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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/580/2024

ATAS/798/2025 du 20.10.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/580/2024 ATAS/798/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 octobre 2025

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés, mandataire

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1954, est célibataire, de nationalité britannique et réside en Suisse depuis 1978.

b. Depuis le mois de novembre 2019, l’intéressé perçoit une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

B. a. Le 24 mars 2023, l’intéressé a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires, reçue par ce dernier le 27 mars suivant, en mentionnant qu’il ne percevait qu’une rente AVS de CHF 674.- au titre de revenu. Sous la rubrique « fortune mobilière », l’intéressé a indiqué qu’il disposait d’un compte courant auprès de B______SA (ci- après : B______; depuis lors repris par C______AG (ci-après : C______).

L’intéressé a joint à sa demande de prestations complémentaires l’extrait de son compte courant (IBAN n° 1______) pour la période du 17 février au 16 mars 2023, lequel faisait état d’un solde de CHF 28'052.54 au 16 mars 2023.

b. À teneur des avis de taxation établis par l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC) et figurant au dossier du SPC, la fortune mobilière de l’intéressé se montait, au 31 décembre 2007, à CHF 1'074'732.-. En date du 31 décembre 2021, elle ne s’élevait plus qu’à CHF 22'293.-.

c. Le 13 avril 2023, le SPC a notamment demandé à l’intéressé de lui expliquer quelle utilisation il avait faite du montant de CHF 1'074'732.-.

d. Par courrier du 9 juin 2023, l’intéressé a expliqué au SPC qu’il avait utilisé le montant de CHF 1'074'732.- pour faire face à ses dépenses courantes depuis 2007, en précisant qu’il n’avait pas eu d’autres revenus au cours de cette période. Rapportée sur les seize années écoulées depuis 2007, sa consommation de fortune équivalait à des dépenses mensuelles de CHF 5'500.-, de sorte qu’il n’avait pas excessivement consommé son capital.

À l’appui de sa correspondance, l’intéressé a notamment produit des attestations de son assurance-maladie relatives à ses frais médicaux de 2014 à 2022.

e. En date du 10 juillet 2023, le SPC a reçu de l’intéressé une attestation établie par B______ à des fins fiscales, à teneur de laquelle sa fortune imposable s’élevait, au 31 décembre 2022, à CHF 10'733.-.

f. Par décision du 14 novembre 2023, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires de l’intéressé, au motif que sa fortune nette s’élevait à
CHF 121'031.55 et qu’elle excédait le seuil de fortune admis pour une personne seule.

Un tableau intitulé « état de fortune » était annexé à la décision du SPC et indiquait que la fortune de l’intéressé, telle qu’elle ressortait de ses trois comptes B______, s’élevait à CHF 6'764.85 au 31 décembre 2022. Par ailleurs, une consommation excessive de fortune était prise en considération à compter de 2008. En tenant compte d’un amortissement annuel de CHF 10'000.- depuis 2009, un montant de CHF 114'266.70 était retenu au titre de consommation excessive.

g. Le 12 décembre 2023, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, en contestant le montant de CHF 121'031.55 retenu au titre de fortune et en rappelant que depuis 2007, il avait utilisé le montant de
CHF 1'074'732.- pour s’acquitter de ses dépenses courantes, telles que les loyers de son logement et de son atelier, les primes d’assurance-maladie et les impôts. Il ne disposait d’aucune source de revenu depuis 2007, hormis sa rente AVS qu’il percevait depuis 2019.

En outre, l’intéressé a interrogé le SPC sur la façon dont il était parvenu au montant de CHF 114'266.70, en soulignant qu’il avait tenu compte du montant de garantie de loyer figurant sur l’un de ses comptes ouverts auprès de B______, alors qu’il ne pouvait pas disposer de cet argent.

Enfin, l’intéressé a contesté avoir consommé sa fortune de façon excessive et le solde de fortune retenu par le SPC. Comme en attestaient ses relevés bancaires, il ne disposait plus de cette fortune et n’avait pu faire face à ses dépenses de 2023 que grâce à un prêt de son frère.

h. Par décision du 18 janvier 2024, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé. Bien que ce dernier eût indiqué qu’il avait utilisé le montant de
CHF 1'074'732.- pour faire face à ses dépenses courantes, ces dernières avaient été prises en compte par le SPC dans le cadre du calcul de son dessaisissement. En outre, l’intéressé n’avait produit aucun document propre à justifier les dessaisissements de fortune constatés sur plusieurs années.

