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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2423/2024

ATAS/958/2025 du 08.12.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2423/2024 ATAS/958/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______Sàrl

représentée par Me Roxane KIRCHNER, avocate

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

B______

intimée

appelé en cause

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______Sàrl (ci-après : la société), qui a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, est affiliée en tant qu'employeuse auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : CCGC) depuis le 1er février 2009.

b. Le 24 mars 2023, la CCGC a procédé à un contrôle d'employeur auprès de la société.

Lors de ce contrôle, ont notamment été identifiés dans l'extrait de compte relatif aux sous-traitants des débits en faveur de C______ (ci-après : C______ et le peintre) et des factures de celle-ci à la société.

c. Par courriel du 24 avril 2023, la société a transmis à la CCGC une attestation d'affiliation du 10 mai 2018 de celle-ci concernant le peintre.

d. Le 14 juillet 2023, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a indiqué au peintre avoir constaté qu'il avait facturé la société durant l'année 2019 en tant qu'indépendant, sans qu'il ne soit affilié en tant qu'indépendant auprès d'une caisse de compensation AVS, et lui a remis un questionnaire SUVA à retourner à la caisse de compensation auprès de laquelle il souhaitait s'affilier. S'il choisissait une autre caisse que la CCGC, il était prié d'en informer cette dernière. S'il choisissait la CCGC, il était prié de retourner également un formulaire d'affiliation des domaines de compétence de la SUVA pour personne de condition indépendante.

Ce courrier étant resté sans réponse, l'OCAS a envoyé un rappel le 16 août 2023 au peintre.

e. Le 23 août 2023, l'OCAS a demandé des explications au peintre concernant l'attestation du 10 mai 2018. À la date de celle-ci, il n'était plus affilié à la CCGC en qualité d'indépendant. De fait, son compte employeur avait été fermé en même temps que son compte indépendant. Par ailleurs, il n'avait aucune trace de ce document dans son système informatique.

f. Le 25 août 2023, le peintre a retourné à la CCGC le questionnaire et le formulaire, indiquant ne plus avoir d'activité indépendante.

g. Le 31 août 2023, l'OCAS a indiqué au peintre devoir procéder à l'analyse de sa situation vis-à-vis des assurances sociales rétroactivement pour l'activité qu'il avait exercée en 2019 et lui a demandé de lui transmettre les questionnaires dûment complétés ainsi que les justificatifs de son activité exercée en 2019.

h. Le 1er septembre 2023, les autorités fiscales ont indiqué que le peintre avait fait l'objet d'une taxation d'office en 2019 comme indépendant, tout comme pour les deux années suivantes, le revenu de l'activité indépendante retenu pour 2019 s'élevant à CHF 30'000.-.

i. Le 10 septembre 2023, le peintre a à nouveau transmis les questionnaire et formulaire, en barrant toutes les questions relatives à l'activité indépendante et indiquant travailler comme peintre pour D______SA.

j. Selon le rapport de contrôle du 13 décembre 2023, la société avait transmis une fausse attestation concernant le sous-traitant C______. L'OCAS avait déposé une plainte pénale pour faux dans les titres. Le « service PCI » ne pouvait pas ouvrir le dossier, car l'affilié avait retourné le questionnaire d'affiliation vide, indiquant qu'il n'était pas indépendant. Au titre des reprises figurait notamment un montant de CHF 93'434.- bruts concernant un sous-traitant non reconnu indépendant, soit le peintre.

k. Par deux décisions du 15 décembre 2023, l'OCAS a constaté que les acomptes de cotisations paritaires versés par la société étaient insuffisants, a fixé le montant restant dû au titre des cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 à CHF 17'985.55 et les intérêts moratoires dus sur cette somme à CHF 3'293.30.

l. Le même jour, il a également émis à l'adresse de la société une facture de révision concernant les cotisations paritaires du 1er janvier au 31 décembre 2019, afin de prendre en compte notamment un sous-traitant non reconnu comme indépendant, le total dû, comprenant les intérêts moratoires, se montant à CHF 21'188.85.

