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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3449/2023

ATAS/1038/2023 du 21.12.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.03.2024, 8C_99/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3449/2023 ATAS/1038/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1969, illustrateur de bandes dessinées, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) et un second délai cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert, du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, après l’ouverture d’un premier délai cadre d’indemnisation suivi d’un contrat de durée déterminée.

b. L’assuré a régulièrement remis ses preuves de recherches personnelles d’emploi à l’ORP. En date du 26 octobre 2022, il a rempli une demande CII adressée à l’ORP en signalant un problème de santé, soit une problématique de vue qui l’empêchait d’exercer sa profession d’illustrateur de bandes dessinées à 100%. Il mentionnait également que son problème de vue avait posé des problèmes à un autre employeur dans le commerce de détail, vis-à-vis de la qualité de son travail, ce qui l’avait poussé à faire une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

c. Par décision de cours du 23 janvier 2023, une mesure de marché du travail (ci‑après : MMT) a été prise à l’égard de l’assuré, qui a été enjoint par l’ORP de participer au cours « Ygeia - coaching emploi limitations de santé » (ci-après : Ygeia) auprès de la fondation pour l’intégration professionnelle des personnes (ci‑après : IPT), du 17 janvier au 17 juillet 2023. La décision mentionnait que l’assuré était tenu de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement, ladite mesure permettant de déterminer son employabilité et de l’aider à se réinsérer dans un domaine d’activité approprié à sa problématique de santé. Il était encore mentionné que toute absence devait être annoncée sans délai et qu’une absence injustifiée pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité.

d. En date du 10 mars 2023, l’assuré a annoncé des jours sans contrôle, du 15 au 22 mars 2023, ce dont l’ORP a accusé réception.

e. Par e-mail du 31 mars 2023, l’assuré a été informé que son dossier avait été transmis au service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) en raison du fait qu’il avait abandonné la MMT Ygeia. Il disposait d’un délai au 14 avril 2023 pour exercer son droit d’être entendu. Par e-mail du 9 avril 2023, il a exposé plusieurs petits incidents qui s’étaient produits et dont il ressortait, en substance, qu’il avait été mal jugé, de manière négative, qu’il avait été mis sous pression, qu’il avait prétendument un besoin anormal de s’exprimer qui dépassait le temps habituellement imparti et que c’est à la suite de la réunion du 30 mars 2023 avec Madame B_____ et Monsieur C_____ que ces derniers avaient décidé de la fin de sa participation au cours, alors même qu’il avait l’intention de continuer. Il concluait qu’il ne portait pas l’entière responsabilité du fait que la MMT n’avait pas fonctionné pour lui, tout en admettant qu’il était juste de mettre fin à ladite MMT.

B. a. Par décision du 14 juin 2023, l’OCE a sanctionné la fin de la MMT au motif que l’assuré, par son attitude réfractaire, avait donné aux prestataires IPT un motif valable de mettre fin à la mesure, de sorte que les motifs de cette interruption lui étaient totalement imputables, ce qui entraînait une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 25 jours, à compter du 1er avril 2023.

b. Par courrier du 12 juillet 2023, l’assuré s’est opposé la sanction en reprenant, dans les grandes lignes, l’argumentation déjà développée dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu. Il considérait que ce n’était pas parce qu’il avait refusé de se conformer aux procédures et aux demandes d’IPT que le programme s’était arrêté, mais suite à l’entretien tripartite avec Mme B_____ et M. C_____. Il concluait ainsi, implicitement, à l’annulation ou à la réduction de la sanction, mentionnant que cette dernière était particulièrement sévère et le mettait dans une situation financière très compliquée.

c. Par formulaire du 10 août 2023, l’assuré a demandé l’annulation de son dossier auprès de l’ORP.

d. Par e-mail du 2 octobre 2023, Mme B_____ a confirmé que lors de l’entretien avec l’assuré et M. C_____, ce dernier avait demandé à l’assuré s’il souhaitait poursuivre la mesure, ce à quoi l’assuré avait répondu par la négative, raison pour laquelle la mesure avait été stoppée, ce qui était la conséquence d’une série d’incidents qui démontraient une attitude réfractaire de l’assuré à l’égard de la MMT.

