Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/335/2025 du 12.05.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/342/2025 ATAS/335/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 mai 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1973, titulaire d’un diplôme équivalent à un bachelor en comptabilité, travaillait en qualité d’assistante de compagnie et entretien de vie pour une personne pour laquelle elle était employée depuis le 1er décembre 2017 et qui lui a donné congé le 3 juin pour le 31 juillet 2024.
b. Elle s'est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 15 juin 2024, pour un placement dès le 1er août 2024, avec le versement des indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2024.
B. a. Par décision du 22 novembre 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée d’une durée de six jours, au motif que, durant le délai de congé de trois mois, elle n’avait effectué que trois recherches d’emploi en juin 2024, dix en juillet 2024 et dix en août 2024.
b. L’assurée s’est opposée à cette décision, alléguant que même si elle avait immédiatement eu conscience qu’elle devait rechercher un emploi, cela ne s’improvisait pas, ce d’autant qu’elle avait eu un surcroît de travail du fait que la personne dont elle s’occupait était âgée et dépendante, et était en procédure de placement en EMS. Elle s’était organisée et avait effectué en toute bonne foi 23 recherches sur la période de congé, soit des recherches en qualité et en quantité suffisantes. Elle réalisait en outre un gain intermédiaire de 3,5 heures/semaine pour diminuer le dommage. Elle considérait en conséquence qu’elle remplissait toutes ses obligations et que la décision était mal fondée et arbitraire.
c. Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, l’OCE a maintenu la sanction. S’il était établi que l’assurée avait effectué trois recherches d’emploi pour le mois de juin 2024, dix pour le mois de juillets 2024 et dix pour le mois d’août 2024, celles-ci demeuraient insuffisantes.
C. a. L’assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par acte du 3 février 2025, concluant à son annulation et à ce que la suspension du droit aux indemnités journalières soit fixée à un jour, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OCE.
C’était la première fois qu’elle avait été confrontée au chômage et son premier rendez-vous avec son conseiller de l’OCE n’avait eu lieu qu’à la fin du mois de juin 2024. Elle avait effectué des recherches dès ce moment et, sur le total de 24 recherches exigées sur le délai de congé de trois mois, elle en avait effectué 23, soit une de moins que le nombre exigé. La sanction était donc disproportionnée, ce d’autant qu’elle n’avait eu aucune volonté de nuire. Elle ne prenait pas à la légère ses obligations, avait toujours fait preuve d’une grande assiduité dans ses recherches, n’avait jamais manqué de rendez-vous et faisait tout pour diminuer son dommage à l’assurance.
b. Le 3 mars 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours. La décision entreprise avait été prononcée en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et des directives du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) selon lesquelles les efforts de l’assuré devaient être pris en compte sur l’ensemble de la période à considérer, soit la totalité du délai de congé.
c. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.
3.
3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI).
Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02).
Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage et lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6 du 8 décembre 2010; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).
Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).
Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.).
Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).
3.2 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
3.3 En l'occurrence, il est établi que, durant les trois mois de son délai de congé, la recourante devait effectuer huit recherches personnelles d’emploi par mois, au minimum. Or, durant le mois de juin 2024, elle n’en a effectué que trois, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que ses recherches apparaissent insuffisantes.
C’est partant à juste titre que l’intimé a prononcé une sanction.
4. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à six jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité.
4.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d’un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute-*/, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC, chiffre D 79/1.A état au 1er janvier 2025). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).
Selon Rubin, le barème officiel est trop schématique dans le cas des recherches insuffisantes ou inexistantes avant le chômage. Le nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi importe davantage que la durée totale de la période de dédite (RUBIN, op. cit. n. 11 ad art. 17 et n. 125 ad art. 30 LACI). Dans un arrêt 8C_708/2019 précité, le Tribunal fédéral a retenu que si le délai de congé était de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'avait pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction devait être comprise entre neuf et douze jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il était établi que l'assuré avait régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il avait en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devait en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournissait aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (consid. 6.2).
4.2 Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.2 ; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).
4.3 Dans la décision entreprise, l'intimé a infligé une suspension de six jours du droit à l'indemnité de la recourante, laquelle est inférieure au barème du SECO en présence d'une période déterminante de trois mois.
Les démarches entreprises durant les mois de juillet et août 2024 étaient suffisantes, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, au cours de la période précédant le chômage, la recourante a régulièrement postulé pour des emplois et même intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait.
Certes, conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée a tenu compte de ces éléments et a diminué le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif.
Néanmoins, dans la mesure où les recherches insuffisantes ne portent que sur une période d’un mois, il se justifie de réduire la sanction à trois jours, ce qui, selon le barème du SECO, correspond au minimum de la fourchette de trois à quatre jours prévue au ch. D79 du Bulletin LACI pour recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois. Cette sanction tient compte du fait que la recourante n’a effectué que cinq recherches insuffisantes au mois de juin 2024, alors qu’elle avait été licenciée après le début du mois en question - la lettre de licenciement étant datée du 3 juin 2024 -, qu’elle a cherché à réduire le dommage en réalisant un gain intermédiaire et qu’elle a amplifié ses efforts dans les mois qui ont suivi.
4.4 Partant, le recours sera partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la sanction sera réduite de six à trois jours de suspension du droit à l'indemnité de la recourante.
5.
5.1 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, mais qui n'est pas représentée en justice et n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.
5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision sur opposition du 20 décembre 2024 en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite à trois jours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le