Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/889/2025 du 12.11.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2532/2025 ATAS/889/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 novembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1977, est mariée et mère d’un fils, né le ______ 2016.
b. Par décision du 22 avril 2016, l’office de l’assurance-invalidité l’a mise au bénéfice d’une rente d’invalidité ainsi que d’une rente complémentaire pour son fils, à partir du 1er mars 2016.
c. Par décision du 16 mars 2017, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er décembre 2016.
d. Selon une décision du 18 janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé les prestations complémentaires de la bénéficiaire en tenant compte d’un loyer de CHF 15'912.- et de CHF 1'920.- de charges locatives.
e. Le 30 octobre 2024, la bénéficiaire a demandé au SPC les prestations complémentaires pour son fils, qui était placé en famille d’accueil depuis sa naissance.
f. Le 7 avril 2025, le SPC lui a répondu qu’il incombait au service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) de lui adresser une demande à cette fin.
B. a. La bénéficiaire a rempli un formulaire de demande de prestations complémentaires le 9 avril 2025, précisant que son conjoint et elle avaient l’autorité parentale sur leur fils et qu’il leur appartenait en conséquence de faire les démarches administratives, le SPMI n’ayant pour rôle que de le placer en famille d’accueil. Son mari ne travaillait plus et il n'avait plus de feuilles de salaires du B______.
Elle a produit son contrat de bail du 8 mai 2018, pour un appartement dont le loyer annuel était de CHF 15'912.-, avec des provisions annuelles chauffage et eau chaude de CHF 1'920.-.
b. La bénéficiaire a renvoyé le formulaire de demande de prestations complémentaires au SPC qui l’a reçu le 25 avril 2025, en produisant cette fois :
- un courrier du 30 août 2021 de Pilet & Renaud adressé à l’époux de la bénéficiaire, lui demandant de prendre note que dès le 1er octobre 2021, son loyer serait modifié. L’ancien loyer était de CHF 15'912.- par année et le nouveau de CHF 12'888.- par année.
- un avis de modification de loyer adressé par Pilet & Renaud SA à son époux le 30 août 2021, indiquant que l’ancien loyer annuel était de CHF 15'912.- (CHF 1'326.- par mois) et que le nouveau loyer annuel était de CHF 12'888.- (CHF 1'074.- par mois) ;
c. Par décision du 2 mai 2025, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er octobre 2021, en prenant en compte un loyer annuel de CHF 12'888.- et de CHF 1'920.- de charges locatives. Il en résultait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 9'130.-. Dès le 1er juin 2025, son droit aux prestations s’élevait à CHF 3'408.20.
d. Le 8 mai 2025, la bénéficiaire a demandé la remise totale de la demande de restitution du 2 mai 2025. Elle faisait valoir qu’à chaque étape de leur parcours, ils avaient communiqué en toute bonne foi les informations importantes concernant leurs situations personnelle et financière. Ils avaient toujours déclaré leur loyer, leurs revenus ainsi que tout changement de situation sans dissimulation. À aucun moment, ils n’avaient été informés de l’existence d’un plafond de loyer applicable dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. Ils venaient de le découvrir avec surprise en recevant la décision leur demandant le remboursement de CHF 9'130.-, ce qui représentait un montant considérable pour eux, qu’ils ne comprenaient pas.
e. Par décision du 13 mai 2025, annulant et remplaçant la décision du 2 mai 2025, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations du 1er octobre 2021 au 31 mai 2025 et qu’il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 9'104.-, qui devait lui être remboursé dans les 30 jours.
f. Le 16 mai 2025, la bénéficiaire a demandé la remise du montant réclamé en restitution.
g. Par décision du 23 juin 2025, le SPC a indiqué à la bénéficiaire que la demande de restitution était due à la prise en compte rétroactive, dès le 1er octobre 2021, de la baisse de son loyer. Or, force était de constater que ce n’était qu’au moyen des documents reçus le 24 avril 2025, en annexe à la demande de prestations déposée à cette date, qu’il avait eu connaissance de cette baisse de loyer, qui ne lui avait jamais été annoncée auparavant. L’avis de modification du loyer ainsi que la lettre de la régie Pilet & Renaud produits le 25 avril 2025 étaient datés du 30 août 2021 et avaient ainsi été transmis au SPC avec plus de trois ans et demi de retard. Avant la réception de ces documents, le dernier bail à loyer présent dans son dossier avait été reçu le 22 mai 2018 et indiquait un loyer annuel, hors charges, de CHF 15'912.-.
La bénéficiaire n’avait en outre pas signalé au SPC, depuis la baisse de son loyer le 1er octobre 2021, que le montant annuel du loyer retenu dans ses dépenses n’était pas correct, dans les décisions qui lui avaient été adressées, alors que cela était aisé à vérifier.
