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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1347/2024

ATAS/920/2024 du 25.11.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1347/2024 ATAS/920/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______,

représentée par PRO INFIRMIS, mandataire

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1967, est divorcée et mère d'une fille née le _ 2009.

b. La mère de l'intéressée est décédée le 6 novembre 2020 et a laissé pour seuls héritiers légaux et réservataires l'intéressée et son frère. Selon trois extraits du compte bancaire détenu auprès de la banque RAIFFEISEN (IBAN n° CH 1______), l'intéressée a reçu, à titre de part de l'actif successoral, le montant total de CHF 160'986.28 (CHF 52'315.56 + CHF 68'898.57 + CHF 39'772.15).

c. Par décision du 26 octobre 2022, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à l'intéressée une incapacité totale de travail dans son activité habituelle et dans une activité adaptée dès le 5 octobre 2020. Son droit à une rente entière était ouvert dès le 5 octobre 2021, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année. Ayant été soumise à l'exécution de mesures professionnelles du 30 août 2021 au 31 août 2022 avec le versement d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité, sa rente ordinaire mensuelle d'un montant total de CHF 2'918.- était suspendue durant la période susmentionnée et lui a été octroyée dès le 1er septembre 2022 (une rente d'invalidité mensuelle de CHF 2'084.- + une rente pour enfant liée à celle-ci de CHF 834.-).

d. Par courrier du 28 mars 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (ci-après : la fondation supplétive) a informé l'intéressée que le montant total de sa prestation de libre passage s'élevait à CHF 87'662.07, comprenant un solde reporté de CHF 61'933.62 au 1er janvier 2022 + CHF 25'728.45 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE – CIEPP (ci-après : la CIEPP).

e. Le 17 novembre 2022, la prestation de libre passage détenue auprès de la fondation supplétive, d'un montant de CHF 61'940.31, a été virée à la CIEPP.

B. a. Le 22 novembre 2022, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC ou l'intimé).

b. Le 28 novembre 2022, le SPC a demandé à l'intéressée la copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle (2e pilier/LPP), du justificatif du compte de libre-passage au 31 décembre 2021, de la police d'assurance-vie, de la valeur de rachat de l'assurance-vie au 31 décembre 2021, de l'inventaire successoral, de l'acte de partage mentionnant sa part d'héritage, du justificatif mentionnant la date du versement sur un compte bancaire ou postal de la somme héritée, du justificatif du montant de la rente viagère 2022 ainsi que la provenance du montant de CHF 100'000.- investi dans la police de rente viagère auprès des RENTES GENEVOISES.

c. Le 19 décembre 2022, l'intéressée a informé le SPC que, suite au décès de sa mère, la succession avait été gérée par son frère, de sorte qu'elle n'avait pas eu accès aux relevés bancaires et aux avoirs financiers de la défunte. Elle a en outre précisé que le montant de CHF 100'000.-, investi pour sa retraite auprès des RENTES GENEVOISES, provenait de cet héritage, selon la police de rente certaine du 12 octobre 2021 et son avenant du 23 février 2022.

d. Le 28 mars 2023, sous la plume de PRO INFIRMIS, l'intéressée a informé le SPC que l'inventaire successoral n'existait pas et qu'elle n’avait perçu une rente viagère de la part des RENTES GENEVOISES qu'à partir de mars 2023.

e. Selon un courrier du 15 juin 2023, la CIEPP a accordé à l'intéressée des prestations d'invalidité LPP, rétroactivement dès le 1er septembre 2022, à savoir une rente annuelle d'invalidité de CHF 20'808.- (soit CHF 1'734.- par mois) et une rente annuelle d'enfant d'invalide de CHF 4'164.- (soit CHF 347.- par mois).

f. Par décision du 18 juillet 2023, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires de l'intéressée au motif que sa fortune était supérieure au seuil prévu par la loi. En annexe à cette décision, le SPC a joint un tableau faisant état d'une fortune totale de CHF 248'713.53 au 31 décembre 2021 et de CHF 189'618.65 au 31 décembre 2022, comprenant la valeur de rachat de la rente viagère versée par les RENTES GENEVOISES, soit CHF 95'148.- au 31 décembre 2021 et CHF 96'035.25 au 31 décembre 2022.

g. Le 15 septembre 2023, l'intéressée, représentée par PRO INFIRMIS, a formé opposition à la décision précitée, contestant les montants pris en considération à titre d'épargne, précisant qu'elle vivait depuis des mois partiellement à l'aide de cet argent. Le SPC avait en outre retenu à titre de fortune le capital bloqué auprès des RENTES GENEVOISES, alors que ce capital avait été transformé en une rente versée dès le 1er mars 2023.