Le SPC a également expliqué à l’intéressé que le tableau intitulé « état de fortune », annexé à sa décision du 14 novembre 2023 et retenant un montant de CHF 114'266.70 au titre de « consommation excessive de fortune dès 2008 », était erroné et avait conduit à la prise en compte d’un montant de fortune dessaisie très favorable. En effet, ce tableau, établi selon un calcul de consommation excessive de fortune, faisait état de trois dessaisissements de fortune de CHF 202'060.80 pour l’année 2008, CHF 36'060.- pour l’année 2014 et CHF 16'136.90 pour l’année 2020, soit un dessaisissement total de CHF 254'266.70. Après un amortissement de CHF 140'000.-, compte tenu de la déduction annuelle légale de
CHF 10'000.-, le montant de CHF 114'266.70 avait été retenu au
31 décembre 2022.

Cependant, dans la mesure où les diminutions de fortune inexpliquées étaient antérieures au 1er janvier 2021, il n’y avait pas lieu d’appliquer les règles relatives à la consommation excessive, mais d’effectuer un « calcul d’aliénation » pour déterminer le montant de fortune dessaisi. Un nouveau tableau de calculs était ainsi annexé à la décision sur opposition, en remplacement du précédent. Il faisait état de neuf dessaisissements de fortune de respectivement CHF 285'819.- pour l’année 2008, CHF 27'164.- pour l’année 2010, CHF 21'303.- pour l’année 2011, CHF 30'245.- pour l’année 2012, CHF 10'892.- pour l’année 2013, CHF 2'530.- pour l’année 2014, CHF 78'664.- pour l’année 2015, CHF 5'895.- pour l’année 2018 et CHF 39'103.- pour l’année 2020, soit un dessaisissement total de CHF 501'615.-. Après application de l’amortissement de CHF 140’0000.-, le montant de fortune dessaisie constatée au 31 décembre 2022 s’élevait à CHF 361'615.-.

Dès lors que cette somme excédait le seuil de fortune admis pour une personne seule, la décision du 14 novembre 2023 devait être confirmée. La question du montant exact de l’épargne de l’intéressé et de la prise en compte de la somme correspondant à sa garantie de loyer pouvait souffrir de rester ouverte.

C. a. En date du 19 février 2024, l’intéressé a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 18 janvier 2024, en requérant qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour réunir la documentation utile à sa contestation.

b. Par courrier du 26 février 2024, la chambre de céans a informé le recourant que son recours n’était pas conforme aux exigences légales, dès lors qu’il devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il remettait en question la décision querellée et formuler les prétentions qu’il entendait faire valoir. Un délai au
25 mars suivant lui était imparti pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.

c. Le 19 mars 2024, le recourant a sollicité une prolongation de ce délai, en expliquant qu’il se trouvait dans l’attente de documents très difficiles à obtenir.

d. Par courrier du 21 mars 2024, la chambre de céans a prolongé ce délai au
22 avril suivant.

e. Le 18 avril 2024, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation de délai, en faisant valoir qu’il devait prendre conseil auprès d’un mandataire spécialisé et lui transmettre le dossier complet de l’intimé qu’il n’avait pas encore reçu. Il contestait pour le surplus le dessaisissement excessif de sa fortune, en faisant valoir que celle-ci avait été placée et qu’elle avait fortement diminué lors de la crise boursière de 2008 et ultérieurement. Il concluait ainsi à l’annulation de la décision de l’intimé, à ce qu’un nouveau calcul de ses prestations soit effectué et à la confirmation de son droit aux prestations complémentaires.

f. Dans sa réponse du 30 avril 2024, l’intimé a relevé que le recours était insuffisamment motivé, en dépit des deux délais impartis par la chambre de céans au recourant pour remédier à ce défaut, de sorte qu’il se justifiait de le déclarer irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.

Le recourant n’invoquait pour le surplus aucun argument susceptible de conduire l’intimé à une appréciation différente de son dossier, si bien qu’il concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il soulignait enfin que le recourant n’avait jusqu’alors jamais argué qu’il avait subi des pertes en raison de la crise financière de 2008.

g. Par pli du 21 mai 2024, le recourant a précisé que sa fortune provenait d’un héritage et que B______, qui la gérait, semblait avoir procédé à des placements hasardeux, raison pour laquelle celle-ci avait été perdue.

