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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/954/2025

ATAS/145/2026 du 20.02.2026 ( LCA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/954/2025 ATAS/145/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 février 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______,
représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

 

demanderesse

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA,
représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

défenderesse

 

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1972, travaillait pour la banque B______(ci-après : B______) depuis le 1er décembre 2000. À ce titre, elle était assurée contre le risque de perte de gain auprès de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance).

b. Selon un rapport médical du 7 avril 2020 du docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, l’assurée présentait une légère céphalée de tension, qui s’était spontanément améliorée. Le médecin l’avait rassurée sur l’origine de cette céphalée avait décrit ses qualités intellectuelles de performantes. Il l’avait encouragée à avoir quelques activités de détente et de repos. Un sommeil de bonne qualité réparateur l’assurerait d’un fonctionnement cognitif optimal. Elle avait quitté le cabinet « rassurée ».

c. L’assurée a démissionné de son poste à B______ au mois de juin 2020, avec effet au 31 octobre 2020.

d. Le 30 octobre 2020, l’assurée a subi une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et des orbites, qui a mis en évidence une volumineuse masse tumorale extra-axiale frontale droite.

e. Le 19 novembre 2020, elle a été opérée d’une tumeur au cerveau par un neurochirurgien, sis à Beyrouth.

B. a. Le 25 juillet 2022, l’assurée a formé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).

b. Dans un rapport médical de l’assurance-invalidité du 21 septembre 2022, la docteure D______, neurologue FMH, a diagnostiqué un status post résection incomplète d’un volumineux méningiome frontal droit, avec céphalées, troubles neuropsychologiques et fatigue séquellaires. La capacité de travail de l’assurée était de 100% avec une perte de rendement de 50% depuis le 23 février 2022.

c. Dans un avis du 10 août 2023, le médecin du service médico-régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu que le début de l’incapacité de travail remontait au mois d’octobre 2020. Le tableau clinique s’était instauré de façon progressive au fil du temps, longtemps compensé par les ressources intellectuelles très élevées de l’assurée. Il était vraisemblable que, depuis cette date et jusqu’à février 2022, l’assurée n’était pas apte à exercer une quelconque activité professionnelle. De par la lésion étendue ainsi que de par la chirurgie, les deux lobes frontaux avaient été atteints.

d. Dans des questionnaires médicaux de l’assurance-invalidité remplis les10 mai et 28 décembre 2023, la docteure E______, psychiatre, a indiqué suivre l’assurée depuis le 7 octobre 2022. Sa patiente n’était pas capable d’exercer une activité lucrative en raison d’une fatigabilité extrême, des céphalées fréquentes, un trouble de la concentration et de la mémoire et une « agitabilité ».

e. Dans un questionnaire médical de l’assurance invalidité du 5 février 2024, la docteure F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé avoir commencé un suivi psychiatrique avec l’assurée le 13 juin 2023. L’intéressée souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec son état de santé somatique. Sa capacité de travail était nulle.

f. Par avis du 5 mars 2024, le SMR a confirmé que l’assurée présentait une incapacité de travail durable de 100% depuis octobre 2020 en raison d’un volumineux méningiome bifrontal. Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : limiter les interactions personnelles (pas de travail en équipe, pas d’exigence de cognition sociale), vulnérabilité au stress (impératifs de rendement), environnement non bruyant, limiter le double tâche ainsi que les changements de cadre, pauses fréquentes selon fatigabilité et gêne douloureuse (céphalées), pas d’effort (physique et cognitif), pas de travail en hauteur, pas de conduite, pas d’engins avec exigence de surveillance rapprochée, minutieuse, nécessité d’un cadre bienveillant.

g. Par projet du 13 mars 2024, confirmé par décision du 19 juin 2024, l’OAI a alloué à l’assurée une rente d’invalidité à 100% dès le 1er janvier 2023. L’incapacité de travail était totale dans toute activité depuis le 1er octobre 2020. La demande de prestations ayant été formée le 25 juillet 2022, la rente ne pouvait être versée qu’à compter du mois de janvier 2023 (demande tardive).