h. Le 30 novembre 2023, le SPC a adressé à l'intéressée un tableau indiquant une fortune mobilière totale de CHF 189'618.65 au 31 décembre 2022 et lui a accordé un délai au 15 décembre 2023 pour compléter son opposition.

i. Le 14 décembre 2023, l'intéressée a complété son opposition. À l'appui de divers justificatifs, elle a relevé que, si le montant de CHF 189'618.65 pris en considération au 31 décembre 2022 lui semblait exact, des changements devaient être pris en compte dès le 1er mars 2023, date à laquelle elle avait transformé le capital de CHF 100'000.- qu'elle possédait auprès des RENTES GENEVOISES en rente viagère. Par ailleurs, son épargne avait fortement diminué depuis fin 2022 dès lors qu'elle l'avait utilisée pour faire face à ses dépenses courantes et à celles de sa fille. Ainsi, les avoirs sur les comptes bancaires et postaux avaient diminué.

j. Le 19 janvier 2024, le SPC a indiqué à l'intéressée que, selon les justificatifs transmis le 14 décembre 2023, le capital de CHF 96'035.25 détenu auprès des RENTES GENEVOISES avait été converti en rente dès le 1er mars 2023, de sorte que sa fortune effective était inférieure au seuil de CHF 150'000.- dès cette date. Toutefois, outre la fortune effective, le SPC devait également évaluer la fortune hypothétique sous l'angle d'une éventuelle diminution de fortune non justifiée. Or, les avis de taxation indiquaient des diminutions de fortune non documentées d'un montant total de CHF 156'986.-, à savoir :

-          une diminution de CHF 91'034.- survenue en 2020 ;

-          une diminution de CHF 65'952.- survenue en 2022.

Un délai au 26 février 2024 lui était imparti pour produire toute pièce justificative propre à expliquer les diminutions de fortune susmentionnées.

k. Le 26 février 2024, en complément à son opposition, l'intéressée a informé le SPC que sa fortune avait fortement diminué car, durant la période d'octobre 2022 (décision de l'OAI) à juin 2023 (décision LPP), elle avait dû puiser dans son épargne pour assumer toutes ses dépenses courantes ainsi que celles de sa fille, sa rente de l'assurance-invalidité n'étant pas suffisante pour y faire face. Elle avait en outre fait l'acquisition d'un camping-car en octobre 2021 pour un montant de CHF 70'500.- dont la facture était produite en annexe.

l. Par décision sur opposition du 6 mars 2024, le SPC a déclaré l'opposition recevable et l'a rejetée. La fortune effective de l'intéressée s'élevait à CHF 164'080.40 (dont CHF 70'500.- de valeur du camping-car) dès le 1er mars 2023. Par ailleurs, les avis de taxation faisaient état d'une diminution de CHF 91'034.- survenue en 2020 et de CHF 65'952.- en 2022. L'intéressée n'avait communiqué aucun justificatif ni éclaircissement permettant d'expliquer la diminution de fortune intervenue en 2020. Ainsi, même si le SPC faisait abstraction de la diminution de fortune de CHF 65'952.- survenue en 2022, il devait tenir compte de biens dessaisis et amortis de CHF 71'034.- au 1er janvier 2023 (CHF 91'034.- - CHF 20'000.-). La fortune de l'intéressée excédant le seuil de CHF 100'000.-, c'était à juste titre que son droit aux prestations complémentaires lui avait été nié.

C. a. Par acte du 22 avril 2024, l'intéressée, représentée par PRO INFIRMIS, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. N'ayant pas pu réunir tous les justificatifs dans le délai de recours, elle a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son acte de recours.

b. Le 29 avril 2024, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 24 mai 2024 pour compléter son recours.

c. Le 23 mai 2024, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse, contestant l'application des barèmes maximaux de fortune pour une famille monoparentale ainsi que le montant pris en considération comme valeur actuelle du camping-car, la valeur actuelle à l'argus étant inférieure à la valeur d'achat. À l'appui de son écriture, elle a produit une copie du contrat de vente d'un camping-car, pour un montant de CHF 70'500.-, daté du 18 octobre 2021.

