre en compte les vacances.
b. Le 12 mai 2025, l’assuré a transmis ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2024 à avril 2025.
c. Le 20 mai 2025, l’assuré a transmis les attestations de gain intermédiaire pour mars et avril 2025 remplies par son employeuse le 15 mai 2025. Cette dernière lui avait indiqué que, dans ses échanges avec la caisse, il lui avait été conseillé de répondre par l’affirmative à la question sur la convention d’une durée hebdomadaire de travail.
À teneur des attestations annexées, précisant que la durée hebdomadaire avait été convenue avec l’employé, l’assuré avait travaillé, respectivement en mars et avril 2025, 49 et 37 heures à CHF 94.05, pour un salaire brut de CHF 4'608.45 et CHF 3'479.85, soit CHF 4'151.76 et CHF 3'135.- de salaire de base et CHF 456.69 et CHF 344.85 d’indemnités de vacances (11%).
d. Le 21 mai 2025, la caisse a constaté que l’employeuse avait toujours rémunéré l’assuré pour au moins douze heures travaillées par semaine sur chaque mois entier, sauf durant les vacances, ce qui était normal puisqu’il percevait des indemnités de vacances pour ces périodes.
e. Par décision du 25 juin 2025, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré pour la période de contrôle du mois de mars 2025.
Il avait réalisé un revenu de CHF 4'270.39 en mars 2025 (sans l’indemnité pour les vacances), soit un gain intermédiaire par jour de CHF 203.35 (CHF 4'270.39/21 jours de travail possibles), montant supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85 à laquelle il avait droit.
f. Le 27 juin 2025, l’assuré a transmis ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2024 à juin 2025.
g. Le 6 juillet 2025, l’assuré a transmis les attestations de gains intermédiaires pour mai et juin 2025 remplies par son employeuse le 1er juillet 2025, persistant à contester la durée hebdomadaire de travail convenue de douze heures.
À teneur des attestations annexées, précisant que la durée hebdomadaire de douze heures avait été convenue avec l’employé, l’assuré avait travaillé, en mai 2025, 34 heures à CHF 94.05 et 18 heures à CHF 50.-, pour un salaire brut de CHF 4'097.70, soit CHF 3'691.62 de salaire de base et CHF 406.08 d’indemnités de vacances (11%). Il avait travaillé, en juin 2025, 29 heures à CHF 94.05 et onze heures à CHF 50.-, pour un salaire brut de CHF 3'277.45, soit CHF 2'952.66 de salaire de base et CHF 324.79 d’indemnités de vacances (11%).
E. a. Le 14 juillet 2025, l’assuré a élevé opposition auprès de la caisse à l’encontre de la décision du 25 juin 2025.
b. Le 28 juillet 2025, la caisse a informé l’assuré envisager de modifier la décision du 6 mars 2025 à son détriment, le montant à restituer étant de CHF 2'199.95 et non CHF 2'195.95.
c. Par décision du 27 août 2025, la caisse a rejeté les oppositions des 12 mars et 14 juillet 2025, a partiellement admis l’opposition du 15 avril 2025, a confirmé la décision du 6 mars 2025 et l’a réformée en ce sens que le montant demandé en restitution s’élevait à CHF 2'199.95, a confirmé la décision du 25 juin 2025 et a annulé la décision du 14 avril 2025 dans la mesure où l’assuré avait droit à des indemnités compensatoires pour le mois de février 2025.
Pour octobre 2024, le gain intermédiaire était de CHF 4'825.65 ([46 heures travaillées x CHF 84.73 de salaire horaire de base = CHF 3'897.58] + [5 jours de vacances x CHF 182.26 = CHF 911.3] + [CHF 16.78 d’indemnité de vacances supplémentaire]), ce qui correspondait à un revenu journalier de CHF 209.81 (CHF 4'825.65/23 jours ouvrables), supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
S’agissant de novembre 2024, le gain intermédiaire était de CHF 4'321.23 (51 heures travaillées x CHF 84.73 de salaire horaire de base), correspondant à un revenu journalier de CHF 205.77 (CHF 4'321.23/21 jours ouvrables), supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
En février 2025, le gain intermédiaire était de CHF 3'992.64 ([37 heures travaillées x CHF 84.73 de salaire horaire de base = CHF 3'135.01] + [4.6 jours de vacances x CHF 182.26 = CHF 838.40] + [CHF 19.23 d’indemnité de vacances supplémentaire]), ce qui correspondait à un revenu journalier de CHF 199.63 (CHF 3'992.64/20 jours ouvrables), inférieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
Concernant mars 2025, le gain intermédiaire était de CHF 4'270.39 (50.4 heures qui auraient dû être travaillées x CHF 84.73 de salaire horaire de base), correspondant à un revenu journalier de CHF 203.35 (CHF 4'270.39/21 jours ouvrables), supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85.