C. a. Le 27 septembre 2023, B______ a déclaré le cas à l’assurance.

b. Le 2 octobre 2023, l’assurée a fait notifier un commandement de payer à l’assurance portant sur un montant de CHF 2'500'000.- avec intérêt de 5% à compter du 1er octobre 2021. Notifié le 21 novembre 2023, l’assurance y a formé opposition le jour même.

c. Par courrier du 23 novembre 2023, l’assurance a informé l’assurée que l’avis du SMR du 10 août 2023 n’était pas suffisant à lui seul pour justifier l’octroi de prestations. Un élément essentiel du dossier tenait à la date de début de l’incapacité de travail de l’assurée.

d. Le 2 mai 2024, l’assurance a informé l’intéressée qu’elle n’était pas en mesure d’intervenir pour ce sinistre, l’incapacité de travail engendrant une perte de gain devant être considérée comme survenue postérieurement au 31 octobre 2020, soit à une date à laquelle l’assurée ne bénéficiait plus de la couverture d’assurance.

e. Le 13 mai 2024, l’assurée a contesté le refus de couvrir son cas de maladie. L’avis du SMR du 5 mars 2024 attestait d’une incapacité de travail depuis le 1er octobre 2020 au moins. C’était d’ailleurs parce qu’elle n’était plus en mesure d’assumer ses responsabilités importantes qu’elle avait interrompu son activité. Si elle avait été capable de continuer son travail, qui la passionnait, elle l’aurait fait. Son emploi était toutefois intellectuellement et relationnellement très exigeant, de sorte que son affection n’était plus compatible avec son activité depuis le mois d’octobre 2020. Elle avait dû subir une lourde opération du cerveau 20 jours après la fin de la relation de travail pour une tumeur qui avait dû se développer auparavant depuis de très nombreux mois, au vu de sa dimension.

f. Le 20 août 2024, l’assurée a transmis à l’assurance une attestation de la docteure G______, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie, datée du 13 juin 2024, dans laquelle la médecin a confirmé avoir vu l’assurée pour la première fois le 5 octobre 2020. Elle avait suspecté une atteinte oculaire qui s’était révélée exacte, et qui avait permis de poser le diagnostic de tumeur cérébrale le 30 octobre 2020. Elle souffrait depuis plusieurs années de maux de tête et plus récemment de troubles du comportement dont elle n’avait pas conscience, qui avaient mené à des troubles professionnels importants. La médecin certifiait que l’assurée était en incapacité de travail à 100% au moins depuis le 5 octobre 2020 et probablement dans les six à douze mois précédant cette date. L’assurée ayant quitté la Suisse pour aller suivre un traitement en urgence à l’étranger, elle n’avait pas délivré de certificat d’incapacité de travail à cette époque. Elle n’en avait pas fait la demande.

D. a. Le 19 mars 2025, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande à l'encontre de l'assurance, en concluant à la condamnation de celle-ci au paiement de CHF 977'194.- plus intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2021 et de CHF 17'393.70 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2025, le tout sous suite de dépens.

b. Par réponse du 10 juin 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

L’assurée avait notifié un commandement de payer interruptif de prescription le 2 octobre 2023. Les prétentions antérieures au 2 octobre 2021 étaient ainsi prescrites, soit les indemnités journalières comprises entre le 5 décembre 2020 et le 1er octobre 2021.

Indépendamment de cette question, aucune prétention n’était due. L’obligation de prester de l’assurance, et donc de verser des indemnités journalières, était soumise à trois conditions cumulatives : une maladie, une incapacité de travail et une perte de gain. Ces conditions devaient être présentes durant les rapports de travail. Or, s’il n’était pas contesté que l’assurée avait présenté des symptômes de maladie plus ou moins latents durant les rapports de travail, il ne ressortait pas de la documentation médicale qu’une incapacité de travail ait été attestée au moment des faits. Elle avait, au contraire, travaillé jusqu’au terme des rapports de travail. Dans ce contexte, ayant été en incapacité de travail exclusivement après la fin des rapports de travail, son cas n’était pas couvert par la police d’assurance.

Si, par impossible, elle devait être condamnée au paiement d’un quelconque montant en faveur de l’assurée, les indemnités journalières devaient être réduites à 80%. Enfin, l’intérêt moratoire ne saurait débuter avant l’interpellation du créancier, soit le 27 septembre au plus tôt.

