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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1485/2025

ATAS/990/2025 du 15.12.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1485/2025 ATAS/990/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Swan MONBARON, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1950, s’est mariée le 4 août 1973 avec B______ (ci-après : le mari ou l’époux), né le ______ 1948, employé du C______ (ci-après : C______) jusqu’en 2009. D’origine rwandaise, le couple a acquis la nationalité suisse le 20 juin 2011. De leur union est né un fils, le ______ 1980, nommé D______. Connu pour une schizophrénie paranoïde de longue date, ce dernier perçoit CHF 700.- par mois de l’Hospice général et vit dans le même appartement que sa mère. Le couple est au bénéfice d’une rente AVS depuis le 1er décembre 2014.

b. Selon les informations ressortant du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le mari de l’intéressée, qui habitait de manière ininterrompue le canton de Genève depuis le 3 mars 2002, a quitté le domicile familial le 15 mai 2024 pour E______ (Rwanda).

B. a. Le 6 mars 2019, l’intéressée et son mari ont déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires du canton de Genève
(ci-après : le SPC ou l’intimé). Dans une lettre d’accompagnement du même jour, ils ont précisé que leur rente AVS pour couple s’élevait à CHF 1'285.- par mois et qu’ils devaient faire face aux frais d’assurance-maladie (CHF 910.20) et de loyer (CHF 1'466.-), sans compter la charge que représentait leur fils, malade.

b. Après que le SPC leur eut fait remarquer que leurs ressources déclarées ne couvraient pas leurs dépenses depuis plusieurs années, l’intéressée et son mari ont mentionné par pli du 15 avril 2019, pièce justificative à l’appui, qu’ils avaient utilisé prudemment le capital de retraite anticipée de CHF 140'526.85 que la Fondation de retraite du C______ avait versé au mari en août 2009.

c. Par décision de prestations complémentaires (ci-après : PC) du 5 juillet 2019, le SPC a octroyé des PC fédérales et cantonales (ci-après : PCF, respectivement PCC) à l’intéressée avec effet au 1er mars 2019. Pour la période du 1er mars au 31 juillet 2019, son droit aux PC, établi rétroactivement, représentait un montant de CHF 14'545.-, subdivisé en cinq mois à CHF 2'106.- pour les PCF, respectivement cinq mois à CHF 803.- pour les PCC.

d. Afin d’entreprendre la révision périodique du dossier de l’intéressée, le SPC a invité celle-ci, le 2 juin 2023, à compléter un formulaire et à lui transmettre diverses pièces justificatives jusqu’au 2 juillet 2023.

e. Le 3 juillet 2023, le SPC a adressé un premier rappel à l’intéressée, le courrier du 2 juin 2023 étant demeuré sans suite.

f. Par courrier du 17 juillet 2023 au SPC, F______, assistante sociale, a indiqué que l’intéressée s’était présentée le jour même au Centre d’action sociale du G______ afin de demander de l’aide pour remplir le formulaire de révision de son droit aux PC. Comme elle avait été à l’étranger, l’intéressée n’avait « pris connaissance [du] courrier [du SPC] que récemment », raison pour laquelle elle sollicitait un délai supplémentaire à fin août 2023 pour réunir les documents demandés.

g. Le 3 août 2023, le SPC a adressé un 2ème rappel à l’intéressée et l’a invitée à lui transmettre divers documents le 16 août 2023 au plus tard. À défaut, le droit aux PC serait supprimé.

h. Le 28 août 2023, l’assistante sociale F______ a expliqué que le mari de l’intéressée, malade, était pris en charge depuis plusieurs mois par le service de neurochirurgie de l’hôpital H______ au Rwanda. Dans la mesure où il était privé de la capacité de discernement, il n’avait pas pu signer les documents demandés, raison pour laquelle le formulaire de révision, produit en annexe, était revêtu uniquement de la signature de l’intéressée. En temps normal, l’appartement locatif, sis au G______, était habité par l’intéressée, son mari et leur fils.

Selon le formulaire produit en annexe, la rente AVS se montait à CHF 705.- pour l’intéressée, respectivement CHF 609.- pour son mari, et le loyer de l’appartement à CHF 1'470.70 net. Elle était titulaire de deux comptes auprès de la Poste Suisse (Postfinance) et son mari avait un compte à l’I______.

Selon le détail des frais médicaux établi en juillet 2023 par l’assureur ASSURA au titre de l’assurance obligatoire des soins, l’intéressée n’avait pas eu de frais médicaux en 2022 et en 2023, et son mari non plus.

Selon une note explicative de l’intéressée, son mari avait connu une urgence médicale en décembre 2022 alors qu’il se trouvait en vacances au Rwanda. Depuis lors, il était retenu dans ce pays car son état de santé ne lui permettait pas de revenir en Suisse comme prévu. Il présentait une mobilité très réduite et se déplaçait en chaise roulante. Même si elle souhaitait que son mari fût hospitalisé en Suisse pour y être pris en charge, un transfert depuis le Rwanda n’était pas réalisable en l’état, son mari n’étant pas en mesure d’entreprendre un voyage en raison de son état de santé actuel.

L’intéressée a également produit des appréciations médicales établies en anglais, soit :

-          un rapport du 3 février 2023 du docteur J______, psychiatre à E______, indiquant pour l’essentiel que le mari de l’intéressée avait été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique le 5 août 2016, suivi d’une intervention neurochirurgicale à l’hôpital H______ de E______, puis d’une autre à K______ (Kenya) un mois après la première. Il avait conservé une paraparésie des membres inférieurs et pouvait marcher seul, mais parfois à l’aide de béquilles. Son état clinique s’était amélioré dans un premier temps et il avait repris ses activités professionnelles. Cependant, sa consommation d’alcool avait augmenté progressivement. À partir de 2019, il avait commencé à perdre ses capacités physiques et mentales et connu un déclin cognitif progressif. Malgré des signes vitaux dans la norme, son état actuel montrait une détérioration physique et mentale avec un déclin cognitif très grave qui le privait de son discernement et de sa capacité à prendre des décisions ; il était incapable de reconnaître les visages et les noms de ses enfants et des autres membres de sa famille. Désorienté dans le temps et l’espace, il avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour toutes les activités de la vie quotidienne. En conclusion, l’intéressé présentait une démence vasculaire post-ischémique de stade VI qui l’avait conduit à perdre son discernement et sa capacité à prendre des décisions. Son état d’incapacité mentale et physique ne lui permettait pas d’assumer des responsabilités de nature administrative, juridique ou familiale ;

-          un rapport établi le 17 août 2023 par le professeur L______, neurochirurgien en chef auprès de l’hôpital H______ de E______, indiquait que l’intéressé avait été admis à plusieurs reprises aux urgences pour des troubles métaboliques. Il avait également présenté des symptômes tels que des hématémèses, des mélénas, une confusion et d’autres signes d’hémorragie gastro-intestinale. Actuellement, il se déplaçait en fauteuil roulant en raison de vertiges. Au vu de ses antécédents médicaux et de son état de santé complexes, il avait besoin d’une rééducation intensive et d’un suivi étroit par des médecins internistes

i. Le 15 septembre 2023, le SPC a réclamé à l’intéressée, entre autres, une copie de ses relevés de compte et de ceux de son mari au 31 décembre 2022. Il l’a également invitée à indiquer par écrit depuis quelle date précisément son mari se trouvait au Rwanda et si elle-même avait séjourné dans ce pays et, si oui, de communiquer les dates exactes.

