Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/320/2025 du 06.05.2025 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2243/2024 ATAS/320/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 mai 2025 Chambre 2 |
En la cause
FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES (PAT BVG)
| demanderesse |
contre
A______
| défendeur |
A. a. Par contrat du 7 avril 2021 intitulé « Contratto di affiliazione e formulario d’iscrizione per indipendenti », A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le défendeur), médecin exerçant à titre indépendant dans le canton de Genève, s’est affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES (ci-après : la PAT BVG, la fondation ou la demanderesse), sise dans le canton de Berne, pour sa prévoyance professionnelle, avec effet à partir du 1er février 2021, étant précisé que de nombreux documents sont écrits en italien mais seront mentionnés ci-après en français.
b. Les cotisations étaient facturées trimestriellement en 2021 et 2022, en même temps que les acomptes de cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (ci‑après : AVS).
c. Il y a eu de la part de l’intéressé des manques dans les paiements des contributions – ou cotisations – de prévoyance professionnelle fixées par la PAT BVG.
B. a. L’assuré n’ayant pas réagi à un décompte de contributions personnelles du 6 septembre 2022 fixant un délai de paiement au 10 octobre 2022, la fondation a déposé, en date du 3 février 2023, auprès de l’office des poursuites du canton de Genève, une réquisition de poursuite à l’encontre de l’assuré à hauteur de CHF 7'103.45, soit CHF 6'934.95, auxquels s’ajoutait un montant de CHF 118.50 correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 3 février 2023, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 3 février 2023, et le montant de CHF 50.- correspondant aux frais de sommation.
b. Par arrêt du 25 avril 2024 (ATAS/278/2024, cause A/439/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a admis une demande en paiement formée le 7 février 2024 par la fondation au sujet des montants susmentionnés et a condamné le défendeur à payer à la demanderesse : - la somme de CHF 4'653.45, plus intérêt à 5% dès le 4 février 2023 ; - les intérêts courus du 10 octobre 2022 au 3 février 2023, par CHF 109.10 ; - les frais de sommation, par CHF 50.‑ : ‑ les frais de poursuite (ch. 2 du dispositif), et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no 1______ notifié le 6 février 2023, à due concurrence des montants énumérés sous ch. 2 du présent dispositif (ch. 3).
c. Il n’apparaît pas qu’un recours au Tribunal fédéral ait été interjeté contre cet arrêt.
C. a. En parallèle, la fondation a, le 6 mai 2021, adressé à l’assuré un décompte fixant ses cotisations de prévoyance professionnelle à CHF 5'925.20 pour les mois de janvier à mars 2021.
L’intéressé n’a réagi ni à un rappel du 23 juin 2021 ni à une sommation du 14 juillet 2021 ni à une communication du 4 août 2021 selon laquelle, à défaut de paiement immédiat, il ferait l’objet d’une procédure de poursuite.
b. Entretemps, la PAT BVG a, le 8 juin 2021, envoyé à l’assuré un décompte fixant ses cotisations de prévoyance professionnelle à CHF 8'887.80 pour les mois d’avril à juin 2021, ce à quoi s’ajoutaient des montants de des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
L’intéressé n’a pas réagi à un rappel du 21 juin 2021, ni, à tout le moins de manière immédiate, à une sommation du 4 août 2021.
Toutefois, selon un avis de compensation du 2 août 2024, il a effectué trois versements de CHF 1'119.- chacun, les 24 janvier, 23 mars et 23 juin 2022, ce à quoi s’est ajoutée une compensation le 9 février 2023 de CHF 3'663.70 effectuée en décembre 2021 concernant les cotisations de juin 2021, de sorte qu’il devait, compte tenu aussi d’autres montants parmi lesquels des intérêts moratoires, un solde de CHF 6'742.90, à payer d’ici le 1er septembre 2024.