d. Par mémoire de réponse du 17 juin 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Contrairement à ce que faisait valoir la recourante, la fortune du parent et de l'enfant devait être examinée de façon autonome et la fortune de la recourante devait être inférieure à CHF 100'000.-. En effet, le seuil de fortune fixé pour les enfants servait à déterminer, d'une part, les enfants éligibles aux prestations complémentaires à l'AVS/AI (les orphelins ayant droit à une rente et les mineurs bénéficiant d'une indemnité journalière de l'AI) et, d'autre part, les enfants à exclure des calculs des prestations complémentaires à l'AVS/AI du/des parent(s) rentier(s) (les enfants au bénéficie d'une rente d'orphelin ou d'une rente pour enfant de l'AVS/AI). S'agissant de l'évaluation de la fortune, la fortune mobilière effective de la recourante s'élevait à CHF 164'080.40 dès le 1er mars 2023 (y compris le montant de CHF 70'500.- correspondant au prix d'achat du camping-car) et sa fortune hypothétique à CHF 136'986.-, composée de la diminution de fortune de CHF 91'034.- en 2020 et de la diminution de fortune de CHF 65'952.- en 2022, à laquelle il fallait soustraire le montant de CHF 20'000.- d'amortissement annuel sur deux ans ([CHF 91'034.- + CHF 65'952.-] – CHF 20'000.- = CHF 136'986.-). La fortune totale était ainsi de CHF 301'066.40. Enfin, aucun élément au dossier ne permettait de s'écarter du prix d'acquisition du camping-car, étant relevé que cet achat était récent et que la recourante n'avait produit aucun justificatif faisant état d'une perte de sa valeur. En tout état de cause, même si une réduction de la valeur du camping-car était admise, la fortune serait toujours largement supérieure au seuil de CHF 100'000.-.

e. Par réplique du 10 juillet 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

1.3 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales
(ci-après : PCC), la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.4 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario).

La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est potentiellement né postérieurement au 1er janvier 2021, la recourante ayant bénéficié d'indemnités journalières de l'AI dès le 30 août 2021.

Par conséquent, les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur les montants retenus par l'intimé au titre de la fortune et des biens dessaisis.

3.              

3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité
(ci-après : AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

S'agissant de la notion de droit propre à une rente, elle doit être interprétée de la même manière que dans l'AVS. Ainsi, l'invalide ayant droit à une rente de l'AI ou qui pourrait prétendre à son octroi (art. 4 al. 1 let. d LPC) possède un droit autonome aux prestations complémentaires. Cela n'est en revanche pas le cas pour les enfants et pour la personne pour laquelle un assuré perçoit une rente complémentaire, laquelle n'a aucun droit propre à des prestations complémentaires (hormis l'hypothèse de la séparation ou du divorce) (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 10 ad art. 4).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

3.2 Conformément à l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.-  pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 3 LPC).

Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC.

3.3 En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (let. a) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de PC ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile, parallèlement aux revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (DPC ch. 3413.01).

3.3.1 Pour déterminer le droit d'un assuré à des prestations complémentaires, un élément de fortune ne doit pas être pris en compte aussi longtemps qu'il n'est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l'être s'il est exigible, quand bien même la personne assurée n'en demanderait pas le versement, car - en vertu du principe général prévalant en matière d'assurances sociales voulant qu'elle réduise le dommage - il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d'un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 44 ad art. 11). En revanche, les éléments de fortune qui ne peuvent être convertis en argent ne doivent pas être retenus lors de la détermination de la fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, dès lors qu’ils ne peuvent être affectés au financement des besoins vitaux (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, pp. 1842-1843, n° 161).

Selon l'art. 15c OPC-AVS/AI, la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1), aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Sont pris en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3, let. a) et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (al. 3, let. b).

3.3.1.1.    L'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 33/03 du 27 novembre 2003 consid. 2 in VSI 2004 p. 191 et P 48/00 du 20 août 2001 consid. 4b, c et d in VSI 2001 p. 289 ss ; Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 422 ss.).

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'art. 15c OPC-AVS/AI, la valeur économique du droit de base est prise en compte comme élément de fortune. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat (Commentaire de l'OFAS, art. 15c OPC-AVS/AI, in VSI 1998 p. 275 ss.).