Les décomptes initiaux pour octobre et novembre 2024, prenant en compte des gains intermédiaire inférieurs, étaient manifestement erronés et devaient être corrigés. En l’absence de droit aux indemnités de chômage pour ces deux mois, les montants versés devaient être restitués, pour un total de CHF 2'199.95.
F. a. Par acte du 18 septembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant à la révision du calcul de son droit aux indemnités sur la base de la réalité de son salaire perçu à l’heure.
La caisse avait basé son calcul sur un salaire fixe mensuel fictif, alors que son employeuse et lui-même avaient expliqué à maintes reprises que son salaire était payé à l’heure et fluctuait chaque mois. Cette méthode de calcul, utilisée par la caisse sur une période de dix mois, lui avait causé une perte financière de plus de CHF 10'000.- vu que le salaire mensuel fictif avait souvent été un peu plus haut que la limite pour le droit aux indemnités compensatoires. La mention de douze heures par semaine dans le contrat ne se référait en aucun cas à un salaire mensuel mais reflétait uniquement le nombre d’heures de cours qu’il donnait durant une semaine complète de cours. Pour les dix mois de son contrat, de nombreuses semaines n’étaient pas complètes en raison des congés d’études ou de périodes de vacances (Noël, Pâques, etc.) et la différence entre le salaire hypothétique et le vrai salaire était de plusieurs centaines de francs, le faisant dépasser la limite pour le droit aux indemnités compensatoires. Pour ces dix mois, il avait gagné un salaire total inférieur aux indemnités de chômage qu’il aurait perçues en restant à la maison. C’était une injustice, vu qu’il avait essayé de ne pas trop peser sur la collectivité en acceptant un travail de gain intermédiaire.
b. Par réponse du 9 octobre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée.
Celle-ci ne portait que sur les mois d’octobre et novembre 2024, ainsi que sur février et mars 2025. En octobre et novembre 2024 ainsi que février 2025, l’assuré avait travaillé un peu plus de douze heures par semaine en moyenne, en dehors des périodes de vacances. Ce n’était qu’au mois de mars 2025 que la caisse avait pris en compte 50.4 heures de travail tandis que l’assuré n’en avait effectué que 49.
En dehors de vacances scolaires/d’entreprise, la caisse n’avait pris en considération que le salaire horaire de base de CHF 84.73, en écartant l’indemnité de vacances de CHF 9.32 par heure. L’indemnité de vacances acquise durant tout le rapport de travail avait été ajoutée au gain intermédiaire durant les jours de vacances scolaires, et ce, jusqu’à épuisement des 21.6 jours de vacances acquis au total durant le rapport de travail. Ainsi, durant les périodes de vacances, la caisse n'avait pas pris en compte l’horaire convenu de douze heures par semaine, mais uniquement l’indemnité de vacances, convertie en montant journalier.
La décision sur opposition du 6 mars 2025, non contestée et entrée en force, confirmait la prise en compte du salaire selon l’horaire convenu de douze heures par semaine et non pas d’un salaire mensuel fixe comme indiqué par l’assuré dans son recours.
c. Par réplique du 7 novembre 2025, l’assuré a maintenu son recours.
