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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3521/2025

ATAS/934/2025 du 01.12.2025 ( AVS )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3521/2025 ATAS/934/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 1er décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 11 août 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé à A______ (ci-après : l’assuré) un montant de CHF 35'280.75 à titre de réparation du dommage subi pour le non-paiement des cotisations paritaires, dans le cadre de la faillite de B______ Sàrl, dont A______ était l’administrateur.

b. Cette décision est entrée en force.

B. a. L’assuré est marié à C______ depuis 2001 et séparé depuis le 29 mars 2025, selon le fichier Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il est au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de CHF 1'836.‑.

b. Par décision du 29 mars 2023, confirmée sur opposition le 23 août 2023, la caisse a compensé un montant de CHF 941.- avec la rente AVS de l’assuré, dès avril 2023 jusqu’à expiration de la dette de CHF 34'474.10.

c. Par arrêt du 19 août 2024 (ATAS/622/2024), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A______ à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Elle a constaté que le solde disponible du recourant d’avril à août 2023 et dès janvier 2024 s’élevait à CHF 2'081.50 par mois, de sorte que la retenue mensuelle de CHF 941.- opérée par l’intimée ne portait pas atteinte au minimum vital de l’assuré.

d. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_530/2024 du 25 août 2025).

e. Par décision du 14 octobre 2024, la caisse a opéré une retenue complémentaire sur la rente AVS de l’assuré de CHF 941.-. Elle a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition.

f. L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 octobre 2024. Il a fait notamment valoir qu’il convenait d’actualiser son minimum vital ; le revenu fiduciaire de CHF 1'700.- pris en compte dans l’ATAS/622/2024 ne devait pas être pris en considération, dès lors que tous les mandats d’organe avaient été résiliés ; le salaire mensuel net de son épouse était de CHF 5'820.75 et le 13e salaire était payé en décembre, de sorte que le calcul de la quotité saisissable devait être refait en décembre ; début 2025 une séparation de corps sera prononcée et son loyer serait de CHF 1'500.-.

g. Par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/612/2025), la chambre de céans a constaté que la caisse, en ne rendant pas de décision à la suite de l’opposition du 23 octobre 2024, avait commis un déni de justice. Elle a invité la caisse à statuer à bref délai.

h. Par décision du 10 septembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré du 23 octobre 2024, au motif que la quotité disponible fixée par la chambre de céans était de CHF 2'081.50, soit un montant supérieur à la rente AVS de l’assuré. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant le recours.

C. a. Le 8 octobre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée.

Il a fait valoir que la caisse n’avait pas pris en considération sa situation financière en octobre 2024. Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours à hauteur de la quotité disponible, qu’il a fixée à CHF 461.-, à l’annulation de la décision, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue qui respecte les critères du minimum vital en octobre 2024, à la restitution du trop-perçu avec un intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1er novembre 2024, à ce qu’il soit dit que l’intimée doit adapter toute retenue à sa situation financière et à la remise d’un relevé de compte précis sur le dossier 635004.

La quotité disponible en octobre 2024 était de CHF 461.- (revenus du couple de CHF 9'416.75 et charges de CHF 3'800.-). Le revenu de son épouse devait être pris en compte sans les charges sociales, soit un revenu net de CHF 5'820.75 par mois. Dès le 29 mars 2026, il vivait dans une caravane pour CHF 1'000.- par mois, plus CHF 2'500.- par an pour l’emplacement. Il a notamment produit :

-     Une attestation de D______, gérant du camping de l’E______, selon lequel le recourant y résidait au camping depuis le 29 mars 2025.

-     Une attestation du 19 septembre 2025 de F______, certifiant y louer une caravane au recourant pour CHF 1'000.- par mois.

-     Un calcul du minimum vital de l’office des poursuites du canton de Genève du 7 octobre 2025, concluant à une quotité mensuelle saisissable nulle, soit des charges de CHF 2'408.33 et un revenu de CHF 1'714.- (rente accident).

