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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2466/2023

ATAS/210/2024 du 28.03.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2466/2023 ATAS/210/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mars 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représenté par DEXTRA Protection juridique SA, mandataire

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1955, est veuf depuis le 21 novembre 2022. Son épouse Madame B______ percevait une rente de vieillesse de la sécurité sociale grecque.

b. Il perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er février 2017, ainsi qu’une rente de vieillesse de la sécurité sociale grecque.

B. a. Par décision du 30 janvier 2023, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) a fait état d’un rétroactif de CHF 768.- pour les périodes du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Selon le plan de calcul annexé à la décision, le SPC a tenu compte d’une rente étrangère de CHF 31'462.-.

L’assuré a fait opposition à cette décision le 21 février 2023, faisant valoir que le montant retenu à titre de rente étrangère correspondait à la rente de couple. Or, son épouse était décédée le 21 novembre 2022.

b. Par courrier du 1er mars 2023, l’assuré a informé le SPC qu’il n’avait pas encore de documents de la sécurité sociale concernant sa rente de veuf.

Il a notamment produit ses attestations grecques de rente de vieillesse pour les mois de décembre 2022 à février 2023.

c. Par décision du 17 avril 2023, le SPC a réclamé la restitution d’un montant de CHF 412.- à titre de trop perçu pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023. Selon le plan de calcul annexé à la décision, le SPC a tenu compte d’une rente étrangère de CHF 31'502.30.

L’assuré a fait opposition à cette décision le 16 mai 2023, faisant valoir que le calcul tenait compte d’une rente de retraite de son épouse, alors que celle-ci était décédée.

d. Par décisions sur opposition du 29 juin 2023, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’assuré.

Il avait maintenu, dans les ressources de l’assuré, en sus de sa propre rente, la totalité du dernier montant annuel connu de la rente de vieillesse grecque de feu son épouse, soit celui de février 2017, dans la mesure où le montant de la rente de veuf à laquelle il pourrait prétendre lui était encore inconnu et que la suppression pure et simple de toute rente concernant son épouse dès le 1er décembre 2022 l’exposerait à une demande de restitution importante en cas d’introduction rétroactive d’une rente de conjoint survivant dans le calcul de ses prestations. Le maintien de la rente étrangère de feu son épouse dans ses ressources visait également à l’inciter à entreprendre rapidement les démarches nécessaires aux fins de faire valoir son éventuel droit à une rente de veuf auprès de la sécurité sociale grecque, étant rappelé que les justificatifs y relatifs avaient été réclamés par trois demandes de pièces des 30 janvier, 2 mars et 3 avril 2023. Cela étant, la rente de son épouse pouvait être prise en compte à 70% en lieu et place de 100%, dans la mesure où la page internet de la Commission européenne relative aux rentes de réversion grecques indiquait que les rentes de conjoint survivant s’élevaient en principe à 70% de la pension de vieillesse à laquelle le défunt avait droit. Il convenait par ailleurs d’appliquer aux rentes étrangères les taux de change d’EUR en francs suisses publiés par la Banque centrale européenne respectivement au 31 décembre 2021 pour l’année 2022 et au 31 décembre 2022 pour l’année 2023, ce qui était plus favorable à l’assuré. Tenant compte de ces éléments, la rente étrangère de l’assuré pouvait être corrigée comme suit : CHF 12'651.80 (EUR 1'020.53 x 12 x 1.0331) du 1er décembre au 31 décembre 2022 ; CHF 12'129.33 (EUR 1'023.78 x 12 x 0.9873) du 1er janvier 2023 à ce jour. Quant à la rente étrangère de feu son épouse, elle pouvait être corrigée comme suit : CHF 12'352.92 (EUR 1'423.47 x 12 x 1.0331 x 0.70) du 1er décembre au 31 décembre 2022 ; CHF 11'805.29 (EUR 1'423.47 x 12 x 0.9873 x 0.70) du 1er janvier 2023 à ce jour. Il en résultait un droit à un rétroactif de prestations de CHF 3'912.- pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.