m. Toujours le même jour, il a également adressé à la société un complément de révision suite au contrôle employeur, dans lequel il indiquait avoir relevé une différence de CHF 117'266.- par rapport à la masse salariale décomptée sur la base de la déclaration des salaires 2019. Ce montant comprenait une somme de CHF 93'434.- concernant le peintre.

n. Encore le 15 décembre 2023, par courrier également transmis en copie à la société, l'OCAS a informé le peintre avoir exigé de la société le paiement des cotisations paritaires sur la somme de CHF 93'434.- perçue à titre des paiements pour une prestation qualifiée de salariée et réalisé durant l'année 2019. Sur cette somme, un montant de CHF 5'859.- correspondait à la part des cotisations à la charge du salarié, dont la société pourrait lui réclamer le remboursement par voie civile.

B. a. Le 27 décembre 2023, la société a formé opposition totale au paiement des cotisations concernant le peintre. Ce dernier était un indépendant qui lui avait fourni une attestation AVS comme tant d'autres. De bonne foi, elle ne pouvait pas savoir qu'il n'était pas inscrit à l'AVS.

b. Le 18 janvier 2024, l'OCAS a dénoncé pénalement le peintre.

c. Par décision du 14 juin 2024, notifiée le 19 juin 2024, la CCGC a partiellement admis l'opposition de la société, a ramené la somme retenue de CHF 93'434.- perçue à titre de paiement pour une prestation salariale à CHF 85'900.-, l'a rejetée pour le surplus et a maintenu sa décision de reprises du 15 décembre 2023 pour l'année 2019.

Rien ne permettait d'admettre que le peintre avait œuvré en tant qu'indépendant pendant la période litigieuse. Selon l'aveu de ce dernier, il n'aurait jamais exercé d'activité indépendante pendant l'année 2019. Si une fausse attestation d'affiliation d'indépendant avait été présentée à la société, celle-ci ne pouvait être un gage d'affiliation éternelle. Il était recommandé à chaque employeur de redemander une attestation d'affiliation d'indépendant au début de chaque année civile et l'attestation elle-même soulignait qu'elle n'était valable que 30 jours. La somme retenue de CHF 93'434.- perçue à titre de paiement pour une prestation salariale était toutefois incorrecte et devait être ramenée à CHF 85'900.-.

C. a. Par acte du 16 juillet 2024, la société a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation, au constat que le peintre avait exercé des activités en tant qu'indépendant entre mai et novembre 2019, au constat qu'elle ne devait pas s'acquitter des cotisations paritaires sur la somme de CHF 85'900.- et à la condamnation de la CCGC en tous les frais et dépens. Préalablement, elle demandait la production par la CCGC des documents relatifs à la procédure pénale à l'encontre du peintre.

C______ avait son propre siège et ses locaux, exerçait son activité pour son propre compte et à ses propres risques, cherchait elle-même ses mandats, établissait des devis qui, après entretien avec un représentant de la société et une fois validés, faisaient l'objet d'un bon pour travaux, organisait ensuite librement l'exécution du mandat, la société n'ayant pas la faculté de lui donner des instructions en l'absence de rapport de subordination, faisait probablement appel à un ou des employés, l'un d'entre eux ayant signé des quittances et les travaux ne devant pas être effectués personnellement, facturait les travaux en son nom et pour son compte à la société. La facturation était établie toutes taxes comprises, précisait que la société n'était pas assujettie à la TVA, seuls les indépendants pouvant y être assujettis, portait sur des montants variables allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de francs et dénotait, par sa numérotation, que C______ avait d'autres clients. Outre le fait que le peintre avait transmis une attestation d'affiliation en tant qu'indépendant et que les parties avaient clairement convenu d'un contrat de sous-traitance et non de travail, l'organisation de C______ ne laissait pas de place au doute sur l'activité d'indépendant de son ayant‑droit. Il était établi que le peintre avait œuvré comme indépendant. La CCGC avait violé le droit en réclamant à tort les cotisations paritaires. Persister à réclamer le paiement litigieux reviendrait à permettre l'enrichissement illégitime du peintre, qui avait perçu de la société l'entier des montants convenus, et violerait la loi, la société ayant honoré l'ensemble de ses paiements.

b. Par réponse du 25 juillet 2024, la CCGC a conclu au rejet du recours.