À l’appui de son courrier, il a produit les relevés de son compte courant
(IBAN n° 1______) et de son compte de gestion de fortune (IBAN n° 2______) du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2022, ainsi que les attestations à des fins fiscales établies par B______ s’agissant des années 2011 et 2013.

h. Le 3 juin 2024, le recourant a transmis à la chambre de céans les relevés de son compte IBAN n° 2______ pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022, en précisant que ces documents mettaient en évidence les montants qu’il avait utilisés pour assurer son entretien.

En outre, le recourant indiquait avoir obtenu de sa fiduciaire l’ensemble de la documentation fiscale relative à toutes les transactions effectuées par B______ dans le cadre de son mandat de gestion de fortune. Selon lui, ces documents représentaient plusieurs centaines de pages très difficiles à comprendre et ne mentionnaient pas l’évolution de la valeur des titres. Il se proposait de produire cette documentation dans le cadre de la procédure, respectivement de la transmettre directement à l’intimé. Il sollicitait enfin qu’une audience de comparution personnelle des parties fût ordonnée, de façon à pouvoir être entendu sur son parcours depuis 2008.

i. Le 21 juin 2024, l’intimé a souligné qu’il ne ressortait pas des relevés détaillés du compte de gestion de fortune (IBAN n° 2______) du recourant que celui-ci aurait subi des pertes significatives durant l’année 2008.

L’intimé faisait en outre remarquer que rien n’indiquait que les nombreux transferts d’argent effectués entre 2008 et 2022 au profit du compte courant du recourant (IBAN n° 1______) fussent destinés à son entretien courant, lequel avait de toute façon été pris en compte dans le nouveau tableau de calculs annexé à sa décision sur opposition.

L’intimé constatait également que des sommes importantes avaient été débitées du compte de gestion de fortune (IBAN n° 2______), sans que la cause de ces débits fût clairement identifiable.

Il s’en remettait enfin à l’appréciation de la chambre de céans quant à l’opportunité de la production de la documentation relative à la gestion de fortune du recourant.

j. Le 20 août 2024, le recourant, représenté par l’APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, a exposé qu’il ressortait des relevés du compte IBAN n° 2______ que les débits consistaient en particulier en des virements au compte courant du recourant (IBAN n° 1______), de sorte que ce dernier avait dû, outre les dividendes générés par sa fortune, puiser dans son capital pour subvenir à ses besoins courants dans la mesure où il percevait une rente AVS pour tout revenu. Une grande partie de sa fortune avait en outre diminué en raison de pertes générées par les placements opérés par B______.

Le recourant a produit les relevés détaillés des opérations de gestion de fortune effectuées par B______ pour les années 2011 à 2015, 2018 et 2020, les décomptes des années restantes n’ayant pas encore pu être obtenus. Bien que ces décomptes fussent difficilement compréhensibles, les soldes annuels y figurant correspondaient à la fortune réelle, retenue de manière exacte par l’intimé, de sorte que la diminution de la fortune du recourant ne pouvait être expliquée que par les retraits qu’il avait effectués en vue de son entretien et par des pertes survenues dans le cadre de l’activité de gestion effectuée par B______.

Le recourant concluait ainsi à ce que la décision querellée fût réformée et à ce qu’aucun dessaisissement ne lui fût imputé. Subsidiairement, il concluait à ce que la cause fût retournée à l’intimé pour qu’il prenne en compte les pertes générées lors de la gestion de sa fortune, lesquelles n’étaient pas assimilables à un dessaisissement. Le recourant concluait enfin à ce qu’une expertise soit ordonnée au titre de mesure d’instruction si la chambre de céans l’estimait nécessaire.

k. Le 16 septembre 2024, l’intimé a indiqué que les pièces produites par le recourant n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. Le recourant n’étant pas en mesure de justifier comment il avait employé les sommes dessaisies, il n’appartenait pas à l’intimé de procéder à une instruction complémentaire. Le recourant n’expliquait d’ailleurs pas pour quelle raison une expertise se justifierait, ni en quoi celle-ci consisterait.

