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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3141/2025

ATAS/956/2025 du 08.12.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3141/2025 ATAS/956/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Lida LAVI, avocate

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1978, est un ressortissant serbe.

b. Il est arrivé en Suisse, dans le canton de Genève, le 25 juillet 2014, jour de son mariage avec B______, ressortissante suisse. Le couple s’est séparé en 2018 puis a divorcé en 2019.

c. L’intéressé a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial vraisemblablement dès le 25 juillet 2014, laquelle est arrivée à échéance le 16 juin 2019.

B. a. Le 19 septembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires ainsi qu’une demande d’aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

Dans ce cadre, il a produit plusieurs documents, dont un projet de décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 11 septembre 2023, l’informant de son droit à une demi-rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 55%, à partir du 1er novembre 2021.

b. Par échange de courriels du 1er novembre 2024 entre l’adjoint de direction du SPC et le chef de service de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ce dernier a indiqué que le renouvellement du permis B de l’intéressé avait été refusé par décision du 7 juin 2022, ledit refus ayant été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 22 novembre 2023. Par courrier du 12 décembre 2023, l’OCPM avait alors imparti à l’intéressé un nouveau délai de départ du territoire suisse au 12 mars 2024. Suite à quoi l’intéressé avait répondu, par courrier du 11 mars 2024 et par l’intermédiaire de sa mandataire, vouloir déposer « une demande d’examen ». Toutefois, à ce jour, l’OCPM n’avait rien reçu.

c. Par décision du 8 novembre 2024, le SPC a refusé d’entrer en matière tant pour les prestations complémentaires que pour l’aide sociale, au motif que l’intéressé n’était pas autorisé à résider sur le territoire genevois et qu’un délai pour le quitter lui avait été imparti au 12 mars 2024.

d. Par courrier du 6 décembre 2024, reçu le 10 décembre 2024, l’intéressé, représenté par une avocate, a formé opposition contre cette décision, en concluant à l’entrée en matière sur sa demande du 19 septembre 2024 et à l’octroi de prestations complémentaires et d’aide sociale en sa faveur, avec effet rétroactif au 19 septembre 2024. Il a notamment fait valoir qu’il présentait des problèmes de santé et qu’il entendait déposer prochainement une demande de réexamen auprès de l’OCPM, assortie d’une requête d’effet suspensif de la décision de renvoi dont il faisait l’objet. Dans la mesure où la décision du 8 novembre 2024 intervenait avant que l’OCPM n’ait statué sur sa demande de réexamen, celle-ci était injustifiée. À cet égard, il sollicitait un délai au 15 janvier 2025 pour produire une copie de sa demande de révision.

À l’appui de son opposition, l’intéressé a produit plusieurs pièces dont des certificats médicaux indiquant qu’il souffrait notamment de problèmes psychiques, hépatiques, ophtalmiques et de diabète, ainsi qu’une décision de l’OAI du 11 avril 2024 par laquelle il lui était octroyé une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 55% du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 et à 60% d’une rente entière à compter du 1er janvier 2024.

e. Par décision sur opposition du 21 juillet 2025, le SPC a confirmé sa décision du 8 novembre 2024, au motif que l’intéressé n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable. Selon les renseignements obtenus, le renouvellement du permis avait été refusé par décision du 7 juin 2022, et ce refus avait été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2023. En outre, le SPC se trouvait sans nouvelles de la part de l’intéressé au sujet de sa demande de réexamen auprès de l’OCPM. La décision mentionnait la voie de droit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) pour les prestations complémentaires et à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) pour les prestations d’aide sociale.

C. a. Par acte du 15 septembre 2025, l’intéressé a contesté la décision précitée par‑devant la chambre de céans, en concluant, préalablement, à la « reprise (sic) immédiate des versements des prestations complémentaires » en sa faveur avec effet rétroactif ainsi qu’à son audition, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 21 juillet 2025, à la constatation qu’il remplissait manifestement les conditions pour bénéficier du droit aux « prestations sociales », à l’octroi « des prestations sociales » avec effet rétroactif et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SPC, sous suite de frais et dépens.