Elle a notamment produit un courriel du conseil de l’assurée du 19 avril 2024, informant l’assurance de ce que la résiliation du contrat avait eu lieu par accord mutuel signé le 5 octobre 2020, sans libération de l’obligation de travailler, l’assurée ayant travaillé jusqu’au bout de son contrat le 31 octobre 2020.

c. Le 9 juillet 2025, l’assurée a conclu à la condamnation de l’assurance au paiement de CHF 777'174.- plus intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2021 et de CHF 17'393.70 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2025, le tout sous suite de dépens.

Ses prétentions n’étaient pas prescrites. Le dies a quo de la prescription correspondait à la date du premier certificat médical attestant de l’incapacité de travail, soit celui de la docteure D______ daté du 21 septembre 2022. La prescription avait ensuite été interrompue par l’acte de poursuite du 2 octobre 2023, puis le dépôt de la demande en justice.

Il était incontestable qu’au moment de la cessation des rapports de travail, elle souffrait d’une maladie au sens de l’art. 3 des conditions générales
(ci-après : CG). La défenderesse admettait du reste qu’elle avait présenté des symptômes de la maladie plus ou moins latents durant les rapports de travail. Il s’agissait en l’occurrence d’une grave tumeur cérébrale diagnostiquée le 30 octobre 2020, soit durant les rapports de travail. Rien dans les conditions d’assurance n’exigeait que l’incapacité de travail ait été attestée avant la cessation des rapports de travail. Seule était pertinente la question de savoir si la défenderesse était fondée à se prévaloir d’un motif d’extinction du droit aux prestations au sens de l’art. 9 CG. Rien dans le contrat n’érigeait l’existence d’une perte de gain comme condition d’octroi aux prestations.

En revanche, il était exact que l’indemnité journalière couvrait le 80% du salaire assuré, et non le 100%, ce qui lui avait échappé. Ainsi le montant de l’indemnité journalière s’élevait à CHF 1'095.90.

d. Les 9 et 21 juillet 2025, les parties ont informé la chambre de céans qu’elles ne souhaitaient pas la tenue d’une audience de débats et sollicitaient des plaidoiries finales écrites. La demanderesse persistait toutefois dans ses réquisitions de preuve.

e. Par duplique du 15 septembre 2025, l’assurance a persisté dans ses conclusions. C’était bien le début du droit aux prestations qui constituait le dies a quo de la prescription, si bien que les prétentions antérieures au 2 octobre 2021 étaient prescrites. La demanderesse n’avait subi aucune incapacité de travail dès lors qu’elle avait travaillé jusqu’au terme des rapports de travail. Enfin, la couverture d’assurance était subordonnée à l’existence d’une perte de gain. Or, la demanderesse avait perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au terme des rapports de travail. Elle n’avait donc subi aucune perte de gain.

f. Le 31 octobre 2025, la chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. À cette occasion, la demanderesse a déclaré que cela faisait 20 ans qu’elle travaillait pour B______. Dans les huit à neuf dernières années, elle avait été responsable du département de l’Arabie Saoudite et sous-cheffe de celui du Moyen Orient, soit le département le plus profitable pour la banque. À un moment donné, cela représentait le 25% de la banque privée en Suisse. La clientèle était très fortunée et aussi très exigeante. Elle devait être disponible en tout temps et avait une équipe d’employés en Suisse, à Londres et en France. Elle supervisait une équipe de 18 personnes qui étaient plutôt « Juniors » et qui dépendaient d’elle. Les voyages étaient très fréquents et elle passait trois à quatre semaines sur place par trimestre. La réputation de l’équipe était très importante et la clientèle devait avoir confiance. Elle devait tout le temps être à niveau et rendre des comptes à ses supérieurs. La banque comptait beaucoup sur elle ; elle avait une très bonne réputation au sein de la banque et dans le secteur financier, et elle devait constamment s’assurer de maintenir cette réputation.