l. Par courrier du 28 janvier 2025, le recourant a indiqué avoir constaté que l’intimé avait retenu un dessaisissement de fortune pour l’année 2008, alors qu’il n’était fondé à examiner un éventuel dessaisissement de fortune qu’à compter du 1er novembre 2009, soit dix ans avant la naissance de son droit à une rente AVS. Il convenait ainsi de déduire le montant de CHF 285'819.-, retenu par l’intimé au titre de dessaisissement en 2008, du total de CHF 501'615.-. En appliquant l’amortissement forfaitaire de CHF 10'000.- par an depuis 2009, le montant dessaisi s’élevait au plus à CHF 85'796.- au 31 décembre 2022. Dans la mesure où la fortune mobilière effective du recourant n’excédait pas le montant de
CHF 4'000.- à cette même date, sa fortune était inférieure au seuil de fortune admis pour une personne seule, de sorte qu’il avait droit à des prestations complémentaires à tout le moins dès le 1er janvier 2023.

m. Le 17 février 2025, l’intimé a souligné qu’il n’existait aucune limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement et qu’il convenait d’appliquer l’ancien droit au dossier du recourant, de sorte qu’il était fondé à tenir compte d’un dessaisissement de fortune intervenu en 2008.

n. Par courrier du 24 mars 2025, la chambre de céans a informé le recourant qu’elle comptait solliciter de B______ la transmission, d’une part, des relevés de son compte courant pour l’année 2008 et, d’autre part, d’un document récapitulant l’évolution de la valeur des titres gérés par cette banque du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022.

o. Le 11 avril 2025, le recourant a adressé à la chambre de céans son accord, valant levée du secret bancaire, ainsi que deux questions supplémentaires qu’il souhaitait poser à B______. La première visait à déterminer la performance globale du portefeuille de titres 3______ durant l’année 2008 et la seconde avait pour but de déterminer quels comptes alimentaient le mandat de gestion de fortune, respectivement recevaient les dividendes et le produit de la vente des titres.

p. Par courrier du 16 avril 2025, la chambre de céans s’est adressée à B______ en vue d’obtenir les informations précitées.

q. B______ ayant fusionné avec C______, cette dernière a transmis à la chambre de céans, en date du 3 juillet 2025, les relevés du compte courant (IBAN n° 1______) du recourant pour l’année 2008 et les relevés de fortune au 31 décembre des années 2008 à 2013 s’agissant du dépôt n° 4______. C______ précisait qu’en raison de l’ancienneté de la période concernée par la demande, il n’était techniquement pas possible de fournir d’autres relevés de dépôt ou de fortune pour des relations clients de l’ancien B______. Elle a enfin indiqué que, compte tenu de la portée de la levée du secret bancaire signée par le recourant, elle ne pouvait pas indiquer si le compte IBAN n° 2______ était le seul compte à avoir alimenté le mandat de gestion de fortune.

r. Par courrier du 22 août 2025, l’intimé a indiqué à la chambre de céans qu’après avoir pris connaissance des documents bancaires transmis par C______, il persistait dans ses conclusions. Il a notamment souligné que les relevés du compte IBAN n° 1______ ne permettaient pas de déterminer à quelles fins avaient été employées les nombreuses sommes d’argent prélevées en 2008, en précisant que les débits de ce compte s’élevaient à CHF 76'373.- durant cette année-là. Les relevés de fortune communiqués par C______ n’apportaient quant à eux aucune indication sur la performance globale du portefeuille de titres du recourant pendant l’année 2008.

s. Par déterminations du 25 août 2025, le recourant a remarqué que les pièces produites par C______ étaient incomplètes, dès lors qu’elles ne portaient pas sur l’ensemble de la relation de gestion de fortune (5______), mais uniquement sur le portefeuille 3______, en raison d’une erreur de désignation de sa part. Il a toutefois souligné qu’il ressortait de l’extrait du compte IBAN n° 1______ de 2008 que celui-ci était uniquement alimenté par le compte de gestion de fortune (IBAN n° 2______), qui constituait sa seule source de revenus. La diminution de sa fortune ne résultait ainsi pas d’une consommation excessive, mais d’un revers de fortune intervenu lors de la crise financière mondiale ayant débuté en 2008.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de
l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En matière de PCF, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du
14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à
l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré
(art. 58 al. 1 LPGA).

S’agissant des PCC, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

L’art. 38 al. 1 LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA).

En l’occurrence, la décision querellée est datée du 18 janvier 2024, de sorte qu’elle a été notifiée au recourant le 19 janvier 2024 au plus tôt. Dans cette hypothèse, compte tenu du fait que le 18 février est un dimanche, le délai de recours échoit le lundi 19 février 2024.

Le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2).