j. Par décision du 4 septembre 2023, annexée au courrier précité du 15 septembre 2023, le SPC a informé l’intéressée que le versement de ses PC serait supprimé dès le 30 septembre 2023, au motif qu’il n’avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier.

k. Le 2 octobre 2023, l’intéressée a formé opposition à cette décision et fait observer au SPC que les documents réclamés le 15 septembre 2023 lui avaient déjà été envoyés le 28 août 2023 par l’assistante sociale F______. À toutes fins utiles, elle leur en transmettait un nouvel exemplaire en annexe. L’intéressée a rappelé, pour le surplus, que son mari était gravement malade, ajoutant qu’il était tombé malade lors d’un bref séjour au Rwanda. Actuellement, son immobilité complète ne lui permettait pas de marcher ou de voyager. Des discussions étaient en cours avec ses médecins au Rwanda afin de déterminer comment et quand il pourrait revenir en Suisse. Toutefois, une décision n’avait pas encore été prise compte tenu de son état de santé actuel. Par ailleurs, comme cela ressortait des attestations médicales produites, il perdait peu à peu sa capacité de discernement. Évoquant sa propre situation, l’intéressée a indiqué qu’elle n’avait jamais séjourné au Rwanda et qu’elle s’y rendait seulement pour des périodes de quelques jours. Elle y était allée plus fréquemment ces derniers temps, effectuant de courts séjours pour rendre visite à son mari qui y était hospitalisé. Celui-ci se trouvait, jusqu’à peu, dans une situation similaire à la sienne. En effet, c’était seulement pour les raisons de santé évoquées qu’il n’avait pas pu revenir en Suisse comme prévu initialement, après un court séjour au Rwanda.

l. Par décision du 20 octobre 2023, le SPC a constaté qu’il avait reçu, le 3 octobre 2023, les pièces manquantes avec l’opposition du 2 octobre 2023. Partant, il a admis cette opposition et précisé que le secteur des révisions périodiques du SPC lui notifierait prochainement une décision réactivant son droit aux prestations avec effet au 1er octobre 2023, sur la base des éléments figurant au dossier.

m. Par décision du 25 octobre 2023, le SPC a recalculé le droit aux PCF et PCC en faisant application du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, ce régime, plus favorable à l’intéressée, étant applicable au cours d’une période transitoire arrivant à échéance le 31 décembre 2023. Sur cette base, le SPC a fixé le montant des PC à CHF 1'746.- par mois (soit CHF 1'415.- pour les PCF et CHF 331.- pour les PCC). À cela s’ajoutaient CHF 628.- mensuels à titre de réduction individuelle de primes mensuelles d’assurance-maladie (ci-après : RIP).

Il ressort des plans de calcul des PC annexés à cette décision que seules les dépenses, les revenus et la fortune de l’intéressée étaient pris en considération, à l’exclusion de son mari. Ainsi, le loyer net de l’appartement (CHF 15'188.05) et les charges de celui-ci (CHF 1'260.-) étaient pris en compte à hauteur de 50%. Quant au revenu déterminant, il se composait des rentes AVS de l’intéressée (CHF 8'676.-) et de la fortune (épargne) de CHF 64'238.20, prise en compte en tant qu’elle dépassait la franchise de CHF 37'500.-.

n. Le 29 novembre 2023, l’intéressée, représentée par un avocat, a formé opposition à cette décision en tant qu’elle privait son mari du bénéfice des PC. Elle a rappelé à ce sujet que c’était pour des raisons purement médicales que son mari était contraint de demeurer temporairement hors de Suisse. Aussi n’y avait-il pas de motif de suppression des PC. L’intéressée a également fait part de son désaccord avec les plans de calcul en tant qu’ils tenaient compte d’une fortune de CHF 62'238.20 et d’une rente AVS de CHF 8'676.-, les montants corrects, selon elle, s’élevant à CHF 23'558.32 pour la fortune, respectivement à CHF 8'640.- pour la rente. Enfin, le loyer s’élevait à CHF 17’648.04 (CHF 1'470.67 x 12) contrairement à ce que retenait la décision querellée.

À l’appui de sa position, l’intéressée a produit, entre autres :

-          une « confirmation de location », établie le 26 septembre 2023 par le C______, titulaire du bail principal, faisant état d’un montant mensuel de CHF 1'470.67 se composant du loyer net de l’appartement (CHF 1'201.-), du loyer d’une place de parking (CHF 100.-) des charges (CHF 105.-), des « frais d’administration sur le loyer », à hauteur de 5% (CHF 60.05), et de la TVA (7.7%) s’ajoutant aux frais administratifs (CHF 4.62) ;

-          un extrait de compte postal, affichant un solde de CHF 23'558.32 en faveur de l’intéressée au 1er novembre 2023 ;

-          une attestation fiscale établie par la FER CIAM en janvier 2023, selon laquelle la rente de vieillesse allouée à l’intéressée représentait CHF 8'460.- au total en 2022.

o. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a recalculé le montant des PC de l’intéressée dès le 1er janvier 2024 en tenant compte des montants de la prime moyenne cantonale 2024 de l’assurance-maladie, qui s’élevait à CHF 675.- par mois pour les adultes. Sur cette base, le SPC a fixé le montant des PC à CHF 1'620.- par mois (soit CHF 1'352.- pour les PCF et CHF 268.- pour les PCC). À cela s’ajoutaient CHF 675.- mensuels à titre de RIP.

Hormis pour le montant de l’assurance obligatoire de soins, les chiffres figurant dans les plans de calcul des PC annexés à cette décision étaient les mêmes que ceux figurant dans les plans de calculs annexés à la décision du 25 octobre 2023, étant toutefois relevé que, en application du nouveau droit, la franchise sur la fortune s’élevait désormais à CHF 30'000.- et non à CHF 37'500.-.

p. Le 20 décembre 2023, l’OCPM a rendu un « rapport d’entraide administrative interdépartementale » à la demande du SPC.

Il en ressortait en synthèse qu’un enquêteur de cet office s’était rendu deux fois au domicile allégué de l’intéressée et de son époux, au G______, soit le 13 décembre 2023 à 13h57 et le 14 décembre 2023 à 8h15, sans pouvoir y constater la présence d’aucun des trois occupants dont le nom figurait sur la boîte aux lettres (pleine) et la porte palière. Interrogés le 13 décembre 2023, les voisins avaient affirmé que l’intéressée, son époux et leur fils étaient très peu vus dans l’immeuble, composé de huit étages comportant sept logements chacun. Rencontré le 14 décembre 2023, le concierge dudit immeuble avait déclaré que la famille n’avait pas été vue depuis un certain temps.

Compte tenu de ces circonstances, l’enquêteur avait envoyé une convocation à l’intéressée et à son époux en vue d’une audition prévue le 20 décembre 2023 dans les locaux de l’OCPM. Le couple ne s’était toutefois pas présenté à cette audition et n’avait pas non plus donné d’explication pour justifier son absence à la date fixée.

