Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/78/2026 du 03.02.2026 ( AF ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4524/2025 ATAS/78/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 février 2026 Chambre 2 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES
| intimée |
Vu, en fait, l’écrit daté du 9 décembre 2025 et posté le 11 décembre suivant, rédigé en allemand et signé par A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), domicilié dans le canton de Berne, indiquant former un recours pour déni de justice contre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, service des allocations familiales (intimée) ;
Vu la lettre du 19 décembre 2025 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), envoyée par plis recommandé et simple (A), impartissant un délai au 20 janvier 2026 à l’intéressé pour déposer une traduction de son recours et de ses annexes, sous peine d’irrecevabilité ;
Vu le renvoi du courrier recommandé à la chambre de céans le 31 décembre 2025 au soir, comme « non réclamé », après que, selon le suivi des envois de la Poste suisse sur internet, le recourant ait été avisé pour retrait le 24 décembre 2025 ;
Considérant, en droit, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 10 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ‑ RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF‑ J 5 10) ;
Que, conformément à l’art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE ‑ A 2 00), dans le canton de Genève, la langue officielle est le français ;
Que dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées) ;
Que, sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle,
fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2021 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ;
Que, toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle‑même, impartir à son auteur un délai supplémentaire – approprié – pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; 102 Ia 35 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2021 précité consid. 1.3 ; 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ;
Qu'en l'espèce, l’intéressé a concrètement bénéficié d’un délai de plus de trois semaines (entre le 24 décembre 2025 et le 20 janvier 2026) pour fournir à la chambre de céans une traduction de son acte de recours, sous peine d'irrecevabilité, mais il ne s’est pas manifesté dans ledit délai, ni d’ailleurs ultérieurement, ce alors qu’ayant entamé une procédure devant la chambre des assurances, il devait s’attendre à recevoir des courriers de la part de celle-ci (cf. à ce sujet ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ;
Qu’en conséquence, l’acte de recours écrit dans une langue non officielle dans le canton, n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent et l’assuré n'ayant pas réagi dans le délai qui lui avait été octroyé, et quoique dûment rendu attentif aux conséquences de la non-régularisation dudit acte, doit être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], par renvoi de l’art. 89A LPA) et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Déclare irrecevable l’acte de recours rédigé en allemand de A______, daté du 9 décembre 2025 et envoyé le 11 décembre 2025.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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La greffière :
Christine RAVIER |
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Le président :
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le