e. Le PV d’entretien du conseiller en placement, daté du 31 mars 2023, reprenait l’entretien tripartite et mentionnait que l’assuré s’était senti obligé de participer à la MMT mais que ce n’était pas son choix, car il aurait préféré ne pas avoir de problèmes de vue mais était obligé de procéder autrement, en raison de sa problématique de santé. Il s’était senti infantilisé et jugé par les personnes qui travaillaient dans la mesure ; il avait ressenti qu’on lui manquait de respect en soutenant qu’il avait un problème psychologique, ce qui était démenti par IPT, qui précisait qu’un suivi psychologique pour la résolution de sa problématique lui avait été suggéré. L’assuré avait du mal à faire le deuil de son emploi et aurait souhaité qu’IPT aborde la question de la santé avant de commencer le cours et surtout que la mesure se passe différemment, en conformité avec ses envies et ses problématiques. S’ensuivait la liste de six événements qui avaient posé des problèmes et qui avaient débouché sur la fin de la mesure.

f. Par décision sur opposition du 3 octobre 2023, l’opposition du 12 juillet 2023 a été rejetée et la décision du 14 juin 2023 de suspension de 25 jours de l’indemnité chômage a été confirmée, pour les motifs déjà exposés dans cette dernière.

C. a. Par courrier posté le 23 octobre 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 3 octobre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Selon lui, la divergence avec sa conseillère chez IPT était marginale et n’aurait pas dû aboutir à une sanction de gravité moyenne. Ce n’était pas lui qui avait décidé d’arrêter le programme mais c’était une option qui avait été proposée par son conseiller. Il estimait ne pas devoir être sanctionné au motif qu’il avait, à plusieurs reprises, refusé de se conformer aux procédures d’IPT ce qui était, selon lui, erroné. Il concluait à ce que la décision de sanction soit revue.

b. Par réponse du 28 novembre 2023, l’OCE a considéré qu’il n’y avait aucun élément nouveau au stade du recours et a conclu au rejet de ce dernier.

c. Par réplique datée du 13 octobre 2023 (recte : 13 décembre 2023), le recourant a allégué qu’il y avait une incompatibilité entre Mme B_____ d’IPT et lui-même, raison principale qui avait mené à l’abandon du programme. Il considérait qu’il n’était pas le seul fautif, alors qu’il était le seul à être sanctionné.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 25 jours infligée au recourant pour avoir, par son comportement, conduit à l’abandon de la mesure MMT.

4.             L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI).

Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

Les MMT visent ainsi l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (ch. A23 Bulletin LACI MMT).

5.              

5.1 Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement.

5.2 La violation de cette obligation expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne se présente pas à une MMT ou l'interrompt sans motif valable.

On considère en effet que, de la sorte, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance‑chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825).

5.3 Selon le ch. D34 du Bulletin LACI IC, l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable (assigné officiellement ou non), ne se présente pas à une MMT ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but, est suspendu dans son droit à l'indemnité.

Selon la doctrine, une sanction se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une MMT (que celle-ci ait été assignée par l'ORP ou revendiquée par l'assuré - note pied de page 46), quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absence ou retard injustifié, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.). Il importe que le comportement d'un assuré n'influence pas négativement l'ambiance générale au sein d'un groupe de participants à une mesure. Le but de la sanction est ici de favoriser l'intégration des assurés dans le marché du travail et de garantir la bonne exécution des mesures (Boris RUBIN, op.cit., ch. 70 ad art. 30).

Pour déterminer si un assuré dispose d'un motif valable de ne pas participer à une MMT, il faut en principe appliquer par analogie les critères relatifs au travail convenable mentionnés à l'art. 16 LACI. Ces critères ne s'appliquent pas forcément dans leur intégralité. Cela dépend des dispositions spéciales applicables. L'adéquation entre la MMT et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI s'examine en principe, non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question. L'obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (Boris RUBIN, op.cit., ch. 71 ad art. 30).

5.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance‑chômage, OACI - RS 837.02) distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, ch. 114 ss ad art. 30).

5.5 En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci‑après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D64 Bulletin LACI IC).

Le SECO a, en outre, établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne suit pas un cours ou l'interrompt sans excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée, de 10 à 12 jours pour un cours d'environ trois semaines, de 13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines, de 16 à 18 jours pour un cours d'environ cinq semaines et de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (cf. D79 3.D 1-6 Bulletin LACI IC).

5.6 Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (ATF non publié du 26 novembre 2007, C 254/06, consid. 5.3).

5.7 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

6.              

6.1 Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

6.2 Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD‑FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

7.              

7.1 En l'espèce, la sanction litigieuse, de gravité moyenne, a été motivée par l’attitude du recourant, qui a mené à la fin de la MMT Ygeia devant se dérouler du 17 janvier au 17 juillet 2023.

