Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2354/2025

ATAS/1026/2025 du 19.12.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2354/2025 ATAS/1026/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 décembre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant français né le ______ 1993, marié depuis le 14 mai 2022, a deux enfants, nés en 2022 et 2025.

b. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), il est domicilié à l’avenue B______, au C______ depuis le 15 janvier 2024.

c. De 2023 à 2024, il a travaillé en qualité de concierge pour la société
D______, sise à E______.

d. Le 29 octobre 2024, son employeur a mis fin aux relations de travail avec effet au 31 décembre 2024.

B. a. Le 28 décembre 2024, il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), en sollicitant l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2025 et en indiquant être domicilié à l’avenue B______, au C______. Il a joint un curriculum vitae, sur lequel figurait l’adresse au C______, ainsi qu’un contrat de travail avec l’entreprise D______ conclu le 2 octobre 2023, indiquant une adresse au ______ rue F______, en France. Son numéro de téléphone était le 1______.

b. Par courrier du 31 janvier 2025, l’OCE a invité l’intéressé à répondre à des questions concernant son domicile.

c. Par courriel du 6 février 2025, il a transmis à l’OCE ses relevés bancaires, factures téléphoniques et police d’assurance-maladie, précisant qu’il possédait deux numéros de téléphone, car son épouse passait beaucoup de temps en Suisse. Il a également répondu aux questions de l’OCE, indiquant notamment qu’il était domicilié à l’avenue B______, au C______, depuis le 15 janvier 2024. Il n’était ni divorcé, ni séparé. Son épouse préférait vivre auprès de sa famille, dans la région où elle avait grandi. Il résidait en permanence en Suisse. Il lui arrivait de rendre visite à sa famille en France le week-end. Son épouse et son fils venaient fréquemment passer du temps avec lui. Son fils était d’ailleurs inscrit à la ludothèque du quartier et son épouse disposait d’un forfait mobile pour réduire les frais de communication. Il payait ses impôts en Suisse et y avait une assurance-maladie. Il pratiquait le Jiu-Jitsu Brésilien (JJB) à Cointrin et participait à des compétitions en représentant la Suisse. Son centre d’intérêts se situait en Suisse.

d. Le 21 janvier 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) a demandé à l’OCE de se déterminer sur la condition de domicile. Lors d’un entretien téléphonique du 21 janvier 2025, l’assuré avait précisé que sa femme habitait en France et qu’il lui rendait visite deux week-ends par mois.

e. Par courriel du 6 février 2025, l’assuré a expliqué qu’il vivait en Suisse depuis le 15 janvier 2024. Son épouse préférait vivre près de sa famille dans la région où elle avait grandi. Il résidait en permanence en Suisse et il lui arrivait de rendre visite à sa famille en France le week-end. Cependant, son épouse et son fils venaient fréquemment passer du temps avec lui, raison pour laquelle son fils était inscrit à la ludothèque du quartier et son épouse disposait d’un forfait mobile pour réduire les frais de communication. Son centre d’intérêts résidait à Genève. Cependant, il restait attaché à ses amis et à sa famille et maintenait des liens avec eux, quand bien même la plupart se trouvaient en France et au Canada. Il pratiquait son sport en Suisse et participait à des compétitions en représentant ce pays. Il souhaitait retrouver rapidement un travail.

f. Le 6 mars 2025, le secteur enquêtes de l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative. L’enquêteur s’était rendu sur place à de nombreuses reprises, notamment les 7 février 2025 à 10h05, 19 février 2025 à 9h et 5 mars 2025 à 9h35. Il n’avait pas pu rencontrer l’intéressé dans son logement. Les renseignements recueillis auprès du voisinage direct confirmaient une présence régulière de l’assuré à son adresse genevoise. Il avait été reconnu sur présentation de sa photo par deux fois. En conclusion, il semblait résider à l’adresse au
C______, comme le démontraient les renseignements recueillis auprès du voisinage. Cela étant, il semblait moins enclin à répondre aux sollicitations.