En conclusion, l’enquêteur a estimé ne pas être en mesure « de [se] prononcer de manière affirmative sur la présence effective et permanente » de l’intéressée et de son époux, ainsi que de leur fils à l’appartement situé au n° ______, chemin M______, dans la commune du G______. Cependant, il semblait « compliqué », en l’état, d’enregistrer la famille sous le statut : « sans domicile connu ».

q. Par décision du 21 décembre 2023, le SPC a informé l’intéressée que son droit aux PC, au subside d’assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux serait suspendu « à titre conservatoire » dès le 1er janvier 2024. Il ressortait du rapport d’enquête domiciliaire du 20 décembre 2023 que ni elle ni son mari ne se trouvaient à Genève et qu’ils ne s’étaient pas non plus présentés à l’audition à laquelle l’OCPM les avait convoqués. Cette décision mentionnait, comme voies de droit, qu’elle était sujette à opposition auprès du SPC dans les trente jours à compter de sa notification.

r. Le 26 janvier 2024, l’intéressée a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle se trouvait au chevet de son époux, malade et hospitalisé au Rwanda pour de graves problèmes médicaux, et qu’ainsi, elle n’avait pas pu se présenter à l’audition du 20 décembre 2023. Elle se trouvait néanmoins actuellement en Suisse, comme en attestaient les copies de deux cartes d’embarquement à son nom, produites en annexe, la première concernant un vol E______-N______, du 22 janvier, la seconde un vol N______-Genève, du 23 janvier. Ainsi, force était de constater qu’elle et son mari étaient bien domiciliés en Suisse et que leur absence à une audition de l’OCPM ne pouvait leur être imputable eu égard à une situation extraordinaire, indépendante de leur volonté.

s. Déférant à une demande du SPC, l’intéressée à transmis à ce service, le 10 mai 2024, les relevés de ses comptes postaux (compte privé et compte d’épargne) ainsi que du compte bancaire de son mari du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

t. Le 24 mai et 12 juillet 2024, l’intéressée a également fait parvenir au SPC :

-          les justificatifs concernant ses frais de maladie entre 2019 et 2023 ;

-          une attestation du 29 février 2024 de la docteure O______, neurologue auprès de l’hôpital H______ de E______, selon laquelle le mari de l’intéressée présentait un AVC ischémique superficiel de l’artère cérébrale antérieure gauche sur athérosclérose. Il avait quitté l’hôpital le 3 février 2024 sous médication et y était revenu, le 29 février 2024, pour un suivi qui était appelé à durer une année.

u. Par décision sur oppositions du 12 mars 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition du 29 novembre 2023 à la décision du 25 octobre 2023 et rejeté l’opposition du 26 janvier 2024 à la décision du 21 décembre 2023.

Concernant l’opposition du 29 novembre 2023, celle-ci était admise uniquement pour le montant de l’épargne de l’intéressée, diminué à CHF 23'558.30 dès le 1er novembre 2023 selon l’extrait de compte qu’elle avait produit le 29 novembre 2023. Pour le surplus, l’opposition était rejetée en tant qu’elle contestait les dépenses de loyer, le montant de la rente AVS en 2023 et le calcul des PC pour une personne seule, opéré du 1er octobre au 31 décembre 2023. Sur ce dernier point, le SPC a fait valoir qu’aucun élément au dossier ne venait justifier le séjour prolongé hors de Suisse du mari de l’intéressée. Partant, dans la mesure où ce dernier n’avait plus de domicile ni de résidence en Suisse au moins depuis octobre 2023, c’était à juste titre que le SPC avait procédé à un nouveau calcul en faveur de l’intéressée selon les barèmes applicables à une personne seule dès le 1er octobre 2023.

Les plans de calcul rectifiés, annexés à cette décision, ne changeaient pas le montant des PC prévu dans la décision du 25 octobre 2023 pour la période du 1er au 31 octobre 2023 (CHF 1'415.- pour les PCF et CHF 331.- pour les PCC). En revanche, les PC pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 s’élevaient mensuellement à CHF 1'638.- (hors RIP) pour les PCF et à CHF 554.- pour les PCC.

Quant à l’opposition du 26 janvier 2026, le SPC l’a rejetée en expliquant que la suspension des PC dès le 1er janvier 2024 se justifiait eu égard au rapport d’enquête du 20 décembre 2023 de l’OCPM. À noter que, selon le registre informatisé de cet office, le mari de l’intéressée avait annoncé avoir quitté la Suisse pour le Rwanda le 15 mai 2024.

C. a. Le 28 avril 2025, l’intéressée, représentée par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, au rétablissement de son droit aux PC, dès le 1er janvier 2024, à hauteur de CHF 554.- par mois pour les PCC et CHF 1'638.- par mois pour les PCF, et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser le montant de CHF 35'072.-, correspondant aux PC qui lui étaient dues pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025, et à rétablir son droit aux subsides d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2024.

À l’appui de sa position, elle a fait valoir en substance que, s’il était exact que son mari avait quitté Genève, officiellement le 15 mai 2024, tel n’était pas le cas pour elle-même. De retour à Genève en janvier 2024, elle s’était certes absentée du territoire genevois de manière ponctuelle pour se rendre au chevet de son mari, notamment durant la période des Fêtes en décembre 2023. Cependant, dans la mesure où la maladie de son mari constituait un motif important d’absence, ses séjours au Rwanda, qui n’avaient d’ailleurs jamais duré une année entière, ne modifiaient en rien le lieu de sa résidence habituelle qui se trouvait dans le canton de Genève depuis son arrivée en Suisse.

b. Par réponse du 26 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le rapport d’enquête du 20 décembre lui donnait de sérieuses raisons de penser que la recourante n’avait plus droit à des PC au moins depuis le 1er janvier 2024. Le dossier de la recourante était à ce jour toujours en cours d’instruction auprès du secteur des révisions périodiques du SPC et celui-ci lui adresserait une décision définitive sur son droit aux PC une fois qu’il serait en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer. Dans cet intervalle, la décision litigieuse suspendait à titre provisionnel le versement des PC. Une telle suspension était licite, sachant qu’elle procédait d’une mise en balance, d’une part, de l’intérêt financier de la recourante au maintien des PC sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, de l’intérêt de l’intimé à ne pas verser des PC qu’il ne pourrait vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtenait gain de cause.

c. Le 11 août 2025, la recourante a répliqué et produit :

-          un relevé détaillé de son compte postal pour l’année 2024, faisant ressortir de nombreuses opérations au moyen de la carte rattachée à ce compte (retrait d’argent liquide à la poste du G______, règlement d’achats dans les commerces de cette commune ou du canton de Genève) entre le 25 janvier et le 31 décembre (mais dans une moindre mesure en octobre et décembre 2024) ;

-          un décompte de la caisse-maladie ASSURA énumérant les frais médicaux assumés par la recourante en 2024 (CHF 264.30).

d. Par courrier du 1er septembre 2025, l’intimé a maintenu sa position en précisant que les pièces produites par la recourante à l’appui de son écriture du 11 août 2025 seraient examinées par le secteur des révisions périodiques du SPC qui rendrait prochainement une décision sur le fond.

e. Le 2 septembre 2025, la chambre de céans a transmis, pour information, une copie de cette écriture à la recourante.

f. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.              

2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 – RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle.

Selon la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes qui n’ont pas d’influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Tel est le cas notamment pour les dispositions concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC : ch. 1202 C-R PC).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Pour vérifier si un séjour à l’étranger constitue une interruption de la résidence habituelle en Suisse ou du délai de carence, le nouveau droit s’applique à tout séjour à l’étranger qui a débuté le 1er janvier 2021 ou plus tard. Les séjours à l’étranger qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 sont régis par les dispositions de l’ancien droit (ch. 1203 C-R PC).

2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les plans de calculs comparatifs, annexés aux décisions visant la période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, révèlent que l’application du nouveau droit entraînerait une diminution des PC annuelles durant cette période et que, pour ce motif, le montant des PC doit être calculé selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023. Cependant, en tant que se posent des questions sur la résidence habituelle en Suisse (et de son éventuelle interruption), la chambre de céans appliquera l’ancien droit aux faits s’étant déroulés jusqu’au 31 décembre 2020, respectivement le nouveau droit aux faits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2020 et, pour les faits postérieurs à cette date, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

3.             La décision litigieuse fixe à la fois le montant des PC dues à l’intéressée d’octobre à décembre 2023 et leur suspension provisionnelle à compter du 1er janvier 2024. Seul ce second volet de la décision est litigieux. Partant, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre à titre provisionnel le versement des PC à l’intéressée dès le 1er janvier 2024.