La société échouait à démontrer que C______ exerçait une activité indépendante dans les rapports de travail qui les liaient. Le fait d'émettre des devis et des factures n'était pas suffisant. L'argumentation non démontrée d'une clientèle diverse non plus puisqu'il était possible d'être considéré à la fois comme salarié et comme indépendant. Selon les déclarations du peintre, il n'aurait jamais exercé comme indépendant pour la société. Quoiqu'il en soit, en n'agissant pas de manière plus méthodique et consciencieuse, particulièrement dans le domaine du bâtiment, la société avait pris le risque de se voir infliger une reprise AVS concernant les montants versés à une personne non affiliée en tant qu'indépendante.

c. Par réplique du 19 août 2024, la société a persisté dans son recours et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

En 2012, la CCGC avait reconnu au peintre le statut d'indépendant. C'était à tort et de manière contradictoire qu'elle considérait désormais qu'il ne remplirait plus les critères en se limitant à invoquer que des devis et factures ne suffiraient pas à prouver le statut d'indépendant qu'elle lui avait pourtant reconnu. Elle avait produit des preuves de paiements. Les factures mentionnaient la délivrance de bons pour travaux et précisaient qu'elles concernaient la « peinture complète », ce qui impliquait que le peintre utilisait son équipement et fournissait le matériel. Les associés qui avaient fait appel au peintre n'étaient plus à la tête de la société depuis février 2023 et confirmer la décision attaquée reviendrait à faire porter une charge financière injustifiée à de nouveaux associés, en début de carrière, et non concernés par les faits à l'origine de la procédure.

La CCGC avait pris note en 2023 que le peintre n'exerçait plus comme indépendant, ce dont il découlait qu'il était considéré comme tel en 2019. Il avait été taxé comme indépendant pour les années 2019 à 2021. Ce n'était qu'une fois que la CCGC avait réalisé que le peintre les avait trompées elle-même et la société qu'elle avait émis des prétentions contre cette dernière, ce qui était contraire au principe de la bonne foi.

Elle a versé à la procédure sa plainte pénale du même jour à l'encontre du peintre.

d. Le 26 novembre 2024, la société a une nouvelle fois persisté dans ses conclusions.

Vu la condamnation du peintre, le statut d'indépendant durant la période litigieuse était établi. Ce dernier avait sciemment et volontairement encaissé près de CHF 86'000.-, toutes taxes comprises, sans s'acquitter de ses cotisations d'indépendant. Il serait choquant de la contraindre à s'acquitter des charges sociales d'un indépendant et de permettre à celui-ci de conserver l'enrichissement illégitime obtenu frauduleusement.

Elle a produit l'ordonnance pénale du 18 novembre 2024 déclarant le peintre coupable de faux dans les titres.

e. Le 3 décembre 2024, la CCGC a maintenu sa position.

Il n'était toujours pas démontré que le peintre exerçait en 2019 une activité indépendante. Selon les déclarations de ce dernier, il n'avait jamais exercé une telle activité et aucune conclusion du Ministère public n'appuyait cette hypothèse. Quand bien même ses déclarations pouvaient être fortement mises en doute, il n'y avait pas de preuve concrète et solide d'une activité autre que celle exercée pour la société. Ainsi, en l'état du dossier, la CCGC n'avait pas de marge de manœuvre et ne pouvait pas considérer le peintre comme une personne de condition indépendante pour l'année 2019. Il devrait donc être considéré comme salarié de la société. Charge à cette dernière de se retourner contre le peintre pour l'ensemble des dommages subis et la part des cotisations salariées.

f. Le 23 décembre 2024, la société a persisté dans son argumentation.

Il était établi que le peintre l'avait sciemment trompée et qu'il avait le statut d'indépendant.

g. Par ordonnance du 23 avril 2025, la chambre de céans a appelé en cause le peintre, lequel ne s'est pas déterminé dans le délai au 19 mai 2025 imparti à cet effet.

h. Le 8 septembre 2025, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu devant la chambre de céans, à laquelle l’appelé en cause, non excusé, ne s'est pas présenté.

