Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/480/2025 du 24.06.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2762/2024 ATAS/480/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 juin 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Le 23 décembre 2019, A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1982, célibataire et mère de deux enfants nés en 2011 – B______ – et en 2016 – C______ –, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé).
b. Elle a été mise au bénéfice de PCFam et de subsides de l’assurance-maladie.
c. Le 11 juillet 2022, l’intéressée a conclu avec D______ (ci-après : l’employeur), sise dans le canton de Genève, un « contrat de travail à durée indéterminée » (« emploi de solidarité »), commençant le 1er juin 2022, avec la fonction d’opératrice polyvalente, au taux de 100%, soit 40,5 heures par semaine, auprès du service « E______ », pour un salaire mensuel brut de CHF 4'297.05 « x 13 », une « gratification annuelle » « jusqu’à 0,5 salaire mensuel brut » étant également mentionnée.
d. Le 28 octobre 2022, elle a transmis au SPC des renseignements et documents au sujet notamment de ses enfants, dont celle née en 2011 qui était partie le 1er avril 2022 en France chez son père.
e. Par décision du service du 21 décembre 2022, l’assurée s’est vue octroyer, à compter du 1er janvier 2023, par mois, des PCFam à concurrence de CH 881.- et des subsides de l’assurance-maladie à hauteur de CHF 404.-, sur la base notamment, dans le « revenu déterminant » figurant dans les plans de calcul (qui faisaient « partie intégrante » de la décision), d’un « gain d’activité lucrative » annualisé de CHF 45'776.90.
f. Le 27 février 2023, elle a informé le SPC avoir été au bénéfice de prestations de l’Hospice général « du 1er avril au 31 mai ».
g. Par décision du service du 10 mars 2023, l’intéressée a reçu, à partir du 1er mars 2023, par mois, les mêmes prestations que selon la décision du 21 décembre 2022.
h. Durant l’année 2023, le SPC a reçu pour information une copie de la déclaration d’impôt 2022 de l’assurée, montrant, entre autres, un « revenu brut de l’activité dépendante » de CHF 44'773.-.
En outre, selon un certificat de salaire établi par l’employeur le 13 février 2023 et reçu le 1er mars 2023 par le SPC, l’intéressée avait reçu, entre le 1er juin et 31 décembre 2022, un salaire brut de CHF 32'585.95, net de CHF 27'745.05.
i. Par décision du service du 4 décembre 2023, l’assurée s’est vue octroyer, à compter du 1er janvier 2024, par mois, des PCFam à concurrence de CH 939.- et des subsides de l’assurance-maladie à hauteur de CHF 412.-, toujours sur la base notamment, dans le « revenu déterminant », d’un « gain d’activité lucrative » annualisé de CHF 45'776.90.
j. Le 19 décembre 2023, le SPC a reçu diverses pièces, dont en copie les fiches de salaire de l’assurée pour juillet, août et septembre 2023 montrant chacune un salaire net de CHF 3'517.55.
k. Par décision du 15 janvier 2024 du service, l’intéressée s’est vu attribuer, dès le 1er février 2024, mensuellement, des PCFam à concurrence de CH 943.- et des subsides de l’assurance-maladie à hauteur de CHF 412.-, sur la base notamment, dans le « revenu déterminant », d’un « gain d’activité lucrative » annualisé de CHF 45'728.15.
l. Le 15 mai 2024, l’assurée a écrit au service au sujet du retour de sa fille (née en 2011) à la maison.
m. Par décision du 23 mai 2024, elle a été mise au bénéfice, pour mai 2024 rétroactivement, d’une PCFam à concurrence de CH 1’526.- et d’un subside de l’assurance-maladie à hauteur de CHF 524.-.
n. Par lettre du même jour puis en l’absence de réponse – par courrier du 24 juin 2024 –, le SPC lui a demandé plusieurs pièces, dont « la copie de l’attestation de salaire 2023 » et la copie des fiches de salaire entre décembre 2023 et mai 2024.