g. Par décision du 21 mars 2025, le service juridique de l’OCE a nié le droit de l’assuré à une indemnité de chômage depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 1er janvier 2025, faute d’avoir un domicile en Suisse. Au vu de sa situation familiale et des informations contenues dans le rapport d’enquête de l’OCPM, il paraissait peu vraisemblable qu’il réside de façon effective à l’avenue B______, au C______. L’enquêteur n’avait jamais été en mesure de le rencontrer. Il n’avait pas été présent au logement lors de ses trois passages. S’ajoutait à cela que l’enquêteur avait laissé deux convocations afin que l’assuré prenne contact avec lui, ce qu’il n’avait fait que le 10 mars 2025. Cela laissait présumer qu’il ne relevait pas quotidiennement son courrier. De plus, il paraissait peu vraisemblable que son centre d’intérêts ne se trouve pas en France auprès de son épouse et de son fils. Il ne remplissait dès lors pas la condition de la domiciliation en Suisse.

h. Le 24 mars 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il résidait bien à l’avenue B______, ses voisins pouvant témoigner de sa présence régulière. Il était inscrit et pratiquait du sport au Club G______ de Cointrin (Genève). Ses relevés bancaires, factures d’électricité et relevés téléphoniques démontraient qu’il consommait en Suisse au quotidien. Il relevait son courrier régulièrement. Son épouse vivait dans le H______, ce qui rendait impossible toute cohabitation quotidienne en raison de la distance. Elle venait donc souvent lui rendre visite. Les parents des amis de son fils, qui étaient ses voisins de quartier, pouvaient en témoigner. Enfin, le rapport de l’OCPM mentionnait clairement qu’il résidait bien à l’adresse à l’avenue B______.

i. Le 29 mai 2025, répondant aux questions de l’OCE, l’assuré a indiqué que son épouse était propriétaire d’un studio situé à I______, en France. Ce bien, d’une surface de 28 m2 constituait sa résidence principale. Elle y vivait avec leurs deux enfants. Il avait déménagé en Suisse en janvier 2024. Les raisons de son déménagement relevaient de sa vie privée. Son logement en Suisse était un studio de 20 m2, ce qui ne lui permettait pas d’accueillir sa famille. Il rendait visite à sa famille le week-end. Son épouse et ses enfants lui rendaient visite en Suisse de manière occasionnelle en semaine, sans dépasser la durée maximale légale de six mois par an pour les ressortissants français. Aucune prestation n’ayant été versée, l’administration ne saurait exiger un contrôle aussi approfondi de sa vie privée, sans justification sérieuse et actuelle. Enfin, il avait récemment commencé un emploi en contrat à durée indéterminée sur la commune de Nyon depuis une semaine. Cet engagement professionnel constituait une preuve supplémentaire que le centre de ses intérêts personnels et économiques se trouvait en Suisse. Il lui était physiquement impossible de résider à I______, tout en travaillant en Suisse.

j. Par décision sur opposition du 6 juin 2025, l’OCE a maintenu sa position. Il ressortait du dossier que l’assuré était locataire, depuis le 15 janvier 2024, d’un studio sis à l’avenue B______, au C______.

C. a. Par acte du 4 juillet 2025, l’assuré a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation et au versement rétroactif des indemnités de chômage depuis le 1er janvier 2025.

Depuis le 15 janvier 2024, il résidait à Genève, à B______. Il y vivait de manière stable dans un logement personnel, avec un bail à son nom. Il y travaillait et y pratiquait le JJB. Il payait ses impôts en Suisse, disposait de comptes bancaires et avait représenté ce pays dans une compétition de JJB. Ces éléments confirmaient sa présence effective et stable sur le territoire suisse et sa volonté d’y avoir le centre de ses intérêts. Son épouse recherchait activement un logement à Genève depuis 2023. Son enfant avait été inscrit à la ludothèque de J______, qu’il fréquentait plusieurs fois par semaine. Ces éléments démontraient leur projet familial de s’établir à Genève. Les relevés bancaires de son épouse, qu’il a produits à l’appui de son recours, attestaient de sa présence effective à Genève. Il était parfaitement normal que, deux semaines avant son accouchement, elle ait indiqué vouloir rester proche de sa famille. Dans l’intérêt du bien-être et du bon développement de son enfant, il ne pouvait raisonnablement pas imposer à son épouse de vivre dans un logement exigu et inadapté à la vie de famille. Sa régie l’avait informé qu’il était en première position pour un appartement de quatre pièces, ce qui lui permettrait d’accueillir sa famille dans des conditions de vie dignes et stables.

