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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3520/2025

ATAS/929/2025 du 01.12.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3520/2025 ATAS/929/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 3 septembre 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté l'opposition formée par A______ (ci-après : l’assuré) contre la décision du 23 avril 2025 prononçant une suspension de 18 jours de son droit à l’indemnité de chômage.

b. Par acte du 8 octobre 2025, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

c. Le 16 octobre 2025, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours.

La décision attaquée avait été distribuée le 4 septembre 2025, conformément au suivi des envois annexé. Le recours formé par l’assuré le 8 octobre 2025 était tardif.

d. Le 23 octobre 2025, la chambre de céans a imparti, par pli simple et par pli recommandé, un délai au 17 novembre 2025 à l'assuré pour la renseigner sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Le pli recommandé a été retourné par la Poste à la chambre de céans avec la mention « non réclamé », au contraire du pli simple, qui n’est pas parvenu à la chambre de céans en retour.

e. L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.

2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).

L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.4 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimée que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée au recourant le 4 septembre 2025. Le délai a donc commencé à courir le 5 septembre 2025 et arrivé à échéance le samedi 4 octobre 2025, reporté au premier jour ouvrable, soit au 6 octobre 2025.

Or, le recours a été déposé au greffe le 8 octobre 2025.

Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours.

3.             3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).

3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai.

Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai.

4.             Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le