Selon ses représentants, qui n'avaient pas connaissance directe des faits concernant la relation contractuelle avec l’appelé en cause, la société n'avait pas conclu de contrat écrit avec ce dernier. Ils n'avaient pas non plus retrouvé d'échange de courriels. Ils ont suggéré l'audition de E______.

i. Le 13 octobre 2025, la société a expliqué que, dans la pratique, elle avait établi des devis à l’attention des régies ou sociétés commandant les travaux, lesquels avaient été soumis à l’appelé en cause, qui avait ensuite accepté de réaliser les travaux en sous-traitance et avait, lors de la facturation, indiqué l’adresse des travaux correspondant aux factures de la société. Elle n’avait pas pu retrouver les bons pour travaux, vu l’ancienneté des faits.

Elle a versé à la procédure ses propres factures relatives aux travaux effectués par l’appelé en cause, à lire en lien avec les factures de ce dernier déjà versées à la procédure.

j. Le 23 octobre 2025, la société a persisté dans ses conclusions et a produit une attestation de E______ du 6 octobre 2025 dans laquelle ce dernier confirmait avoir mis en contact l’appelé en cause avec la société au début de l’année 2019 dans le but de discuter une opportunité de partenariat en tant que sous-traitant, ce dernier travaillant pour elle ainsi que pour d’autres clients en tant qu’indépendant.

k. Le 29 octobre 2025, la CCGC a maintenu sa décision sur opposition, les différentes pièces transmises ne démontrant toujours pas de manière concrète l’exercice d’une activité indépendante de l’appelé en cause en 2019.

l. Le 13 novembre 2025, la société a encore maintenu ses conclusions et son argumentation.

Un employé dans le domaine de la peinture ne percevrait pas la somme de CHF 85'900.- pour un travail accompli durant certaines périodes, de mai à novembre 2019, soit cinq (recte : sept) mois. Le paiement d’une somme si élevée démontrait un travail indépendant sur lequel les charges étaient encore à payer par le sous-traitant.

m. L’appelé en cause ne s’est pas déterminé dans le délai au 14 novembre 2025 imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la qualification de dépendante de l'activité exercée par l'appelé en cause en 2019 pour la recourante et des arriérés de cotisations en découlant.

3.             Il convient préalablement de constater que, si la recourante a sollicité, dans sa réplique, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, elle a ensuite communiqué, le 26 novembre 2024, l’ordonnance pénale du 18 novembre 2024, qu’elle n’a pas indiqué avoir été contestée et qui apparaît dès lors être entrée en force, de sorte que la question de la suspension de la procédure ne se posait dès lors plus.

4.             4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

4.2 En l’espèce, la recourante a demandé, dans son recours, la production par la CCGC des documents relatifs à la procédure pénale à l'encontre de l’appelé en cause. Elle a ultérieurement produit l’ordonnance pénale du 18 novembre 2024 prononcée à l’encontre de l’appelé en cause, laquelle récapitule les éléments figurant à la procédure pénale. L’apport de la procédure pénale n’apparaît partant pas nécessaire, ni même utile à la résolution du présent litige.

Par ailleurs, la recourante a suggéré, lors de l’audience devant la chambre de céans, l’audition de E______. Elle a cependant ensuite produit une attestation de ce dernier, dont le résumé de l’audition figure par ailleurs également dans l’ordonnance pénale du 18 novembre 2024. L’audition de E______ n’apparaît dès lors pas susceptible d’apporter des éléments supplémentaires utiles pour trancher le présent litige.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans, qui est en possession des différentes écritures et pièces produites par la recourante et l’intimée et a tenu une audience de comparution personnelle, à la suite de laquelle des pièces supplémentaires ont été produites, dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux requêtes d’instruction de la recourante.

5.             Dans sa réplique, la recourante a soulevé une violation du principe de la bonne foi.

5.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 126 II 377 consid. 3a et les références citées).

5.2 En l’espèce, la recourante se prévaut du fait que le 31 août 2023, l’intimée avait écrit à l’appelé en cause avoir appris qu’il n’exerçait plus d’activité indépendante, ce dont il découlait a contrario qu’il était considéré auparavant comme personne de condition indépendante, soit également en 2019.