S’il s’était souvent rendu en France après la naissance de son fils, il était faux de dire qu’il y passait tous ses week-ends avant cela. Ses relevés bancaires et téléphoniques montraient qu’il passait ses week-ends à Genève. Le service juridique n’avait pas pris en compte les déclarations des voisins, de la salle de sport et du concierge. Cela constituait une violation de son devoir d’instruction.

L’autorité avait tardé à statuer en rendant sa décision plus de 80 jours après sa demande de prestations.

Il a notamment produit des captures d’écran d’où il ressort que le recourant s’était rendu à la ludothèque de J______ les 20 septembre 2024, 9 octobre 2024 et 29 novembre 2024.

b. Par réponse du 25 juillet 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours. Les éléments invoqués par le recourant, à savoir son affiliation aux assurances sociales suisses, le paiement d’impôts en Suisse, la détention de comptes bancaires suisses, l’exercice d’une activité professionnelle en Suisse ainsi que la représentation de ce pays lors d’une compétition de JJB, ne suffisaient pas à établir l’existence d’un domicile en Suisse. Une telle configuration était fréquente chez les travailleurs frontaliers résidant en France. Le recourant n’avait pas apporté la preuve que son épouse cherchait un logement depuis 2023. L’inscription de leur enfant à la ludothèque ne démontrait pas davantage un projet familial concret d’établissement à Genève. La naissance récente de leur enfant, conjuguée au fait que la famille du recourant demeurait en France, confirmait que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Ses allégations selon lesquelles il était en première position pour l’attribution d’un appartement n’étaient aucunement étayées. Les relevés téléphoniques Sunrise produits pour les mois de septembre 2024 à mai 2025 révélaient une présence notable en France, y compris en semaine, notamment en septembre et octobre 2024 ainsi qu’en mars et avril 2025. Ainsi, l’affirmation selon laquelle il ne se rendait en France qu’un week-end sur deux, la fréquence accrue de ses déplacements n’étant due qu’à la naissance de leur enfant, n’était aucunement corroborée par les pièces au dossier, étant précisé que ce n’était qu’au stade du recours qu’il a allégué avoir eu un nouveau-né.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Le 24 novembre 2025, sur demande de la chambre de céans, le recourant a notamment produit sa facture de consommation d’électricité pour la période du 22 janvier au 31 juillet 2024.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle du 5 décembre 2025, l’intéressé a confirmé que son fils aîné, né en 2022, était scolarisé à I______ (France) depuis la rentrée 2025-2026. Il pouvait transmettre l’attestation de scolarité, si besoin. Son deuxième fils était gardé par son épouse. Celle-ci vivait toujours à I______ avec leurs deux enfants. En général, c’était son épouse qui lui rendait visite à Genève avec leurs deux enfants. Il lui arrivait de dormir dans l’appartement de son frère à K______(France). De mai à novembre 2025, il avait travaillé en qualité de paysagiste à Nyon. Il travaillait à l’aéroport depuis novembre 2025. Il avait changé de club de sport en 2025 et essayait d’y aller deux fois par semaine. Il faisait beaucoup d’allers-retours entre le domicile de ses frères à
K______ et chez lui. Le logement de I______ était un ancien garage qui était devenu un appartement. Il s’agissait d’un grand studio. Il se déplaçait avec sa voiture, immatriculée en Suisse. S’agissant du rapport d’entraide administrative, l’inspecteur s’était déplacé chez lui aux mêmes créneaux horaires. Les déclarations de ses voisins devaient être prises en compte. Il avait un grand sentiment d’injustice. On l’avait déconseillé de s’inscrire au chômage en France, car il n’y était pas domicilié.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se plaint d’un retard à statuer. Tout d'abord, il convient de mentionner qu’un tel grief (déni de justice ; art. 56 al. 2 LPGA), formulé après la décision litigieuse, est irrecevable (ATF 131 II 361 consid. 1.2). Il serait, quoi qu'il en soit, mal fondé, l’OCE n’ayant pas fait preuve d’un retard injustifié en statuant le 21 mars 2025, soit moins de trois mois après l’inscription au chômage et après que l’intimé eut procédé à diverses mesures d'instruction.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier au recourant le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.