En l’espèce, l’intimé soutient, dans son écriture du 30 avril 2024, que le recours du 19 février 2024 est insuffisamment motivé, ce malgré les deux délais impartis par la chambre de céans au recourant pour remédier à ce défaut, de sorte qu’il se justifierait de le déclarer irrecevable.

Comme le remarque l’intimé, le recours du 19 février 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité de l’art. 61 let. b LPGA, dès lors qu’il ne contient aucune motivation, ni conclusions en lien avec la décision querellée.

Conformément à l’art. 61 let. b LPGA, la chambre de céans a toutefois imparti au recourant un délai au 25 mars 2024 pour combler les lacunes de son écriture, lequel a été prolongé au 22 avril suivant à sa demande. Or, dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a notamment conclu à l’annulation de la décision querellée et à la confirmation de son droit aux prestations complémentaire, en expliquant qu’il était en désaccord avec le dessaisissement de fortune que l’intimé lui avait imputé.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que le recourant a valablement remédié aux défauts de son recours dans la mesure où l’on comprend qu’il conteste la décision querellée en tant que cette dernière retient un dessaisissement de fortune. Il convient encore de souligner qu’à cette époque, le recourant agissait en personne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop exigeant en pareil cas. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu légales.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

 

 

3.              

3.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au
1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.2 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le
1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le recourant n’a pas bénéficié de prestations complémentaires avant le 1er janvier 2021, étant d’ailleurs rappelé que sa demande de prestations complémentaires date du 24 mars 2023.

Les dispositions légales applicables seront ainsi citées dans leur nouvelle teneur.

4.             Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur les montants retenus par l'intimé au titre de la fortune et de biens dessaisis.

5.              

5.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de
l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants :
a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.

Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC).

5.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le droit à une prestation prend par ailleurs naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 18 al. 1 LPCC).

6.              

6.1 Conformément à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, la fortune nette d'une personne seule ne doit pas dépasser le seuil de CHF 100'000.- afin de pouvoir prétendre aux prestations complémentaires. Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (art. 9a al. 3 LPC).

La fortune nette d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comprend ainsi en particulier les biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire, tels que les avoirs bancaires, les biens immobiliers sis à l'étranger et la fortune à laquelle il a renoncé (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 572).

S'agissant des conditions relatives à la fortune prévues, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – DPC – valables depuis le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2024, ch. 2512.02), qu'il y avait lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3).

6.2 Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).

7.              

7.1 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel
art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente
(art. 11a al. 4 LPC). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).

Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la
contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b).

Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspondant ainsi à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation (art. 11a al. 2 LPC) et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune
(art. 11a al. 3 LPC ; DPC ch. 3531.01).

En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la
contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

7.2 L'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

7.3 L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du
16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

7.4 Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09).

Si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC ch. 3532.10).

Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire des prestations complémentaires, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune (DPC ch. 3532.11).

Selon le ch. 3532.12 des DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l’année correspondante, soit CHF 20’100.- depuis le 1er janvier 2023 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8, soit 3.2 pour une personne seule sans enfants, respectivement 5.3 pour un couple sans enfants (cf. p. 281 des DPC).

Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (DPC ch. 3532.15).

7.5 Sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant, au sens de l’art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI, les pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts, par exemple (DPC ch. 3533.25).

D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2).

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique
(arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9.              

9.1 En l’occurrence, la chambre de céans observe, à titre liminaire, que dans sa décision du 14 novembre 2023, l’intimé a déterminé le dessaisissement de fortune pouvant être imputé au recourant sous l’angle de l’art. 11a al. 3 LPC, en application des règles relatives à la consommation excessive de fortune
(cf. tableau de calculs intitulé « consommation excessive »).

Il convient cependant de rappeler que jusqu’au 31 décembre 2020, l’intimé ne pouvait pas retenir une quelconque consommation excessive de fortune, dès lors que la réglementation y relative s’applique uniquement aux dépenses effectuées postérieurement au 1er janvier 2021. L’intimé n’ayant pas non plus constaté qu’une consommation excessive de fortune pouvait être imputée au recourant en 2021 et 2022, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 11a al. 3 LPC au cas d’espèce.

L’intimé a ainsi modifié à raison sa méthode de calcul dans la décision querellée, en déterminant si la diminution progressive de la fortune du recourant était constitutive d’un dessaisissement de fortune sans obligation légale et sans
contre-prestation adéquate, au sens de l’art. 11a al. 2 LPC (cf. tableau de calculs intitulé « aliénation »).