3.1 Selon l’art. 52a LPGA, l’assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l’assuré a manqué à son obligation d’aviser dans les cas visés à l’art. 31 al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d’état civil demandé, ou si l’assureur a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit.

À teneur de l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

Aux termes de l’art. 52 al 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

La suspension provisionnelle des prestations doit prendre la forme d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA. S’agissant d’une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA, elle ne peut pas faire l’objet d’une opposition, mais peut être attaquée par la voie d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances (FF 2018 1597, p. 1627 ; Anne-Sylvie DUPONT in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 28 ad art. 52a).

3.1.1 Si un assureur incompétent (à raison du lieu) rend une décision, celle-ci n’est pas nulle mais peut être contestée (ATF 143 V 66 consid. 4.2). La jurisprudence admet en outre qu’en l’absence de grief tiré de l’incompétence à raison du lieu, il soit renoncé à l’annulation de la décision concernée pour des raisons d’économie de procédure (pour la déchéance du moyen tiré de l’incompétence à raison du lieu, non formé dans les délais par les assurés représentés par un avocat, voir ATF 143 V 66). Le régime est en revanche différent en cas d’incompétence matérielle ou fonctionnelle. La compétence fonctionnelle concerne le respect des différentes instances en procédure (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 14 ad art. 35 LPGA). Le défaut de compétence matérielle ou fonctionnelle constitue généralement un motif de nullité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_355/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.5 ; 8C_450/2022 du 30 mars 2023, consid. 2.4.2). Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 ; 147 IV 93 consid. 1.4.4 ; 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; 145 III 436 consid. 4 ; 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 1.3.3). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).

3.1.2 L’irrégularité de la notification peut concerner, notamment, la motivation de la décision, l’indication des moyens de droit ou la communication de la décision (Élodie SKOULIKAS/ Valérie DEFAGO-GAUDIN in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 43 ad art. 49).

Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6 ; Béatrice WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in ZBl 6/2002 p. 281 ss [292 s.]). On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c).

3.2 En l’espèce, la décision (initiale) du 21 décembre 2023 de suspension à titre provisionnel du droit de la recourante aux PC mentionnait, sous « moyens de droit », que les personnes concernées pouvaient former opposition à son encontre auprès du SPC, dans les 30 jours à compter de sa notification. C’est précisément ce que l’intéressée, agissant par l’entremise de son avocat, a fait le 26 janvier 2024 en faisant part au SPC de son opposition à la suspension des PC. Sur quoi, le SPC n’a pas transmis cette écriture à la chambre de céans, mais a rendu la décision litigieuse le 12 mars 2025. Celle-ci a confirmé, entre autres, la suspension des PC à partir du 1er janvier 2024 et privé d’effet suspensif tout recours éventuel (art. 49 al. 5 LPGA).

Cette décision de suspension à titre provisionnel des PC étant une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA, elle ne pouvait pourtant pas faire l’objet d’une opposition, mais aurait dû être attaquée par la voie d’un recours. Partant, le SPC n’avait pas la compétence fonctionnelle de confirmer, sur opposition, la suspension des PC à compter du 1er janvier 2024. En indiquant une voie de droit erronée dans la décision initiale, en omettant de transmettre à la chambre de céans l’opposition de l’intéressée, puis en rendant, plus de quinze mois plus tard, une décision sur opposition, l’intimé a privé d’un contrôle juridictionnel direct et rapide une décision par laquelle il a suspendu, à titre provisionnel, les PC de la recourante, dont la situation financière est précaire. Le vice entachant la décision sur opposition querellée peut donc être qualifié de grave.

Cela étant, compte tenu de la relative récente entrée en vigueur de l’art. 52a LPGA, du faible nombre de décisions judiciaires traitant de cette disposition et du fait que ni l’intimé (en mentionnant la voie de l’opposition dans sa décision du 21 décembre 2023), ni le conseil de la recourante (en ne portant pas directement le litige par-devant la chambre de céans) n’ont constaté le défaut de compétence fonctionnelle du SPC pour confirmer, sur opposition, sa décision de suspension des PC du 21 décembre 2023, il ne semble pas que l’on soit en présence d’un vice manifeste ou facilement reconnaissable qui rende la décision sur opposition nulle de plein droit. Le système d’annulabilité offrant par ailleurs une protection suffisante, il convient donc d’annuler la décision sur opposition du 12 mars 2025, en tant qu’elle confirme la suspension à titre provisionnel des PC de la recourante à compter du 1er janvier 2024 (l’autre volet de la décision sur opposition querellée – lequel fixe le montant des PC dues à l’intéressée d’octobre à décembre 2023 – n’est en effet pas entaché du même vice).

4.             Il convient à présent d’examiner le bien-fondé de la décision initiale de suspension provisionnelle des prestations, soit de déterminer si les conditions d’une telle suspension étaient réalisées le 21 décembre 2023.

4.1 Le but de l’art. 52a LPGA est de fournir une base légale formelle uniforme pour la suspension à titre provisionnel des prestations de durée versées par les différentes assurances sociales, le temps que la légitimité de leur perception soit examinée et établie. Cette disposition s’inscrit dans le contexte plus large de la lutte contre les abus et de la saine gestion des assurances sociales (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 8 ad art. 35 LPGA). Une suspension à titre provisionnel des prestations n’entre en considération que si l’assureur a des raisons de penser qu’il conclura la procédure en cours par une réduction ou une suspension rétroactive de la prestation (c’est-à-dire avec un effet rétroactif remontant à une date comprise entre la survenance du changement déterminant et la décision au fond). Ce n’est que dans ces cas-là que sans mesures provisionnelles, l’exécution d’une obligation ultérieure de remboursement de la prestation indûment perçue (art. 25 LPGA) se heurte à d’éventuelles difficultés de remboursement qu’il y a lieu de prévenir en amont (Diana OSWALD in KIESER, KRADOLFER, LENDFERS [éd.], ATSG-Kommentar, 5e éd., 2024, n. 2 ad art. 52a ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1).

4.2 La suspension provisionnelle des prestations de l’art. 52a LPGA doit être distinguée de la suspension de celles-ci en tant que sanction de la violation de l’obligation de collaborer, prononcée en application des art. 28 al. 3 et 43
al. 3 LPGA. Dans ce dernier cas, l’adoption d’une décision de sanction n’est pas accessoire à une procédure principale mais relève d’une seule procédure. D’ailleurs, les prestations supprimées en application de l’art. 43 al. 3 LPGA ne seront pas versées rétroactivement si la personne assurée finit par se conformer à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_733/2010 du décembre 2010 consid. 5.6). À l’inverse, en cas de suspension provisionnelle, s’il s’avère à l’issue de la procédure principale que les prestations étaient bel et bien dues, les prestations retenues devront être versées (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 52a ; Kurt PÄRLI/ Laura KUNZ, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 13 ad art. 52a).