Celui-ci concernait la période de septembre 2024 à juin 2025 durant laquelle il avait travaillé pour l’employeuse en tant qu’enseignant. Le contrat ne comportait pas de salaire mensuel fixe. En tant qu’enseignant à temps partiel, chaque mois, il devait remplir un décompte d’heures et le salaire pour ce mois était calculé en multipliant le nombre d’heures par le salaire horaire d’environ CHF 95.-. Pour l’année scolaire 2024-2025, on lui avait proposé d’enseigner trois cours, soit douze heures par semaine, ce qui n’impliquait cependant pas un salaire fixe de 12 heures x CHF 95.- = CHF 1'140.- par semaine pour toute la période. Concrètement, il était payé pour la plupart des mois moins que l’équivalent de quatre semaines ou plus de travail, étant donné qu’il y avait presque chaque mois au moins une semaine de vacances scolaires et/ou périodes d’examens pendant lesquelles il n’y avait pas de cours. Par exemple, en décembre, il n’avait perçu qu’environ 2 x CHF 1'140.- = CHF 2'280.-, et encore pire en mai et juin, où il n’y avait pratiquement pas de cours.
Comme il avait droit à une indemnité de chômage d’environ CHF 4'400.- par mois, il avait décidé d’accepter cet emploi sous le régime du gain intermédiaire. Son revenu brut étant inférieur à CHF 4'000.-, il s’attendait à recevoir un versement correspondant à la différence. En ne recevant que son maigre salaire, il avait de la peine à « joindre les deux bouts ». Décembre avait été un mois terrible ; il s’était senti bête d’avoir accepté de travailler pour ne pas être à la charge de la société pour finalement se retrouver sans ressources à cause d’une interprétation arbitraire et injuste de la loi.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recourant ayant signé son acte de recours dans le délai imparti par la chambre de céans, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA).
2. Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.
2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
2.2 En l’espèce, la décision sur opposition attaquée tranche les oppositions contre les décisions du 6 mars 2025 – relative au refus de prestations pour les mois d’octobre et novembre 2024 et à la demande de restitution de CHF 2'195.95 en découlant –, du 14 avril 2025 – portant sur le refus de prestations pour le mois de février 2025 – et du 25 juin 2025 – portant sur le refus de prestations pour le mois de mars 2025. Elle annule la décision du 14 avril 2025 et reconnaît le droit à des indemnités compensatoires pour le mois de février 2025 et confirme les autres décisions contestées, sous réserve du montant soumis à restitution pour les mois d’octobre et novembre 2024, majoré à CHF 2'199.95.
Au regard de ce qui précède et du fait que le recourant a obtenu gain de cause sur opposition s’agissant du mois de février 2025, le litige porte exclusivement sur la conformité au droit, d’une part, des refus de prestations pour les mois d’octobre et novembre 2024, ainsi que mars 2025 et, d’autre part, de la demande de restitution de CHF 2'199.95, qui concerne les mois d’octobre et novembre 2024.
Il sera sur ce point relevé que si la décision sur opposition reconnaît le droit aux prestations du recourant pour février 2025, elle ne fixe pas la quotité desdites prestations. Celles-ci devront dès lors faire l’objet d’un décompte de prestations, le recourant pouvant ensuite, en cas de désaccord avec la quotité desdites prestations, demander le prononcé d’une décision.
Par ailleurs, dans son acte de recours, le recourant se réfère à plusieurs reprises aux dix mois du contrat de durée déterminée avec son employeuse. Néanmoins, la décision sur opposition ne portant que sur les mois d’octobre et novembre 2024 ainsi que février et mars 2025, les prestations accordées, respectivement le refus de prestations pour les autres mois sont exorbitants au présent litige et ne seront pas examinés.
3. L’intimée a demandé la restitution des prestations versées pour octobre et novembre 2024.
3.1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce (art. 95 al. 1 LACI).
Selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
3.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps a pour but simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du motif justifiant la reconsidération ou la révision procédurale de la décision initiale d'octroi de prestations (ATF 122 V 134 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
3.3 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 4° ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2 et la référence).
S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).
En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié dans l’ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
3.4 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références).
La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2).
3.5 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
3.6 En l’espèce, le 6 janvier 2025, l’employeuse a transmis à l’intimée une nouvelle attestation de gain intermédiaire pour novembre 2024, déclarant un nombre d’heures travaillées (51) supérieur à celui (49) indiqué dans le précédent formulaire pour le même mois, transmis le 5 décembre 2024.
Cet élément constitue un fait nouveau conduisant à une modification du gain intermédiaire et partant, du droit aux prestations, de sorte qu’il existait un motif de révision du décompte de prestations pour novembre 2024.