c. Entretemps, à la suite de réquisitions de poursuite des 15 et 28 novembre 2023, les commandements de payer suivants ont été notifiés les 24 novembre, respectivement 13 décembre 2023 à l’intéressé : - poursuite n° 3______ en paiement des cotisations selon le décompte du 6 mai 2021, de CHF 5'925.20 (intérêts moratoires entre le 7 octobre 2022 et le 15 novembre 2023 apparemment compris), avec intérêt de 5% dès le 16 novembre 2023, ainsi que CHF 778.30 (« hors intérêts »), plus frais d’établissement du commandement de payer de CHF 60.- ; - poursuite n°2______ en paiement des cotisations selon le décompte du 8 juin 2021, de CHF 5'530.80 (intérêts moratoires entre le 7 octobre 2022 et le 28 novembre 2023 apparemment compris), avec intérêt de 5% dès le 29 novembre 2023, et CHF 1'138.80 (« hors intérêts »), plus frais d’établissement du commandement de payer de CHF 60.-.
L’intéressé a formé oppositions contre ces deux commandements de payer.
d. Vu ces deux oppositions, la PAT BVG a adressé à l'assuré, par plis recommandés des 24 et 26 avril 2024, des décomptes récapitulatifs, dont le second incluait les cotisations LPP et AVS, avec bulletins de versement et délais de paiement. Ces décomptes ont été distribués le 29 avril 2024 à l'intéressé.
e. En l’absence de paiements par celui-ci, la fondation a saisi par envoi du 13 août 2024 la chambre des assurances sociales d’une demande (« action ») – datée du 12 août 2024 – en paiement de la somme de CHF 13'285.25, plus intérêt de 5% sur CHF 5'925.20 à partir du 16 novembre 2023 et sur CHF 8'887.80 à partir du 29 novembre 2023, concluant également à la levée des oppositions aux poursuites n°3______ et 2______, ce « sous suite de frais et de frais d’indemnisation à charge du défendeur » (cause enregistrée sous le n° A/2619/2024).
La somme de CHF 13'285.25 résultait d’un récapitulatif (« Détails de la créance ») concernant les factures des 6 mai et 8 juin 2021, avec notamment déduction des montants compensés à hauteur de CHF 3'357.- (CHF 1'119.- x 3) ainsi que des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
f. Par écriture du 17 octobre 2024, le défendeur, représenté par un avocat nouvellement constitué, a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux conclusion de la demanderesse, « sous réserve des frais et dépens qu’il y [avait] lieu de limiter compte tenu de l’issue amiable de la présente procédure ».
Un courrier du 13 novembre 2024 du défendeur faisant état de l’absence d’un accord entre les parties a été transmis pour information à la demanderesse, laquelle ne s’est pas exprimée devant la chambre de céans en-dehors de sa demande en paiement du 13 août 2024.
D. a. Entretemps, la fondation a, le 7 septembre 2021, adressé à l’assuré un décompte fixant ses cotisations de prévoyance professionnelle à CHF 8'887.80 pour les mois de juillet à septembre 2021, ce à quoi s’ajoutaient des montants de des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
L’intéressé n’a réagi ni à un rappel du 28 octobre 2021 ni à une sommation du 16 novembre 2021.
Toutefois, le 9 février 2023, le montant de CHF 3'551.25 concernant septembre 2021 a été compensé.
b. En parallèle, la PAT BVG a, le 7 décembre 2021, envoyé à l’assuré un décompte fixant ses cotisations de prévoyance professionnelle à CHF 8'887.80 pour les mois d’octobre à décembre 2021, ce à quoi s’ajoutaient des montants de des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
L’intéressé, qui n’a pas payé ce montant, n’a réagi ni à un rappel du 19 avril 2023 ni à une sommation du 10 mai 2023.
c. La fondation a, de plus, le 7 décembre 2022, fait parvenir à l’assuré un décompte fixant ses cotisations de prévoyance professionnelle à CHF 8'887.80 pour les mois d’octobre à décembre 2022, ce à quoi s’ajoutaient des montants de des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
L’intéressé, qui n’a pas payé ce montant, n’a réagi ni à un rappel du 18 janvier 2023 ni à une sommation du 8 février 2023.