En substance, il a réitéré les motifs invoqués dans son opposition, en précisant qu’il séjournait de manière régulière à son adresse à Genève. La décision attaquée était en totale contradiction avec la réalité de sa situation du point de vue du droit des étrangers, puisqu’il venait de déposer une demande de réexamen assortie d’une requête en restitution de l’effet suspensif auprès de l’OCPM. En l’état, l’intimé n’était ainsi pas fondé à remettre en cause sa domiciliation, ni sa présence effective à Genève, ce qui violait son droit aux prestations complémentaires. Il a également soulevé une violation de la libre appréciation des preuves et du principe de l’interdiction de l’arbitraire, en ce sens que l’intimé n’avait, à aucun moment, procédé à son audition, qui était pourtant nécessaire au vu de la complexité de la situation du point de vue du droit des étrangers. Au lieu de cela, l’intimé s’était empressé de cesser injustement les versements complémentaires, le mettant ainsi en difficulté, n’ayant aucun moyen de subsistance. L’intimé a, en outre, retenu des faits contraires et incompatibles avec certaines pièces au dossier puisqu’il avait fourni de nombreux justificatifs à l’appui de son opposition qui n’avaient pas été suffisamment pris en considération par l’intimé.

À l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, dont notamment :

-          une demande de réexamen du 15 septembre 2025 de la décision du 7 juin 2022, assortie d’une requête en restitution de l’effet suspensif, déposée auprès de l’OCPM. Dans le cadre de cette demande, le recourant faisait notamment valoir des problèmes de santé ;

-          des certificats médicaux.

b. Dans sa réponse du 14 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, pour les raisons soulevées dans sa décision litigieuse. Il a précisé qu’en l’état des informations en sa possession, la présence sur le territoire cantonal du recourant ne constituait pas un séjour légal, quand bien même sa présence était tolérée par l’OCPM dans le cadre de sa demande de réexamen.

c. Le recourant n’a pas répliqué.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). La chambre de céans statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie s’agissant de la décision sur opposition du 21 juillet 2025 qui porte sur les prestations complémentaires.

1.2 La CJCA est l’autorité compétente pour connaître d’un éventuel recours en matière d’aide sociale (art. 72 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité [LASLP - J 4 04]).

Selon l'art. 11 al. 3 a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

En l’occurrence, la décision litigieuse, qui confirme la décision du 8 novembre 2024 portant sur le refus de prestations complémentaires et d’aide sociale, désigne la CJCA comme autorité de recours compétente en matière de prestations d’aide sociale.

Dans son acte du 15 septembre 2025, le recourant conclut à l’octroi de prestations sociales, de sorte qu’il semble contester également le volet de la décision litigieuse portant sur l’aide sociale.

Il convient dès lors, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre le dossier à la CJCA comme objet de sa compétence pour qu’elle statue sur le recours formé contre la décision sur opposition du 21 juillet 2025 relative aux prestations d’aide sociale.

1.3 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA  et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

2.             Il convient de déterminer l’objet du litige.

2.1 Dans la décision litigieuse, l’intimé a indiqué refuser « d’entrer en matière » sur la requête du recourant sur sa demande de prestations complémentaires. Ce refus constitue en réalité un refus de prestations complémentaires fédérales (ci‑après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), motivé par l’absence de titre de séjour valable (cf. à ce sujet ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 8a).

Il est également relevé que, dans son recours, le recourant conclut à la « reprise immédiate des versements des prestations complémentaires ». Or, il n’a jamais été mis au bénéfice de telles prestations, l’intimé ne lui ayant jamais reconnu un droit à celles-ci. Il ressort toutefois des autres conclusions figurant dans l’acte de recours qu’il sollicite en réalité l’octroi des PCF et PCC.

2.2 En conséquence, le litige porte sur le droit du recourant à des PCF et PCC, plus particulièrement sur la question de savoir s’il remplit les conditions du domicile en Suisse et dans le canton de Genève.