C. a. Par acte du 28 juillet 2023, l’assuré a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision. Le montant de la rente de vieillesse grecque de feu son épouse s’élevait à EUR 1'334.34 par mois et non à EUR 1'423.47 comme retenu par le SPC. Le calcul de sa rente de vieillesse grecque annuelle ne pouvait pas se faire sur 12 mois mais sur 11, vu qu’elle était décédée en novembre 2022. Par ailleurs, dès réception de sa rente de veuf de EUR 700.- par mois (après déduction des charges), sa propre rente de vieillesse avait diminué à EUR 896.- par mois (après déduction des charges). Enfin, son épargne s’élevait à CHF 29'729.43.

Il a produit les attestations grecques de rente de feu son épouse pour les mois de septembre à novembre 2022, ses attestations grecques de rente de vieillesse et de rente de veuf des mois de mai à juillet 2023, ainsi qu’un relevé de PostFinance pour le mois de juin 2023.

b. Par réponse du 28 août 2023, le SPC a relevé que les justificatifs de rente des mois de septembre à novembre 2022 de feu son épouse ne laissaient pas apparaître qu’elle avait droit à un montant de rente inférieur à celui indiqué sur le décompte du 21 avril 2017. Il avait simplement retenu le montant brut, et non le montant net, étant précisé qu’il ne revenait pas à la collectivité d’assumer les éventuelles retenues opérées par le pays débiteur de la rente. Cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où les nouvelles pièces produites par le recourant permettaient de déterminer le montant de la rente de veuf qu’il percevait à tout le moins depuis juin 2023.

Le calcul des prestations complémentaires s’effectuait toujours sur une base annuelle, de sorte que son grief à ce sujet devait être rejeté.

Force était d’admettre, à la lecture des pièces produites, que le montant de la rente de veuf étrangère auquel avait droit le recourant était inférieur à celui retenu dans la décision litigieuse de sorte qu’il convenait de le corriger rétroactivement, au moins dès le mois de mai 2023, tout comme le montant de sa rente de vieillesse grecque qui s’était vue réduite en conséquence de la première. Cependant, sur la base des seules pièces produites, le montant exact des deux rentes, la date de naissance du droit à la rente de veuf et l’éventuel rétroactif perçu à ce titre ne pouvaient être déterminés.

Quant à la mise à jour du montant de l’épargne sur la base du relevé du compte PostFinance, cette conclusion excédait l’objet du litige. La fortune de l’assuré pourrait néanmoins être corrigée dès le 1er juillet 2023 lorsqu’il sera amené à rendre une nouvelle décision compte tenu des nouveaux montants de rentes étrangères.

c. Par réplique du 1er novembre 2023, le recourant a conclu à ce que les décisions soient réformées en ce sens que les prestations soient calculées en fonction des pièces versées. S’agissant du montant AVS de feu son épouse, il n’avait pas été tenu compte des documents qu’il avait produits. Le SPC devait retenir un montant net. Il contestait l’annulation qui avait été effectuée sur la base de sa rente de veuf.

Il a produit une décision du 13 février 2023 de la sécurité sociale grecque, attestant de ce qu’il avait droit à une rente de veuf de EUR 892.77, sous déduction des retenues de la sécurité sociale de 6%, depuis le 1er décembre 2022.

d. Le 4 décembre 2023, le SPC a relevé que les pièces produites auraient aisément pu être transmises dans les délais impartis, de sorte que le recours aurait pu être évité. La décision du 13 février 2023 mentionnait un montant mensuel brut de base de EUR 892.77, alors que le montant de base brut de rente de veuf figurant sur les fiches des mois de mai, juin et juillet 2023 était supérieur à EUR 892.77, puisqu’il s’élevait à EUR 961.96. Par ailleurs, la comparaison faite par le recourant des retenues visées avec des cotisations sociales n’était pas convaincante dans la mesure où celles-ci n’étaient en principe pas prélevées sur des rentes. La décision du 13 février 2023 faisait du reste mention de possibles prélèvements en lien avec d’éventuelles dettes dont l’existence n’était toutefois pas démontrée ou déterminable in casu.

e. Le 15 janvier 2024, le recourant a relevé qu’il avait dûment respecté son devoir de collaboration. Il n’avait pas été en mesure de « récupérer » la décision de rente du 13 février 2023 avant octobre 2023 lorsqu’il s’était rendu physiquement en Grèce. Le calcul du montant mensuel brut de base de EUR 892.77 était complexe, et tenait compte de lois grecques dépassant sa volonté. Il était disposé à fournir les extraits de son compte bancaire concernant la période litigieuse.