S’agissant d’octobre 2024, la nouvelle attestation de gain intermédiaire transmise le 6 janvier 2025 concernant ce mois ne contient pas de modification des données concernant les heures travaillées et le salaire. Néanmoins, l’intimée a retenu, à la suite de la réponse de l’employeuse du 6 janvier 2025 à sa demande d’informations du 12 décembre 2024 et après exercice, par le recourant, de son droit d’être entendu, un élément de fait nouveau, soit un horaire contractuel de douze heures par semaine garanti. Un tel fait nouveau est de nature à conduire à une modification du gain intermédiaire et constituerait, s’il devait être établi – ce qui sera examiné ci-après –, un motif de révision des prestations accordées pour octobre 2024. Il constituerait par ailleurs un motif de révision supplémentaire des prestations octroyées pour le mois de novembre 2024.
Pour le reste, l’intimée a respecté, en rendant sa décision de restitution pour octobre et novembre 2024 le 6 mars 2025, les différents délais applicables à la révision et à la restitution, l’employeuse ayant répondu à la demande d’informations complémentaire deux mois auparavant, le 6 janvier 2025, et les décomptes de prestations pour octobre et novembre 2024 datant des 7 novembre et 10 décembre 2024.
4. Il convient à présent d’examiner si l’intimée a fixé correctement le gain intermédiaire pour les mois litigieux.
4.1 L’'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI).
L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 1re phr. LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 1re phr. LACI). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1 2e phr. LACI).
4.2 Selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3).
À teneur de l'art. 41a al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance‑chômage, OACI - RS 837.02), lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation. Cette disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479 ; SVR 1999 ALV n° 8 consid. 2c).
Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.3, 127 V 479 = DTA 2002 p. 118). En effet, à teneur de cette disposition, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Toutefois, selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire), étant précisé que selon la jurisprudence, tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable ; ATF 150 V 444 consid. 5.3).
Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire indemnisable au sens de l'art. 24 LACI (ATF 121 V 353 et les références citées).
4.3 Les notions de gain assuré (art. 23 LACI) et de gain intermédiaire (art. 24 LACI) sont distinctes l'une de l'autre, mais étroitement liées. En effet, le gain réalisé par le chômeur durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI) réduit le manque à gagner résultant du chômage (art. 11 al. 1 LACI), de sorte que l'assurance‑chômage n'indemnise que la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI) ; effectuer une telle comparaison nécessite d'en définir les termes selon des critères analogues (dans ce sens, ATF 121 V 360 consid. 6a ; ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 7b). Il convient par ailleurs d'éviter, autant que possible, qu'un assuré se voie imputer un gain intermédiaire réalisé pendant un délai-cadre d'indemnisation et que ce revenu ne soit pas ensuite pris en considération pour déterminer son gain assuré (et inversement), lors de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 45/01 du 14 novembre 2001 consid. 4).
Aussi, en règle ordinaire, le Tribunal fédéral détermine le gain intermédiaire selon les mêmes règles qu'il applique au calcul du gain assuré. Ainsi en va-t-il, par exemple, du régime applicable aux indemnités de vacances versées avec le salaire, sous forme de pourcentage (DTA 2000 n° 7 p. 35 consid. 2). La jurisprudence n'exclut toutefois pas d'examiner, dans certains cas, le droit d'un assuré à des indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des particularités inhérentes au système régi par l'art. 24 LACI (SVR 2000 ALV n° 22 p. 63 consid. 3) ; la loi le prévoit parfois expressément, notamment à l'art. 24 al. 3 LACI, qui prescrit de prendre en considération un gain intermédiaire conforme aux usages professionnels et locaux.
4.4 Dans l’ATF 150 V 235, le Tribunal fédéral a constaté que si le libellé de l'art. 24 al. 1 et 3 LACI n'était pas clair en ce qui concernait la définition du gain intermédiaire réalisé, la systématique de la loi et la ratio legis conduisaient à assimiler le gain intermédiaire réalisé au droit au salaire fixé par le contrat de travail, indépendamment de la rémunération inférieure effectivement versée par l’employeur (consid. 7.4 et 7.5).