Dans un arrêt rendu le 20 août 2001 (arrêt P 48/00), le Tribunal fédéral des assurances a expliqué que tous les éléments de fortune dont l’ayant droit peut disposer sans restriction interviennent dans la fortune déterminante, sans égard à leur finalité. Étant donné qu’une rente viagère avec restitution est un élément de revenu dont l’assuré peut disposer sans restriction (par mise en gage, rachat, etc.), elle doit être prise en compte (VSI 2001 p. 287). Il a ajouté que peu importe avec quelles ressources pécuniaires l’assurance a été financée et pour quelles raisons elle a été conclue. Seul est déterminant le fait que le preneur d’assurance puisse disposer librement de l’assurance en tout temps. C’est justement en cela que se distingue la forme de prévoyance vieillesse professionnelle (2e pilier et pilier 3a) dans laquelle les droits aux prestations (en formation) ne peuvent être par principe ni nantis ni cédés avant leur échéance (VSI 2001 p. 185). Dans l'arrêt P 33/03 du 27 novembre 2003, le Tribunal fédéral a statué sur un cas où l'autorité compétente avait pris en considération la valeur de rachat d'une rente viagère non différée avec restitution. Il a considéré que l'autorité compétente était en droit de tenir compte aussi bien de la valeur de rachat que des rentes viagères à 80 %. Il a souligné que la fortune disponible devait être utilisée pour l'entretien courant actuel. Pour ces raisons, il ne pouvait être tenu compte, lors du calcul des prestations complémentaires, des effets financiers à long terme. Seul était déterminant le moment où les prestations complémentaires étaient requises.

Dans les arrêts P/44/00 et P/33/03 rendus par le Tribunal fédéral des assurances, les polices d'assurance de rente viagère avaient une valeur de rachat, puisque c'est celle-ci qui a été prise en compte à titre de fortune pour le calcul des prestations complémentaires.

Dans un arrêt du 12 mai 2010 (ATAS/510/2010), la chambre de céans a considéré que l’art. 15c OPC-AVS/AI posait implicitement la condition que la police d'assurance ait une valeur de rachat. Ainsi, en l'absence de valeur de rachat, il ne peut être considéré que la police d'assurance donnant droit à une rente viagère avec restitution constitue une valeur patrimoniale dont l'assuré peut librement disposer, par ex. par le nantissement. En effet, la créance en restitution ne devient exigible qu'avec le décès, et cela seulement pour autant que le capital constitutif n'ait pas été totalement absorbé par les rentes versées.

3.3.1.2.    La rente certaine, caractéristique de l'assurance de capitaux, représente le remboursement par tranches (acomptes) d'un capital épargne auquel s'ajoutent des intérêts ; son versement est garanti pendant toute la durée du contrat et ne dépend pas de la vie ou de la mort de l'ayant droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2011 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2C_596/2007 du 24 juin 2008 in RDAF 2008 II 390 consid. 3.4). En cas de décès de l'assuré, elle continue en principe d'être versée à ses héritiers jusqu'au terme contractuel prévu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2007 précité).

Dans un arrêt du 29 janvier 2024 (ATAS/45/2024), la chambre de céans a retenu que le montant de CHF 170'559.-, objet d'un contrat d'assurance conclu entre la recourante et les RETRAITES POPULAIRES prévoyant le versement d'une rente immédiate certaine payable jusqu'au terme de la durée fixée contractuellement et dont les conditions générales d'assurance prévoyaient le versement d'une prestation unique en cas de résiliation anticipée du contrat, constituait un élément de fortune à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. En effet, la recourante disposait d'un compte 3e pilier dont elle était libre de se faire verser le capital correspondant en tout temps, moyennant la résiliation du contrat d'assurance. Au surplus, le fait que cette résiliation soit potentiellement moins favorable sur la durée que le versement d'une rente n'était pas pertinent et ne suffisait pas à exclure cet avoir de sa fortune (ATAS/45/2024 du 29 janvier 2024 consid. 6).

3.4 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).

3.5 La Réforme des PC a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).

3.5.1 Selon l’art. 17b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ou lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b). Si un dessaisissement de fortune a eu lieu au cours de la période considérée en raison de l’aliénation de parts de fortune, au sens de l’art. 17b let. a OPC-AVS/AI, le montant des parts de fortune dessaisies, réduit de CHF 10'000.- par année (art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI) doit être ajouté à la fortune effective pour la détermination de la consommation admise (DPC ch. 3533.10).

Selon l'art. 17c OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement, en cas d’aliénation, correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.

3.5.2 Selon l’art. 17d al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2).

Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000 (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Pour les bénéficiaires d’une rente de survivants de l’AVS ou d’une rente de l’AI, la période à prendre en considération commence le 1er janvier de l’année qui suit la naissance du droit à la rente, mais au plus tôt le 1er janvier 2021 (DPC ch. 3533.04). La période à prendre en considération se termine le 31 décembre de l’année précédant l’année civile pour laquelle le calcul de la prestation complémentaire est effectué (DPC ch. 3533.07).