La demande de restitution était ainsi due à une négligence grave de son devoir de renseigner, raison pour laquelle la condition de la bonne foi n’était manifestement pas réalisée en l’espèce. La notion de la bonne foi, telle que visée par la loi, était une notion juridique et ne contenait aucune connotation d’ordre moral.
Il n’était pas considéré qu’elle avait sciemment voulu dissimuler un fait au SPC mais uniquement qu’il était exigible d’elle qu’elle fasse preuve de davantage de diligence.
Dans la mesure où l’une des deux conditions cumulatives faisait défaut, le SPC se dispensait d’examiner la condition de la situation difficile. La remise de l’obligation de restituer CHF 9'104.- ne pouvait ainsi pas être accordée.
h. Le 30 juin 2025, la bénéficiaire a formé opposition à la décision sur remise, faisant valoir qu’elle avait toujours agi de bonne foi et avec honnêteté et que sa situation financière ne lui permettait pas de donner suite à la demande de restitution. Elle demandait la reconsidération de la décision.
i. Par décision sur opposition du 10 juillet 2025, le SPC a confirmé sa décision de refus de remise pour les motifs déjà indiqués dans sa première décision.
C. a. Le 17 juillet 2025, la bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition du SPC auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir que la créance découlait d’une inactivité prolongée de l’intimé. Il était difficile d’accepter qu’une erreur puisse être détectée aussi tardivement et immédiatement reprochée à l’ayant-droit alors même que l’administration disposait de l’ensemble des pièces fiscales et de bail nécessaires depuis longtemps. La demande de remboursement sur plusieurs années reposait sur des éléments qui auraient pu être ajustés en temps réel, ce qui aurait évité l’effet boule de neige. La charge économique et psychologique était très lourde et la décision semblait déconnectée des principes de proportionnalité et de gestion équitable. Malgré toutes les pièces justificatives régulièrement fournies à l’intimé, ce dernier continuait à lui verser des montants plus élevés qu’auparavant. Cette situation était contradictoire avec la décision de réclamer CHF 9'104.- et soulevait de sérieuses interrogations quant à la rigueur et à la cohérence du suivi du dossier. Si une erreur avait véritablement été identifiée, on pourrait attendre que les versements soient réduits ou suspendus, ce qui n’était manifestement pas le cas. En conséquence, la recourante demandait l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 et le réexamen complet de la situation en tenant compte du défaut d’information sur les plafonds, de la responsabilité partagée dans la gestion du dossier et du manque de mise à jour régulier de l’intimé.
b. Le 15 août 2025, l’intimé a considéré que la recourante ne produisait aucun élément nouveau susceptible de le conduire à apprécier différemment la présente affaire.
c. Le 22 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Son dossier, tel qu’elle l’avait constitué, comportait au total 104 pièces qui couvraient une période allant de 1996 à 2025. Le bordereau de pièces qui lui avait été communiqué n’était pas exhaustif. La lettre du SPC faisait référence à plusieurs pièces, notamment jusqu’au numéro 104. Elle avait appelé le SPC qui lui avait confirmé qu’ils avaient bien toutes les pièces. L’intégralité de ces pièces apportait des éléments cruciaux non seulement chronologiques mais aussi factuels qui n’avaient pas correctement été pris en compte par l’intimé. Sa conclusion était le résultat d’une appréciation incomplète de l’ensemble de son dossier. Elle demandait la prise en compte de l’intégralité des pièces du dossier et un examen approfondi de son recours pour réformer la décision attaquée.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d'accorder à la recourante la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 9'104.-, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de la bonne foi.
3. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
À teneur de l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).
L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).
On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci‑après : DPC), valable dès le 12 avril 2011 (état au 1er janvier 2025), énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC, n. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC, n. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC, n. 4652.03).
4. En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que la recourante a mentionné dans sa demande de prestations complémentaires pour son fils, en avril 2025, que son loyer était de CHF 15'480.- charges comprises. Elle a produit pour la première fois en annexe de sa demande des informations sur la diminution de son loyer valable dès le 1er octobre 2021 (ancien loyer CHF 15'912.- par année et nouveau loyer CHF 12'888.- par année). Elle n’a donc pas informé l’intimé en temps utile de sa baisse de loyer, alors qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de renseigner. Ce retard de plusieurs années dans la transmission de cette information constitue un manquement à l’obligation d’informer et une négligence grave selon la jurisprudence et les DPC. Elle ne peut reprocher une erreur à l’intimé, qui ne pouvait pas connaître cette diminution de loyer. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi de la recourante n’était pas réalisée et qu’il a refusé la demande de remise.
5. Infondé, le recours doit être rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le