Néanmoins, le 22 février 2024, le montant de CHF 2'256.60 concernant décembre 2022 a été compensé.
Le 15 mars 2023, l’assuré a été informé qu’à défaut de paiement immédiat, il ferait l’objet d’une procédure de poursuite.
d. À la suite de réquisitions de poursuite du 22 juin 2023, les commandements de payer suivants ont été notifiés le 6 juillet 2023 à l’intéressé : - poursuite n°4______ en paiement des cotisations selon le décompte du 7 septembre 2021, de CHF 9'000.25 (intérêts moratoires entre le 1er octobre 2021 et le 22 juin 2023 apparemment compris), avec intérêt de 5% dès le 23 juin 2023, et CHF 1'068.75 (« hors intérêts »), plus frais d’établissement du commandement de payer de CHF 90.- ; - poursuite n°5______ en paiement des cotisations selon le décompte du 7 décembre 2021, de CHF 12'551.50 (intérêts moratoires entre le 1er janvier 2022 et le 22 juin 2023 apparemment compris), avec intérêt de 5% dès le 23 juin 2023, ainsi que CHF 977.40 (« hors intérêts »), plus frais d’établissement du commandement de payer de CHF 90.- ; - poursuite n°6______ en paiement des cotisations selon le décompte du 7 décembre 2022, de CHF 10'679.15 (intérêts moratoires entre le 1er janvier 2023 et le 22 juin 2023 apparemment compris), avec intérêt de 5% dès le 23 juin 2023, et CHF 305.10 (« hors intérêts »), plus frais d’établissement du commandement de payer de CHF 90.-. Il est précisé que ces montants de cotisations incluent des cotisations AVS.
L’intéressé a formé oppositions contre ces trois commandements de payer.
e. Vu ces trois oppositions, la PAT BVG a adressé à l’assuré, par plis recommandés des 13, 27 et 28 novembre 2023, des décomptes récapitulatifs incluant les cotisations LPP et AVS, avec bulletins de versement et délais de paiement. Ces décomptes ont été distribués le 29 novembre 2023 à l’intéressé.
f. En l’absence de paiements par celui-ci, la fondation a saisi le 2 juillet 2024 la chambre des assurances sociales d’une demande (« action ») en paiement de la somme de CHF 27'732.35, plus intérêt de 5% sur CHF 26'198.15 à partir du 23 juin 2023, concluant aussi à la levée des oppositions aux poursuites n°4______, 5______ et 6______, ce « sous suite de frais et de frais d’indemnisation à charge du défendeur » (cause enregistrée sous le n° A/2243/2024).
La somme de CHF 27'732.35 résultait d’un récapitulatif (« Détails de la créance ») concernant les factures des 7 septembre 2021, 7 décembre 2021 et 7 décembre 2022, avec notamment déduction des montants compensés ainsi que des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
g. Par écriture du 30 juillet 2024, le défendeur, représenté par un avocat nouvellement constitué, a évoqué la possibilité d’un accord entre les parties.
Le 3 septembre 2024, il a mentionné qu’« à première vue, il semblerait que plusieurs périodes auraient été comptabilisées à double », et, le 30 septembre 2024, il a indiqué qu’« à première vue, il semblerait en effet [qu’il] soit tenu de payer les cotisations AVS auprès de l’OCAS, et que la facturation de la demanderesse serait donc erronée ».
Selon une lettre du 17 octobre 2024 de l’intéressé, celui-ci ne s’opposait pas aux conclusion de la demanderesse, « sous réserve des frais et dépens qu’il y [avait] lieu de limiter compte tenu de l’issue amiable de la présente procédure ».