Il découle cependant précisément de ce raisonnement a contrario par rapport à un courrier adressé à l’appelé en cause et non à elle que la recourante ne se prévaut pas de renseignements ou d’assurances qui lui aurait été donnés par l’intimée quant au statut de l’appelé en cause, de sorte que cet élément ne lui permet pas de se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir la reconnaissance du statut d’indépendant de l’appelé en cause.

La recourante se prévaut également de la taxation comme indépendant de l’appelé en cause de 2019 à 2021. Cependant, le statut de l’appelé en cause pour sa taxation fiscale concerne un autre domaine du droit qui relève d’une autre législation et d’une autre autorité compétente et ne peut lier l’intimée. Il sera au demeurant relevé que les taxations invoquées sont des taxations d’office. La recourante ne peut dès lors rien déduire des taxations de l’appelé en cause dans la présente procédure.

La recourante se prévaut encore du fait que l’intimée n’avait demandé le paiement des cotisations litigieuses qu’une fois qu’elle avait réalisé que l’appelé en cause les avaient trompées, elle et la recourante. Ce faisant, cette dernière ne soulève pas de renseignement ou d’assurance qui lui aurait été donné par l’intimée concernant le statut de l’appelé en cause, ni même de comportement susceptible d’éveiller chez elle une attente ou une espérance légitime, dont elle pourrait se prévaloir en vertu du principe de la bonne foi.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir la qualification d’indépendant de l’appelé en cause dans le cadre de ses activités pour elle en 2019.

6.             La recourante affirme que l’appelé en cause devrait être qualifié d’indépendant.

6.1 À teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101).

6.2 Est considéré comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

À teneur de l’art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Conformément à l’art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

6.3 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1 ; 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). À l'inverse, on est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 143 V 177 consid. 3.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_423/2021 précité consid. 6.1 ; H 217/06 du 30 août 2007 consid. 2.1.1). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2021 précité consid. 6.1). Il n’existe toutefois aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD], état au 1er janvier 2024, n. 1021). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement (Pierre-Yves GREBER/Jean-Louis DUC/Gustavo SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, 1997, n. 94 ad art. 4 et les références). Il peut en effet arriver qu’un tribunal civil qualifie une relation juridique de mandat ou de contrat d’entreprise, alors que l’assureur ou le juge social la considère comme un cas d’activité lucrative dépendante (ATF 97 V 134 consid. 3 ; Jean-Philippe DUNAND, in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la LPGA, 2e éd., 2025, n. 56 ad art. 10).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (DSD, n. 1020). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Le risque économique encouru par l’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Un autre facteur concourant à la reconnaissance d’un statut d’indépendant est l’exercice simultané d’activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu’il y ait dépendance à l’égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n’est pas la possibilité juridique d’accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (RCC 1982 p. 176 consid. 2b). En revanche, on part de l’idée qu’il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c’est-à-dire quand l’assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l’« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l’entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (ATAS/471/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.2 et la référence citée). Les indices en ce sens sont l’existence d’un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l’état des travaux, ainsi que la dépendance de l’infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b ; RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d’activité régulière, dans le fait qu’en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).

6.4 Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d'entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d'une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1 ; ATAS/160/2023 du 14 mars 2023 consid. 7.2.2 et les références citées).

Entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la relation est régie par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la seule particularité tenant au fait que c'est un entrepreneur (à l'égard du maître) qui tient le rôle du sous-traitant. Ce contrat étant totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l'entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (ATF 124 III 64, JdT 1998 I 612), c'est donc l'entrepreneur principal qui répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux effectués par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l'exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305, JdT 1991 I 173). Pour sa part, en l'absence de convention contraire (par ex. sous forme d'une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître principal), le sous-traitant répond uniquement à l'égard de l'entrepreneur principal des éventuels défauts de l'ouvrage (art. 367 ss CO ; ATAS/160/2023 précité consid. 7.2.2 et la référence citée).