Elle avait senti qu’elle était malade dès le début de l’année 2020. Elle n’était plus capable de faire son travail et avait consulté plusieurs médecins. Ceux-ci n’avaient pas compris la situation et avaient associé ses symptômes à des troubles dépressifs. Ils avaient banalisé son cas. Elle avait donc continué à travailler malgré les pertes de mémoire et de concentration. Elle avait senti un déclin de ses capacités cognitives et était souvent irritée. Son comportement avait également changé au sein de la banque et elle avait reçu des plaintes d’employés, étant précisé qu’il s’agissait de la période du COVID durant laquelle elle était essentiellement en télétravail. Son état de santé s’est dégradé de manière progressive. En mai-juin 2020, elle avait senti qu’elle était vraiment trop fatiguée pour assumer son travail. Elle avait des symptômes tels que la nausée, la perte de connaissance, des maux de tête, qu’elle avait signalés à ses médecins, mais ceux-ci ne les avaient pas compris, les avaient banalisés ou associés au COVID. Un médecin l’avait même rassurée en avril 2020 en lui indiquant que sa situation était uniquement due au stress. À ce moment-là, le monde avait été subitement ralenti, bloqué. Même en Arabie Saoudite, ils avaient subi un lockdown important, si bien qu’elle n'avait que peu de contacts avec eux. Il n’y avait plus d’urgence et elle n’avait pas constamment besoin d’utiliser ses capacités intellectuelles. Elle travaillait peut-être 2 à 3 heures par jour étalées sur toute la journée, étant précisé qu’elle travaillait environ 10 à 12 heures par jour en moyenne. En décembre 2019, elle avait fait un voyage de deux semaines en Arabie Saoudite, puis en janvier 2020, elle était tombée malade (céphalées). Ensuite en février 2020, le lockdown avait commencé et il n’y avait plus beaucoup de travail. Elle avait travaillé un peu plus en mars 2020, mais pas 10 heures par jour, en raison du crash boursier. À la suite à cela, elle avait travaillé à la maison. En janvier 2020, elle avait été absente du travail 2-3 jours après avoir appelé SOS MEDECINS. Elle n’avait plus d’énergie. Comme elle restait chez elle, elle avait réussi à cacher son état de santé. Elle avait également perdu beaucoup de sommeil et elle avait peur de créer des problèmes pour la banque. Elle avait donc décidé de démissionner et en avait informé oralement ses supérieurs. Elle avait expliqué qu’elle était très fatiguée. À ce moment-là, ils avaient reçu des plaintes d’employés, de sorte qu’ils savaient qu’il se passait quelque chose. Ses supérieurs avaient pensé qu’elle quittait la banque pour rejoindre la concurrence. Ils lui avaient donc imposé une interdiction de concurrence de plus d’une année, pour laquelle elle avait « sûrement été rémunérée ».

En septembre 2020, elle s’était rendu compte qu’elle voyait flou de son œil gauche et elle avait consulté un ophtalmologue. Le médecin avait constaté une anomalie, raison pour laquelle elle avait sollicité une deuxième opinion de la Dre G______. Celle-ci avait organisé une IRM pour le jour-même, ce qu’elle avait fait dans l’après-midi. Elle lui avait ensuite proposé un certificat d’incapacité de travail, ce qu’elle avait refusé, car elle avait déjà démissionné. Elle devait donc être opérée d’urgence aux alentours du 14 novembre 2020 par le Dr H______ aux HUG. Avant cela, elle avait pris un avion pour Beyrouth afin de demander un visa à l’Ambassade pour que sa mère puisse la rejoindre en Suisse. À Beyrouth, elle avait subi une crise épileptique et avait dû être opérée d’urgence sur place. Elle était rentrée à Genève trois semaines après l’opération. Elle avait commencé le suivi auprès de la Dre D______ le 14 juillet 2021. Celle-ci lui avait recommandé de s’inscrire au chômage, ce qu’elle avait fait. Elle avait reçu des indemnités de l’assurance-chômage pendant six mois environ en 2022. La conseillère en entretien lui avait suggéré de former une demande de prestations auprès de l’OAI, ce qu’elle avait fait en juillet 2022. Elle avait eu une rechute en septembre 2022 et était en incapacité de travail depuis cette date. Durant sa période au chômage, elle avait été déclarée comme apte au chômage à 50%. Cela ressortait de l’avis médical de la Dre D______. Elle estimait toutefois qu’elle était incapable de travailler à 100%. Elle avait effectivement effectué les cinq recherches d’emploi qu’elle devait faire par mois. Elle avait utilisé uniquement son réseau, même si cela la fatiguait. Elle avait une forte conscience professionnelle et il ne lui était pas envisageable de demander un certificat médical si la proposition ne venait pas du médecin.

Elle a sollicité l’audition des Dres E______ et G______, subsidiairement en tant que de besoin, celle des médecins des HUG. Elle maintenait sa conclusion en mise en œuvre d’une expertise.