Un courrier du 13 novembre 2024 du défendeur faisant état de l’absence d’un accord entre les parties a été transmis pour information à la demanderesse, laquelle ne s’est pas exprimée devant la chambre de céans en-dehors de sa demande en paiement du 2 juillet 2024.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1 À titre liminaire, il convient – d’office – d'examiner si les deux causes précitées doivent être jointes sous un unique numéro de cause.
2.2 En vertu de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – applicable par renvoi de l’art. 89A LPA –, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées).
2.3 En l'occurrence, les questions litigieuses (demandes en paiement pour des cotisation LPP et mainlevées d’oppositions à des commandements de payer) sont très similaires entre les deux causes (A/2243/2024 et A/2619/2024).
Partant, la jonction desdites causes, sous le numéro unique A/2243/2024, se justifie.
3. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).
Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, les demandes sont recevables.
4. Le litige porte sur le bien-fondé des demandes en paiement des cotisations échues, des intérêts et des frais, déposées à l’encontre du défendeur par la demanderesse auprès de la chambre de céans.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.
Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance (Sylvie PÉTREMAND in Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 23 et 26 ad art. 41 LPP). Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (ATAS/474/2019 du 29 mai 2019 consid. 6a).
5.2 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP – qui prévoit aussi que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite –, seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
5.3 La chambre des assurances sociales, statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public, peut prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer, puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ‑ RS 281.1) et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46).
Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c).
À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
6.
6.1 Selon l'art. 4 LPP, les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi (al. 1). Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l’art. 8 LPP, s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (al. 2).
L'art. 44 al. 1 LPP prévoit que les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
6.2 La LPP s'applique par analogie à l'assurance facultative de l'indépendant (art. 4 al. 1 et 2 LPP). Cela présuppose que l'indépendant dispose d'un revenu soumis à cotisations selon l'art. 8 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), dans les limites du salaire coordonné, applicable par analogie (Jacques-André SCHNEIDER, in Jacques‑André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 17 ad art. 4 LPP).
6.3 Lors d’une affiliation, l’institution de prévoyance et l’assuré sont liés par une convention d'affiliation, soit un contrat sui generis au sens propre, issu du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références).
L’indépendant affilié à une institution de prévoyance, à titre facultatif, par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP, par renvoi de l’art. 4 al. 2 LPP).
6.4 À teneur de l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations – fixées dans les dispositions réglementaires – envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
6.4.1 Le taux d'intérêts se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêts plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références).
6.4.2 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; cf. aussi RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/aa).
6.4.3 Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d).
7.
7.1 En l’espèce, les demandes des 2 juillet et 13 août 2024 ont été formées dans le délai de prescription de cinq ans. Les cinq commandements de payer ont été notifiés au défendeur les 6 juillet 2023 ainsi que 24 novembre et 13 décembre 2023, dates dès lesquelles le délai de péremption d'un an de l'art. 88 al. 2 LPP a commencé à courir. Par conséquent, celui-ci n'était pas atteint lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de ses deux demandes, ce délai ne courant par ailleurs pas durant la présente procédure judiciaire vu l'opposition de l’intéressé.
7.2 La qualification d'indépendant du défendeur ayant contracté avec la demanderesse n'est pas contestée. À ce titre, il a utilisé la possibilité de s'inscrire volontairement auprès de la fondation.
7.3 L’assuré, dans ses écritures en procédure de recours, n’a pas contesté de manière précise les conclusions de la demanderesse (cotisations arriérées réclamées, intérêts moratoires, frais administratif – ou de mise en demeure ou de sommation [ci-après : frais de sommation] –).
Il conviendra néanmoins ci-après de vérifier non les montants de cotisations de prévoyance professionnelle tels que fixés dans les décomptes des 6 mai, 8 juin, 7 septembre et 7 décembre 2021 ainsi que 7 décembre 2022, mais plutôt, notamment, la prise en compte correcte des versements effectués et les dies a quo des intérêts moratoires.