o. Le 27 juin 2024, le service a reçu le certificat de salaire pour 2023 établi par l’employeur le 9 février 2024, montrant un salaire brut de CHF 55'861.65, net de CHF 48'671.90, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de décembre 2023 à mai 2024 montrant un salaire net de CHF 7'347.25 pour décembre 2023 et de CHF 3'545.20 pour janvier, février et mars 2024, CHF 3'552.40 pour avril 2024 (compte tenu d’un même salaire brut mais de déductions sociales légèrement inférieures), et CHF 5'415.10 pour mai 2024 compte tenu notamment d’une « prime exceptionnelle » de CHF 2'149.- brut.
p. Par décision du 28 juin 2024, le SPC a fait état, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, d’une part de PCFam dues de CHF 13'034.- au total, sur la base, dans le « revenu déterminant », d’un « gain d’activité lucrative » annualisé de CHF 48'671.90 pour toute ladite période, et d’autre part de PCFam déjà versées de CHF 17'392.- au total, d’où un solde en faveur du service de CHF 4'358.-, à restituer, étant précisé que cette décision ne mentionne aucune rectification concernant le montant du subside de l’assurance-maladie.
q. Le 5 août 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle en sollicitait la « révision », compte tenu du fait que, selon elle, d’une part, son salaire était resté inchangé depuis juin 2022, hormis une prime exceptionnelle de CHF 1'000.- perçue en 2023 et une autre de CHF 2'000.- perçue en 2024, plus un remboursement mensuel de son abonnement TPG à hauteur de CHF 500.-, et, d’autre part, la somme réclamée de CHF 4'500.- – environ – représentait plus du double du montant de la prime reçue, ce qui lui semblait excessif et injuste.
r. Par décision sur opposition rendue le 16 août 2024, le SPC a rejeté cette opposition, vu le « revenu annuel net de CHF 48'671.90, en lieu et place de celui de CHF 45'776.90 connu jusqu’alors », d’où la correction rétroactive des revenus professionnels de l’intéressée à hauteur de CHF 4'358.-.
B. a. Par acte adressé le 19 août 2024 au SPC et transmis par ce dernier le 26 août suivant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assurée a indiqué ne pas comprendre le calcul du montant de CHF 4'358.- à restituer et a fait part d’une situation financière actuelle particulièrement difficile, sollicitant dès lors la « révision » de la décision sur opposition précitée.
b. Par réponse du 17 septembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.
c. À la demande de la chambre des assurances sociales qui lui demandait de produire tous documents utiles montrant la date précise ou le mois de la perception de la « prime exceptionnelle » de CHF 1'254.- reçue de son employeur en 2023, qu’elle alléguait (dans son recours) avoir perçue en mai 2023, la recourante a, le 27 mai 2025, remis une copie de sa fiche de salaire de mai 2023, dans laquelle figurait ladite « prime exceptionnelle ».
d. Le 3 juin 2025, la chambre de céans, tout en transmettant cette pièce pour information à l’intimé, a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales (PCFam) prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b), et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 17 al. 5 [par renvoi de l’art. 89A] ainsi que 89C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 43 LPCC).
2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l'intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution des montants de PCFam versés selon lui en trop entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 à concurrence de CHF 4'358.-, somme consistant en la différence entre les PCFam qui seraient dues à hauteur de CHF 13'034.- au total et les PCFam déjà versées de CHF 17'392.- au total.
La demande de restitution formulée par le service est fondée uniquement sur la prise en considération, à titre rétroactif, du « revenu annuel net (NDR : "ou gain d’activité lucrative" selon les plans de calcul) de CHF 48'671.90, en lieu et place de celui de CHF 45'776.90 connu jusqu’alors », sur la base du certificat de salaire 2023 de l’intéressée établi le 9 février 2024 et remis par celle-ci le 27 juin 2024.
Les griefs du recours contre cette demande de restitution, tels que pertinents à ce stade, portent uniquement sur la prise en considération de cette différence de salaire ainsi que ses conséquences, de même que sur les conséquences du retour de sa fille à la maison, « ce qui entraîne des dépenses supplémentaires importantes ». Partant, seuls ces éléments seront examinés ci-après, les autres points n'étant pas contestés par l'assurée.