9.2 Le recourant fait valoir, dans un premier grief, qu’en vertu de
l’art. 11a al. 4 LPC, l’intimé n’était fondé à examiner un éventuel dessaisissement de fortune qu’à compter du 1er novembre 2009, soit dix ans avant la naissance de son droit à une rente AVS.

Le recourant perd toutefois de vue que la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n’a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références ; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En outre,
l’art. 11a al. 3 et 4 LPC ne concerne que la consommation excessive de fortune et ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2), de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de l’application de l’art. 11a al. 4 LPC dans le cas d’espèce.

L’intimé était ainsi fondé à examiner si un dessaisissement pouvait être imputé au recourant en 2008.

9.3 Il convient désormais de déterminer si l’intimé a retenu à juste titre un dessaisissement de CHF 361'615 au 31 décembre 2022.

Dans la décision querellée, l’intimé a imputé au recourant les neuf dessaisissements suivants : CHF 285'819.- en 2008, CHF 27'164.- en 2010,
CHF 21'303.- en 2011, CHF 30'245.- en 2012, CHF 10'892.- en 2013, CHF 2'530.- en 2014, CHF 78'664.- en 2015, CHF 5'895.- en 2018 et CHF 39'103.- en 2020.

Ces dessaisissements ont été calculés de la façon suivante (cf. décision sur opposition du 18 janvier 2024, pièce 22 intimé) :

a)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2008 :

Ressources annuelles 2008

24'127.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

24'127.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

18'140.00

3.2

58'048.00

24'127.00

33'921.00

 

 

 

Fortune au 31.12.2007

1'074'732.00

Fortune restante au 31.12.2008

754'992.00

Diminution de fortune pour 2008

319'740.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

285'819.00

b)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2010 :

Ressources annuelles 2010

22'584.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

22'584.00

 

 

 

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

18'720.00

3.2

59'904.00

22'584.00

37'320.00

 

 

Fortune au 31.12.2009

734'234.00

Fortune restante au 31.12.2010

669'750.00

Diminution de fortune pour 2010

64'484.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

27'164.00

c)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2011

Ressources annuelles 2011

18'230.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

18'230.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'050.00

3.2

60'960.00

18'230.00

42'730.00

 

 

Fortune au 31.12.2010

669'750.00

Fortune restante au 31.12.2011

605'717.00

Diminution de fortune pour 2011

64'033.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

21'303.00

 

 

 

d)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2012 :

Ressources annuelles 2012

15'845.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

15'845.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'050.00

3.2

60'960.00

15'845.00

45'115.00

 

 

Fortune au 31.12.2011

605'717.00

Fortune restante au 31.12.2012

530'357.00

Diminution de fortune pour 2012

75'360.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

30'245.00

e)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2013 :

Ressources annuelles 2013

17'043.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

17'043.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'210.00

3.2

61'472.00

17'043.00

44'429.00

 

 

Fortune au 31.12.2012

530'357.00

Fortune restante au 31.12.2013

475'036.00

Diminution de fortune pour 2013

55'321.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

10'892.00

f)       Calcul du dessaisissement pour l’année 2014 :

Ressources annuelles 2014

14'916.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

14’916.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'210.00

3.2

61'472.00

14’916.00

46'556.00

 

 

Fortune au 31.12.2013

475'036.00

Fortune restante au 31.12.2014

425'950.00

Diminution de fortune pour 2014

49'086.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

2'530.00

g)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2015 :

Ressources annuelles 2015

12'222.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

12'222.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'290.00

3.2

61'728.00

12'222.00

49'506.00

Fortune au 31.12.2014

425'950.00

Fortune restante au 31.12.2015

297'780.00

Diminution de fortune pour 2015

128'170.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

78'664.00

h)      Calcul du dessaisissement pour l’année 2018

Ressources annuelles 2018

8'815.00

-          Rentes

 

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

8'815.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'290.00

3.2

61'728.00

8'815.00

52'913.00

 

 

Fortune au 31.12.2017

243'347.00

Fortune restante au 31.12.2018

184'539.00

Diminution de fortune pour 2015

58'808.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

5'895.00

i)       Calcul du dessaisissement pour l’année 2020

Ressources annuelles 2020

15'102.00

-          Rentes

9'128.00

-          Autres revenus

 