7.4 En outre, préalablement à l’examen des conclusions de la demanderesse, il sied de relever ce qui suit.
7.4.1 À teneur du chiffre 3 « Modalità di versamento dei contributi » du contrat d’affiliation – conclu le 7 avril 2021 –, les contributions doivent être versées, selon la règle, trimestriellement et le versement doit être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel. En cas de retard de paiement des cotisations, les intérêts sont dus au titre du code des obligations (CO) ainsi que les éventuels frais de sommation (traduction libre de l’italien).
7.4.2 Ainsi, s'agissant des frais de mise en demeure retenus dans les calculs, le chiffre 3 du contrat d'affiliation prévoit le principe du paiement, en cas de retard, d'une « tassa d'inguzione », soit de frais de sommation, dont le montant n'est toutefois pas indiqué.
Dans l’ATAS/278/2024 précité (consid. 13.3) – qui concerne les mêmes demanderesse et défendeur que dans la présente cause –, la chambre de céans a considéré :
« En ce qui concerne la perception de frais de rappel en cas de retard dans le paiement des primes et des participations aux coûts, les réglementations autonomes des assureurs sont autorisées, pour autant que la personne assurée ait causé les frais (inutiles) par sa faute et que l'indemnisation soit appropriée (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb p. 277 avec renvois). En d'autres termes, le montant des frais à percevoir en cas de retard de paiement d'une personne assurée est laissé à l'appréciation de l'assurance-maladie, pour autant qu'elle respecte le principe d'équivalence (cf. EUGSTER, Krankenversicherung, in : Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 s.). Le principe d'équivalence exige qu'une taxe ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport à la dépense en question et qu'elle reste dans des limites raisonnables (p. ex. arrêt 2C_717/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.1 ; cf. également arrêt 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.2 [concernant les redevances de réception radio et télévision]).
En l'espèce, le principe du paiement de frais de sommation figure dans le contrat d'affiliation à son chiffre 3. S'agissant du montant facturé pour les frais de sommation, il s'élève à CHF 50.-. Pour réclamer le paiement des montants dus, la demanderesse a envoyé un avis de compensation, le 13 septembre 2022, une demande de paiement du 19 octobre 2022, un avis légal du 9 novembre 2022, un avis comminatoire de procédure d'exécution du 14 décembre 2022 et enfin une demande d'exécution du 3 février 2023.
Compte tenu de l'ensemble des courriers de rappel adressés par la fondation à l'assuré afin que ce dernier s'acquitte de ses contributions, et du fait que le montant de CHF 50.- de frais de sommation a été réclamé au défendeur par mise en demeure, la chambre de céans considère que le montant des frais de sommation est conforme au principe d'équivalence et n'est pas disproportionné par rapport au montant des contributions personnelles réclamé ».
Il n’y a aucun motif de s’écarter des considérations qui précèdent.
7.4.3 Pour ce qui est des intérêts moratoires, la façon dont la fondation les a fixés apparaît relativement confuse et très difficile à vérifier, en particulier si l’on regarde les réquisitions de poursuites et les commandements de payer, et compte tenu du fait que certains intérêts ont dans un premier temps porté également sur les cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »). En outre, en l’absence d’une novation, des intérêts moratoires ne peuvent pas porter sur des intérêts moratoires antérieurs.
Partant, les intérêts moratoires seront fixés ci-après en une seule fois, dès le dies a quo à partir duquel ils sont dus.
7.5 Il convient en premier lieu d’examiner les conclusions de la demande du 13 août 2024, à l’aune du récapitulatif (« Détails de la créance ») de la demande.
7.5.1 Concernant le décompte du 6 mai 2021, objet de la poursuite n°3______ et portant sur les mois de janvier à mars 2021 d’après ce décompte, les cotisations de prévoyance professionnelle s’élèvent à CHF 5'925.20.