3.             À titre liminaire, il sied de préciser qu’au vu du dépôt de la demande de prestations du 19 septembre 2024, la question litigieuse doit être tranchée au regard des dispositions en vigueur à cette époque et jusqu’à la décision sur opposition du 2 juillet 2025 (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 2). En outre, le recourant étant de nationalité serbe, les règles de droit interne suisse trouvent application dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’est pas applicable et que la Convention entre la Confédération suisse et la République de Serbie relative à la sécurité sociale conclue le 11 octobre 2010 (RS 0.831.109.682.1) n’est pas non plus applicable s’agissant des prestations complémentaires (cf. art. 2 a contrario de la convention précitée).

4.             Le recourant sollicite une audience.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

4.2 En l’espèce, le recourant sollicite son audition, sans expliquer en quoi celle-ci serait susceptible d’apporter des éléments supplémentaires pertinents qui n’auraient pas été allégués ou étayés dans ses écritures. Le recourant a en outre eu l’occasion de se déterminer par écrit tant devant l’intimé que devant la chambre de céans. Il a en outre renoncé à répliquer de sorte qu’il convient d’admettre qu’il a pu faire valoir tous ses arguments par-devant la chambre de céans.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à sa requête.

5.              

5.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2).

5.2 En vertu de l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.

Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; al. 1), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2).

L’art. 5 LPC prévoit que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence ; al. 1). Pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence diffère selon les situations énumérées aux let. a à d (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2 (al. 4).

La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite au 1er juillet 2018. Cet ajout ne constitue qu’une reprise de la jurisprudence fédérale déjà ancienne (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 4 ; 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; P 42/90 du 8 janvier 1992), selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (FF 2016, p. 2891 ; ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Cette modification vise à ce qu’il ne soit plus possible de percevoir des prestations complémentaires une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée (FF 2016, p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait été préalablement accordée (cfATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.1 ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6e).

Le Tribunal fédéral considère qu’il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5 et 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3. À cet égard, la période de cotisation à l'AVS n'est pas pertinente pour définir la durée de résidence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 précité consid. 4.3).

Les directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC ; état au 1er janvier 2025), prévoient également que seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (DPC, chiffre 2320.01).

5.3 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité.

Selon l’art. 2 al. 3 LPCC, le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10.

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe, qu’à l'instar de ce que prévoit la jurisprudence fédérale pour les prestations complémentaires fédérales, seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 du 31 août 2017 [arrêt de principe] consid. 8e et 8f ; puis, notamment, ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.2 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6).

La chambre de céans a également jugé que le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour ne pouvait pas constituer le point de départ du délai de carence (ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 8d).

Dans un autre arrêt de principe, la chambre de céans a jugé que la personne admise à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 59 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]) continuait à remplir la condition d’une résidence habituelle en Suisse pour avoir droit à des prestations complémentaires (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 8c et d et 10c).

6.              

6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

6.3 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2).

7.             En l’espèce, dans la décision litigieuse l’intimé considère que dans la mesure où le recourant n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, il ne saurait bénéficier de prestations complémentaires.

7.1 Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il a séjourné de manière régulière et qu’une demande de réexamen de la décision de refus du renouvellement de son permis de séjour auprès de l’OCPM a été déposée, ce dont l’intimé aurait dû tenir compte.

7.1.1 Il est constant que le recourant n’est pas un ressortissant d’un État partie à l’ALCP. Il dispose d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2021 et de 60% d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l’art. 5 al. 1 LPC (PCF) et à l’art 2 al. 3 cum art. 2 al. 1 let. a et b LPCC (PCC) peut lui être opposé.

Le recourant réside vraisemblablement dans le canton de Genève depuis le 25 juillet 2014. Il a déposé une demande de prestations complémentaires le 19 septembre 2024, soit après plus de dix ans de résidence dans le canton de Genève. Pour que la condition du délai de carence soit remplie, il est toutefois encore nécessaire que le recourant ait séjourné de manière légale durant cette période.

Il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial vraisemblablement dès le 25 juillet 2014, laquelle est arrivée à échéance le 16 juin 2019. Le recourant a ensuite sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, qui lui a été refusé par décision du 7 juin 2022, lequel a également prononcé son renvoi de la Suisse. Par arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de ce renouvellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2023 du 22 novembre 2023).