L’assurance a indiqué que les requisitions de preuve n’étaient pas nécessaires. La problématique médicale était bien documentée et non contestée. Les prestations étaient refusées pour des motifs exclusivement d’ordre juridique.

g. Par ordonnance de preuves du 10 novembre 2025, la chambre de céans a renoncé à l’audition des témoins cités par la demanderesse et a déclaré l’instruction close.

h. Dans ses plaidoiries finales du 10 décembre 2025, la demanderesse a conclu à ce qu’ALLIANZ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 777'174.-, plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2021, ainsi que la somme de CHF 17'393.70, plus intérêts à 5% dès le 19 mars 2025.

Il n’était plus contesté qu’elle présentait une incapacité totale de travail médicalement attestée, quelle que soit son activité, depuis le 5 octobre 2020, en raison d’une tumeur cérébrale diagnostiquée le 30 octobre 2020. Il était absolument indéniable qu’elle présentait une maladie provoquant une incapacité de travail au moment de l’expiration de la couverture au sens de l’art. 9 ch. 2 CG, soit à la date de la cessation des rapports de travail. La défenderesse n’était dès lors pas fondée à se prévaloir d’un motif d’extinction du droit aux prestations au sens de l’art. 9 des conditions générales. Aucune disposition des conditions d’assurance n’exigeait que l’incapacité de travail ait été attestée avant la cessation des rapports de travail. Les conditions d’assurance conditionnaient le droit aux prestations à l’existence d’une incapacité de travail durant les rapports de travail, et non pas à ce que cette incapacité de travail ait été attestée durant les rapports de travail. Il ressortait indéniablement des pièces médicales figurant au dossier et des explications fournies par la demanderesse lors de l’audience qu’elle n’était absolument plus apte à accomplir ses tâches habituelles de travail durant sa période d’incapacité de travail. Enfin, rien dans le contrat ne subordonnait l’octroi de prestations à l’existence d’une « perte de gain ».

S’agissant de la prescription, le dies a quo correspondait à la date du premier certificat médical attestant de son incapacité de travail, soit celui de la Dre D______ du 21 septembre 2022, si bien qu’elle n’était pas atteinte avant le 21 septembre 2024. Celle-ci a été interrompue par un acte de poursuite le 2 octobre 2023, puis par le dépôt de la demande en justice le 19 mars 2025.

S’agissant du calcul, l’indemnité journalière s’élevait à CHF 1'095.90, soit 500'000 / 365 x 80%. Le montant dû par la défenderesse s’élevait par conséquent à CHF 800'007.- (730 x 1'095.90). Il convenait de déduire de ce montant la rente d’assurance-invalidité de CHF 1'615.- par mois du 1er octobre 2021 au 5 décembre 2022. La défenderesse lui devait donc le montant de CHF 777'174.- (800'007 – 22'833), avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2021. À cette somme, s’ajoutaient les frais de défense de CHF 17'393.70, avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande.

Elle a produit un certificat médical de la docteure I______ du 27 janvier 2020, attestant d’une incapacité de travail totale du 27 au 30 janvier 2020, inclus.

i. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2025, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. La demanderesse n’était pas en incapacité de travail durant les rapports de travail. Le fait qu’elle présentait des symptômes n’y changeait rien, la demanderesse confondant la cause (maladie) et la conséquence (incapacité de travail). Elle avait exercé son activité professionnelle jusqu’au 31 octobre 2020 inclus, ce qui était pleinement documenté. Son argument selon lequel elle travaillait principalement en télétravail en raison de la pandémie liée au COVID n’emportait pas la conviction. Bien au contraire, la pandémie avait généré une surcharge de travail notable dans le secteur bancaire. Si, par impossible, une diminution de l’activité s’était produite durant cette période, il était en tout état de cause relevé qu’aucune baisse de rendement n’avait été alléguée, encore moins démontrée. La cessation des rapports de travail emportant la fin de la couverture d’assurance, l’intéressée ne saurait prétendre au versement d’une quelconque prestation d’assurance. Elle n’avait au demeurant subi aucune perte de gain puisqu’elle avait reçu l’intégralité de son salaire jusqu’à la fin de son contrat de travail. Or il s’agissait bien d’une condition de l’art. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Pour le reste, l’ensemble des prestations antérieures au 2 octobre 2021, soit deux années avant la notification du commandement de payer, était frappée de prescription.

j. Le 31 décembre 2025, la défenderesse a confirmé que seul l’élément médical au sens étroit n’était pas contesté, à savoir l’existence d’une pathologie dont les effets étaient dûment établis par les pièces au dossier. Aucune reconnaissance des faits allégués ne saurait être tirée de ses déclarations.

k. La chambre de céans a transmis cette écriture à la demanderesse.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

Selon la police d’assurance, qui se réfère aux conditions générales pour l’assurance-maladie collective (ci-après : CGA), le contrat est régi par la LCA.