Le versement des cotisations devant être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel, les intérêts moratoires, de 5% l’an, réclamés par la demanderesse dans sa demande à partir du 11 juin 2021 apparaissent conformes au droit.
Il en va de même des frais de sommation – ou administratifs ou de mise en demeure – de CHF 50.- (fixés déjà dans la sommation du 14 juillet 2021), conformément au consid. 7.4.2 ci-dessus.
7.5.2 S’agissant du décompte du 8 juin 2021, objet de la poursuite n°2______ et portant sur les mois d’avril à juin 2021 d’après ce décompte, les cotisations de prévoyance professionnelle se montent à CHF 8'887.80, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, même en déduction, des cotisations AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE »).
De cette somme doivent être soustraits les trois versements de CHF 1'119.- chacun effectué durant le premier semestre 2022, ce qui donne CHF 5'530.80 (CHF 8'887.80 – [CHF 1'119.- x 3]), comme écrit dans le commandement de payer y afférent. En effet, comme cela ressort de l’avis de compensation du 2 août 2024 – qui ne concerne pas uniquement les cotisations de prévoyance professionnelle – ainsi que du récapitulatif (« Détails de la créance ») de la demande, le défendeur a effectué trois versements de CHF 1'119.- chacun, les 24 janvier, 23 mars et 23 juin 2022, qu’il faut soustraire à la somme de CHF 8'887.80.
En revanche, la compensation le 9 février 2023 de CHF 3'663.70 pour les cotisations de juin 2021, n’apparaît pas concerner les cotisations de prévoyance professionnelle mais celles AVS et d’assurance-maternité genevoise (« AM GE ») ; du reste, la différence entre la somme totale du décompte du 8 juin 2021, de CHF 12'551.50, et le montant des cotisations LPP de CHF 8'887.80 se monte précisément à CHF 3'663.70.
Le versement des cotisations devant être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel, les intérêts moratoires, de 5% l’an, demandés par la demanderesse dans sa demande à partir du 11 juillet 2021 apparaissent dus, et ils courent sous déductions des trois montants de CHF 1'119.- versés les 24 janvier, 23 mars et 23 juin 2022.
Sont aussi conformes au droits les frais de sommation de CHF 50.- (fixés déjà dans la sommation du 4 août 2021).
7.6 Il faut ensuite examiner les conclusions de la demande du 2 juillet 2024, à l’aune du récapitulatif (« Détails de la créance ») de la demande.
7.6.1 Pour ce qui est du décompte du 7 septembre 2021, objet de la poursuite n° 4______ et portant sur les mois de juillet à septembre 2021 d’après ce décompte, les cotisations de prévoyance professionnelle s’élèvent à CHF 8'887.80.
De cette somme, il faut soustraire le montant de CHF 3'551.25 compensé le 9 février 2023, ce qui donne CHF 5'336.55. En effet, contrairement à ce qui figure dans le récapitulatif (« Détails de la créance »), il n’est pas établi que ledit montant compensé de CHF 3'551.25 avait trait aux cotisations AVS plutôt qu’à celles de la LPP. Au contraire, l’avis de compensation dudit 9 février 2023 dans lequel figure ce montant compensé indique porter uniquement sur les cotisations LPP.
Le versement des cotisations devant être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel, les intérêts moratoires, de 5% l’an, courent dès le 11 octobre 2021, comme cela ressort du récapitulatif (« Détails de la créance »), ce sur la créance en capital de CHF 8'887.80 mais sous déduction ensuite du montant de CHF 3'551.25 compensé le 9 février 2023.
Pour le reste, les frais de sommation de CHF 50.- (fixés déjà dans la sommation du 16 novembre 2021) sont conformes au droit.
7.6.2 Concernant le décompte du 7 décembre 2021, objet de la poursuite n°5______ et portant sur les mois d’octobre à décembre 2021 d’après ce décompte, les cotisations de prévoyance professionnelle se montent à CHF 8'887.80.