-     Une attestation du 21 octobre 2025 de G______, selon laquelle elle avait vendu pour CHF 2'500.- sa caravane à F______.

-     Les décomptes de salaire de son épouse de juillet à septembre 2024, attestant d’un revenu brut mensuel de CHF 6'624.- et net de CHF 5'820.75.

b. Le 21 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Aucun élément ne permettait de s’écarter de la situation financière telle qu’établie par l’ATAS/622/2024.

S’agissant de la location d’une caravane, F______ était encore mineure en mars 2025 et sous curatelle, comme l’attestait un courrier du service de la protection des mineurs à l’office cantonal des assurances sociales du 16 septembre 2025, de sorte qu’il était douteux qu’elle loue au recourant une caravane ; le camping fermait en outre dès le 31 octobre 2025. Il convenait d’entendre F______ et D______.

c. Les 30 octobre et 12 novembre 2025, le recourant a répliqué. L’emplacement pour la caravane était disponible douze mois, selon une facture jointe et il pouvait recevoir son courrier chez son épouse. F______ était majeure depuis le 16 août 2025 et avait acheté la caravane. L’effet suspensif demandé était à la hauteur de la quotité saisissable au 14 octobre 2024. Il a produit :

-     Une quittance du 21 octobre 2025 de G______, attestant avoir reçu de F______ CHF 2'500.- à titre de paiement pour le solde de la vente de sa caravane.

-     Une facture de H______ SA du 5 novembre 2025 de CHF 2'842.50 pour la saison 2026, du 28 mars au 25 octobre 2026.

b.  

c.  

d. Le 13 novembre 2025, l’intimée a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Le recourant pouvait continuer d’exercer son activité d’administrateur de sociétés, comme c’était le cas en mars 2025 pour I______SA. L’intimée allait prochainement interpeller :

-     L’office des poursuites afin qu’il communique la procédure et les éléments de preuve ayant abouti au procès-verbal du 7 octobre 2025.

-     L’administration fiscale cantonale pour qu’elle se détermine sur la nouvelle situation fiscale du recourant (taxation individuelle).

e. À la demande de la chambre de céans, le recourant a produit le 27 novembre 2025, le certificat de salaire 2024 de son épouse. Il a indiqué que la prime d’assurance-maladie de son épouse était de CHF 657.55 en 2025 et de CHF 625.75 en 2024, sans fournir de justificatifs.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)].

2.             Le recourant requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours.

3.             Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

3.1 Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 [LPC – RS 831.30] dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2e phrase LPGA).

3.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA. 

3.3 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

4.                   

4.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]).

Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).

4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c).

4.3 D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b ; 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).

5.              

5.1 En l’espèce, la décision litigieuse ne retire pas formellement l’effet suspensif à un éventuel recours. Cependant, eu égard, d’une part, à sa motivation (paragraphe 29), selon laquelle l’intimée s’oppose à toute restitution de l’effet suspensif de l’opposition, d’autre part, à la compensation effectivement opérée par l’intimée sur la rente AVS du recourant nonobstant le présent recours ainsi que la conclusion de l’intimée en rejet du rétablissement de l’effet suspensif du 21 octobre 2025, il y a lieu d’admettre que l’intimée entendait retirer l’effet suspensif au présent recours, ce que le recourant a d’ailleurs compris, dès lors qu’il présente une requête en restitution de celui-ci.

5.2 Il incombe au recourant, qui prétend à une compensation immédiatement limitée à un montant de CHF 461.-, d’apporter des éléments suffisamment probants pour considérer que le calcul du minimum vital sur lequel l’intimée s’est fondée est, selon toute vraisemblance, erroné, étant rappelé que ce calcul correspond à celui fixé dans l’arrêt de la chambre de céans du 19 août 2024, confirmé par le Tribunal fédéral le 25 août 2025.

5.3 Le recourant se contente tout d’abord de contester de manière vague le revenu de CHF 1'700.- retenu au titre des activités fiduciaires, ce qui est insuffisant pour le remettre en cause.