La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. L’art. 17 al. 1 CPC consacre par ailleurs la possibilité d’une élection de for écrite.

En l’occurrence, la prestation caractéristique vise le versement d’indemnités journalières. Il s’agit d’une dette portable qui doit être exécutée au domicile de l’ayant droit, soit à Genève. L’art. 20 CGA énonce par ailleurs que le lieu de travail en Suisse est également reconnu comme for juridique en cas de litiges dans le cadre de l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie souscrite par un employeur pour ses employés.

La chambre de céans est par conséquent également compétente à raison du lieu.

1.3 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).

1.4 La demande, qui répond par ailleurs aux exigences légales et de forme (art. 130 et 244 CPC), est par conséquent recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la demanderesse aux indemnités journalières sur la base du contrat d'assurance perte de gain conclu entre la défenderesse et l'employeur.

2.1 La procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la Cour de céans établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC).

La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1).

2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des prestations en matière d’assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s’y référer également lorsqu’une prétention découlant d’une assurance complémentaire à l’assurance sociale est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2).

2.3 La LCA ne contenant aucune disposition spécifique à l’indemnité journalière en cas de maladie, le droit aux prestations se détermine d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2).

2.4 En l’espèce, la police d’assurance perte de gain conclue en 2020 par l'employeur auprès de la défenderesse prévoit le versement d’une indemnité journalière pour le personnel en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours, après un délai d’attente de 60 jours. Ces éléments ne sont pas contestés.

3.             La défenderesse conteste, en revanche, l’existence d’un dommage. La demanderesse estime, pour sa part, que l’octroi des prestations n’était pas subordonné à l’existence d’une perte de gain.

3.1 En matière d'assurance privée, les parties peuvent convenir d'une assurance de personnes (dite aussi assurance de sommes) ou d'une assurance contre les dommages. La première se distingue de la seconde par sa nature non indemnitaire : il s'agit d'une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. En bref, on est en présence d'une assurance de personnes lorsque les parties n'ont subordonné la prestation de l'assureur - dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat - qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires ; on est en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque la perte patrimoniale effective constitue une condition autonome du droit aux prestations. Lorsque le contrat d'assurance prévoit le versement à l'assuré d'une indemnité journalière forfaitaire en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit d'une assurance de sommes. Lorsque le droit à l'indemnité est subordonné à la survenance d'une perte effective sur le plan économique et que le montant de l'indemnité dépend des conséquences économiques réelles du sinistre pour l'assuré, il s'agit d'une assurance contre les dommages (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2010 et 4D_126/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.3 et les références citées). Dans les assurances de sommes, la surindemnisation de l'ayant droit est possible et les prestations versées par un assureur social ne peuvent pas être imputées sur les allocations journalières dues par l'assureur privé, à moins que les conditions générales d'assurance ne prévoient exceptionnellement une telle imputation (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5).

Les assurances collectives sont, de par leur nature, conclues sous la forme d'assurances de dommage (Ivano RANZANICI, Les effets de l'incapacité de travailler pour cause d'une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in Regards croisés sur le droit du travail : Liber Amicorum pour Gabriel AUBERT, 2015, p. 276).

3.2 La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l'événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l'existence d'un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations ; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d'éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d'assurance (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; 104 II 44 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.2 ; 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.4.2).

L'assurance de sommes permet à l'assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible ; conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant droit auraient contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; 133 III 527 consid. 3.2.5). L'assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire ; pour éviter le cumul, l'art. 72 LCA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2022, a institué un droit de recours de l'assureur à l'encontre du tiers responsable (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2007 précité consid. 4.4.2).