4.5 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci‑après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation donnée par l'administration à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration elle-même (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références).
L'assuré a droit à une compensation de sa perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (SECO, Directive LACI IC – marché du travail/assurance‑chômage [TC ; ci-après : Bulletin LACI IC], état au 1er janvier 2024, n. C 132).
Est réputé gain intermédiaire, tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit. La prise en compte du gain intermédiaire relève uniquement de la compétence de la caisse de chômage (Bulletin LACI IC, n. C 123).
Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l’assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI IC, n. C125).
L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC, n. C125). L’indemnité de vacances est déduite du gain intermédiaire à prendre en considération. Ce n’est que quand l’assuré prend ses vacances que l’indemnité de vacances acquise est prise en compte comme gain intermédiaire (Bulletin LACI IC, n. C149, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral C 142/02 du 27 janvier 2004).
Trois types de rapports de travail sont envisageables en gain intermédiaire :
- gains intermédiaires de durée indéterminée avec horaire de travail convenu contractuellement (vacances individuelles ou d'entreprise/activité à plein temps ou à temps partiel) : pendant la période où l'assuré prend ses vacances, il y a lieu de compter comme gain intermédiaire le salaire complet qu'il aurait touché s'il n'avait pas pris de vacances. Il n'importe aucunement de savoir dans quelle mesure la durée des vacances et les indemnités de vacances acquises se recouvrent. Il n'incombe pas à l'assurance-chômage de couvrir les pertes de gain dues aux vacances prises dans le cadre d'un horaire de travail normal convenu contractuellement ;
- gains intermédiaires de durée déterminée avec horaire de travail convenu contractuellement (vacances individuelles ou d'entreprise/activité à plein temps ou à temps partiel) : l'engagement de l'assuré étant de durée déterminée, il est possible de calculer l'indemnité de vacances qu'il acquerra pendant toute la durée de son gain intermédiaire. L'indemnité de vacances est prise en compte au titre du gain intermédiaire pendant les vacances de l'assuré si elle a été acquise avant ses vacances (éventuellement au cours de plusieurs gains intermédiaires simultanés ou antérieurs) ou qu'elle le sera après ses vacances ;
- gains intermédiaires avec horaire de travail irrégulier (vacances individuelles ou d'entreprise/activité de durée déterminée ou indéterminée) : seule l'indemnité de vacances acquise par l'assuré avant ses vacances (éventuellement au cours de plusieurs gains intermédiaires simultanés ou antérieurs) peut être prise en compte au titre du gain intermédiaire (Bulletin LACI IC, n. C152).
Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire réalisé dans une période de contrôle pour autant que ce dernier atteigne au moins le tarif usuel pour ce genre de travail dans la profession et la localité. Le revenu provenant d’un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La date à laquelle l’assuré réalise sa créance est sans importance (Bulletin LACI IC, n. C133).
N'est pas réputé convenable un travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. Le caractère convenable du salaire est établi en comparant le salaire brut à l'indemnité de chômage à laquelle aurait droit l'assuré s’il ne travaillait pas. Tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4, LACI, le seuil du salaire convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré. Pour les assurés bénéficiant d'un taux d'indemnisation de 80%, un salaire de 70% n'est réputé convenable qu'à partir du moment où l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC, n. B298).
La limite convenable en cas de gain intermédiaire avec salaire mensuel ou gain horaire se calcule comme suit :
- gain assuré/21.7 x taux d’indemnisation = indemnité journalière (valeur seuil) ;
- gain intermédiaire et salaire mensuel : gain brut du mois/21.7 = gain journalier ;
- gain intermédiaire et gain horaire : gain brut du mois/nombre de jours de chômage contrôlé = gain journalier (Bulletin LACI IC, n. B299).
5. 5.1 L'interprétation d’un contrat est régie par l'art. 18 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4).
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité consid. 4.2.3).
5.2 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les circonstances déterminantes pour la détermination de la volonté objective des parties sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
6. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée d’avoir calculé le gain intermédiaire sur la base d’un salaire mensuel fictif fixe, alors qu’il était payé à l’heure et que son salaire mensuel variait chaque mois.
Il ressort cependant de la décision attaquée que l’intimée n’a pas pris en compte de salaire mensuel fixe.