Il s’ensuit que du 25 juillet 2014 au 7 juin 2022, le recourant remplissait, en principe, la condition de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 1 let. a LPCC, dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation de séjour et était domicilié dans le canton de Genève.

S’agissant de la période du 7 juin 2022 au 22 novembre 2023, soit la date de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, la question de la légalité du séjour du recourant peut demeurer indécise puisqu’en tout état de cause, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, le 19 septembre 2024, le recourant ne pouvait justifier d’un séjour légal en Suisse, ni de résidence légale en Suisse durant les dix ans précédant le dépôt de ladite demande, ni en conséquence d’un domicile au sens des art. 4 al. 1 let. c LPC et 2 al. 1 let. a et b LPCC.

En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’octroyer des PCF et PCC au recourant.

7.1.2 Le recourant considère que l’intimé devait tenir compte de sa demande de réexamen de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour rendue par l’OCPM.

Il est rappelé que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 131 V 242 consid. 2 ; 121 V 362 consid. 1b). Ainsi, au 21 juillet 2025, date de la décision attaquée, le recourant n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et n’avait pas déposé de demande de réexamen, puisque celle-ci date du 15 septembre 2025. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé n’en a pas tenu compte.

Quoi qu’il en soit, même si le recourant avait déposé une demande de réexamen avant la décision litigieuse, la condition d’une autorisation de séjour valable ne serait pas remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement est entrée en force au plus tard le 22 novembre 2023, date de l’arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement cette question.

Toutefois, si le recourant devait obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Genève à l’issue de cette procédure, il lui sera alors loisible de faire état de cette modification à l’appui d’une éventuelle nouvelle demande de prestations complémentaires.

7.2 Le recourant soutient encore que la décision litigieuse viole les principes de la libre appréciation des preuves et de l’interdiction de l’arbitraire, dès lors que l’intimé n’a, à aucun moment, procédé à son audition, pourtant nécessaire au vu de la complexité de sa situation du point de vue du droit des étrangers. En outre, il reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de nombreux justificatifs à l’appui de son opposition qui n’ont pas été pris en considération et d’avoir tiré des conclusions contraires aux pièces versées dans le dossier.

7.2.1 En l’occurrence, conformément aux considérants susmentionnés, le fait que l’intimé n’ait pas procédé à l’audition du recourant ne permet pas de retenir une violation de la libre appréciation des preuves. En effet, le recourant se contente d’indiquer qu’une telle audition était nécessaire « au vu de la complexité de [sa] situation du point de vue du droit des étrangers ». Toutefois, jusqu’au moment de la décision litigieuse, le recourant avait eu l’occasion de se déterminer par écrit et de produire les pièces jugées utiles. S’agissant de la procédure par-devant l’OCPM, le recourant n’a produit aucun document dans le cadre de son opposition et s’est contenté d’indiquer qu’il entendait déposer prochainement une demande de réexamen auprès de l’OCPM qui serait assortie d’une requête d’effet suspensif de la décision de renvoi dont il faisait l’objet (cf. opposition du 6 décembre 2024, p. 3). Toutefois, ladite demande n’a été déposée que le 15 septembre 2025, soit plus dix mois après son opposition, et postérieurement à la décision litigieuse. Il ne saurait par conséquent reprocher à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance.

7.2.2 Enfin, le recourant ne saurait non plus reprocher à l’intimé de ne pas avoir pris en considération les pièces versées au dossier, dans la mesure où lesdites pièces étaient, pour la plupart, des rapports médicaux qui n’ont pas d’effet sur l’issue du litige. En effet, quand bien même le recourant souffre de différentes pathologies, ces éléments ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen du délai de carence.

Ainsi, ces griefs tombent à faux.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours contre la décision du 21 juillet 2025 recevable en tant qu’il a trait aux prestations complémentaires.

2.        Déclare le recours contre la décision du 21 juillet 2025 irrecevable en qu’il a trait aux prestations d’aide sociale.

Au fond :

3.        Rejette le recours.

4.        Transmet le recours formé contre la décision sur opposition du 21 juillet 2025, relative aux prestations d’aide sociale, à la chambre administrative de la Cour de justice.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le