3. Il convient tout d'abord de préciser la nature des PCFam et leurs conditions d'octroi.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC – les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) –, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam – (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).
Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10'600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).
3.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).
Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).
3.3 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial, notamment : l'ayant droit (let.) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b ; al. 3).
3.3.1 En vertu de l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes entre autres : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a).
Pour la détermination du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 36E al. 1 LPCC), l’art. 11a de l'ordonnance – du Conseil fédéral – sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – auquel renvoie notamment l'art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) – précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (cf. aussi office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après : DPC], n. 3421.05, deux 1ères phr., ainsi que n. 3423.01 et 3423.03). Concernant le « revenu d’une activité lucrative dépendante » (chap. 3.4.2.3), font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (par exemple logement, montant dont le loyer est diminué [voir n. 3237.03]), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (n. 3423.01 DPC).
À teneur de l'art. 23 RPCFam, pour la fixation de la PCFam annuelle, sont déterminants, entre autres : les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a ; al. 1, qui présente des similitudes avec le n. 3413.01 DPC). Pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (al. 2, qui présente des similitudes avec le n. 3413.02 DPC).
3.3.2 Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).
Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).
Selon l’art. 20 RPCFam – dans sa version en vigueur en 2023 et 2024 –, en application de l’article 36B de la loi, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à CHF 26'739.- par année (al. 1). Ce montant est multiplié, notamment, par : a) 1,53 pour 2 personnes ; b) 1,86 pour 3 personnes (al. 2).
3.4 Aux termes de l'art. 24 al. 1 RPCFam – par renvoi de l’art. 36I LPCC –, la PCFam annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial (let. a) ; en cas de modification du taux d'activité (let. b) ; lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c, qui présente certaines similitudes avec les n. 3414.01, 3414.02 et 3741.02 ss DPC) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d).
Selon l’art. 25 RPCFam – intitulé « contrôle périodique des dossiers » –, le service réexamine chaque année la situation économique des bénéficiaires.
3.5 Le chapitre VI « Subsides en faveur de certains assurés » de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05 ; art. 19 à 34) traite des subsides de l'assurance-maladie.
4.
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
4.1.1 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.
En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
4.1.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
4.2 Le droit cantonal reprend les règles contenues dans les articles de loi et d’ordonnance fédérales susmentionnés afférents à l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).
4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5.
5.1 En l'espèce, dans son recours, l’assurée déclare ne pas comprendre comment le montant de CHF 4'358.- à restituer a été calculé par le SPC. D’après elle, depuis son engagement par l’employeur, son salaire est resté constant et elle n’a jamais bénéficié d’une augmentation. Elle a « perçu une prime en mai 2023 et en mai 2024 ». En outre, elle a, selon elle, « transmis les documents à chaque demande », et elle ne parvient donc pas à comprendre sur quelle base [l’intimé a] déterminé un revenu de CHF 45'776.90.
5.1.1 Certes, l'intimé n'a pas expliqué de manière précise sur quelle base il a, dans les plans de calcul faisant partie intégrante de ses décisions initiales d'octroi de PCFam pour 2023 et janvier 2024, retenu, dans le « revenu déterminant », un « gain d'activité lucrative » de CHF 45'776.90, puis, dès le 1er février 2024 et selon la décision du 15 janvier 2024, de CHF 45'728.15.
Néanmoins, le revenu annualisé de CHF 45'776.90 résulte manifestement du salaire net mensuel de CHF 3'521.30 figurant dans les fiches de salaire de juin et juillet 2022 reçues par le SPC le 8 août 2022 – et aussi octobre et novembre 2022 reçues le 23 janvier 2023 – multiplié par 13 mois. Quant au revenu annualisé de CHF 45'728.15, il découle du salaire net mensuel de CHF 3'517.55 figurant dans les fiches de salaire de juillet à septembre 2023 multiplié par 13 mois, fiches reçues par le service dans le courant de l'année 2023.