Il a notamment produit les relevés de son compte bancaire grec « Eurobank », faisant état de versements d’une rente AVS à hauteur de EUR 1'023.78 de janvier à mars 2023, de EUR 896.16 d’avril à juin 2023 et de EUR 886.93 en juillet 2023, ainsi que de versements d’une rente de veuf à hauteur de EUR 706.- en mai et en juin 2023, de EUR 698.73 en juillet 2023 et d’un rétroactif de rente de veuf versé le 29 mars 2023 de EUR 3'968.28.

f. Le 5 février 2024, le SPC a relevé qu’à l’examen des extraits de compte Eurobank produits par l’assuré, le rétroactif de rentes de veufs de décembre 2022 à mars 2023 lui avait manifestement été versé avec sa rente du mois d’avril 2023, si bien qu’il était justifié d’en tenir compte rétroactivement au 1er décembre 2022, et non seulement dès le mois d’avril 2023. La rente de veuf étrangère annuelle de l’intéressé devait s’établir sur la base du montant mensuel brut de EUR 892.77 auquel il avait droit dès le 1er décembre 2022 selon la décision du 13 février 2022, ou, éventuellement, à défaut, sur celui de EUR 961.96 figurant sur le justificatif d’avril 2023, dont la différence avec celui indiqué dans la décision du 13 février 2023 n’avait pas été expliquée par le recourant.

g. Le 20 février 2024, le recourant a rappelé que le montant de la prestation complémentaire devait être calculé sur la base d’un montant net. Il avait produit toutes les pièces dans la mesure de ses capacités et la cause était en état d’être jugée.

h. Cette écriture a été transmise au SPC.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le montant des rentes étrangères prises en compte par l’intimé dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er décembre 2022.

2.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

En l'occurrence, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période dès le 1er décembre 2022, la LPC est applicable dans sa nouvelle teneur.

2.2 Au niveau fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires, notamment si elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

2.3 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI).

Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales ; le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 4ss LPCC).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156 ; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2).

Les rentes versées par un État étranger, sur un compte de l'assuré, à l'étranger, quelle que soit l'utilisation qu'il puisse en faire – dans le cas particulier une rente irlandaise versée dans ce pays, dont le montant était affecté par la bénéficiaire à rembourser une dette qu'elle prétendait avoir à l'égard de proches – entrent manifestement dans les revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC (ATAS/783/2013).

Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – DPC, n. 3453.01).

Au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, sont à considérer comme revenus déterminants uniquement les revenus effectivement perçus et les parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des PC; sont réservés les faits constitutifs d'un dessaisissement (SVR 2009 EL n° 3 c. 5.1 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_232/2014 du 29 août 2014 ; 9C_533/2009 du 16 octobre 2009 consid. 1.3).

2.4 En l’espèce, le recourant a produit une décision d’attribution de rente de veuf de la part des autorités de sécurité sociale grecques, faisant état d’un versement d’une rente de EUR 892.77, sous déduction des retenues de la sécurité sociale de 6%, à compter du 1er décembre 2022. Il est dès lors établi qu’il bénéficie d’une rente de veuf depuis le 1er décembre 2022. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a considéré, dans sa réponse du 28 août 2023, qu’il convenait de procéder à la rectification des calculs opérés dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte, dans l’attente d’une décision concernant la rente de veuf, d’une rente étrangère de feu son épouse. La chambre de céans précisera néanmoins, dans la mesure où le recourant conteste l’extrapolation de sa rente de décembre 2022 sur une année, que la législation sur les prestations complémentaires détermine les revenus déterminants sur une base annuelle (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI ; ATAS/889/2023 du 16 novembre 2023 consid 10.2).

S’agissant du montant de la rente de veuf, force est de relever, sur la base des pièces au dossier, qu’il est variable. Si la décision d’attribution fait état d’une rente mensuelle de EUR 892.77, sous déduction des retenues de la sécurité sociale de 6%, ce qui correspond à EUR 839.20, les relevés bancaires du recourant, qui correspondent aux attestations de rente des autorités grecques, font état d’un versement d’un rétroactif de rente de veuf de EUR 3'968.28 pour la période de décembre 2022 à avril 2023 (ce qui correspond à EUR 793.65 par mois), ainsi que de versements de EUR 706.- durant les mois de mai et juin 2023 et de EUR 698.73 en juillet 2023. Dans la mesure où, selon la jurisprudence précitée, seuls les revenus effectivement perçus doivent être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, il convient de tenir compte des versements effectifs, correspondant en moyenne à EUR 759.87 par mois. Le taux de change appliqué par le SPC aux rentes grecques n’est à juste titre pas critiqué par l’assuré. Il correspond au cours de conversion publié par la Banque centrale européenne (BCE). Pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, la rente de veuf annuelle s’élève ainsi à CHF 9'420.25 (759.87 x 12 x 1.0331). Pour la période postérieure au 1er janvier 2023, elle s’élève à CHF 9'002.65 (759.87 x 12 x 0.9873).