4.3 L’art. 52a LPGA prévoit la suspension à titre provisionnel des prestations notamment si l’assureur « a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ». Dans son message, le Conseil fédéral précise à ce sujet qu’il doit exister des motifs sérieux de soupçonner que la personne assurée perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. « Un soupçon est fondé lorsqu’il repose sur un élément concret ou sur plusieurs indices suggérant la perception indue de prestations » (FF 2018 1627 ; Anne Sylvie DUPONT, op. cit., n. 19 ad art. 52a). Des suppositions ne suffisent pas, mais il n’est en principe pas nécessaire que les soupçons soient déjà confirmés (Diana OSWALD, op. cit., n. 13 ad art. 52a). Dans le message précité, le Conseil fédéral donne les exemples pratiques suivants de suspension de prestations à titre provisionnel (FF 2018 1627) :

-          Un assureur apprend qu’une procédure pénale pour fraude à l’assurance est pendant, consulte le dossier et constate que l’assuré a exercé des activités incompatibles avec l’atteinte à la santé sur laquelle repose la décision d’octroi de prestation ;

-          Un assureur constate qu’un assuré n’a pas dûment déclaré un revenu qui a pourtant des effets déterminants en termes de droit aux prestations.

En plus de l’hypothèse des motifs sérieux et de celle de la non-production dans les délais du certificat de vie ou d’état civil – non pertinente en l’espèce –, l’art. 52a LPGA vise également le manquement de la personne assurée à son obligation d’aviser l’assureur ou, selon le cas, l’organe compétent, de toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). La doctrine estime à cet égard que la formulation de l’art. 52a LPGA est imprécise dans la mesure où le texte légal parle de « l’assuré » qui manque à son obligation. Il faut en réalité comprendre que la disposition vise le ou la bénéficiaire de prestations sociales, qui n’est pas forcément la personne assurée, notamment en matière de prestations pour survivants (Diana OSWALD, op. cit., n. 11 ad art. 52a ; Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 14 ad art. 52a).

4.4 La suspension provisionnelle des prestations est subordonnée, en outre, à des conditions supplémentaires, à savoir une situation d’urgence, un préjudice difficilement réparable, un pronostic favorable ainsi qu’une pondération des intérêts en présence (Kurt PÄRLI/ Laura KUNZ, op. cit., n. 19 ss ad art. 52a).

4.4.1 La décision de prendre des mesures provisionnelles présuppose que la situation présente un caractère d’urgence, c’est-à-dire qu’il doit s’avérer nécessaire de prendre immédiatement les dispositions en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 4.3), l’absence de leur mise en œuvre risquant de causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1439/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.3). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la suspension provisionnelle de prestations sociales ne constitue pas un préjudice difficilement réparable pour la personne assurée, notamment parce que les assureurs sociaux seront toujours en mesure de verser les prestations rétroactivement, si finalement elles s’avèrent dues (arrêts du Tribunal fédéral 9C_265/2018 du 14 mai 2018 ; 9C_1016/2009 ; 9C_45/2010 du 3 octobre 2010 consid. 1 ; du 12 avril 2010 consid. 1.2 et 2). Pour l’assureur social en revanche, le préjudice difficilement réparable est au premier chef constitué par le versement de prestations qui s’avèrent, a posteriori, ne pas avoir été dues (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 24-25 ad art. 52a et les références).

4.4.2 La suspension des prestations nécessite en outre un pronostic favorable, ce qui signifie que dans le cadre de l’appréciation sommaire de la situation à effectuer, il apparaisse probable que la suspension provisionnelle des prestations soit confirmée par la décision au fond (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 6 ; Kurt PÄRLI/ Barbara KUNZ, op. cit., n. 22 ad art. 52a et la référence). Plus l’issue de la procédure est incertaine, plus les autres critères liés à l’urgence et la proportionnalité (au sens d’une mise en balance des intérêts en présence) doivent être examinés de près (ATF 132 II 149 consid. 2.3 ; Cléa BOUCHAT in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 40 ad art. 56 PA).

4.4.3 Lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées).

4.5 La suspension préventive de la prestation intervient pendant une procédure d’enquête, après un examen sommaire de la situation factuelle et juridique sur la base d’un pronostic quant à l’issue de la procédure principale (cf. ci-dessus : consid. 4.4.2). La procédure d’enquête doit être menée avec diligence. Conformément à l’art. 42 LPGA, la personne assurée doit être entendue avant toute décision suspendant les prestations (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 31 ad art. 52a et les références). Il convient par exemple d’informer la personne concernée qu’elle doit fournir des renseignements ou remettre des documents et, le cas échéant, de lui indiquer lesquels. Le cas échéant, la procédure de mise en demeure et la fixation d’un délai convenable (art. 43 al. 3 LPGA) doivent être observés (Diana OSWALD, op. cit., n. 14 ad art. 52a LPGA).

4.6 La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; ATF 124 V 181 consid. 1a ; ATF 124 V 375 consid. 3b et les références).

La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, cette violation est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3).

5.              

5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) conformément à l’art. 4
al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- (CHF 37'500.- jusqu’au 31 décembre 2020) pour les personnes seules, CHF 50'000.- (CHF 60'000.- jusqu’au 31 décembre 2020) pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c, 1ère phrase) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

5.2 Sur le plan cantonal, les personnes, dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition d’être au bénéfice d’une des prestations d’assurances sociales énumérée par l’art. 2 al. 1 let. b et c LPCC, telle une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 let. b LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

L’art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve notamment de l’ajout des PCF au revenu déterminant et d’autres dérogations. En particulier, la part de fortune nette prise en compte est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 5 let. c LPCC).

5.3 Le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Ces prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4 LPC).

5.4 Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), applicables par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A al. 1 LPCC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013 p. 63). Le centre des relations personnelles et professionnelles (ou « centre de vie ») se situe généralement là où l’on dort, où l’on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels et où l’on a habituellement une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral P 21/04 du 8 août 2005 consid. 4.1.1). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Font notamment partie de ces circonstances (qui ont uniquement la valeur d’indices) l’obtention d’une autorisation d’établissement, l’assujettissement incontesté à la souveraineté fiscale d’un État et/ou d’une collectivité publique, l’enregistrement en tant que résident et les conditions de logement effectives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 275/02 du 18 mars 2005 consid. 6.1 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 16 ad art. 13 LPGA).

Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références).

Aux termes de l’art. 24 al. 1 CC – qui est applicable en matière de PC (ATF 127 V 237) –, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p.ex. en raison d’une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu’à ce qu’un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). Le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz »), dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivaut pas à la constitution d’un nouveau domicile mais au maintien du dernier domicile officiel (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5825/2016 du 26 octobre 2018 consid. 5.5).

5.5 Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. Il n’y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d’une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d’une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l’étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d’un séjour à l’étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d’une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 précité ; 9C_696/2009 précité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les PC à l’AVS et à l’AI
(ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l’intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 in fine ad art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d’une personne physique correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références).

5.5.1 Selon l’art. 4 al. 3 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la résidence habituelle en Suisse au sens de l’[art. 4] al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne : séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).

Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC).

Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249), en lien avec le nouvel art. 4 al. 3 LPC, « [l]e droit aux PC n’existe que pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui y résident habituellement (actuel al. 1). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. En raison du manque de précision de cette définition, il n’existe pas de pratique uniforme dans le domaine des PC pour traiter le cas des séjours prolongés à l’étranger. C’est pourquoi le nouvel al. 3 précise que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois d’affilée (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une année civile (let. b). Lors d’une interruption de la résidence habituelle en Suisse, le versement des PC est suspendu » (p. 7317).

En lien avec le nouvel art. 4 al. 4 LPC, le message précité ajoute « [l]e moment précis où le versement des PC est suspendu et celui où il reprend après le retour en Suisse doivent être réglés par voie d’ordonnance. Le nouvel al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence nécessaire à cet effet » (p. 7317).

Ainsi, en vertu de l’art. 1a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), en vigueur depuis le 1er janvier 2021, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3).