-          Intérêts de l’épargne

5'974.00

 

 

Dessaisissement en cas d’aliénation

 

-          Besoins vitaux retenus

-          Facteur retenu

-          Montant forfaitaire entretien usuel admis

-          ./. Revenu

-          Montant forfaitaire admis (déficit de revenu)

19'450.00

3.2

62'240.00

15'102.00

47'138.00

 

 

Fortune au 31.12.2019

138'381.00

Fortune restante au 31.12.2020

52'140.00

Diminution de fortune pour 2015

86'241.00

Dessaisissement calculé  (diminution de fortune – montant forfaitaire admis)

39'103.00

Le recourant ne conteste pas la méthode de calcul utilisée par l’intimé pour déterminer le dessaisissement de fortune devant lui être imputé. Il affirme toutefois que sa fortune a diminué, d’une part, en raison des retraits qu’il a effectués pour subvenir à ses besoins courants et, d’autre part, à cause des pertes liées au mandat de gestion de fortune qu’il avait confié à B______.

9.3.1 La chambre de céans observe en premier lieu que les diminutions de fortune successives du recourant ont été correctement établies par l’intimé au regard des décisions de taxation fiscale figurant au dossier, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le recourant que les débits de son compte courant (IBAN n° 1______) sont essentiellement constitués par des retraits effectués au distributeur, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quel effet cet argent a été utilisé, d’autant plus que le recourant n’apporte aucune preuve à cet égard.

Les relevés du compte précité font toutefois état d’un ordre permanent mensuel de CHF 740.- destiné au paiement du loyer du recourant, lequel n’a pas été pris en compte par l’intimé dans le calcul du dessaisissement, mais qui n’influence en rien l’issue de la procédure (cf. infra consid. 9.3.3).

9.3.2 S’agissant des pertes boursières invoquées par le recourant, il y a lieu de relever ce qui suit.

Comme mentionné précédemment, les dépenses du recourant étaient effectuées par des retraits au distributeur via son compte courant (IBAN n° 1______), lequel était notamment alimenté par son compte de gestion de fortune IBAN n° 2______.

Or, les relevés du compte courant mettent en évidence qu’en 2010, 2011, 2013, 2014, 2018 et 2020, les montants débités par le recourant sont supérieurs à la diminution de fortune déterminée par l’intimé sur la base des décisions de taxation fiscale.

En 2010, l’intimé a retenu une diminution de fortune de CHF 64'484.- alors que le compte courant du recourant fait état d’un débit total de CHF 69'234.29. S’agissant de l’année 2011, l’intimé a constaté une diminution de fortune de
CHF 64'033.- pour un débit total de CHF 70'880.25. En 2013, l’intimé a retenu une diminution de fortune de CHF 55’321-, inférieure au débit total de
CHF 63'716.65 ressortant des relevés du compte courant. En 2014, la diminution de fortune de CHF 49'086.- est également plus faible que le débit total de
CHF 69'975.-. En 2018, la diminution de la fortune ascende à CHF 52'913.- pour un montant total débité de CHF 68'790.49. Enfin, en 2020, une diminution de fortune de CHF 47'138.- a été relevée, pour un montant débité de CHF 56'462.41.

Le fait que la fortune du recourant ait moins diminué, durant les années précitées, que les montants qu’il a retirés peut s’expliquer par le fait que les placements réalisés par B______ aient gagné en valeur, de sorte qu’il ne saurait être retenu, pour les années susmentionnées, que la diminution de fortune du recourant soit causée par la diminution de la valeur de ses titres.

S’agissant des années 2008, 2012 et 2015, la diminution de la fortune du recourant est supérieure aux montants débités de son compte courant.

En 2008, l’intimé a constaté une diminution de fortune de CHF 319'740.- pour un débit total CHF 76'373.06. Concernant l’année 2012, l’intimé a retenu une diminution de fortune de CHF 75'360.-, supérieure au débit de son compte courant de CHF 67'933.15. Pour l’année 2015, la diminution de fortune s’est élevée à CHF 128'170.-, alors que les débits du recourant ne se sont élevés qu’à
CHF 65'845.95.

Les différentes pièces figurant au dossier ne démontrent toutefois pas que cette différence serait due à une diminution de la valeur des titres du recourant.

En effet, les attestations établies par B______ à des fins fiscales pour les années 2012 et 2015 ne comportent pas d’indications relatives aux raisons de la baisse du montant total des placements.