3.3 Lorsque l'assurance perte de gain pour maladie a été conclue sous la forme d'une assurance de dommage, la survenance du sinistre nécessite un dommage, soit en d'autres termes, une perte de gain (ATF 141 III 241 consid. 3.1). En revanche, la condition de la perte de revenus ne s’applique pas si l’assurance est une assurance de somme. En effet, dans l’assurance de somme, l’entreprise d’assurance s’engage à verser une indemnité journalière déterminée en cas de survenance du risque assuré, indépendamment de l’existence et de la quotité d’une perte patrimoniale effective provoquée par l’événement redouté1039. Autrement dit, dans l’assurance de somme, l’indemnité journalière convenue d’avance entre les parties est versée en cas d’incapacité de travail, indépendamment de toute perte de revenus effective subie par la personne assurée (Lucile BONAZ, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse – Analyse croisée des modèles LAMal et LCA, 2024, n. 532).

3.4 En l’espèce, selon l’édition 2008 des CGA, à laquelle renvoie la police d’assurance, l’assurance couvre les conséquences économiques d’un événement assuré, dont l’incapacité de travail consécutive à une maladie (art. 2 CGA). Cet élément n’est certes pas décisif, puisque le but d’une telle assurance vise de toute façon à parer à la perte financière découlant d’une maladie (ATF 119 II 361 consid. 4). Les conditions complémentaires pour l’assurance de l’indemnité journalière de maladie (ci-après : CC), édition 2008, auxquelles renvoie également la police d’assurance, contiennent toutefois des clauses typiques d’une assurance de dommages, fondée sur le principe de l’indemnisation. L’art. 1 CC prévoit en effet expressément que le versement des prestations d’assurance est subordonné à la condition qu’il existe une perte de gain (art. 1 CC), l’indemnité journalière étant déterminée dans chaque cas sur la base de la perte de gain effective subie (art. 6 al. 1 CC). Le salaire effectif de l’ayant-droit est ensuite déterminant pour le calcul des indemnités journalières, lesquelles sont calculées sur la base du dernier salaire AVS déclaré avant le début de l’incapacité de travail (art. 6 al. 1 CC). Qui plus est, l’art. 7 al. 2 CC prévoit que l’indemnité peut être réduite en cas de surindemnisation, ce qui plaide également en faveur d’une assurance de dommage. Enfin, le personnel assuré, et la demanderesse en particulier, n’a pas été nommément désignée dans la police d'assurance, laquelle mentionne un montant maximal assuré.

Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’il s’agit d’une assurance de dommage.

3.5 Ce résultat a pour conséquence que la demanderesse doit établir qu’elle a subi une perte de gain. L’approche contraire développée par l’intéressée dans ses écritures s’inscrit en porte-à-faux avec les conditions d’assurance et la jurisprudence constante, selon laquelle lorsque l'assurance perte de gain pour maladie a été conclue sous la forme d'une assurance de dommage, la survenance du sinistre nécessite un dommage, soit en d'autres termes, une perte de gain.

Or, en l’occurrence, la demanderesse admet avoir résilié elle-même son contrat de travail au mois de juin 2020, avec effet au 31 octobre 2020. Or, l’intéressée ne conteste pas qu’elle a perçu son salaire jusqu’au terme des rapports de travail. Elle a même reconnu en audience avoir été rémunérée en vertu d’une clause de non-concurrence, en sus du versement de son salaire. La preuve d'une perte de gain couverte par la défenderesse n’est partant pas établie, si bien que la demanderesse ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières.

Pour ce motif déjà, la demande doit être rejetée.

4.             S’ajoute à cela que la demanderesse échoue à démontrer qu’elle a subi une incapacité de travail.

4.1 L'assuré qui prétend au versement d'indemnités journalières doit établir l’existence d'une incapacité de travail à l'aune de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 4A_578/2018 du 25 novembre 2019 consid. 3 ; 4A_516/2014 du 11 mars 2015 consid. 4.1).

4.2 En l’absence de disposition spéciale contraire, l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d’un échec de la preuve. En conséquence, l’ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la « justification de ses prétentions » (selon la note marginale de l’art. 39 LCA), à savoir l’existence d’un contrat d’assurance, la survenance du cas d’assurance et l’étendue de ses prétentions, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (cf. ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; 130 III 321 consid. 3.1).