Il en est de même de la prime d’assurance-maladie de l’épouse du recourant, celui-ci s’étant limité à transmettre des extraits de factures dont certaines sont illisibles, ainsi qu’un relevé anonyme mentionnant des paiements à J______ ASSURANCE MALADIE SA. En l’absence d’une copie de la police d’assurance de son épouse avec mention du montant de la prime d’assurance-maladie, il n’est pas possible de prendre en compte une prime d’assurance pour l’épouse du recourant.

Le recourant conteste ensuite le revenu pris en compte pour son épouse dès janvier 2024, de CHF 7'137.80, en faisant valoir que, selon les décomptes de salaire de celle-ci des mois de juillet, août et septembre 2024, le salaire net mensuel est de CHF 5'820.75. C’est à la demande de la chambre de céans qu’il a produit le 27 novembre 2025 une copie du certificat de salaire 2024 de son épouse, lequel fait état d’un revenu net de CHF 79'260.-, soit mensuel net de CHF 6'605.-. Il a également produit les fiches de salaire de son épouse pour janvier et février 2025, mentionnant un revenu mensuel net de CHF 5'826.95. En conséquence, le revenu mensuel net de l’épouse est, en 2024, de CHF 6'605.- et non pas de CHF 7'237.80. C’est ce montant qui doit être retenu, étant relevé que les fiches de salaire de janvier et février 2025 établissent que le revenu s’est maintenu au-delà de l’année 2024.

Quant à la séparation de corps que le recourant invoque depuis le 29 mars 2025, si elle apparait effectivement dans le registre Calvin de l’OCPM, elle ne permet pas encore, selon toute vraisemblance, de considérer que le recourant vit séparé de son épouse, comme il l’allègue, dans une caravane au camping de l’E______. En effet, comme souligné par l’intimée, le camping est ouvert pour l’année 2025, seulement du 29 mars au 26 octobre. Même si la facture de H______ SA du 5 novembre 2025 mentionne que l’emplacement est disponible douze mois, cela ne permet pas encore de considérer que la caravane peut être habitée toute l’année. En outre, la location d’une caravane par F______, laquelle était encore mineure en mars 2025, parait, en l’état, douteuse.

Enfin, le calcul du minimum vital de l’office cantonal des poursuites du 7 octobre 2025 semble avoir été effectué uniquement sur la base des déclarations du recourant lors de son audition du même jour, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme entièrement probant.

5.4 Au demeurant, le calcul opéré dans l’arrêt du 19 août 2024 (ATAS/622/2024) doit être modifié comme suit, pour prendre en compte, dès octobre 2024, un salaire réduit de l’épouse du recourant :

 

 

Revenus de la famille :

-          Épouse CHF 6'605.-

-          Rente AVS (recourant) CHF 1'882.-

-          Rente LAA (recourant) CHF 1'672.-

-          Revenus fiduciaires CHF 1'700.-

Total des revenus de la famille CHF 11'859.-

Dont part réalisée par l'épouse : CHF 6'605.- (55.70%)

Dont part réalisée par le recourant : CHF 5'254.- (44.30%)

Charges de la famille :

-          Montant de base mensuel CHF 1'700.-

-          Logement CHF 2'100.-

-          Assurance-maladie recourant CHF 552.50

-          Transport recourant CHF 70.-

-          Transport épouse CHF 70.-

Total des charges incompressibles de la famille CHF 4'492.50

Dont le 55,70% imputé à l'épouse : CHF 2'502.30

Dont le 44,30% imputé au recourant : CHF 1'990.20

Le solde disponible du recourant s'élève ainsi à CHF 3'263.80 par mois (5’254.-‑ 1'990.20). En conséquence, la retenue mensuelle de CHF 941.-, cumulée à celle de la décision du 29 mars 2023, aboutissant à la retenue de la totalité de la rente AVS du recourant de CHF 1'882.- ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant.

6.             Partant, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée et le fond réservé.

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le