Le versement des cotisations devant être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel, les intérêts moratoires, de 5% l’an, courent, comme réclamés dans la demande, à compter du 11 janvier 2022.
Apparaissent correctement fixés des frais de sommation de CHF 50.- (fixés déjà dans la sommation du 10 mai 2023).
7.6.3 En ce qui concerne enfin le décompte du 7 décembre 2022, objet de la poursuite n°6______ et portant sur les mois d’octobre à décembre 2022 d’après ce décompte, les cotisations de prévoyance professionnelle s’élèvent à CHF 8'887.80.
De cette somme, il faut soustraire la part ressortant aux cotisations LPP du montant de CHF 2’256.60 compensé le 22 février 2024, soit, à teneur du récapitulatif (« Détails de la créance »), la part « PAT BVG » CHF 465.25 (CHF 2'256.60 [« calcul des différences sur les cotisations personnelles 2022 »] – CHF 1'791.35 [« part AVS/AI/APG »]), ce qui donne CHF 8'422.55.
Le versement des cotisations devant être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel, les intérêts moratoires courent dès le 11 janvier 2023, et non le 1er janvier 2023 comme mentionné dans le récapitulatif (« Détails de la créance »), et ce en tenant compte ensuite du montant compensé de CHF 465.25.
Pour le reste, les frais de sommation de CHF 50.- (fixés déjà dans la sommation du 8 février 2023) sont conformes au droit.
7.7 Les oppositions aux cinq commandements de payer seront levées définitivement à concurrence des montants et intérêts établis ci-dessus.
Aucune mainlevée définitive ne portera ici sur les montants « hors intérêts » figurant dans les commandements de payer, montants dont la demanderesse n’a pas établi la signification.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de commandements de payer, dont le sort suit celui des poursuites.
8.
8.1 La demanderesse a sollicité l'octroi de dépens.
8.2 Sous l'angle de l'art. 73 al. 2 LPP, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ; ATAS/384/2020 du 19 mai 2020 consid. 11 ; ATAS/474/2019 précité consid. 8b).
8.3 Dans le cas présent, la demanderesse, qui obtient certes en grande partie gain de cause, n’est pas représentée par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée (mandataire).
En l’absence de circonstances particulières telles qu’envisagées par la jurisprudence, aucune indemnité de dépens ne lui sera donc allouée à la charge du défendeur.
9. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Prononce la jonction des causes A/2243/2024 et A/2619/2024 sous l’unique numéro de cause A/2243/2024.
2. Déclare les demandes en paiements des 2 juillet 2024 et 13 août 2024 recevables.
Au fond :
3. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 5'925.20, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 juin 2021, ainsi que le montant de CHF 50.-, et prononce, à concurrence de ces montants et intérêts, la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n°3______.
4. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 5’530.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 juillet 2021 sur CHF 8'887.80, à partir du 24 janvier 2022 sur CHF 7’768.80, à compter du 23 mars 2022 sur CHF 6'649.80 et depuis le 23 juin 2022 sur CHF 5’530.80, ainsi que le montant de CHF 50.-, et prononce, à concurrence de ces montants et intérêts, la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n°2______.
5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 5'336.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 octobre 2021 sur CHF 8'887.80 et à partir du 9 février 2023 sur CHF 5'336.55, ainsi que le montant de CHF 50.-, et prononce, à concurrence de ces montants et intérêts, la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n°4______.
6. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 8'887.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2022, ainsi que le montant de CHF 50.-, et prononce, à concurrence de ces montants et intérêts, la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 5______ .
7. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 8'422.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2023 sur CHF 8'887.80 et à partir du 22 février 2024 sur CHF 8'422.55, ainsi que le montant de CHF 50.-, et prononce, à concurrence de ces montants et intérêts, la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n°6______.
8. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
9. Dit que la procédure est gratuite.
10. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le