Le degré de preuve ordinaire s’applique à l’incapacité de travail alléguée en lien avec la survenance du cas d’assurance. Par conséquent, la preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait. Il suffit qu’il n’y ait plus de doutes sérieux quant à l’existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1).

4.3 L’assurance perte de gain maladie couvre l’incapacité de travail causée par une maladie. Il s’agit donc d’un risque réunissant deux notions distinctes : l’incapacité de travail d’une part, et la maladie d’autre part. Cependant, ces deux événements ne se produisent pas nécessairement simultanément. Il peut arriver qu’une maladie se déclare sans entraîner immédiatement une incapacité de travail. L’enjeu est alors de savoir si le moment déterminant, pour analyser l’existence d’une couverture, est la survenance de l’incapacité de travail ou celle de la maladie (Lucile BONAZ, op. cit., n. 572). La doctrine majoritaire soutient que c’est la survenance de l’incapacité de travail, plutôt que de la maladie en tant que telle, qui constitue l’événement déterminant dans l’assurance perte de gain maladie pour évaluer la couverture. Cette position est étayée par une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui rappelle que, dans ce type d’assurance, le sinistre est l’incapacité de travail résultant d’une maladie. Cette position est étayée par une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui rappelle que, dans ce type d’assurance, le sinistre est l’incapacité de travail résultant d’une maladie (ATF 142 III 671 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3). C’est donc la date de survenance de l’incapacité de travail qui est déterminante pour statuer sur l’existence d’une couverture d’assurance, et non pas la date d’apparition de la maladie en tant que telle (Lucile BONAZ, op. cit., n. 573).

4.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’un méningiome bifrontal, soit une tumeur cérébrale, a été diagnostiqué le 30 octobre 2020 et qu’il s’agit d’une maladie au sens de l’art. 3 ch. 1 CGA. Il appert toutefois que, jusqu’au terme des relations le travail, la demanderesse ne s’est pas trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie. Il ne ressort en effet d’aucune pièce au dossier qu’elle aurait été mise en arrêt de travail avant son départ effectif de la banque le 31 octobre 2020, la demanderesse ayant elle-même admis, par l’intermédiaire de son avocat, avoir travaillé jusqu’au terme de son contrat de travail (cf. courriel de Me BRON du 19 avril 2024).

Les médecins, en particulier la Dre G______ (rapport du 13 juin 2024) et le médecin du SMR (rapports des 10 août 2023 et 5 mars 2024), s’accordent certes à dire que l’incapacité de travail de l’intéressée remonte au mois d’octobre 2020. Or, outre le fait que les documents médicaux précités ont été établis postérieurement au début de la période d’incapacité de travail, ils ne modifient pas le fait qu’aucun certificat d’arrêt de travail n’a été présenté à l’employeur durant les rapports de travail et que l’intéressée a concrètement travaillé à 100% jusqu’au terme de son contrat. C’est le lieu de rappeler que, selon le CC, le cas de maladie débute avec le certificat médical attestant de l’incapacité de travail (art. 2 al. 1 CC). Le preneur d’assurance, respectivement la personne assurée, doit justifier le droit à des prestations d’assurance par la présentation des certificats médicaux établissant le diagnostic complet (art. 10 al. 1 CG). Ainsi, le fait que la demanderesse ait présenté des symptômes de sa maladie avant la fin de ses relations de travail ou qu’elle ait de facto subi une diminution de son activité en raison de la pandémie ne change rien au fait que, in casu, ces éléments n’ont pas conduit à un arrêt de travail, même partiel, durant les rapports de travail.

La preuve de l’existence d’une incapacité de travail durant les rapports de travail (cf. art. 8 CG) n’a donc pas non plus été rapportée en l’occurrence.

Partant, c’est à juste titre que la défenderesse a refusé de verser des indemnités journalières à la demanderesse. Au vu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner si, comme le soutient la défenderesse, une partie des prétentions de la demanderesse était déjà prescrite en application de l’art. 46 al. 3 LCA. Il n’y a pas lieu non plus de procéder à une expertise médicale judiciaire, la demande ayant été rejetée pour des questions essentiellement d’ordre juridique, qui ne relèvent pas du volet médical du dossier, lequel apparait suffisamment étayé au vu des pièces au dossier.

5.             La demande est par conséquent mal fondée et sera rejetée.

Bien qu'obtenant gain de cause, la défenderesse n'a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le