6.1 En effet, pour le calcul du gain intermédiaire, l’intimée a dans un premier temps pris en compte, pour chaque mois litigieux, les heures effectivement travaillées, soit 46 en octobre 2024 – conformément aux attestations de gain intermédiaire pour octobre 2024 des 5 novembre et 30 décembre 2024 – et 51 en novembre 2024 – conformément à l’attestation de gain intermédiaire pour novembre 2024 du 30 décembre 2024 –, ou les heures qui auraient dû être travaillées selon le contrat, soit 50.4 heures en mars 2025.
En ce qui concerne la prise en compte du 50.4 heures pour le mois de mars 2025, alors que le recourant a en réalité travaillé 49 heures – conformément à l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2025 du 20 mai 2025 –, elle résulte de l’horaire garanti de douze heures par semaine. En effet, l’intimée a retenu que le recourant effectuait, dans le cadre de son contrat de travail, 2.4 heures par jour (12 heures par semaine/5 jours ouvrables = 2.4 heures par jour) et a multiplié ces heures journalières par le nombre de jours ouvrables du mois, en excluant les jours fériés et les vacances scolaires. En l’absence de jour férié et de vacances en mars 2025, cela a abouti à un total de 50.4 heures (21 jours ouvrables en mars 2025 x 2.4 heures par jour). Le fait que le recourant a travaillé moins en mars 2025 est dû à la journée pédagogique le 3 mars 2025, durant laquelle il n’a pas travaillé.
6.1.1 Il convient donc d’examiner si l’intimée était fondée à prendre en compte un horaire garanti de douze heures par semaine en dehors des vacances scolaires, ce qui répondra également à la question de savoir s’il existait un motif de révision des prestations initialement octroyées pour octobre 2024.
Préalablement, il sera constaté que la décision sur opposition du 6 mars 2025, dont l’autorité intimée se prévaut en soulignant qu’elle confirme la prise en compte de l’horaire convenu de douze heures par semaine et que, non contestée, elle est entrée en force, concerne les prestations pour le mois de septembre 2024. Or, le présent litige ne concerne pas le mois de septembre 2024 et les considérants de la décision sur opposition concernant ce dernier mois ne lient pas la chambre de céans pour les prestations des mois d’octobre et novembre 2024 ainsi que mars 2025 litigieux. Il sera au demeurant constaté que cette décision sur opposition annulait le refus de prestations pour septembre 2024 et admettait le droit à celles‑ci, de sorte que le recourant n’avait aucun intérêt à la remettre en cause.
Il revient donc à la chambre de céans d’interpréter le contrat entre le recourant et l’employeuse, en recherchant leur commune et réelle intention.
Le contrat prévoit que le recourant était engagé à temps partiel, à raison d’une quantité d’heures par semaine de douze (art. 5 du contrat). Il précise également que, pour douze heures par semaine comme enseignant (« according to the 12 weekly hours as a teacher »), son salaire horaire brut était de CHF 94.05, y inclus l’indemnité de vacances (art. 6 § 1 du contrat), que, pour le personnel enseignant, les vacances étaient considérées comme prises pendant les vacances scolaires (art. 11 du contrat) et que seules les absences injustifiées conduisaient à une déduction de salaire (art. 8 § 3 du contrat). Ces éléments tendent à indiquer que le recourant avait un horaire fixe de douze heures par semaine, sous réserve des vacances et des jours fériés. Cependant, le contrat précise également que le paiement du salaire dépendait du « timesheet » rempli chaque mois (art. 6 § 3), ce qui indique au contraire que le recourant n’était payé que pour les heures d’enseignement effectivement dispensées.