S'agissant des conditions relatives à la fortune prévues, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a, dans un cas, considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'OFAS, valables depuis le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2023, ch. 2512.02), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3).

3.5.3 Lorsque des personnes ne disposaient pas de revenus suffisants, on suppose qu’elles ont dû utiliser une partie de leur fortune pour leur entretien usuel. Les bénéficiaires de prestations complémentaires dans cette situation n’ont pas à apporter la preuve de ces dépenses. Le SPC doit, au contraire, tenir compte d’office d’un certain montant (DPC, ch. 3533.13).

Ce montant correspond, pour la période précédant l’octroi de la prestation complémentaire, à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel dépendant du nombre de personnes et le revenu effectif du bénéficiaire de la prestation complémentaire et des membres de sa famille; pendant l’octroi de la prestation complémentaire, ce montant correspondant à l’imputation de la fortune, au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (DPC ch. 3533.14). Ces montants sont également applicables si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille apportent la preuve qu’ils ont dû dépenser plus d’argent pour leur entretien usuel (DPC ch. 3533.19).

Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante, soit CHF 19'610.- depuis le 1er janvier 2021 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8, soit en l’occurrence 4.2 (une personne seule avec un enfant) (DPC ch. 3532.12).

Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire de la prestation complémentaire, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de la fortune (DPC ch. 3533.16).

Le montant forfaitaire est augmenté du montant des contributions d’entretien dues et effectivement versées en vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur applicable (DPC ch. 3533.17). Les revenus comprennent toutes les prestations périodiques, y compris les revenus visés à l’art. 11 al. 3 LPC. La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20% (DPC ch. 3533.18).

3.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver avec une vraisemblance prépondérante que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution (supérieure à la moyenne) correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF 146 V 306 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; 9C_377/2021 du 22 octobre 2021 consid. 3.3 et les références ; 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.4). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

4.              

4.1 En l'espèce, l'intimé a, dans sa décision sur opposition du 6 mars 2024, examiné l'éventuel droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2022 en examinant sa fortune au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 et a constaté que le plafond de CHF 100'000.- était alors atteint. L'intimé a ensuite examiné la fortune de la recourante dès le 1er mars 2023, la recourante ayant fait valoir une baisse substantielle de sa fortune à partir de cette date suite au versement, sous la forme d'une rente certaine, d'un capital détenu auprès des RENTES GENEVOISES.

4.2 S’agissant du départ du droit aux prestations complémentaires, il ressort de la décision d'octroi de rente du 26 octobre 2022 que l'OAI a reconnu à la recourante une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 5 octobre 2020. Suite à une demande de rente déposée par la recourante, le droit à une rente entière de l'AI était ouvert à l'échéance d'un délai d'attente d'une année (art. 29 al. 1 LAI), soit dès le 5 octobre 2021. La recourante ayant perçu des indemnités journalières de l'AI du 30 août 2021 au 31 août 2022, en raison de l'exécution de mesures professionnelles, son droit à une rente a été suspendu (art. 29 al. 2 LAI) jusqu'au 1er septembre 2022, date à laquelle la rente a alors commencé à être versée.

La recourante ayant déposé une demande de prestations complémentaires le 22 novembre 2022, se pose la question d'un éventuel droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 5 octobre 2021.

4.2.1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle (fédérale) prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC). L'art. 18 al. 1 LPCC prévoit la même règle pour les prestations complémentaires cantonales.

Si la demande d’une prestation complémentaire annuelle (fédérale) est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). L'art. 18 al. 2 LPCC prévoit également la même règle pour les prestations complémentaires cantonales.

Cette règle signifie tout d'abord qu'un versement rétroactif ne peut intervenir que si la demande de prestations complémentaires (fédérales) a été introduite dans les six mois à partir du moment où la décision de rente de l'AVS ou de l'AI a été notifiée et est entrée en force. Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance de la façon suivante : lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente ; lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée (DPC ch. 2122.01 ; VALTERIO, op. cit., n° 7 ad art. 12 LPC ; ATAS/1264/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5a).

Cette règle s'applique par analogie lors d'une indemnité journalière AI (DPC ch. 2122.02; VALTERIO, op cit., n° 7 ad art. 12 LPC, note de bas de page n. 745). Les prestations complémentaires peuvent donc être versées dès la naissance du droit aux indemnités journalières de l'AI lorsque les conditions personnelles et économiques ouvrant droit aux prestations sont remplies et si l'indemnité a été accordée pour six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). Ce délai s'applique également lorsqu'une indemnité journalière remplace une rente (Michel VALTERIO, op. cit., n° 10 ad art. 12). Cette règle s'applique aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, du fait du renvoi qu'opère la LPCC à la LPC en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPCC).