Quoi qu'il en soit, ces deux montants de revenus, qui ont fondé les montants de PCFam déjà versées sans contestation à l'époque et sans qu'ils soient en tant que tels en défaveur de l'assurée, ne sauraient être remis en cause dans le cadre du présent litige.
5.1.2 Cela étant, sous l’angle en particulier de l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam – qui précise l’art. 36E al. 1 let. a LPCC –, dans le cas présent, la seule modification de revenus ou dépenses censée justifier la demande de restitution litigieuse est l’augmentation du salaire net annuel selon le certificat de salaire pour 2023 établi par l’employeur le 9 février 2024 mais reçu par l’intimé un peu plus de quatre mois plus tard, le 27 juin 2024, montrant en 2023 un salaire brut de CHF 55'861.65 (découlant aussi du salaire mensuel brut de CHF 4'297.05 « x 13 » selon le contrat de travail) et net de CHF 48'671.90. C’est ce dernier montant qui est pris en compte par le service comme justifiant la restitution d’un trop-perçu entre janvier 2023 et juin 2024 –, alors que le salaire net pris en compte jusqu’alors par l’intimé était de CHF 45'776.90 pour 2023 et janvier 2024 et de CHF 45'728.15 dès le 1er février 2024, soit une différence de l’ordre de CHF 2'900.-.
La question se pose de savoir si la recourante avait droit d’emblée à au moins une « prime exceptionnelle » de CHF 1'254.- et/ou de CHF 2'149.-, constituant un revenu probable converti en revenu annuel selon l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam, ou s’il s’agissait d’un revenu nouveau et durable au sens de l'art. 24 al. 1 let. c RPCFam apparu en cours d’année, sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger si et/ou quand ces « primes exceptionnelles » devaient être annoncées par l’assurée (question à examiner dans le cadre d’une procédure de remise).
Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Selon la jurisprudence, on se trouve dans le cas d’un salaire variable – cas n° 1 – lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur ; il doit alors être considéré comme un élément du salaire (variable), que l'employeur est tenu de verser à l'employé (art. 322 s. CO ; ATF 141 III 407 consid. 4.2.1 ; 136 III 313 consid. 2 ; 129 III 276 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 12.2). En revanche, on se trouve en présence d'une gratification – dans les cas nos 2 et 3 – lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable (ATF 141 III 407 consid. 4.2.2 ; 139 III 155 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 précité consid. 12.3). Il y a un droit à la gratification – cas n° 2 – lorsque, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant ; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2 ; 131 III 615 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 précité consid. 12.3.1 ; 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3.2.1). De même, lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 précité consid. 12.3.1 ; 4A_78/2018 précité consid. 4.3.2.1), l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 précité consid. 12.3.1 ; 4A_78/2018 précité consid. 4.3.2.1). Il n'y a pas de droit à la gratification – cas n° 3 – lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus ; il s'agit alors d'une gratification facultative ; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (principe de l'accessoriété). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due (pour les exceptions à ce principe, voir ATF 129 III 276 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 précité consid. 12.3.2 ; 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité ; cf. aussi Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, Droit du travail, 5ème éd., 2024, p. 209 ss).
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 11 juillet 2022 avec l’employeur prévoit, outre un salaire mensuel brut de CHF 4'297.05 « x 13 », une « gratification annuelle » « jusqu’à 0,5 salaire mensuel brut ». Il s’agit manifestement d’un droit à la gratification – cas n° 2 d’après la jurisprudence précitée –, puisque, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant (obligation de l'employeur de verser une gratification, mais avec une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer). Cette interprétation est compatible avec les termes « prime exceptionnelle », et non facultative. Pour ce qui est des montant de la gratification, il n’y a pas eu de versement en 2022, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que le contrat de travail a pris effet après le mois habituel de versement de la « prime exceptionnelle » (mai) ; le montant versé en mai 2023 (CHF 1'254.-) correspond environ à 0,29 salaire mensuel brut de 2023 (le même que celui stipulé par le contrat de travail de 2022, à savoir CHF 55'861.65 / 13 = CHF 4'297.05), et celui versé en mai 2024 (CHF 2'149.-) à 0,5 le même salaire annuel brut, le maximum prévu dans le contrat de travail.