S’agissant du contexte général et plus particulièrement des faits postérieurs à la conclusion du contrat, il ressort du dossier que, pendant la durée du contrat, le recourant a, à plusieurs reprises, été rémunéré moins de douze heures par semaine. Ainsi, en septembre 2024, il n’a été rémunéré que pour dix heures la semaine du 9 au 13 septembre. La semaine précédente, qui comportait le Jeûne Genevois, il n’a été payé que pour six heures de cours, alors qu’il enseignait généralement deux heures les jeudis, de sorte qu’il n’a pas été payé pour d’autres heures que celles tombant le jeudi du Jeûne Genevois. Par ailleurs, le recourant n’a été rémunéré que pour les heures effectivement enseignées durant les journées pédagogiques et la période d’examens de mai et juin 2025, sans être payé pour les heures de cours usuelles non dispensées. Ainsi, s’agissant des journées pédagogiques, l’employeuse a uniquement rémunéré les trois heures effectuées déclarées par le recourant dans le « timesheet » pour la première journée pédagogique du 28 octobre 2024 et ne l’a pas rémunéré pour les deux autres journées pédagogiques. En outre, en mai et juin 2025, période d’examens, le recourant n’a été payé, au mois de mai, comprenant 19 jours ouvrables (jours fériés et vacances scolaires exclus), que pour 34 heures d’enseignement à CHF 94.05, indemnité vacances comprise, et, au mois de juin, comprenant 19 jours ouvrables (hors jour férié et jusqu’à la fin du contrat le 27 juin), que pour 20 heures d’enseignement à CHF 94.05 indemnité vacances comprise. Il n’a ainsi été payé, en mai et juin 2025, que pour les heures d’enseignement effectives et non pour douze heures par semaine hors vacances scolaires et jours fériés. Ces éléments vont plutôt dans le sens de la rémunération des heures effectivement effectuées.
Dans le cadre de la procédure devant l’intimée, l’employeuse a indiqué, le 15 octobre 2024, que le salaire payé dépendait des heures effectuées, ce qui va dans le même sens. Cependant, sur demande d’information de l’intimée portant spécifiquement sur l’existence d’un horaire garanti de douze heures par semaine, elle a ensuite indiqué, le 6 janvier 2025, que le recourant avait bien douze heures garanties par semaine comme écrit dans son contrat, ce qu’elle a confirmé dans toutes les attestations de gain intermédiaire remplies dès ce moment-là. Ces informations sont contradictoires avec sa précédente indication. Le 13 mars 2025, l’employeuse a encore donné une nouvelle interprétation : le recourant était « payé pour, et seulement pour, le nombre d’heures effectivement travaillées (avec une garantie de 12 heures au minimum par semaine), tel que spécifié dans le ‶monthly timesheet″ (point 6 du contrat) », l’art. 5 du contrat devait « être interprété exclusivement comme se référant aux semaines durant lesquelles les cours qu[e le recourant] dispensait avaient effectivement lieu » et « les semaines qui tombaient pendant les vacances scolaires ou les congés d’études pour les examens ne devaient pas être considérées comme faisant partie des ‶semaines payées″ ». Les indications de l’employeuse ont ainsi varié au fil de la procédure et sont empreintes de contradictions et d’incohérences.
Devant l’intimée, le recourant a quant à lui toujours indiqué n’être payé que pour les heures de travail effectives, ce qui excluait toutes les heures de cours non dispensées, pour raisons personnelles ou pour des motifs imputables à l’école, ce qui peut concorder avec les premières explications de l’employeuse, mais ni avec les deuxièmes, ni avec les troisièmes.
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu qu’il n’est pas possible de déterminer la commune et réelle intention des parties. Il convient donc d’effectuer une interprétation normative du contrat entre les parties.
Or, si le contrat attribue douze heures d’enseignement par semaine au recourant, il indique expressément que le paiement du salaire dépend du « timesheet » soumis chaque mois, ce qui indique clairement que le recourant n’avait droit à son salaire que pour les heures de cours effectivement dispensées, les autres éléments du contrat n’indiquant pas le contraire et aucun élément ne conduisant à s’écarter de cette interprétation.
Par conséquent, il ne pouvait qu’être compris, de bonne foi, que seules les heures de cours effectivement dispensées étaient rémunérées et il existait un accord normatif en ce sens.
Il en découle que l’intimée ne pouvait retenir un horaire garanti de douze heures par semaine, jours fériés et vacances scolaires exclus.
6.1.2 Par conséquent, il n’existait pas de motif de révision, ni d’ailleurs de motif de reconsidération, du décompte de prestations pour octobre 2024 du 7 novembre 2024, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée concernant ce mois.