Selon l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c).

Les arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 et 9C_696/2009 précités (ci-dessus : consid. 4.3) retiennent certes que la durée d’une année, fixée par la jurisprudence, ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des PC le 1er janvier 2021, en cas de séjour à l’étranger dicté par un motif important (formation, maladie ou accident rendant impossible le retour en Suisse, cas de force majeure empêchant le retour en Suisse), la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Cela découle de la loi (art. 4 al. 4 LPC). Il s’ensuit que la jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l’étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d’une année pour des motifs contraignants (cas échéant existant dès le début) ou imprévisibles n’interrompt pas la résidence en Suisse, n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2021 ; cf. ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.1.2).

5.5.2 Sur le plan cantonal, la subordination du droit aux PCC du bénéficiaire à sa résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC) est précisée par l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) en ces termes : le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

5.5.3 La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Étant donné que le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF, en l’absence d’une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l’absence d’une disposition cantonale divergente ; ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), la chambre de céans a jugé dans l’arrêt du 5 octobre 2023 précité qu’il y avait lieu de retenir que, pour les PCC également, depuis le 1er janvier 2021, si le conjoint ou un autre membre de la famille n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, qui se prolongeait au-delà de 365 jours, il n’en était pas tenu compte pour le calcul de la PCC dès le mois civil suivant (ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.2.2).

6.              

6.1 En l’espèce, il sied de rappeler, à titre liminaire, que la décision litigieuse fixe à la fois le montant des PC dues à l’intéressée d’octobre à décembre 2023 et leur suspension provisionnelle à compter du 1er janvier 2024. Seul ce second volet de la décision est litigieux. Quant au premier, il convient de souligner que le mari de l’intéressée, qui était encore inclus dans le calcul des PC jusqu’en septembre 2023 (cf. décision de PC du 1er juin 2023 ; pièce 42 intimé), ne l’a plus été à compter du mois d’octobre 2023 (cf. décision de PC du 25 octobre 2023). Entre les décisions du 1er juin et du 25 octobre 2023 précitées, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier dans le cadre de laquelle il a rendu, le 4 septembre 2023, une décision supprimant le versement des PC dès le 30 septembre 2023 pour défaut de collaboration (art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA), qu’il a annulée par décision sur opposition du 20 octobre 2023 en indiquant à l’intéressée que les « pièces encore manquantes [avaient] été reçues le 3 octobre 2023 [et que] le secteur des révisions périodiques du SPC [lui notifierait] très prochainement une nouvelle décision [i.e. : celle du 25 octobre 2023] réactivant [son] droit aux prestations dès le 1er octobre 2023, compte tenu des éléments portés à [son] dossier ».

À ce stade de l’analyse, il convient donc relever qu’avant d’être suspendu à titre provisionnel (art. 52a LPGA) le 1er janvier 2024, le droit aux PC avait fait l’objet d’un examen matériel lors duquel les pièces transmises entre le 28 août et le 2 octobre 2023 avaient conduit le SPC à admettre – de manière implicite – le maintien d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève en octobre 2023, à tout le moins pour l’intéressée et son fils. Quant à la décision du 21 décembre 2023, confirmée dans le cadre d’une procédure d’opposition qui n’aurait pas eu lieu d’être, elle « suspend[ait] à titre conservatoire les prestations [de l’intéressée] dès le 1er janvier 2024 pour défaut de domiciliation et résidence en Suisse, respectivement à Genève » (cf. décision sur oppositions du 12 mars 2025, p. 1).

6.2 Bien qu’il venait de confirmer, dans sa décision du 25 octobre 2023, le droit de la recourante à des PC pour les mois d’octobre à décembre 2023 – et donc, implicitement, le maintien de son domicile et de sa résidence habituelle en Suisse, l’intimé a, le lendemain, sollicité l’entraide administrative de l’OCPM afin que celui-ci vérifie la présence effective de l’intéressée et de son époux à leur domicile au G______, au motif que le mari de l’intéressée se trouvait au Rwanda, sans que l’on sache depuis quand ni pour combien de temps, et que le couple n’avait jamais présenté de frais médiaux depuis le début de leur droit aux PC. Le SPC avait ainsi demandé à l’OCPM d’obtenir les copies de toutes les pages du passeport de l’intéressée et de son mari (afin de déterminer les séjours au Rwanda), les billets d’avions (réservation et paiement), l’existence de comptes bancaires au Rwanda, les relevés des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) et les raisons de l’absence de frais médicaux du mari malgré un AVC en 2016, suivi de deux interventions chirurgicales (pièce 60 intimé, p. 5).

Il ressort du rapport d’entraide administrative de l’OCPM du 21 décembre 2023 que celui-ci n’a pas pu recueillir tous les renseignements demandés (notamment les passeports et justificatifs de paiements de voyage à destination du Rwanda, ni les relevés d’éventuels comptes bancaires au Rwanda), en raison de l’absence de l’intéressée, de son mari et de leur fils lors des visites domiciliaires des 13 et 14 décembre 2023 et de l’audition manquée du couple le 20 décembre 2023 dans les locaux de l’OCPM. L’enquêteur de l’OCPM a tout de même obtenu :

-          une attestation de résidence établie le 1er mars 2019 par la mairie du G______, indiquant que l’intéressée réside au ______, chemin M______ depuis le 3 mars 2002 ;

-          une attestation de résidence établie le 1er mars 2019 par la mairie du G______, indiquant que le mari de l’intéressée réside au ______, chemin M______ depuis le 3 mars 2002 ;

-          des renseignements auprès de la Poste Suisse SA, le 1er décembre 2023, selon lesquels l’intéressée et son époux avaient adresse valable et distribuable au
______, chemin M______ et qu’aucun ordre de changement d’adresse, de réexpédition ou de garde courrier n’avait été enregistré à ce jour au nom de l’intéressée ou de celui de son mari ;

-          un relevé de la consommation d’électricité de l’appartement de 3 pièces de la famille, sis au ______, chemin M______, établi le 1er décembre 2023 par les SIG pour la période du 12 avril 2011 au 13 avril 2023, duquel il ressortait que sur cette période de douze ans, la consommation annuelle était relativement stable (oscillant entre 1'622 kWh pour l’année 2014, à plus faible consommation, et 2'135 kWh pour l’année 2011, à plus forte consommation) et que le total consommé s’établissait à 22'354 kWh, ce qui représentait une moyenne annuelle de 1'862.83 kWh par an, légèrement inférieure à la consommation moyenne annuelle d’un 3 pièces dans le canton de Genève (1'910 kWh par an pour ce type de logement occupé par un couple sans enfants) ;

-          des renseignements des voisins lors de la tentative infructueuse de visite domiciliaire du 13 décembre 2023, lesquels ont indiqué que les membres de la famille étaient très peu vus dans l’immeuble ;

-          un courriel du 13 décembre 2023 à l’OCPM, émanant d’une contrôleuse assermentée de la Caisse d’allocation familiale (CAF) de Haute-Savoie, indiquant que l’intéressée et son mari étaient inconnus de leurs registres ;

-          un courriel du 19 décembre 2023 de la régie P______ à l’OCPM, confirmant que l’intéressée et son mari vivaient dans l’appartement sis au ______, chemin M______, dont le bail était au nom du C______ (soit l’ancien employeur du conjoint de la recourante) et précisant : « ils sont employés et vivent dans l’appartement, mais le bail n’est pas à leurs noms » ;

-          des informations aux termes desquelles le fils du couple était suivi au CAPPI Servette depuis 2016 en raison de « divers problèmes de santé ». À la lecture notamment de l’anamnèse médicale établie par les Hôpitaux universitaires de Genève, l’enquêteur de l’OCPM en avait déduit qu’il avait de forts doutes sur le fait que le fils puisse résider seul, mais qu’en l’état, il n’avait pas pu déterminer son lieu de résidence.