4.2.2 En l'occurrence, la demande de prestations complémentaires du 22 novembre 2022 a été présentée dans le délai de six mois suivant la notification de la décision de rente du 26 octobre 2022 (entrée en force), laquelle a mis la recourante au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 5 octobre 2021. Par ailleurs, la demande de rente a été déposée avant la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Dès lors, même si le droit à ladite rente a été suspendu pendant la période du versement de l'indemnité journalière (du 5 octobre 2021 au 31 août 2022) en application de l'art. 29 al. 2 LAI, il apparaît que le début du droit aux prestations complémentaires doit être examiné rétroactivement dès le 1er octobre 2021.

4.3  

4.3.1 S'agissant de la période d'examen de la fortune déterminante pour le droit à une prestation complémentaire, l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI prévoit que, si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V 242 consid. 2.1) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; 131 V 407 consid. 2.1.2.1). On ne saurait déduire de ce principe que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci (ATAS/1125/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7b).

Dans un arrêt de principe du 29 février 2024 (ATAS/134/2024), la chambre de céans a retenu que, dans les cas où le droit aux prestations complémentaires n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il s'agit d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024 consid. 13.3.4).

En l'espèce, l'intimé a examiné la fortune de la recourante au 31 décembre 2021. Or, le début du droit aux prestations complémentaires doit être examiné rétroactivement dès le 1er octobre 2021 (cf. ci-dessus). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence cantonale susvisée, dans l'hypothèse où le droit aux prestations complémentaires ne serait pas ouvert au 1er octobre 2021, l'examen de la fortune doit être effectué jusqu'au 6 mars 2024, singulièrement jusqu’au 1er janvier 2024, soit jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations.

En outre, les prestations complémentaires étant annuelles, l'examen de la fortune doit être effectué le 1er octobre 2021, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024.

4.3.2 La recourante fait valoir que le seuil de fortune applicable s'élève à CHF 150'000.- dès lors qu'elle a à charge sa fille mineure, de sorte que le seuil de CHF 100'000.- pour une personne seule (art. 9a al. 1 let. a LPC) devrait s'additionner au seuil de CHF 50'000.- prévu pour un enfant ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 9a al. 1 let. c LPC). L'intimé a en revanche appliqué le seuil de fortune de CHF 100'000.- prévu pour une personne seule (art. 9a al. 1 let. a LPC).

Cette question peut cependant rester ouverte, la fortune de la recourante étant quoiqu'il en soit supérieure à CHF 150'000.-.

4.4  

4.4.1 Il ressort de la décision de l'intimé du 18 juillet 2023 que la fortune mobilière de la recourante a été établie à hauteur de CHF 248'713.53 au 31 décembre 2021.

La recourante n'ayant pas contesté ce montant dans le cadre de la présente procédure, il devra également être retenu à titre de fortune effective au 1er janvier 2022. Il est au surplus relevé qu'aucun élément figurant au dossier n'indique que ce montant était sensiblement différent au 1er octobre 2021, de sorte qu'il doit également être retenu à cette date.

4.4.2 À teneur d'un tableau établi par l'intimé à l'appui de la décision du 18 juillet 2023, la fortune mobilière de la recourante s'élevait au montant total de CHF 189'618.65 [recte : CHF 189'615.65] au 31 décembre 2022. Ce montant était composé des montants suivants : CHF 268.47 (compte POSTFINANCE n° 2______) – CHF 1'024.41 [recte : - CHF 1'027.41] (compte POSTFINANCE n° 3______) + CHF 28'168.12 (compte RAIFFEISEN, IBAN CH 1______) + CHF 9'613.26 (compte RAIFFEISEN, IBAN CH 4______ ) + CHF 200.- (action sociétaire de RAIFFEISEN) + CHF 16'826.- (compte Banque MIGROS, IBAN CH 5______) + CHF 477.- (action de SWISS LIFE HOLDING) + CHF 20'594.96 (compte de 3e pilier A auprès de RAIFFEISEN, IBAN CH 6______ ) + CHF 96'035.25 (valeur de rachat de la rente certaine détenue auprès des RENTES GENEVOISES) + CHF 18'460.- (valeur de rachat du 3e pilier B détenu auprès de la société d'assurance HELVETIA).

Ces montants sont attestés par les pièces versées au dossier et ne sont pas contestés par la recourante, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des éléments de la fortune mobilière dans le calcul du droit aux prestations complémentaires au 31 décembre 2022.