Quant à la rente AVS étrangère du recourant, il est établi, sur la base des pièces au dossier, que celle-ci a subi une diminution dès avril 2023, consécutive à l’octroi d’une rente de veuf. Il ressort des relevés bancaires du recourant, qui correspondent aux attestations de rente des autorités grecques, que le recourant a perçu une rente de EUR 896.16 pour les mois d’avril à juin 2023 et de EUR 886.93 pour le mois de juillet 2023. Ainsi, tenant compte de la moyenne des versements perçus entre avril et juillet 2023, il convient de retenir une rente AVS annuelle de CHF 10'590.- (893.85 x 12 x 0.9873) dès avril 2023.

Sur la base de ces éléments, la rente étrangère annuelle du recourant s’élève à CHF 22'071.95 (CHF 12'651.70 + CHF 9'420.25) pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022, à CHF 21'131.98 (CHF 12'129.33 + CHF 9'002.65) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et de CHF 19'592.65 (CHF 10'590.- + CHF 9’002.65) pour la période dès le 1er avril 2023.

Enfin, s’agissant de la mise à jour du montant de l’épargne, c’est à juste titre que l’intimé a relevé que cette question excédait l’objet du litige, puisqu’elle porte sur une période postérieure à la décision attaquée. Cela étant, l’intimé pourra en tenir compte pour le calcul des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2023.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle retient un montant de CHF 25'004.60 à titre de rente étrangère pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022 et de CHF 23'934.65 pour la période dès le 1er janvier 2023. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.             Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Des dépens peuvent toutefois être refusés au recourant qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).

Devant la chambre de céans, l’intimé soutient que le dépôt du recours aurait pu être évité si le recourant avait fait suite à ses demandes de pièces des 30 janvier, 2 mars et 3 avril 2023, étant précisé que la décision d’attribution de rente de veuf datait du 13 février 2023. Cette décision n’avait d’ailleurs été produite qu’au stade de la réplique devant la chambre de céans, alors que l’intéressé aurait eu tout loisir de la transmettre dans le cadre de son opposition ou à l’appui de son recours. Le recourant conteste pour sa part tout défaut de collaboration, expliquant n’avoir eu connaissance de cette décision qu’en octobre 2023 lorsqu’il s’était rendu en Grèce pour gérer les affaires administratives liées au décès de son épouse. Il a également relevé que, suite à ce décès, il avait commencé un suivi psychiatrique, accompagné d’un traitement médicamenteux et avait nécessité de l’aide pour le ménage.

En l’occurrence, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer quand le recourant a eu connaissance de la décision du 13 février 2023. Il ressort toutefois de son courrier du 1er mars 2023 adressé à l’intimé qu’il ne disposait pas encore, à ce moment-là, de documents relatifs à sa rente de veuf. À la lecture de ses relevés bancaires, la rente de veuf lui a été versée pour la première fois le 29 mars 2023. Il convient donc d’admettre qu’à tout le moins à partir de cette date, il était en mesure de renseigner le SPC sur ce point. Aucune mention à ce sujet ne figure toutefois dans son opposition du 16 mai 2023, ni dans son recours devant la chambre de céans du 28 juillet 2023. Or, compte tenu des circonstances, en particulier du décès de son épouse en novembre 2022, de l’état de santé du recourant sur le plan psychique, des difficultés d’obtenir des documents étrangers et d’en produire des traductions, il n’y a pas lieu de se montrer trop sévère dans l’appréciation de sa collaboration avec l’intimé. Il convient donc de lui allouer une indemnité – réduite – de CHF 1'000.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 29 juin 2023 en tant qu’elle retient un montant de CHF 25'004.60 à titre de rente étrangère pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022 et CHF 23'934.65 pour la période dès le 1er janvier 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le