Sur la base des éléments énumérés ci-dessus, des visites infructueuses des 13 et 14 décembre 2023 et de l’audition manquée du couple le 20 décembre 2023, l’enquêteur de l’OCPM a conclu qu’il n’était pas en mesure de se prononcer « de manière affirmative sur la présence effective et permanente » de l’intéressée, de son mari et de leur fils, au ______, chemin M______ mais qu’en l’état, il lui semblait compliqué d’enregistrer la famille sous le statut « sans domicile connu ».

6.3 Malgré ces conclusions peu probantes du rapport d’entraide de l’OCPM, l’intimé a décidé, le 21 décembre 2023, de suspendre à titre provisionnel le versement des PC de la recourante dès le 1er janvier 2024. Il convient donc d’examiner la conformité au droit de cette décision – initiale – de suspension des PC à titre provisionnel.

6.3.1 La chambre de céans constate tout d’abord que cette décision a été prise sans qu’il ne soit aucunement donné à la recourante la possibilité de s’expliquer au préalable et de fournir les preuves permettant de démontrer que son domicile et sa résidence habituelle se trouvaient à Genève. Ce faisant, l’intimé a violé le droit d’être entendue de la recourante.

La question de savoir si la violation de ce droit a pu être réparée dans le cadre de la procédure d’opposition – appliquée à tort – ainsi que durant la présente procédure de recours peut souffrir de demeure indécise, vu l’issue du litige.

6.3.2 Sur le fond, la décision de suspension du 21 décembre 2023 est uniquement basée sur le résultat de l’enquête domiciliaire de l’OCPM.

Or, si l’OCPM n’a effectivement pas constaté la présence de l’intéressée et de son conjoint lors des deux tentatives de visite domiciliaire effectuées les 13 et 14 décembre 2023 et que les précités ne se sont pas présentés à l’audition, prévue le 20 décembre 2023, à laquelle ils avaient été convoqués le 18 décembre 2023, les conclusions du rapport d’entraide de l’OCPM sont, comme susmentionné, peu probantes.

Tout d’abord, si certains voisins interrogés par l’OCPM ont indiqué que la recourante et son conjoint étaient très peu vus, ils n’ont pas non plus déclaré qu’ils n’étaient plus là ou que d’autres personnes occupaient leur logement. À cet égard, la régie a confirmé que la recourante et son conjoint vivaient dans l’appartement en question.

Par ailleurs, la consommation électrique du logement, légèrement inférieure à la moyenne, est restée constante ces dix dernières années, attestant ainsi de la présence régulière de locataires dans ce logement.

L’OCPM a également relevé avoir de forts doutes sur le fait que le fils de l’intéressée puisse résider seul. Ce dernier, qui est connu pour une schizophrénie paranoïde de longue date et perçoit CHF 700.- par mois de l’Hospice général, est officiellement domicilié avec ses parents.

De surcroît, si la boîte aux lettres de l’intéressée était pleine au moment de la visite domiciliaire – ce qui peut s’expliquer en cas d’absence temporaire – l’OCPM a obtenu de la Poste l’information selon laquelle aucun ordre de changement d’adresse, de réexpédition ou de garde courrier n’avait été enregistré à ce jour au nom de l’intéressée ou de celui de son mari.

Enfin, les explications communiquées par l’intéressée, notamment dans son opposition du 2 octobre 2023, sur la situation médicale de son conjoint et ses fréquents déplacements au Rwanda – de courte durée – pour rendre visite à ce dernier qui y était hospitalisé, pouvaient expliquer son absence durant la deuxième quinzaine de décembre 2023, lors des visites de l’OCPM.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sied de constater que les conclusions du rapport de l’OCPM, les visites domiciliaires infructueuses des 13 et 14 décembre 2023 et l’audition manquée de l’intéressée et de son mari six jours plus tard ne suffisaient pas à elles seules pour que l’intimé, à la lumière d’une appréciation sommaire de l’état de fait existant à la date de la suspension, ait de sérieuses raisons de penser que l’intéressée n’avait plus son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève, ce d’autant plus que, deux mois plus tôt, il venait de confirmer (dans sa décision du 25 octobre 2023), le droit de la recourante à des PC pour les mois d’octobre à décembre 2023 – et donc, implicitement, le maintien de son domicile et de sa résidence habituelle en Suisse. Partant, l’intimé ne pouvait estimer disposer de motifs sérieux, au sens de l’art. 52a LPGA, de soupçonner que l’intéressée percevait une prestation à laquelle elle n’avait pas droit. En effet, une appréciation anticipée sommaire de la situation à la date de prise de la décision de suspension provisionnelle des prestations ne permettait pas d’établir un pronostic favorable selon lequel cette suspension serait confirmée par la décision finale.

Dans ces conditions, le caractère urgent des mesures provisionnelles prononcées le 21 décembre 2023 faisait défaut, la menace d’un dommage difficilement réparable n’a pas été rendue vraisemblable et l’intérêt de l’intimé à suspendre provisoirement les PC devait céder le pas à l’intérêt de la recourante à continuer à percevoir ces prestations pendant la durée de la procédure. Il s’ensuit que, à défaut d’un « motif sérieux » au sens de l’art. 52a LPGA, la suspension provisionnelle des PC dès le 1er janvier 2024 n’était pas justifiée.

Il convient de relever que les autres hypothèses prévues par l’art. 52a LPGA, à savoir la violation du devoir d’information de l’assuré ou l’absence de présentation, dans le délai, d’un certificat de vie ou d’état civil ne sont pas réalisées en l’espèce, ce que l’intimé ne prétend au demeurant pas.

Au vu de ce qui précède, la décision confirmant la suspension à titre provisionnelle des prestations de la recourante à compter du 1er janvier 2024 n’est pas fondée. Partant, la recourante doit être rétablie dans son droit aux PC à compter du 1er janvier 2024.

6.4 À toutes fins utiles, il convient de relever que ce constat s’impose d’autant plus au vu des pièces que l’intéressée a transmises au SPC jusqu’à la décision sur opposition et, postérieurement à celle-ci, à la chambre de céans.

6.4.1 En effet, entre le 26 janvier 2024 (date de l’opposition à la décision du 21 décembre 2023) et le 11 août 2025, l’intéressée a versé au dossier, principalement :

-          les copies de deux cartes d’embarquement à son nom, la première pour un vol E______-N______, du « 22 JAN », la seconde pour un vol N______-Genève, du « 23 JAN » (pièce 63 intimé ; pièce 5 recourante) ;

-          des extraits du compte privé de l’intéressée montrant que celle-ci réglait encore, durant tout le mois d’octobre 2023, de nombreux achats au moyen de sa carte bancaire dans les commerces situés dans sa commune ou dans le canton de Genève, mais qu’il faut attendre le 25 janvier 2024 pour que de semblables opérations ou retraits soient à nouveau effectués au moyen de cette carte (retrait d’espèces de CHF 5'000.- à la Poste du G______), étant relevé que l’utilisation de cette carte comme moyen de paiement ou de retrait s’est poursuivie de façon régulière dans le canton de Genève tout au long de l’année 2024 (cf. pièce 11 intimé). On constate en revanche qu’entre le 1er novembre 2023 et le 24 janvier 2024, les mouvements qui ont eu lieu sur le compte privé de l’intéressée concernaient seulement, pour les débits, l’exécution d’un ordre permanent (paiement du loyer de l’appartement en faveur du C______) et des frais de tenue de compte et, pour les crédits, le paiement de la rente AVS, des PC (jusqu’en décembre 2023) et de quelques autres versements, provenant avant tout de l’assurance obligatoire des soins ASSURA (pièce 71 intimé ; pièce 11 recourante) ;