S'agissant du montant de CHF 96'035.25 susmentionné, il ressort des pièces du dossier que la recourante a conclu, le 12 octobre 2021, un contrat avec les RENTES GENEVOISES ayant pour objet le versement d'une rente certaine temporaire différée, soit le versement d'une rente mensuelle d'un montant de CHF 345.90 dès le 1er septembre 2031 et jusqu'au mois d'août 2056 (cf. police de rente certaine du 12 octobre 2021). Selon la recourante, le financement de cette rente certaine a été effectué par le biais d'un versement en capital de CHF 100'000.- provenant de la succession de sa mère. Selon les conditions générales d'assurances (CGA) applicables au contrat susvisé, la rente certaine est une rente distribuée en contrepartie d'une prime unique, à laquelle est ajouté un intérêt rémunératoire et de laquelle sont déduits des frais et d'éventuels impôts et taxes légales. Le versement des rentes, jusqu'à l'échéance prévue dans la police, ne dépend ni de la vie, ni du décès du contractant (art. 2.2 CGA). Le contrat peut être racheté, partiellement ou totalement, en tout temps par le contractant (art. 4.5 CGA). Par avenant audit contrat du 23 février 2023, le début du versement de cette rente certaine a été avancé au 1er mars 2023 et le montant de la rente certaine garantie a été ramené de CHF 345.90 à CHF 331.15 par mois. Le montant de CHF 96'035.25 correspond à la valeur de rachat de la police d'assurance au 31 décembre 2022 (cf. pièce 10 – intimé, relevé d'épargne du 25 janvier 2023 de la police de rente certaine conclue avec les RENTES GENEVOISES).

Suite à l'opposition de la recourante du 14 septembre 2023, indiquant que le capital détenu auprès des RENTES GENEVOISES avait été transformé en rente dès le 1er mars 2023 conformément à l'avenant du 23 février 2023, l'intimé a procédé à un nouvel examen de la fortune de la recourante. Ainsi, dans sa décision sur opposition du 6 mars 2024, l'intimé a déduit le montant de CHF 96'035.25 correspondant à la valeur d'achat de la police de rente certaine, mais a en revanche ajouté le montant de CHF 70'500.- correspondant au prix d'achat du camping-car acquis par la recourante au mois d'octobre 2021, communiqué à l'intimé par lettre du 26 février 2024, retenant un montant total de CHF 164'080.40 dès le 1er mars 2023 à titre de la fortune mobilière (CHF 189'615.65 – CHF 96'035.25 + CHF 70'500.- = CHF 164'080.40).

À titre liminaire, il est relevé que l'intimé était fondé à procéder à une mise à jour de la fortune mobilière de la recourante et tenir compte des pièces produites par cette dernière entre sa décision du 18 juillet 2023 et la décision litigieuse (décision sur opposition du 6 mars 2024) dès lors que l'autorité valablement saisie d'une opposition doit se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale (ATAS/2700/2020 du 6 avril 2020 consid. 4).

Il apparaît toutefois que le montant de CHF 96'035.25 doit tout de même être pris en compte à titre de fortune mobilière après le 1er mars 2023. En effet, outre le fait que le contrat d'assurance prévoit une valeur de rachat, l'intéressée est libre de demander le rachat du contrat susmentionné et ainsi se faire verser le capital correspondant, en tout temps. Il est d'ailleurs relevé que la finalité des prestations complémentaires n'est pas de permettre au bénéficiaire d'en tirer profit – en créant de l'épargne – mais, comme cela est précisé à l'art. 2 al. 1 LPC, de couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires (prestations complémentaires fédérales) ou, selon l'art. 1 al. 1 LPCC, de bénéficier d'un revenu minimal cantonal d'aide sociale (prestations complémentaires cantonales) (ATAS/45/2024 du 29 janvier 2024 consid. 6 ; ATAS/1004/2022 du 17 novembre 2022 consid. 11.5). Les avoirs existants doivent ainsi être utilisés pour couvrir les frais de subsistance courants au moment où le bénéficiaire a besoin de ressources financières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/03 du 27 novembre 2003 consid. 3.2.2).

Par conséquent, la valeur de rachat de la police d'assurance, conclue avec les RENTES GENEVOISES le 12 octobre 2021 et amendée par avenant du 23 février 2022, s'élevant à CHF 96'035.25 au 31 décembre 2022, doit être retenue à titre d'élément de la fortune mobilière au 1er janvier 2023. Ce même montant doit également être retenu pour la période dès le 1er mars 2023 dès lors que la recourante n'a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette valeur de rachat a diminué entre temps.