3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2), au nombre desquelles figure le fait d’être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC – RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (cf. ATAS/726/2008 du 19 juin 2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).

3.2 Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse, non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3ème éd. 2016 p. 2319, n. 180).

3.3 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles, même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du tribunal fédéral 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

Dans un arrêt 8C_186/2017 du 1er septembre 2017, qui concernait un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid.  5.3 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1).

3.4 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l’espèce, l’OCE a considéré que le recourant n’était pas domicilié en Suisse au moment de son inscription au chômage, ce que celui-ci conteste.

Il ressort de l’extrait de l’OCPM que le recourant est domicilié à l’avenue B______, au C______, depuis le 15 janvier 2024. Or, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer des impôts n'est pas déterminant si d'autres incidences permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger.

Dans le cas d’espèce, les pièces au dossier révèlent une présence concrète et effective en Suisse depuis 2024. Ses relevés bancaires (Revolut) mentionnent en particulier de nombreuses dépenses effectuées dans des établissements proches de son studio au C______, soit des boulangeries ou restaurants, sis à
E______ ou au C______. Cela est confirmé par les relevés téléphoniques du recourant pour les mois de septembre 2024 à mai 2025 (numéro 1______), qui font état de nombreuses communications (entrantes et sortantes) depuis la Suisse. Ces relevés montrent certes aussi de nombreuses communications effectuées en « roaming » depuis la France. Le recourant a toutefois expliqué en audience qu’il se rendait fréquemment chez ses frères, qui étaient domiciliés à K______. Si la consommation d’électricité de l’appartement du C______ en 2024 apparaît en-dessous de la consommation moyenne par an pour un ménage similaire, elle révèle néanmoins une présence effective dans le logement. Cela est du reste confirmé par le rapport d’enquête d’entraide administrative, selon lequel les renseignements recueillis auprès du voisinage direct ont confirmé une présence régulière de l’assuré à son adresse genevoise. Il n’est, enfin, pas contesté qu’il a une assurance-maladie et un permis de conduire suisses, qu’il s’acquitte de ses impôts en suisse, qu’il y bénéfice d’un permis de séjour et que son véhicule y est immatriculé.

Le lieu de résidence des membres de sa famille, soit son épouse et ses deux enfants en bas âge, joue certes un rôle important dans ce contexte. Ce seul élément n’exclut toutefois pas l’existence d’une résidence effective en Suisse puisqu’il ne s’agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles. Il ressort toutefois du dossier que son épouse et ses deux enfants vivent à I______ (France), soit à près de quatre heures de route du studio que le recourant loue au C______. Son fils aîné est scolarisé à I______, où son épouse dispose d’un studio, qu’elle a hérité de sa famille. Au vu des pièces au dossier, et compte tenu de la distance qui sépare I______ de Genève, il apparaît vraisemblable que le recourant ne séjourne qu’occasionnellement dans le studio de 28m2 sis à I______. Les retrouvailles avec sa famille ont lieu aussi bien à Genève, à K______ qu’à I______, comme le recourant l’a indiqué en audience. Les relevés téléphoniques versés à la procédure révèlent d’ailleurs une présence effective de son épouse (numéro 2______) en Suisse depuis 2024. Selon les explications du recourant, il s’agit là d’une situation provisoire, dans l’attente de trouver un logement plus grand, permettant d’accueillir une famille avec deux enfants. Il y a donc lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’en dehors des séjours effectués pour voir sa famille et des allers-retours fréquents pour rendre visite à ses frères dans la région transfrontalière, le recourant a principalement résidé au C______ depuis janvier 2024, lieu proche de son ancien travail, où il a été employé deux ans avant de s’inscrire au chômage, et y pratique son sport de manière régulière. Il a d’ailleurs rapidement retrouvé des nouveaux emplois en Suisse, indice supplémentaire de son intention de s’établir durablement dans ce pays.

Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans retient qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était domicilié à Genève au moment de son inscription au chômage en décembre 2024 et qu’il a droit à l’indemnité de chômage, pour autant que les autres conditions pour ouvrir ce droit soient remplies.

5.             Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée.

Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n’était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 juin 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour examen des autres conditions à l’octroi de l’indemnité et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le