-          l’extrait du compte privé de l’intéressée de mars 2025, révélant une utilisation de sa carte bancaire pour un retrait en espèces de CHF 1'000.-, le paiement de factures au guichet de la Poste du G______ et divers achats dans des commerces de cette commune (pièce 3 recourante) ;

-          une facture d’électricité des SIG de CHF 106.15 (en lien avec l’appartement loué au ______, chemin M______), portant sur la période du 30 novembre 2024 au 11 février 2025, payée le 25 février 2025 à la Poste du centre commercial de Balexert ;

-          une facture de CHF 25.- adressée à l’intéressée par l’administration fiscale cantonale (genevoise) à l’intéressée, payée en mars 2025 au guichet de la Poste du G______ ;

-          des extraits du compte d’épargne du mari de l’intéressée, relatifs à l’année 2023, révélant que les dernières utilisations de la carte remontaient au 20 et 24 octobre 2023 (retraits de CHF 5'000.-, respectivement CHF 4'000.- à deux bancomats en Ville de Genève ; pièce 71 intimé) ;

-          des récapitulatifs des frais médicaux du mari de l’intéressée pour les années 2019 à 2023, montrant que celui-ci s’était vu facturer CHF 3'275.35 en 2019 (avec une participation de CHF 1'189.70 qu’ASSURA avait mise à sa charge), CHF 3'592.30 en 2020 (avec une participation de CHF 808.60), CHF 8'877.35 en 2021 (avec une participation de CHF 1'150.90), mais qu’il n’avait plus eu de frais médicaux (à la charge de son assurance obligatoire des soins ou de son assurance complémentaire) en 2022 et 2023 (pièces 72 et 75 intimé) ;

-          des récapitulatifs des frais médicaux de l’intéressée pour les années 2019 à 2024, montrant qu’elle s’était vu facturer CHF 1'059.25 en 2019 (avec une participation de CHF 442.60 qu’ASSURA avait mise à sa charge), CHF 58.80 en 2020 (avec le même montant à la charge de l’intéressée), CHF 0.- en 2021, 2022 et 2023 (pièces 72 et 75 intimé) et CHF 264.30 en 2024 (avec le même montant à la charge de l’intéressée ; pièce 12 recourante).

6.4.2 Ainsi, au vu de l’évolution de la situation après la date de la décision initiale de suspension, documentée notamment par les copies des cartes d’embarquement, l’utilisation de la carte bancaire de l’intéressée du 25 janvier au 31 décembre 2024 et en mars 2025, le paiement d’une facture des SIG le 25 février 2025 à la Poste de Balexert, le maintien de l’ordre permanent de paiement du loyer et du paiement de la rente AVS sur le compte privé de l’intéressée durant toute l’année 2024 et en mars 2025, la continuation de l’assujettissement de l’intéressée à l’assurance obligatoire des soins et aux impôts dans le canton de Genève ainsi que le maintien de l’adresse de l’intéressée au ______, chemin M______ dans le registre informatisé de l’OCPM après le départ annoncé de son mari pour E______ le 15 mai 2024, la chambre de céans constate qu’il existe des indices sérieux de l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle de l’intéressée dans le canton de Genève, propres selon l’expérience générale de la vie à faire naître une présomption de fait à cet égard. En conséquence, la chambre de céans peine à comprendre pourquoi l’intimé n’a – près de deux ans après la décision de suspension des PC à titre conservatoire du 21 décembre 2023 – toujours pas tranché la question au fond, ce alors qu’elle dispose désormais de tous les éléments pour ce faire et que la recourante est, sans droit, privée de ses PC depuis bientôt deux ans.

7.              

7.1 Dans la mesure où le droit de la recourante à percevoir des PC doit être rétabli à compter du 1er janvier 2024, il convient d’examiner s’il peut être fait droit aux conclusions chiffrées de la recourante, laquelle réclame le versement, dès le 1er janvier 2024, de PCC à hauteur de CHF 554.- par mois et de PCF à hauteur de CHF 1'638.- par mois, ainsi que du montant rétroactif de CHF 35'072.- calculé sur la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025.

La chambre de céans constate que les montants des PCC et PCF réclamés par la recourante ressortent certes de la partie non contestée de la décision sur opposition du 12 mars 2025. Cependant, ils concernent la période de calcul d’octobre à décembre 2023, encore soumise, à titre transitoire, au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Quant à la période de calcul courant à partir du 1er janvier 2024, celle-ci a fait l’objet de la décision du 1er décembre 2023. Bien que cette décision ait été rendue, à juste titre, en application du nouveau droit, elle n’en appelle pas moins trois correctifs : l’épargne ne s’élevait pas à CHF 64'238.20, mais à CHF 31'298.32 au 31 décembre 2023. À cela s’ajoutent l’absence d’intérêts versés sur l’année 2023 (cf. pièce 7 recourante) et une rente AVS majorée à CHF 743.- par mois en 2024 (cf. pièce 3 recourante). En appliquant ces adaptations aux plans de calcul de la décision du 1er décembre 2023, le total des dépenses reconnues reste inchangé à CHF 36'424.- pour les PCF et à CHF 43'063.- pour les PCC. En revanche, le revenu déterminant se compose des rentes de l’AVS de l’intéressée (CHF 8'916.-) et de la fortune (épargne) de CHF 31'298.32, prise en compte en tant qu’elle dépasse la franchise de CHF 30'000.-, l’excédent étant comptabilisé à hauteur d’1/10 pour les PCF (soit CHF 129.80) et d’1/5 pour les PCC (soit CHF 259.60). En tenant compte, en outre, du montant des PCF (CHF 27'378.-, soit CHF 36'424.- sous déduction de CHF 8'916.- et CHF 129.80), qui est à prendre en compte à titre de revenu pour les PCC, le total du revenu déterminant est de CHF 36'554.- pour les PCC et de CHF 9'046.- pour les PCF. Partant, les PC, qui correspondent aux dépenses reconnues sous déduction du revenu déterminant, s’élèvent à CHF 27'378.- par an (RIP mensuelle de CHF 675.- comprise), soit à CHF 1'606.50 par mois (hors RIP) pour les PCF et à CHF 6'509.- par an (ou CHF 542.40.- par mois) pour les PCC. C’est donc un montant de CHF 2'148.90 (CHF 1'606.50 + CHF 542.40) qui devra être versé mensuellement à la recourante avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue sur son droit aux PC.

7.2 Le recours sera donc partiellement admis et la décision sur opposition du 12 mars 2025 annulée en tant qu’elle confirme la suspension provisionnelle du versement des PC de la recourante à compter du 1er janvier 2024. L’intimé sera condamné à reprendre le versement des PC à hauteur de CHF 2'148.90 par mois à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à la prise d’une décision au fond. Pour le surplus, dite décision sera confirmée.

8.             La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

****

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur oppositions du 12 mars 2025, en tant qu’elle confirme la suspension à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2024, du versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d’assurance maladie de la recourante, ainsi que du remboursement de ses frais médicaux.

4.        Condamne l’intimé à reprendre le versement, en faveur de la recourante, des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 1'606.50 par mois et des prestations complémentaires cantonales à hauteur de CHF 542.40 par mois ainsi que des subsides d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à prise d’une décision au fond.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le