4.5 Dans son opposition du 14 septembre 2023 et dans le complément à celle-ci du 26 février 2024, la recourante a fait valoir qu'elle avait dû puiser dans son épargne pour faire face à son entretien courant et à celui de sa fille (notamment, le paiement du loyer et de l'assurance-maladie) durant la période comprise entre le moment où l'OAI lui a octroyé une rente entière (décision du 26 octobre 2022) et le 15 juin 2023, lorsque la CIEPP lui a octroyé des prestations d'invalidité LPP, la seule rente de l'assurance-invalidité n'étant pas suffisante pour faire face à ses dépenses courantes.

En l'occurrence, en date du 14 décembre 2023, la recourante a adressé à l'intimé des justificatifs (quittances et extraits de comptes) faisant état d'une diminution d'actifs sur certains de ses comptes bancaires postérieurement au 1er mars 2023. Il ressort de ces quittances les diminutions suivantes :

-          concernant le compte détenu auprès de la banque RAIFFEISEN, IBAN n° CH 1______, le solde était de CHF 28'168.12 au 31 décembre 2022, puis de CHF 785.40 au 30 novembre 2023, soit une diminution de CHF 27'382.72. Il convient toutefois de relever qu'un montant de CHF 6'883.- a été versé du compte susvisé au compte de prévoyance RAIFFEISEN (3e pilier A, IBAN n° CH 6______) en date du 4 mai 2022, de sorte qu'il ne saurait être retenu que ce montant a servi à l'entretien courant de la recourante et de sa fille ;

- s'agissant du compte détenu auprès de la banque RAIFFEISEN, IBAN n° CH 4______, le solde était de CHF 9'613.26 au 31 décembre 2022, puis de CHF 284.95 au 7 décembre 2023, soit une diminution de CHF 9'328.31 ;

- concernant le compte détenu auprès de la banque MIGROS, IBAN n° CH 5______, le solde était de CHF 16'826.- au 31 décembre 2022, puis négatif (- CHF 6.75) au 30 novembre 2023, soit une diminution de CHF 16'832.75.

Cette diminution d'actifs s'élève donc au montant total de CHF 47'446.18 ([CHF 28'168.12 – CHF 6'883.-] + CHF 9'328.31 + CHF 16'832.75).

Outre la valeur de rachat de la police d'assurance conclue avec les RENTES GENEVOISES (CHF 96'035.25) qui doit être retenue comme fortune mobilière, la chambre de céans constate que les autres éléments retenus par l'intimé à titre de fortune au 31 décembre 2022, à l'exception de la valeur d'achat du camping-car, n'ont pas été contestés par la recourante dans son acte de recours. Or, selon la jurisprudence fédérale, l'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

Dès lors, même si la valeur d'achat du camping-car s'élevant à CHF 70'500.- n'était pas prise en compte, la fortune mobilière de la recourante s'élevait à CHF 189'615.65 au 31 décembre 2022 (CHF 164'080.40 + CHF 96'035.25 – CHF 70'500.-).

La recourante n'ayant pas non plus contesté la diminution de sa fortune à hauteur de CHF 136'986.-, telle qu'elle ressort de ses avis de taxation de l'année 2020 (diminution de CHF 91'034.-) et de l'année 2022 (diminution de CHF 65'952.-), compte tenu d'un amortissement de CHF 20'000.- au sens de l'art. 17a OPC-AVS/AI (CHF 91'034.- + CHF 65'952.- - CHF 20'000 = CHF 136'986.-), ce sont donc des biens dessaisis à hauteur de CHF 136'986.- qui doivent être retenus à titre de fortune hypothétique au 31 décembre 2022.

Par conséquent, la fortune totale (effective et hypothétique) s'élevait à CHF 301'066.40 (CHF 189'615.65 + CHF 136'986.-) au 31 décembre 2022. Ainsi, même en tenant compte de la diminution d'avoirs bancaires susmentionnée de CHF 47'446.18, un montant de CHF 253'620.20 (CHF 301'066.40 – CHF 47'446.18) doit être retenu à titre de fortune totale au 1er janvier 2024, étant rappelé que, selon la jurisprudence cantonale applicable, l'examen du montant de la fortune devait être effectué jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024 consid. 13.3.4). La fortune de la recourante était ainsi supérieure à CHF 150'000.- durant la période litigieuse.

C'est donc à bon droit que l'intimé lui a nié le droit aux prestations complémentaires.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le