Se référant à la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt H 169/04 du 21 avril 2005, que les sous-traitants et les tâcherons sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s'il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, qu'ils traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (consid. 4.4). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 9C_162/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.2 ; 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.3 ; 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.5, 8C_367/2011 du 12 avril 2012 consid. 2.4 ; 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 ; 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2).

À chaque fois, le Tribunal fédéral s’est demandé si l’intéressé, qui se prétendait indépendant et intervenait en qualité de sous-traitant, traitait sur un pied d’égalité avec les entreprises principales. Lorsque l’intéressé intervenait majoritairement pour des particuliers, son statut était celui d’indépendant. Lorsqu’il œuvrait principalement, voire exclusivement, en qualité de sous-traitant, il était considéré comme salarié (ATAS/679/2024 du 4 septembre 2024 consid. 6.2).

Dans un arrêt du 27 février 1970, le Tribunal fédéral a considéré qu’en présence d’un dossier ne contenant ni convention ni décomptes écrits, on ne pouvait déduire de la simple production de quittances signées par un sous-traitant que celui-ci formait, avec un associé, une société simple mandatée par l’entrepreneur principal. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les associés A et B ne traitaient pas sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui leur avait confié le travail, d’autant que la preuve d’une activité indépendante n’avait pas été apportée (RCC 1970 p. 369-370).

Dans le secteur du gros-œuvre et du second œuvre, la question de savoir si le sous-traitant traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur principal dépend notamment de la question de savoir qui répond de l’exécution défectueuse des travaux vis-à-vis du maître de l’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1).

6.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.             En l'espèce, à titre préalable, il convient de constater que, si l'appelé en cause a présenté auprès de la recourante une attestation d'affiliation en tant qu'indépendant – attestant de son statut d’indépendant en 2018 et non en 2019 –, qui s'est ensuite révélée être un faux et a abouti à la condamnation pénale de l’appelé en cause, et si la recourante a souligné que ce dernier proposait ses services en tant que peintre indépendant, ce que E______ a attesté, ce n'est pas la volonté des parties qui est déterminante, mais bien les circonstances économiques. Il convient donc d’examiner celles-ci.

En l'occurrence, l'appelé en cause a œuvré pour la recourante en tant que sous‑traitant, ce qui n’est pas contesté et ce que confirment encore les factures aux maîtres de l’ouvrage principaux versées à la procédure par la recourante le 13 octobre 2025, en relation avec les factures de C______. De ce fait et conformément à la jurisprudence susmentionnée, il doit être considéré comme exerçant une activité dépendante, à moins qu'il ne soit prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, qu’il traitait sur un pied d'égalité avec la recourante.

Or, selon les déclarations de la recourante lors de l'audience devant la chambre de céans, elle n'a pas conclu de contrat écrit avec l'appelé en cause en 2019 et rien n'indique que la recourante et l'appelé en cause auraient alors convenu que ce dernier répondrait également des défauts envers les maîtres de l'ouvrage principaux. En l'absence de convention contraire, l'appelé en cause répondait ainsi des défauts uniquement à l'égard de l’entrepreneuse principale, soit la recourante, avec laquelle il ne se trouvait donc pas sur un pied d'égalité.

Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelé en cause a effectué des travaux de peinture, entre mai et novembre 2019, soit pendant sept mois, sur quinze sites différents pour un total de CHF 85'900.-. Au contraire de ce qu’affirme la recourante dans sa dernière écriture, cet élément constitue non pas un indice d’activité indépendante mais un indice d’activité dépendante. En effet, cela dénote une dépendance économique, en 2019, de l'appelé en cause envers la recourante, puisque, si la recourante décidait de mettre un terme à leur collaboration, l’appelé en cause se retrouvait dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perdait son emploi, ceci d’autant plus qu’il n’est pas établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que l’appelé en cause effectuait des travaux pour d’autres clients. En effet, l’affirmation de E______ en ce sens ne suffit pas à démontrer l’existence d’une activité pour des tiers, même en corrélation avec le fait que tous les numéros de factures ne se suivent pas. Sur ce point, il sera relevé, d’une part, que les numéros de factures présentent des incohérences, la facture n1______ datant du 13 septembre 2019 portant un numéro postérieur tout étant antérieure aux factures nos 2______ à 3______ du 21 septembre 2019, ce qui conduit à douter qu’il puisse être déduit un quelconque élément desdits numéros et, d’autre part, que, même à admettre que ces numéros puissent être pris en compte, la plupart des factures ont des numéros qui se suivent (factures nos  4______ à 5______, 6______ à 7______, 8______et 9______à 10______), ce qui tendrait plutôt à confirmer la dépendance économique.