6.1.3 Il découle également de ce qui précède que l’intimée ne pouvait prendre en compte, pour le calcul du gain intermédiaire, 50.4 heures de travail pour le mois de mars 2025 et aurait dû prendre en compte les 49 heures travaillées.
6.2 L’intimée a ensuite multiplié les heures retenues par le salaire horaire sans l’indemnité pour les vacances de CHF 84.73, ce qui a abouti à un salaire de CHF 4'321.23 pour novembre 2024 et CHF 4'270.39 pour mars 2025. Le nombre d’heures pour mars 2025 devant être rectifié pour 49 heures au lieu de 50.4 heures, le salaire pour mars 2025 est de CHF 4'151.77.
La prise en compte du salaire horaire sans l’indemnité pour les vacances pour ces calculs est conforme au droit, conformément au consid. 4 ci-dessus. Par ailleurs, le montant retenu par l’intimée, de CHF 84.73, apparaît également correct, le salaire horaire du recourant, indemnité vacances de 11% comprise, étant de CHF 94.05 (art. 6 du contrat et attestations de gain intermédiaire ; CHF 94.05/111% = CHF 84.73).
6.3 Pour les mois de novembre 2024 et mars 2025, l’intimée a ensuite divisé ce salaire mensuel par le nombre de jours ouvrables, soit hors week-end et jours fériés, du mois en question, ce qui correspond à 21 jours pour ces deux mois, pour obtenir le revenu journalier pour ces mois. Le nombre de jours ouvrables retenu par l’intimée s’avère correct, étant relevé que la journée pédagogique en mars 2025, même non payée, demeure un jour ouvrable.
Le salaire journalier pour novembre 2024 est donc de CHF 205.77 (CHF 4'321.23/21 jours), ce qui est supérieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85, comme l’a à juste titre constaté l’intimée. C’est donc à bon droit que l’intimée a refusé l’octroi d’indemnités compensatoires pour ce mois et a ordonné la restitution des prestations versées.
En ce qui concerne le mois de mars 2025, en tenant compte de la correction des heures de travail et du salaire en découlant conformément à ce qui précède, le salaire journalier est de CHF 197.70 (CHF 4'151.77/21 jours). Ce revenu journalier étant inférieur à l’indemnité journalière de CHF 201.85, le recourant a droit à des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025 et c’est à tort que l’intimée lui en a refusé l’octroi.
6.4 Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à refuser l’octroi d’indemnités compensatoires pour le mois de novembre 2024 et à demander en conséquence le remboursement des prestations versées pour ce mois. Elle a par contre à tort ordonné la restitution des prestations accordées pour octobre 2024, en l’absence de motif de révision ou de reconsidération du décompte de prestations du 7 novembre 2024. Finalement, elle a également à tort refusé l’octroi d’indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025.
7. Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera confirmée en tant qu’elle refuse l’octroi d’indemnités compensatoires pour le mois de novembre 2024 et demande la restitution des indemnités compensatoires versées pour ce mois, de CHF 1'062.80. Elle sera annulée en tant qu’elle annule l’octroi des indemnités compensatoires pour le mois d’octobre 2024 et demande la restitution des indemnités versées pour ce mois, de CHF 1'137.15. Elle sera également annulée en tant qu’elle refuse l’octroi des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025. Le droit du recourant à des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025 sera reconnu et le dossier sera renvoyé à l’intimée pour calcul desdites indemnités et établissement d’un décompte de prestations pour ce mois.
8. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, ce dernier n'étant pas représenté et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Confirme la décision sur opposition en tant qu’elle refuse l’octroi d’indemnités compensatoires pour le mois de novembre 2024 et demande la restitution des indemnités compensatoires de CHF 1'062.80 versées pour ce mois.
4. Annule la décision sur opposition en tant qu’elle annule l’octroi des indemnités compensatoires pour le mois d’octobre 2024 et demande la restitution des indemnités compensatoires de CHF 1'137.15 versées pour octobre 2024.
5. Annule la décision sur opposition en tant qu’elle refuse l’octroi des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025.
6. Reconnaît le droit du recourant à des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2025.
7. Renvoie le dossier à l’intimée pour calcul des indemnités compensatoires et établissement d’un décompte de prestations pour le mois de mars 2025.
8. Dit que la procédure est gratuite.
9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le