En outre, le « relevé de placements pour mandats de gestion de fortune » communiqué par B______ pour l’année 2012 montre que la performance du portefeuille était positive durant l’année en question.

Bien que ce document ne concerne pas l’intégralité du mandat de gestion de fortune du recourant, il convient de souligner que le montant maximum dont il pourrait être tenu compte, en 2012, au titre de la diminution de la valeur des actions correspond à la différence entre la diminution de fortune et le total des débits de son compte courant, à savoir CHF 7'426.85 (75'360 - 67'933.15), ce qui ne change rien à l’issue de la présente procédure (cf. infra consid. 9.3.3).

La chambre de céans constate en outre que C______ n’a fourni aucun document en lien avec l’année 2015, étant précisé que la relation de gestion de fortune
6______ semble avoir pris fin en novembre 2014, au vu de la mention « Saldierung 06.11.2014 » figurant dans le courrier de C______ du 3 juillet 2025.

Nonobstant le fait que la chambre de céans ne dispose pas de documents relatifs à la gestion des autres portefeuilles du recourant en 2015, le montant le plus favorable pouvant être retenu au titre de diminution de la valeur de ses titres s’élève à CHF 62'324.05 (128'170 - 65'845.95 ; cf. infra consid. 9.3.3).

Concernant 2008, bien que la diminution de fortune du recourant excède largement les débits de son compte courant, la chambre de céans observe que celui-ci ne démontre aucunement que la diminution de sa fortune trouve son origine dans la crise boursière de 2008, étant rappelé que dans son courrier du
3 juillet 2025, C______ a indiqué qu’en raison de l’ancienneté de la période concernée par la demande de renseignements, il n’était techniquement pas possible de fournir d’autres relevés de dépôt ou de fortune pour des relations clients de l’ancien B______.

La chambre de céans ne pourra ainsi pas vérifier si les placements du recourant ont perdu de la valeur en 2008, dès lors que C______ n’a pas été en mesure de lui transmettre les documents pertinents à cet égard, alors qu’il lui était expressément demandé de transmettre des pièces relatives à l’évolution de la valeur des titres à compter du 1er janvier 2008.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant doit se voir opposer le fait qu’il n’a pas démontré pour quelle raison sa fortune avait diminué en 2008, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu un dessaisissement de CHF 285'819.- pour l’année en question.

9.3.3 Même si la chambre de céans tenait compte des dépenses du recourant afférentes au loyer (CHF 8'880.- par an ; 740 x 12) en sus du montant forfaitaire admis par l’intimé, ainsi que d’éventuelles pertes de valeur de ses titres en 2012 et en 2015, lesquelles ne sont au demeurant pas démontrées, le montant de la fortune nette du recourant excéderait encore CHF 100'000.- :

-          2008 : 285'819 – 8'880 = 276'939.-

-          2010 : 27'164 – 8'880 = 18'284.-

-          2011 : 21’303 – 8'880 = 12'423.-

-          2012 : 30'245 – 8'880 – 7'426.85 = 13'938.15.-

-          2013 : 10'892 – 8'880 = 2'012.-

-          2014 : 2'530 – 8'880 = - 6'530.- (aucun dessaisissement)

-          2015 : 78'664 – 8'880 – 62'324.05 = 7'460.-

-          2018 : 5'895 – 8'880 = - 2'985 (aucun dessaisissement).-

-          2020 : 39'103 – 8'880 = 30'223.-

Dessaisissement total : CHF 361'279.15.

En tenant compte de l’abattement annuel de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier 2010, force est de constater que le dessaisissement du recourant s’élève encore à CHF 221'279.15 au 1er janvier 2023 (361'279.15 – 140'000).

Dans ces conditions, la question de la prise en compte, par l’intimé, du montant de garantie de loyer peut souffrir de demeurer ouverte.

La chambre de céans ne donnera pas suite à la requête du recourant visant à solliciter C______ une nouvelle fois s’agissant des autres portefeuilles gérés par B______ et n’ordonnera pas une expertise comptable, dès lors que les documents de 2008 feraient en tout état de cause défaut et ne permettraient pas d’apprécier si la diminution de la fortune du recourant est due à une dépréciation de la valeur de ses titres.

Il sera également renoncé, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1), à entendre le recourant dans la mesure où son audition ne serait pas de nature à démontrer la diminution de fortune précitée.

9.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario)

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le