Le recourant allègue que c’est en raison de l’attitude de la conseillère d’IPT, Mme B_____, qu’il a décidé de mettre fin à la mesure, mais en accord avec son conseiller en placement, M. C_____.

De son côté, l’OCE considère que c’est en raison de l’attitude réfractaire du recourant qu’il a été mis fin à la mesure.

Le PV d’entretien consigné par le conseiller en placement, M. C_____, décrit le déroulement de l’entretien tripartite à l’issue duquel, faute de terrain d’entente et en accord avec l’assuré, la mesure est annulée suite « au manque d’envie de se conformer aux procédures d’IPT pour la mesure Ygeia ». La liste des événements qui a posé des problèmes est la suivante :

-        l’assuré n’a pas souhaité que IPT contacte ses anciens employeurs ;

-        il n’a pas rempli un questionnaire car il avait des problématiques liées à ses données sur Internet ;

-        il s’est senti jugé d’avoir des problèmes psychologiques alors qu’il était question, selon IPT, d’un suivi psychologique mais pas de problèmes psychologiques ;

-        il s’est senti infantilisé lorsqu’on l’a laissé seul dans un bureau afin de « l’obliger » à répondre à une question à laquelle il ne voulait pas répondre, alors que selon IPT, la personne qui l’accompagnait l’avait laissé seul car elle était allée faire des photocopies ;

-        l’assuré n’était pas content que sa problématique de santé n’ait pas été abordée tout de suite ;

-        IPT considérait que les entretiens avec l’assuré n’étaient pas constructifs, car ils portaient toujours plus sur des problématiques de procédure plutôt que sur l’avancée du programme Ygeia.

7.2 De son côté, l’assuré a allégué, dans son mémoire de recours du 22 octobre 2023, que la divergence avec sa conseillère auprès d’IPT « était marginale et (…) pas un sujet principal ». Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas refusé de se conformer aux procédures d’IPT.

Néanmoins, dans le cadre de sa réplique du 13 décembre 2023, le recourant a clairement exposé que la raison pour laquelle il avait abandonné le programme était qu’il y avait une incompatibilité entre Mme B_____, conseillère d’IPT, et lui, et qu’elle l'avait traité de manière inacceptable pendant les rendez-vous.

De toute évidence, la MMT était convenable et opportune dès lors qu’elle était destinée à permettre à l’assuré de retrouver un emploi en dépit de ses problèmes de vue. Elle s’inscrit donc dans le cadre d’une mesure destinée à favoriser l’intégration professionnelle d’un assuré dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ce qui est la conséquence de sa problématique de santé, soit un problème de vue, qui rend difficile l’exercice de sa profession habituelle de dessinateur.

Partant, le caractère convenable de la MMT est démontré.

S’agissant du comportement reproché au recourant, soit qu’il était réfractaire ou qu’il manquait d’envie de poursuivre la MMT, la chambre de céans considère qu’il est démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier a empêché, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Étant précisé qu’il ne lui est pas reproché, en particulier, d’avoir refusé de se conformer aux procédures d’IPT, mais de s’être montré rétif auxdites procédures.

Le fait que le recourant se soit senti « infantilisé » ou qu’il ait été traité de manière « inacceptable » par IPT n’est pas démontré.

À l’aune de ce qui précède, le principe de la faute sera donc retenu.

Dès lors que le principe de la faute est admis, une suspension du droit à l’indemnité de chômage doit être prononcée à l’encontre du recourant.

7.3 Reste à en vérifier la quotité (25 jours).

En l’occurrence, la MMT Ygeia proposée s’étalait du 17 janvier au 17 juillet 2023 et a été interrompue le 31 mars 2023. Il s’agissait donc d’une MMT de plus de 20 semaines. Lors de l’interruption de la MMT, fin mars 2023, il restait encore environ 14 semaines de cours.

Le barème SECO prévoit, lorsque l'assuré ne se présente pas à une MMT ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but, une suspension dans son droit à l'indemnité, de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (cf. D79 3.D 1-6 Bulletin LACI IC).

En tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment du caractère opportun de la MMT et du comportement inadéquat de l’assuré, du fait que l’assuré a rempli ses obligations de recherches personnelles d’emploi à satisfaction et qu’il souffre de devoir renoncer à sa profession pour des raisons de santé, la chambre de céans considère qu’il n’existe pas de raison manifeste de s’écarter de l’appréciation de l’intimé ; partant, la sanction de 25 jours de suspension du droit à l’indemnité est conforme au principe de proportionnalité.

8.             Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

9.             Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le