En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne ressort pas du dossier que l'appelé en cause avait des employés. En effet, conformément à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2024, l'associé gérant président de la recourante à l'époque des faits, en 2019, F______, a déclaré dans le cadre de la procédure pénale que la personne que la recourante désigne dans la présente procédure comme un employé, soit E______, était un autre sous-traitant, par l'intermédiaire duquel elle avait été mise en contact avec l'appelé en cause, ce que celui‑là a également confirmé durant la procédure pénale. L’attestation de E______ du 6 octobre 2025 produite devant la chambre de céans va d’ailleurs également dans le même sens, ce dernier parlant d’une mise en relation avec la recourante mais non de rapports de travail entre lui-même et l’appelé en cause. Il apparaît donc que E______ n'était pas un employé de l'appelé en cause, quand bien même il a, à certaines occasions, réceptionné en espèces les montants dus à ce dernier conformément aux factures.

Finalement, il ressort des factures de l’appelé en cause que ce dernier travaillait à certaines occasions sur devis et à d’autres occasions sur la base de bons de régie ou d'entretiens avec la recourante, ce qui ne permet pas de démontrer l’existence d’une égalité entre les deux parties, au contraire, puisqu’un travail sur la base d’entretiens pourrait plutôt tendre à démontrer l’existence d’instructions.

Pour le reste, si la recourante affirme que l’appelé en cause utilisait ses propres locaux commerciaux, il convient de constater que la raison individuelle C______ n’était pas inscrite au registre du commerce et que rien ne démontre que l’adresse utilisée sur les factures correspondraient à des locaux commerciaux, étant relevé que, dans l’attestation qu’il a falsifiée, l’appelé en cause a indiqué l’adresse du 86, chemin des Communes-Réunies sans indiquer qu’il s’agirait de l’adresse de sa raison individuelle, ce qui pourrait dénoter qu’il s’agissait de son domicile privé d’alors. Il n’est dès lors pas établi au niveau de la vraisemblance prépondérante que l’appelé en cause avait ses propres locaux commerciaux.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que les caractéristiques de la libre entreprise dominaient manifestement et il apparaît que l'appelé en cause ne traitait pas sur un pied d'égalité avec la recourante. L'intimée était par conséquent fondée à retenir que l'appelé en cause avait exercé une activité dépendante pour la recourante en 2019 et à réclamer le versement des cotisations sur le montant de CHF 85'900.- – non contesté – découlant de cette qualification.

Il sera au surplus relevé que l’intimée a informé l’appelé en cause et la recourante que cette dernière pouvait se retourner contre le premier pour obtenir le remboursement des cotisations à la charge de l’employé.

8.             Toutefois, dans sa décision sur opposition, l’intimée a partiellement admis l'opposition de la société, a ramené la somme retenue de CHF 93'434.- perçue à titre de paiement pour une prestation salariale à CHF 85'900.-, l'a rejetée pour le surplus et a maintenu sa décision de reprises du 15 décembre 2023 pour l'année 2019.

Or, étant donné qu’elle a ramené la somme de prestations salariales à l’appelé en cause soumises à cotisations à CHF 85'900.-, l’intimée aurait dû uniquement maintenir sa décision du 15 décembre 2023 pour l’année 2019, en relation avec lesdites prestations salariales, à concurrence de la masse salariale ramenée à CHF 85'900.-, étant relevé qu’il devra en conséquence être procédé à un nouveau calcul des cotisations sur ce montant.

9.             Dans ces circonstances et moyennant l’interprétation de son dispositif conformément au considérant qui précède, la décision sur opposition de l’intimée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

10.         10.1 Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas le droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid. 4).

10.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le