Dans ces circonstances particulières, la « prime exceptionnelle » – ou gratification – de 2023 (CHF 1'254.-), proche (0,29) de la moitié du maximum possible (0,5), pouvait entrer dans la « fourchette » moyenne (ou médiane) de montant de gratification que l’assurée pouvait raisonnablement attendre, faisant ainsi partie des revenus probables convertis en revenu annuel au sens de l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam pour les années 2023 et 2024 (et non de revenus nouveaux et durables au sens de l'art. 24 al. 1 let. c RPCFam qui seraient apparus au cours de ces années-ci).
Le revenu – ou gain – d’activité lucrative – annualisé – porté par le SPC à CHF 48'671.90 – le salaire annuel net de 2023 tenant compte de la gratification de CHF 1'254.- – apparaît dès lors conforme au droit pour toute la période litigieuse (du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024), sans que ceci préjuge de ce qu’il en serait pour les mois et années suivants.
La décision 28 juin 2024, confirmée par la décision sur opposition querellée, repose bien sur une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) des décisions passées qui se sont avérées erronées après réception des documents fournis le 27 juin 2024 par l’intéressée, et les délais de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA ont été respectés.
5.2 Dans d’autres griefs de son recours, la recourante fait valoir le retour de sa fille (née en 2011) à la maison, « ce qui entraîne des dépenses supplémentaires importantes ».
En effet, elle a, par courrier du 15 mai 2024 reçu le lendemain 16 mai 2024, fait part à l’intimé du retour de ladite fille (« après deux ans de séjour de France où elle vivait chez son père pour un projet sportif »). À cette lettre étaient annexés : un police d’assurance-maladie de base pour cette enfant, valable dès le 4 avril 2024 ; une décision d’allocations familiales du 7 mai 2024 l’incluant à partir du 1er avril 2024 ; une lettre du 10 mai 2024 de l’assurée au père de l’enfant au sujet de la contribution d’entretien à verser par celui-ci ; une attestation de résidence établie le 16 avril 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et attestant que la fille susmentionnée réside depuis le 4 avril 2024 sur le territoire genevois, à la même adresse que celle de l’intéressée ; une copie de la carte d’identité de l’enfant.
Le SPC a dûment pris en considération ce changement survenant au sein du groupe familial (art. 24 al. 1 let. a RPCFam), puisqu’il a dans sa décision du 23 mai 2024, sous « besoins/forfait » dans le plan de calcul, conformément aux art. 36B LPCC et 20 RPCFam, augmenté le montant du revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti de CHF 40'911.- (CHF 26'739.- x 1,53) à CHF 49'735.- (CHF 26'739.- x 1,86) à partir du 1er mai 2024, montant de CHF 49'735.- confirmé dans la décision de restitution du 28 juin 2024.
5.3 Enfin, le fait que la recourante voit son taux d’activité passer de 100% à 80% au 1er septembre 2024 est sans portée dans le cadre de la présente procédure de restitution – précédant celle éventuelle de remise –, étant donné que cette date est postérieure à la période litigieuse qui se termine le 30 juin 2024.
6. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7. Pour le reste, en tant qu’elle invoque sa bonne foi – du fait de la transmission des documents à chaque demande de l’intimé, selon elle – et une situation financière actuelle difficile (notamment avec son tableau des dépenses figurant en p. 3 et 4 de sa réplique), la recourante sollicite une remise de l’obligation de restitution (cf. notamment art. 25 al. 1 LPGA, 4 et 5 OPGA, 24 LPCC et 14 RPCC‑AVS/AI). Cette demande est prématurée. En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
Il est néanmoins pris acte de l’engagement du SPC – énoncé à la fin de la décision sur opposition querellée – de traiter la demande de remise de la recourante dès l’entrée en force de cette décision.
8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Donne acte à l’intimé de son engagement de traiter la demande de remise de la recourante.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le